Article
2
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996
en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3,
étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai
1997.
Champ
d'application.
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant
du champ d'application de la convention collective nationale de
l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 étendue
par arrêté du 15 octobre 1993.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996
en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3,
étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai
1997.
Objet.
L'adhésion à un OPCA a pour objet de :
- recevoir les contributions des entreprises relatives à
la formation professionnelle ;
- mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées
par les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation
;
- les contributions obligatoires, versées par les entreprises
de la branche, sont mutualisées par nature de contributions,
en application de la législation en vigueur ;
- informer et sensibiliser les entreprises et les salariés
sur les conditions de son intervention financière en matière
de formation ;
- prendre en charge et financier, suivant les critères,
priorité et conditions définis par la CPNE en liaison
avec la section professionnelle paritaire, les actions de formation
des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996
en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3,
étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai
1997.
Contributions.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention
collective nationale étendue sont tenues de verser à
l'organisme désigné, AGEFOS - PME, les contributions
suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations
éventuellement prévus par les textes législatifs
ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à TVA :
Entreprises de moins de dix salariés
Contrat d'insertion en alternance :
0,1 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le
versement soit inférieur à 100 F, que les entreprises
soient exonérées ou non.
Plan de de formation :
0,15 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le
versement soit inférieur à 150 F, que les entreprises
soient exonérées ou non.
Entreprises de dix salariés et plus
Contrat d'insertion en alternance :
0,4 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le
versement soit inférieur à 2 000 F.
Plan de formation
L'entreprise aura le choix annuel entre deux options :
Option 1 :
L'entreprise délègue à l'OPCA la gestion
du plan de formation continue. Elle verse 100 p 100 de la contribution
de 0,9 p 100 du montant de la masse des salaires bruts.
Option 2 :
L'entreprise assure elle-même la gestion et le financement
de son plan de formation continue. Elle est néanmoins soumise
au versement de 20 p 100 de la contribution de 0,9 p 100 du montant
de la masse des salaires bruts, en contrepartie cette contribution
leur donnera accès à des actions prioritaires définies
par la branche.
Autres contributions :
La fraction de la contribution des entreprises non versée
avant le 31 décembre, non utilisée en dépenses
directement ; et non affectée sur un autre FAF ou selon
les autres modalités d'exécution de l'obligation
légale telles que prévues à l'article L 9511
du code du travail.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996
en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3,
*étendu avec exclusions par arrêté du 7 mai
1997 JORF 17 mai 1997*.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention
collective nationale étendue sont tenues de verser à
l'organisme désigné, AGEFOS - PME, les contributions
suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations
éventuellement prévus par les textes législatifs
ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à TVA :
Entreprises de moins de dix salariés
Contrat d'insertion en alternance :
0,1 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le
versement soit inférieur à 100 F, que les entreprises
soient exonérées ou non.
Plan de de formation :
0,15 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le
versement soit inférieur à 150 F, que les entreprises
soient exonérées ou non.
Entreprises de dix salariés et plus
Contrat d'insertion en alternance :
0,4 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le
versement soit inférieur à 2 000 F.
Plan de formation
L'entreprise aura le choix annuel entre deux options :
Option 1 :
L'entreprise délègue à l'OPCA la gestion
du plan de formation continue *et bénéficie de la
prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations
et charges de ses salaires, des frais de transport et d'hébergement*
(1). Elle verse 100 p 100 de la contribution de 0,9 p 100 du montant
de la masse des salaires bruts.
Option 2 :
L'entreprise assure elle-même la gestion et le financement
de son plan de formation continue. Elle est néanmoins soumise
au versement de 20 p 100 de la contribution de 0,9 p 100 du montant
de la masse des salaires bruts, en contrepartie cette contribution
leur donnera accès à des actions prioritaires définies
par la branche.
Autres contributions :
La fraction de la contribution des entreprises non versée
avant le 31 décembre, non utilisée en dépenses
directement ; et non affectée sur un autre FAF ou selon
les autres modalités d'exécution de l'obligation
légale telles que prévues à l'article L 9511
du code du travail.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté
du 7 mai 1997.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996
en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3,
étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai
1997.
Engagement
de négociation.
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord
interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article
L 933-2 du code du travail ; les parties signataires conviennent
de se revoir pour négocier sur les priorités, les
objectifs et les moyens de la formation professionnelle.
Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer
et mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi
au 30 mars 1997 au plus tard.
Cette CPNE pourra ainsi décider que des actions de formation
sont considérées comme prioritaires en fonction
de certaines caractéristiques relatives notamment :
- aux objectifs de la formation ;
- au public de la formation ;
- au contenu de la formation ;
- à la durée de l'action de formation ;
- au niveau de l'action de formation ;
- à la sanction de la formation ;
- à l'organisation collective de l'action de formation.
Sous réserve des dispositions réglementaires, les
parties signataires s'engagent à négocier un accord
sur le capital temps de formation, les formations en alternance,
l'apprentissage.
Article
6
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996
en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3,
étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai
1997.
Durée
et dénonciation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
qui prendra effet à compter du 1er janvier 1997. Le premier
versement sera effectué sur la base de la masse salariale
brute de l'année 1996.
Le présent accord suivra l'évolution des taux en
vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment,
moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant
l'accord devra en informer les autres parties signataires par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le point de départ du préavis est la date de réception
de la dénonciation. Les effets de la dénonciation
sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du
travail.
A défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra
par tacite reconduction d'année en année.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art 1 : Le dernier alinéa
de l'article 6 relatif à la durée et à la
dénonciation de l'accord est étendu sous réserve
des dispositions de l'article L 132-8 du code du travail.
Article
7
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996
en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-3,
étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai
1997.
Extension.
Les parties conviennent de demander au ministère du travail
et des affaires sociales l'extension du présent accord
afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale du 2 juin 1993, étendue par arrêté
du 15 octobre 1993.
CRÉATION
D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, Préambule
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Les partenaires sociaux de la branche, soucieux de l'intérêt
social et économique que représente la formation
professionnelle pour le secteur professionnel couvert par la convention
collective nationale de l'hôtellerie de plein air (CCN n°
3271), conviennent de la création d'une commission paritaire
nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
En se dotant de cette structure, ils affirment ainsi leur volonté
commune :
- de renforcer les moyens de réflexion et d'action de la
profession dans les domaines liés à l'emploi et
à la formation professionnelle ;
- de développer une politique d'emploi et de formation
adaptée à la branche d'activité de l'hôtellerie
de plein air, en se donnant les moyens nécessaires à
sa mise en oeuvre.
Article
1
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Champ
d'application.
Le présent accord concerne les entreprises exerçant
les activités définies dans le champ d'application
de la convention collective de l'hôtellerie de plein air,
telles que précisées dans l'avenant n° 3 du 25 octobre
1995, étendu par arrêté du 25 juin 1997.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Objet
de la commission.
La CPNEFP de l'hôtellerie de plein air a pour objet :
- d'étudier et d'analyser les besoins de la branche ;
- de permettre aux salariés d'acquérir ou de renforcer
leur formation professionnelle ;
- de définir et d'orienter une politique générale
de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- de mettre en oeuvre les actions de formation nécessaires
à l'application de cette politique et résoudre ainsi
les problèmes liés à l'emploi et à
la formation professionnelle.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Attributions
de la commission.
La CPNEFP remplit les missions définies par les textes
réglementaires et conventionnels en vigueur, notamment
dans le cadre des dispositions de l'article 401 de l'accord interprofessionnel
du 3 juillet 1991, modifié par la loi le 5 juillet 1994.
Elle sera particulièrement chargée de :
- procéder ou faire procéder à l'intérieur
de la profession à toutes études permettant une
meilleure connaissance des réalités de l'emploi
dans la branche aussi bien en évolution quantitative que
qualitative (sur les qualifications, l'organisation du travail
et les structures des effectifs) ;
- définir une politique générale de l'emploi
et de la formation professionnelle en publiant chaque année
une note d'orientation générale ;
- veiller à maintenir les emplois par une évolution
adaptée des politiques de formation ;
- définir chaque année les priorités en matière
d'actions de formation en fonction de certaines caractéristiques
:
- objectif de la formation ;
- public de la formation ;
- contenu de la formation ;
- durée de l'action de formation ;
- niveau de l'action de formation ;
- sanction de la formation ;
- organisation collective de l'action de formation ;
- établir la liste des qualifications pour lesquelles une
formation en alternance peut être dispensée dans
le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article
L 980-2 du code du travail ;
- élaborer les référentiels et contenus des
certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- établir ou faire établir chaque année un
bilan des actions de formation engagées et de l'évolution
de la structure des emplois ;
- mettre en oeuvre les moyens d'une véritable politique d'insertion
des jeunes dans le secteur de la branche ;
- trouver les moyens adaptés à la résorption
de la précarité dans la profession.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Composition
de la commission.
La CPNEFP est constituée paritairement de :
- un titulaire et un suppléant désignés par
chacune des organisations syndicales représentatives des
salariés ;
- un nombre égal de représentants des organisations
syndicales patronales.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Fonctionnement
de la commission.
En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant,
lequel à cette occasion bénéficie des mêmes
droits et pouvoirs que le membre titulaire. Toutefois, le suppléant
peut siéger en même temps que le titulaire avec une
voix consultative.
La présence de trois cinquièmes au moins des membres
de la commission présents ou représentés
est requise pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés, sous réserve
de respecter la parité des collèges.
Il est tenu procès-verbal des séances par le secrétariat
assuré par la fédération nationale de l'hôtellerie
de plein air.
Article
6
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Organisation
de la commission.
Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un
président et un vice-président.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait
alternativement et paritairement entre l'organisation patronale
et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
Le président et le vice-président représentent
la commission dans le cadre de ses activités. Ils assurent
la tenue des réunions, la préparation et l'exécution
des décisions de la commission. Ils préparent les
ordres du jour des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président
et le vice-président et proposés pour approbation
lors de la réunion suivante de la commission.
Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.
Article
7
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Réunions.
La CPNEFP se réunit au moins une fois par semestre et à
chaque fois qu'elle est convoquée par le président
et le vice-président ou sur demande de trois au moins de
ses membres. La délégation des employeurs assurera
les charges de son secrétariat.
Les frais de déplacement des titulaires (et, le cas échéant,
de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes
conditions que celles définies à l'article 1er de
l'avenant n° 1 du 23 septembre 1994.
Article
8
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Durée
et conditions d'application du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions
de l'article L 932-2 du code du travail pour une durée
indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties
signataires avec un préavis de 2 mois.
Article
9
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 12 juin 1999.
Formalités.
Le texte du présent accord, établi conformément
à l'article L 132-2 du code du travail, est fait en nombre
suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations
signataires et dépôt dans les conditions prévues
à l'article L 132-10 du code du travail.
L'extension du présent accord est demandée par la
partie la plus diligente.
Réduction
et aménagement du temps de travail
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.