Préambule
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail et ses
décrets d'application subséquents prévoient
que l'horaire légal est porté à 35 heures
au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés,
et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés
et moins.
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie
le dispositif légal sur les 35 heures et la réglementation
sur la durée du travail.
Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à
négocier les modalités de la réduction effective
du temps de travail adaptées aux situations des branches
et des entreprises.
Ils prévoient également, selon les situations des
entreprises, des abattements de cotisations sociales patronales
pour les entreprises qui s'engagent dans un processus anticipé
et négocié de réduction et d'organisation
du temps de travail, en respectant les conditions fixées
par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et
immédiate du temps de travail, des actions en vue de favoriser
l'emploi, en termes d'embauches ou d'emplois préservés.
Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégements de charges
sociales est mis en place par la loi du 19 janvier 2000, selon
des modalités spécifiques.
Les entreprises de l'hôtellerie de plein air prennent acte
de ces nouvelles dispositions et souhaitent s'inscrire dans un
processus négocié de RTT au niveau de la branche.
En effet, s'agissant de secteurs d'activités regroupant
majoritairement des petites, voire très petites entreprises,
la négociation de branche apparaît comme le niveau
le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales
relatives à la réduction et l'organisation du temps
de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire
harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités
considérés.
Les partenaires sociaux de la branche entendent prendre en compte
les caractéristiques et l'évolution de l'activité
de l'hôtellerie de plein air. Le présent accord s'inscrit
donc dans la démarche suivante :
- développer l'emploi en favorisant la valorisation des
compétences, l'intégration des publics prioritaires,
notamment celui des jeunes, et améliorer la situation des
salariés saisonniers, tout en contribuant à la pérennité
des activités des entreprises de l'HPA ;
- répondre aux besoins d'une clientèle de loisirs
et de tourisme de plus en plus exigeante dans la qualité
et la diversité des prestations fournies, par de nouvelles
organisations du travail adaptées à ces attentes.
Ce qui induit de larges capacités de souplesse et d'adaptabilité
des horaires de travail ;
- améliorer les conditions de travail et la qualité
de vie des salariés ;
- relever le défi européen dans le domaine du tourisme,
ce qui implique un développement des performances des activités
de l'HPA, une démarche cohérente et uniforme de
la profession face aux exigences du marché européen
en termes de besoins et de prestations.
A cet égard, les partenaires sociaux reconnaissent :
- que la branche, par sa nature, ne peut réaliser de gain
de productivité ;
- que cet accord crée un déséquilibre avec
les entreprises européennes concurrentes de la même
branche ;
- donc que cet accord entraîne une baisse de compétitivité
des entreprises françaises vis-à-vis de leurs concurrents
européens.
En conséquence, les partenaires sociaux s'engagent, autant
que faire se peut, à oeuvrer pour une uniformisation des
régimes sociaux en Europe.
Par ailleurs, le présent accord prévoit plusieurs
formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de
répondre aux conditions d'activité propres à
chaque entreprise, tout en permettant une augmentation du temps
disponible des salariés et en préservant leurs conditions
matérielles et économiques.
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet
accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut
mensuel des salariés, en vue de conserver leur équilibre
économique.
CONDITIONS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est d'application facultative. Il en
découle les situations suivantes :
1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et moins
de 50 salariés : le présent accord de branche leur
est applicable dès son entrée en vigueur, sauf si
elles ont déjà conclu un accord collectif de réduction
anticipée du temps de travail dans les conditions prévues
par la loi du 13 juin 1998 (ou la loi dite de Robien), ou si elles
souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire
et spécifique en recourant au mandatement ou, éventuellement,
en signant un accord collectif avec les délégués
du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19
janvier 2000. Toutefois, l'application directe du présent
accord de branche peut permettre de prétendre au nouveau
dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions
fixées par la loi du 19 janvier 2000.
2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient
pas conclu d'accord collectif de réduction anticipée
du temps de travail : elles doivent signer un accord collectif
d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives
ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles, ou,
avec un salarié mandaté avec validation de l'accord
à la majorité des salariés, ou en signant
un accord collectif avec les délégués du
personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier
2000. A défaut d'un tel accord d'entreprise à légitimité
renforcée, ces entreprises ne pourraient pas prétendre
au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.
3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent
anticiper la réduction du temps de travail, plusieurs cas
se présentent :
- 1) Soit elles peuvent solliciter les aides de l'Etat : le présent
accord leur permet directement d'anticiper le passage aux 35 heures
selon les conditions fixées, mais elles peuvent aussi conclure
un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées
par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
Les entreprises doivent ensuite solliciter les aides prévues
par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif
sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant
les informations prévues par le décret n° 2000-84
du 31 janvier 2000 ou dans le cadre du volet défensif,
après signature d'une convention entre l'entreprise et
l'Etat. Elles peuvent également bénéficier
du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales
dans les conditions légales en vigueur ;
- 2) Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les
aides incitatives de l'Etat actuelles (loi du 13 juin 1998). Elles
peuvent passer aux 35 heures en appliquant directement le présent
accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues
par la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles peuvent éventuellement
bénéficier du nouveau dispositif d'allégements
de charges sociales dans les conditions fixées par la loi
du 19 janvier 2000 est selon les modalités définies
dans le présent accord.
4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne
peuvent pas réduire d'au moins 10 % la durée effective
du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des
aides, elles conserveront la durée et l'organisation du
temps de travail qui sont actuellement les leurs et adopteront
la nouvelle durée légale du travail de 35 heures
le 1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur
ou à venir, notamment concernant l'octroi éventuel
des allégements de charges sociales et en appliquant les
modalités définies dans le présent accord.
5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaitent
entrer progressivement dans le processus de RTT, celles-ci peuvent
passer aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002,
en négociant et signant un accord d'entreprise définissant
ces étapes et leurs modalités, par voie de mandatement
d'un salarié. Des aides de l'Etat sont susceptibles de
leur être versées dans les conditions fixées
par la deuxième loi sur les 35 heures et ses décrets
d'application, dès la première étape à
proportion de la réduction prévue.
6. Mise en place d'une commission paritaire de branche, composé
des membres de la commission paritaire de branche chargée
des négociations, elle a pour mission de vérifier
et de valider les éventuels accords d'entreprise conclus
avec le délégués du personnel, lorsqu'ils
ont été approuvés par les salariés
de l'entreprise concernée à la majorité des
suffrages exprimés.
Les entreprises de 11 salariés et plus, dépourvues
de délégués syndicaux, et recourant au mandatement,
devront joindre à leur demande le PV des élections
des délégués du personnel ou un PV de carence
datant de moins de 1 an.
Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent que seul un
accord d'entreprise pourra fixer des dispositions d'ARTT autres
que celles prévues dans le présent accord, ou apporter
des modifications aux stipulations du présent accord, et
ce, dans un sens plus favorable. L'accord collectif est dans ce
cas obligatoire.
CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le champ d'application du présent accord est celui de la
convention collective nationale de l'hôtellerie de plein
air du 2 juin 1993 étendue par arrêté ministériel
du 15 octobre 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre
1995.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le point
2 du chapitre intitulé " conditions d'application
du présent accord " figurant en préambule,
qui prévoit la conclusion d'un accord d'entreprise conformément
aux dispositions du 1° du II de l'article 19 de la loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000 est étendu sous réserve de l'application
de cet accord aux entreprises de 50 salariés.
Le 1 du point 3 du chapitre susmentionné relatif aux entreprises
de 20 salariés et moins est étendu sous réserve
de la conclusion d'un accord d'entreprise en vue d'obtenir le
bénéfice, dans le cadre d'un volet défensif,
de l'aide financière prévue à l'article 3-V
de la loi du 13 juin 1998.
L'avant-dernier alinéa du préambule est étendu
sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article
24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 lequel a substitué
au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail.
Article 1-1.
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
A compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de
son arrêté d'extension, le présent accord
permet à toute entreprise relevant de son champ d'application
d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction
du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale,
sans porter le nouvel horaire de référence au-delà
de 35 heures par semaine ou 35 heures hebdomadaires en moyenne
annuelle.
En cas d'application directe du présent accord de branche
ou application d'un accord collectif d'entreprise :
Les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent
anticiper le passage aux 35 heures, peuvent prétendre à
l'octroi des aides incitatives prévues par la loi du 13
juin 1998, sur la base d'une déclaration de l'employeur
(volet offensif) ou sur la base de la signature d'une convention
entre ladite entreprise et l'Etat (volet défensif), sous
réserve que la réduction du temps de travail dans
l'entreprise soit effective dans les 3 mois qui suivent l'envoi
de la déclaration ou la signature de la convention.
Concernant les conditions d'attribution du nouveau dispositif
d'allégements de charges sociales, celles-ci sont déterminées
par les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets
d'application.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre Ier :
Réduction du temps de travail.
Article 1-2.
Définition du temps de travail au sein de la branche.
La loi du 13 juin 1998 ainsi que la loi du 19 janvier 2000 complètent
la définition du temps de travail effectif figurant à
l'article L 212-4 du code du travail.
Il s'agit " du temps pendant lequel le salarié est
à la disposition de l'employeur et doit se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles ".
Ainsi, entrent, notamment, dans le temps de travail effectif :
- les temps d'habillage/déshabillage. Conformément
aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, à compter
du 1er janvier 2001 (pour les entreprises de plus de 20 salariés)
et du 1er janvier 2003 (pour les autres), lorsque la tenue de
travail est imposée par des dispositions légales
ou réglementaires, par le règlement intérieur
de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié,
et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps sont considérés
comme faisant partie du temps de travail effectif.
Sont exclus du temps de travail effectif :
- les temps de pause : 20 minutes lorsque la durée de travail
journalière est égale ou supérieure à
6 heures consécutives pour les salariés adultes
et, si le salarié peut vaquer librement à ses occupations
personnelles pendant le temps de pause ;
- les temps de casse-croûte et de repos (art 621 de la convention
collective) pris sur place ou non, dès lors que le salarié
est libre de disposer de ces temps ;
- les temps de route pour se rendre au lieu habituel de travail
à partir du domicile du salarié, ou chez un tiers,
à titre professionnel, à partir du domicile du salarié
pour une durée de transport équivalente ;
- les temps d'astreinte (hors temps d'interventions) ;
- les temps d'équivalence tels que définis à
l'article 25 ci-dessous.
C'est à partir de cette nouvelle définition que
doit être appréciée la durée effective
de travail dans l'entreprise et calculer la réduction du
temps de travail. L'ampleur de la réduction étant
appréciée à partir d'un mode constant de
décompte des éléments de l'horaire collectif.
Toutefois, le présent article ne saurait remettre en cause
les usages, accords collectifs antérieurs éventuels
ou dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Les troisième
et cinquième tirets du quatrième alinéa définissant
les temps exclus du temps de travail effectif de l'article 1er-2
(définition du temps de travail au sein de la branche)
du chapitre 1er (réduction du temps de travail) du titre
Ier susmentionné sont étendus sous réserve
des dispositions de l'article L 212-4 du code du travail qui définit
le temps de travail effectif.
Le cinquième tiret susmentionné est étendu
sous réserve des dispositions de l'article L 212-4 du code
du travail tel qu'interprété par la jurisprudence
de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail.
Article 1-3.
Durée du temps de travail.
La durée du temps de travail effectif est calculée
selon les modalités légales en vigueur.
La durée du travail de référence est fixée
à 35 heures par semaine.
La durée annuelle du travail est égale au nombre
de semaines travaillées dans l'année multiplié
par 35 heures (déduction faite de la durée des congés
payés légaux, jours fériés chômé
payés, jours de congés légaux pour événements
familiaux et jours supplémentaires pour décalage
de la période de prise des congés payés -
art 64 de la convention collective).
En cas d'application d'un système d'aménagement
du temps de travail calculé dans le cadre annuel (modulation
du temps de travail ou réduction du temps de travail sous
forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre annuel),
la durée annuelle du travail ne peut dépasser 1
600 heures.
La calcul de la durée annuelle doit être ajusté
en fonction des avantages éventuels particuliers accordés
par les entreprises (usages, dispositions contractuelles plus
favorables, ).
En raison de la baisse de la durée du travail à
35 heures, les 3 jours supplémentaires accordés
aux cadres forfaitaires et aux hommes/femmes toutes mains, du
fait de la pénibilité des tâches confiées,
sont supprimés.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le troisième
tiret de l'article 1er-3 (durée du temps de travail) du
chapitre 1er du titre Ier susvisés est étendu sous
réserve des dispositions de l'article L 212-8, premier
alinéa, du code du travail.
Le dernier alinéa de ce même article est étendu
sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail.
Article 1-4.
Contrôle de la durée du travail effectif.
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail suppose,
quelle que soit la formule de réduction et d'aménagement
du temps de travail choisie, qu'un contrôle du temps de
travail journalier effectué par chaque salarié soit
mis en place selon les modalités pratiques validées
dans chaque entreprise : pointage, enregistrement, émargement
sur feuille de présence et, que mention soit faite sur
le bulletin de paie de la durée du travail effectuée
(éventuellement avec un décalage de 1 mois si nécessaire).
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre II : Les différentes formes de réduction
du temps de travail.
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de
réduction du temps de travail le plus approprié
à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de
la nature de son activité, des variations prévisibles
ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture
à la clientèle.
L'option retenue peut être commune à l'ensemble du
personnel ou spécifique à certaines catégories
de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible,
selon les aspirations individuelles des salariés. Les modalités
de RTT retenues font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail.
En tout état de cause, les modalités retenues doivent
s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations
des salariés et les besoins de l'entreprise.
La mise en oeuvre des modalités prévues dans le
présent accord est précédée d'une
phase d'information et d'échanges avec les salariés
concernés.
Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le
personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés
à temps partiel.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.