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TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre IV :
Heures supplémentaires - Durées maxima - Astreinte.
Article 4-4.
Temps d'astreinte.


Des temps d'astreinte peuvent être organisés pour répondre à des interventions éventuelles nécessitées notamment par la maintenance et l'entretien des installations, la surveillance, .
La mise en place d'astreinte peut concerner le personnel suivant : personnel de maintenance, ouvrier d'entretien qualifié, permanence accueil ou téléphonique, concierge ou surveillant ainsi que des cadres de l'entreprise.
Le temps d'astreinte est défini, comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, sur simple appel téléphonique de l'employeur ou de son représentant, ou sur son initiative personnelle lorsqu'il est amené à constater la nécessité d'une intervention. Le salarié reste libre de l'utilisation de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Un calendrier indicatif des astreintes sera établi et communiqué aux salariés concernés 1 mois à l'avance. Toute modification de ce calendrier, sauf circonstances exceptionnelles, doit faire l'objet d'une notification au salarié 7 jours à l'avance.
Un document récapitulant les périodes d'astreinte effectuées au cours de chaque mois écoulé sera établi.
La durée des interventions effectuées pendant les astreintes, à la différence du temps d'astreinte à proprement dit, est prise en compte pour le calcul de la durée du travail. Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou donnent droit à repos compensateur de remplacement.
Le temps de trajet éventuel nécessité par l'intervention est pris en compte dans le temps de travail effectif, lorsque le salarié effectue l'astreinte à son domicile situé à l'extérieur du camping (domicile habituel du salarié, lieu de travail).
Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (temps d'intervention), à prendre éventuellement en fin de saison.
A titre de compensation, les salariés bénéficieront soit d'un avantage en nature sous forme de logement ou lié au logement, ou sous forme d'un véhicule, soit d'un repos supplémentaire, soit d'une indemnité forfaitaire à déterminer d'un commun accord entre les 2 parties formalisé dans le contrat de travail, en fonction du nombre, de la durée et de la nature des astreintes. Tout autre avantage doit être soumis à un accord collectif d'entreprise signé avec un salarié mandaté.
Le document mensuel récapitulatif des périodes d'astreinte effectuées doit également contenir les contreparties octroyées à ce titre sous forme d'avantage en nature, repos ou indemnité.

NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le troisième alinéa de l'article 4-4 (temps d'astreinte) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 212-4 bis du code du travail.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V :
Incidences de la réduction du temps de travail.
Article 5-1.
Personnel concerné.


Le présent accord de réduction s'applique, dès lors que l'entreprise a opté pour sa mise en oeuvre, à tout le personnel présent à la date de prise d'effet de la réduction effective du travail dans l'entreprise, qu'il soit lié par un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée, et les salariés qui seraient embauchés après cette date, à l'exclusion :
- des cadres dirigeants ;
- des VRP.

Réduction et aménagement du temps de travail


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 


TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V :
Incidences de la réduction du temps de travail.
Article 5-2.
Rémunération des salariés concernés par la réduction d'horaire et nouveaux embauchés.


Dans le cadre d'une réduction de 10 % (et plus)
Les salariés présents dans l'entreprise à compter de la date d'application effective de la réduction du temps de travail et qui seront concernés par la réduction d'horaire bénéficieront du maintien de leur salaire mensuel brut de base (base 169 heures).
Impact sur les salaires minima garantis conventionnels
Le maintien de la rémunération sera obtenu dans les conditions suivantes :
- le salaire mensuel de base est calculé à partir du temps de travail de 35 heures hebdomadaires ;
- une indemnité compensatrice de RTT est mise en place. Elle représente la différence entre le salaire de base initial et le salaire mensuel de base après réduction du temps de travail. Cette indemnité sera intégrée progressivement dans le salaire de base 35 heures dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord, pour disparaître à moyen terme. Elle entre dans la base de calcul des congés payés ainsi que dans le calcul des indemnités de rupture.
Les parties signataires reconnaissent que le maintien intégral des rémunérations représente un réel effort financier de la part des entreprises de la branche.
Autant que faire se peut, sera développé dans les entreprises de l'HPA, un système d'intéressement collectif des salariés, pour favoriser non seulement leur implication à la vie de l'entreprise, mais aussi pour leur permettre de participer aux bénéfices et à l'amélioration des situations de leur entreprise.
Impact sur les salaires réels
Le principe retenu pour les salaires minima garantis conventionnels s'applique aux salaires réels pratiqués dans l'entreprise. Toutefois, les entreprises pourront anticiper le système d'intégration de l'indemnité RTT.
Impact sur la rémunération des nouveaux embauchés
L'indemnité compensatrice de RTT est versée aux salariés nouvellement embauchés occupant des emplois équivalents à ceux occupés par les salariés bénéficiant de l'indemnité, afin de respecter le principe " à travail égal, salaire égal ", et éviter ainsi la mise en place d'une double grille de salaires. Elle sera intégrée progressivement dans le salaire de base 35 heures dans les mêmes conditions que les salariés présents au moment de la mise en place de la RTT, pour disparaître à moyen terme.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

 

TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V :
Incidences de la réduction du temps de travail.
Article 5-3.
Dispositions particulières au personnel cadre.


Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres de direction, est soumis à la législation sur la durée du travail.
Toutefois, compte-tenu de la diversité des situations que recooeuvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Les cadres dirigeants : non soumis à la législation sur la durée du travail, le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.
Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ".
Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention collective :
- les cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie.
Les cadres non dirigeants
1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie d'action et d'organisation.
Ils peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie, auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.
Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative de l'employeur.
Convention de forfait conclue en heures sur l'année
Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce type de forfait peut être mis en place pour : les cadres confirmés à compter du coefficient 220 (4e catégorie).
Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait signée entre les parties sur les bases des présentes dispositions.
Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail est fixée à 1 825 heures. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à prendre pendant les périodes de basses activités ou à affecter sur un compte épargne-temps.
Le contrôle des heures de travail sera effectué selon les modalités précisées à l'article 14 du chapitre Ier ci-dessus.
De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des repos pris sera établi en fin d'année pour chaque cadre concerné.

La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 43, chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective) sera applicable à ces catégories de personnel.
Les durées maximales du travail sont celles prévues à l'article 43, chapitre IV ci-dessus, à l'exception de la période - ou des périodes de hautes saisons où la durée maximale hebdomadaires sur une semaine peut être portée à 52 heures et en moyenne sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août (ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant à une période de haute saison). Ces heures de travail seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période considérée et sur le bilan annuel.
Convention de forfait conclue en jours sur l'année
Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres confirmés à partir du coefficient 220, quatrième catégorie de la classification des emplois de la convention collective.
La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle signée par le cadre concerné, sur la base des dispositions du présent accord.
Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à 217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux 35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail, ni au contrôle de leurs horaires.
Compte-tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre et les modes de fonctionnement de l'entreprise).
En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné.
Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 43, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective).
La rémunération du cadre sous forfait annuel en jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à ses fonctions et doit être calculée de façon à être un véritable outil de motivation par rapport aux sujétions imposées.
2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, peut être décomptée et contrôlée. Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.
Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT) selon les modalités définies à l'article 24 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail effectif.
La moitié des JRTT pourra être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 54 ci-dessous.

NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : L'article 5-3 (dispositions particulières au personnel cadre) du chapitre 5 (incidences de la réduction du temps de travail) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-15-3 (II et III) du code du travail prévoyant, pour les forfaits en heures, la fixation, par accord collectif, des conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés, durant la période de haute saison et, pour les forfaits en jours, des modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que des conditions d'application des repos quotidiens et hebdomadaires. Un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit préciser ces données.
La dernière phrase du sixième alinéa du sous-paragraphe intitulé " convention de forfait conclue en jours sur l'année " figurant au paragraphe " cadres non dirigeants " de l'article 5-3 susmentionné est étendue sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article L 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne temps.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

 

 

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