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Chapitre II


Créé(e) par Avenant n° 4 14 Mai 1996 BO conventions collectives 96-27, *étendu avec exclusions par arrêté du 23 octobre 1996 JORF 5 novembre 1996*.

Conditions de la modulation d'horaires.



1 DEFINITION GENERALE
La modulation est un dispositif permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations saisonnières d'activité, tel que, calculé sur la période de modulation choisie, l'horaire moyen soit égal à trente-neuf heures, par compensation entre les périodes de forte activité et de basse activité.
Les heures de travail comprises entre la durée légale et le plafond hebdomadaire défini à l'article 4 ci-dessous ne constituent pas des heures supplémentaires ; elles ne supportent ni majorations de salaire pour les heures supplémentaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Conformément à la loi, cette dérogation demeure subordonnée à la condition que, sur la période de variation choisie, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas trente-neuf heures : les périodes de haute et de basse activité devant se compenser.
Ces dispositions s'appliquent, quel que soit le mode de rémunération choisi par le salarié (voir article 9 ci-dessous).

2 PERIODE DE MODULATION
La période de modulation est fixée sur douze mois consécutifs pour l'ensemble du personnel. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur l'exercice comptable, soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise.

3 HORAIRE MOYEN
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.

4 AMPLITUDE DE LA MODULATION
En période de forte activité, la limite supérieure de l'amplitude est fixée à quarante-huit heures sur une semaine, sous réserve de respecter l'article L 212-7 du code du travail limitant l'horaire hebdomadaire de travail à quarante-six heures en moyenne par semaine sur douze semaines.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.

5 Statut contractuel des salariés concernés
Tous les salariés à temps plein sous CDI peuvent avoir un horaire modulé.
Les salariés sous CDD à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation prévue à l'article 9-4 ci-dessous est effectuée au terme du contrat.
Toutefois, sont exclus de l'application de la modulation d'horaires les jeunes sous contrats de formation en alternance, apprentissage, stagiaires sous convention, le personnel intérimaire ou à temps partiel.
Les cadres ayant une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ne sont pas soumis au présent accord, sauf dispositions plus favorables prises dans le cadre d'un accord d'entreprise.

6 CONTREPARTIES
Les entreprises qui recourent à la modulation d'horaire s'engagent sur les contreparties suivantes :
61 Contreparties générales à la modulation :
- faciliter la transformation progressive d'emplois saisonniers en embauches à durée indéterminée et favoriser l'allongement des durées d'emploi des salariés saisonniers. Un bilan annuel de l'emploi au niveau de chaque entreprise pratiquant la modulation est établi pour un examen au niveau de la branche avec les partenaires sociaux ;
- supprimer le recours aux régimes d'équivalence tels que définis aux articles 6-2-1 et suivants de la convention collective ;
- répondre non seulement à un besoin d'adaptation aux fluctuations d'activité de l'entreprise mais également aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
62 Contreparties particulières en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures :
Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires en moyenne annuelle ooeuvrent droit pour les salariés concernés aux contreparties suivantes :
- soit un temps de formation de 15 p 100 des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen annuel de trente-neuf heures ;
- soit un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 p 100 des heures effectuées dans les limites définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent en salaire, à titre de prime de modulation ;
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
La contrepartie est choisie par chaque salarié concerné.

7 PROGRAMME ANNUEL DE MODULATION ET DELAI DE PREVENANCE
La modulation est appliquée selon un programme indicatif annuel faisant l'objet d'une consultation préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation, par tout moyen d'information le mieux adapté (affichage, lettre-circulaire ), ainsi qu'au moment de l'embauche des salariés.
Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faibles et fortes activités, et s'applique à l'ensemble du personnel.
A l'intérieur de ce calendrier, la durée hebdomadaire du travail est précisée pour chaque période, à titre indicatif, selon l'activité considérée.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés au moins une semaine à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des variations d'activités et de fréquentation.

8 HEURES DE TRAVAIL ACCOMPLIES AU-DELA DE L'HORAIRE MOYEN ANNUEL
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période, trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ooeuvrent droit :
- au salaire majoré et, le cas échéant, au repos compensateur, calculés selon les dispositions légales en vigueur, à moins qu'ils n'aient été déjà accordés pendant la période de modulation ;
- à l'une des contreparties définies à l'article 6 ci-dessus, soit :
- à un temps de formation de 15 p 100 ou à un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 p 100 des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ou l'équivalent en salaire à titre de prime de modulation, ou toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
Ces heures de dépassement s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est précisé que les salariés concernés par la modulation ont droit de refuser, en dehors des périodes de haute modulation, d'effectuer des heures non programmées. En aucun cas ce refus ne peut être une cause ou un motif de sanction ou de licenciement.
Ces dispositions s'appliquent, quel que soit le mode de rémunération choisi par les salariés (voir article 9 ci-dessous).

9 REMUNERATION DES SALARIES
91 Possibilité de choix par les salariés entre 2 modes de rémunération.
Le mode de rémunération est laissé au choix de chaque salarié concerné et peut consister :
- soit en une rémunération mensuelle calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectué dans chaque période de travail considérée ; cette rémunération étant variable en plus ou en moins selon les mois de la période de modulation ;
- soit en une rémunération mensuelle dite " lissée " calculée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures par semaine, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période de modulation.
Le choix du mode de rémunération par le salarié se fait par écrit au moment de la mise en place dans l'entreprise du système de modulation. L'option est valable pour une période entière de modulation et peut être modifiée, sur simple demande écrite du salarié, un mois avant chaque nouvelle période de modulation.
92 Particularités de la rémunération dite " lissée ".
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse, est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. Ce compte est transmis pour information mensuellement à chaque salarié concerné en même temps que le bulletin de paye.
Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel et par dérogation expresse de l'administration du travail telle que prévue par l'article 623 de la convention collective, des heures supplémentaires sont effectuées, en cours d'année, au-delà de la limite supérieure de la modulation définie à l'article 4 ci-dessus (soit au-delà de quarante-huit heures par semaine ou quarante-six heures en moyenne sur douze semaines), ces heures supplémentaires sont payées au taux majoré avec le salaire du mois considéré, ooeuvrent droit à repos compensateur légal et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Cette disposition s'applique également en cas de rémunération calculée sur l'horaire réel de travail.
93 Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées dans le cadre de la modulation.
Rémunération lissée :
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que arrêts maladie, accident, congés légaux ou conventionnels ou période de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Hors ces cas, ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Rémunération variable :
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels ou périodes de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait travaillé.
94 Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de modulation.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation provisoire de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation.
Il peut y avoir plusieurs cas de figures :
a) Lorsque la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne, trente-neuf heures par semaine travaillée, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires ooeuvrent droit aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus ;
b) Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 39 heures par semaine travaillées, les heures non travaillées, si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise.
Ces heures devront être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. A défaut, les heures payées non travaillées seront acquises au salarié.
Les heures non travaillées qui ont donné lieu à indemnisation du chômage partiel ne sont pas concernées par les dispositions de l'alinéa précédent.
c) En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation et régularisée au plus tard lors du solde de toute compte :
- si le nombre d'heures de travail effectuées excèdent le montant des salaires perçus, il y aura lieu de procéder au paiement d'un rappel de salaire conformément aux dispositions du présent accord ;
- s'il est constaté un trop-perçu par rapport aux heures de travail effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans le cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée d'un CDD sauf pour faute grave du salarié, survenant au cours de la période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération lissée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.
95 Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.

 

Chapitre III


Créé(e) par Avenant n° 4 14 Mai 1996 BO conventions collectives 96-27, étendu par arrêté du 23 octobre 1996 JORF 5 novembre 1996.

Bilan - Autres dispositions.


1 Bilan de l'application de l'accord
Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'issue de la deuxième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à procéder à un bilan sur l'aménagement du temps de travail et sur l'évaluation des résultats de son application dans la branche.
Les partenaires sociaux s'engagent à définir un accord-type sur le bilan de branche que la partie patronale devra présenter tous les ans.
Par ailleurs, toute nouvelle disposition légale remettant en cause tout ou partie du présent accord fera l'objet d'une réunion de négociation spécifique dans les 3 mois qui suivent la parution au Journal officiel de la nouvelle réglementation, sur demande expresse de l'une ou l'autre des parties signataires.

2 Formalités
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et de respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

ADHESION A UN OPCA, Préambule


Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997.


Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer la formation professionnelle dans leur branche pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.

 

Article 1


Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997.

Désignation de l'organisme.


Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L 9511 et L 9521 du code du travail, à titre exécutif, à l'AGEFOS - PME.
Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein des AGEFOS - PME, il sera demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à l'hôtellerie de plein air.
L'AGEFOS - PME et son réseau national composé des AGEFOS - PME régionales sont notamment chargés du recooeuvrement des contributions définies à l'article 4.

 

 

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