TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre IV : Heures supplémentaires - Durées
maxima - Astreinte.
Article 4-4.
Temps d'astreinte.
Des temps d'astreinte peuvent être organisés pour
répondre à des interventions éventuelles
nécessitées notamment par la maintenance et l'entretien
des installations, la surveillance, .
La mise en place d'astreinte peut concerner le personnel suivant
: personnel de maintenance, ouvrier d'entretien qualifié,
permanence accueil ou téléphonique, concierge ou
surveillant ainsi que des cadres de l'entreprise.
Le temps d'astreinte est défini, comme toute période,
en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié
reste en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité,
sur simple appel téléphonique de l'employeur ou
de son représentant, ou sur son initiative personnelle
lorsqu'il est amené à constater la nécessité
d'une intervention. Le salarié reste libre de l'utilisation
de son temps et peut vaquer librement à ses occupations
personnelles.
Un calendrier indicatif des astreintes sera établi et communiqué
aux salariés concernés 1 mois à l'avance.
Toute modification de ce calendrier, sauf circonstances exceptionnelles,
doit faire l'objet d'une notification au salarié 7 jours
à l'avance.
Un document récapitulant les périodes d'astreinte
effectuées au cours de chaque mois écoulé
sera établi.
La durée des interventions effectuées pendant les
astreintes, à la différence du temps d'astreinte
à proprement dit, est prise en compte pour le calcul de
la durée du travail. Tout temps d'intervention pendant
une période d'astreinte est rémunéré
sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas
échéant, les majorations pour heures supplémentaires
ou donnent droit à repos compensateur de remplacement.
Le temps de trajet éventuel nécessité par
l'intervention est pris en compte dans le temps de travail effectif,
lorsque le salarié effectue l'astreinte à son domicile
situé à l'extérieur du camping (domicile
habituel du salarié, lieu de travail).
Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de
repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier
d'un repos compensateur d'une durée égale au repos
supprimé (temps d'intervention), à prendre éventuellement
en fin de saison.
A titre de compensation, les salariés bénéficieront
soit d'un avantage en nature sous forme de logement ou lié
au logement, ou sous forme d'un véhicule, soit d'un repos
supplémentaire, soit d'une indemnité forfaitaire
à déterminer d'un commun accord entre les 2 parties
formalisé dans le contrat de travail, en fonction du nombre,
de la durée et de la nature des astreintes. Tout autre
avantage doit être soumis à un accord collectif d'entreprise
signé avec un salarié mandaté.
Le document mensuel récapitulatif des périodes d'astreinte
effectuées doit également contenir les contreparties
octroyées à ce titre sous forme d'avantage en nature,
repos ou indemnité.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le troisième
alinéa de l'article 4-4 (temps d'astreinte) du chapitre
4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions
de l'article L 212-4 bis du code du travail.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V : Incidences de la réduction du temps de
travail.
Article 5-1.
Personnel concerné.
Le présent accord de réduction s'applique, dès
lors que l'entreprise a opté pour sa mise en oeuvre, à
tout le personnel présent à la date de prise d'effet
de la réduction effective du travail dans l'entreprise,
qu'il soit lié par un contrat à durée indéterminée
(CDI) ou un contrat à durée déterminée,
et les salariés qui seraient embauchés après
cette date, à l'exclusion :
- des cadres dirigeants ;
- des VRP.
Réduction
et aménagement du temps de travail
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V : Incidences de la réduction du temps de
travail.
Article 5-2.
Rémunération des salariés concernés
par la réduction d'horaire et nouveaux embauchés.
Dans le cadre d'une réduction de 10 % (et plus)
Les salariés présents dans l'entreprise à
compter de la date d'application effective de la réduction
du temps de travail et qui seront concernés par la réduction
d'horaire bénéficieront du maintien de leur salaire
mensuel brut de base (base 169 heures).
Impact sur les salaires minima garantis conventionnels
Le maintien de la rémunération sera obtenu dans
les conditions suivantes :
- le salaire mensuel de base est calculé à partir
du temps de travail de 35 heures hebdomadaires ;
- une indemnité compensatrice de RTT est mise en place.
Elle représente la différence entre le salaire de
base initial et le salaire mensuel de base après réduction
du temps de travail. Cette indemnité sera intégrée
progressivement dans le salaire de base 35 heures dans un délai
de 3 ans à compter de la signature du présent accord,
pour disparaître à moyen terme. Elle entre dans la
base de calcul des congés payés ainsi que dans le
calcul des indemnités de rupture.
Les parties signataires reconnaissent que le maintien intégral
des rémunérations représente un réel
effort financier de la part des entreprises de la branche.
Autant que faire se peut, sera développé dans les
entreprises de l'HPA, un système d'intéressement
collectif des salariés, pour favoriser non seulement leur
implication à la vie de l'entreprise, mais aussi pour leur
permettre de participer aux bénéfices et à
l'amélioration des situations de leur entreprise.
Impact sur les salaires réels
Le principe retenu pour les salaires minima garantis conventionnels
s'applique aux salaires réels pratiqués dans l'entreprise.
Toutefois, les entreprises pourront anticiper le système
d'intégration de l'indemnité RTT.
Impact sur la rémunération des nouveaux embauchés
L'indemnité compensatrice de RTT est versée aux
salariés nouvellement embauchés occupant des emplois
équivalents à ceux occupés par les salariés
bénéficiant de l'indemnité, afin de respecter
le principe " à travail égal, salaire égal
", et éviter ainsi la mise en place d'une double grille
de salaires. Elle sera intégrée progressivement
dans le salaire de base 35 heures dans les mêmes conditions
que les salariés présents au moment de la mise en
place de la RTT, pour disparaître à moyen terme.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V : Incidences de la réduction du temps de
travail.
Article 5-3.
Dispositions particulières au personnel cadre.
Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement,
hors les cadres de direction, est soumis à la législation
sur la durée du travail.
Toutefois, compte-tenu de la diversité des situations que
recooeuvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché
des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités
et de leurs fonctions.
Les cadres dirigeants : non soumis à la législation
sur la durée du travail, le présent accord de RTT
ne leur est pas applicable.
Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées
des responsabilités dont l'importance implique une grande
indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,
qui sont habilités à prendre des décisions
de façon largement autonome et qui perçoivent une
rémunération se situant dans les niveaux les plus
élevés des systèmes de rémunération
pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement
".
Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention
collective :
- les cadres directeurs d'établissement relevant de la
4e catégorie.
Les cadres non dirigeants
1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire
collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible
de définir un horaire précis en raison de la nature
de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice
de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie
d'action et d'organisation.
Ils peuvent être soumis à une convention individuelle
de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération
doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie,
auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes
aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.
Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être
mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative
de l'employeur.
Convention de forfait conclue en heures sur l'année
Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut
être prédéterminée et qui disposent
d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi
du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont
confiées. Ce type de forfait peut être mis en place
pour : les cadres confirmés à compter du coefficient
220 (4e catégorie).
Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait
signée entre les parties sur les bases des présentes
dispositions.
Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail
est fixée à 1 825 heures. L'année de référence
est la période de 12 mois commençant par la mise
en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée
tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours
ou demi-journées de repos supplémentaires à
prendre pendant les périodes de basses activités
ou à affecter sur un compte épargne-temps.
Le contrôle des heures de travail sera effectué selon
les modalités précisées à l'article
14 du chapitre Ier ci-dessus.
De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des
repos pris sera établi en fin d'année pour chaque
cadre concerné.
La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives
(sauf dérogations prévues à l'article 43,
chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas
dérogatoires prévus par la convention collective)
sera applicable à ces catégories de personnel.
Les durées maximales du travail sont celles prévues
à l'article 43, chapitre IV ci-dessus, à l'exception
de la période - ou des périodes de hautes saisons
où la durée maximale hebdomadaires sur une semaine
peut être portée à 52 heures et en moyenne
sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires
ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août
(ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant
à une période de haute saison). Ces heures de travail
seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période
considérée et sur le bilan annuel.
Convention de forfait conclue en jours sur l'année
Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres
dont la durée du travail ne peut être prédéterminée
du fait de la nature de leur fonctions, des responsabilités
qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit
essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres
confirmés à partir du coefficient 220, quatrième
catégorie de la classification des emplois de la convention
collective.
La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention
individuelle signée par le cadre concerné, sur la
base des dispositions du présent accord.
Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à
217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif.
L'année de référence est la période
de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle
organisation du travail.
Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux
35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail,
ni au contrôle de leurs horaires.
Compte-tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés
par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui
sera présentée pour visa à l'employeur chaque
semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre
et les modes de fonctionnement de l'entreprise).
En tout état de cause, un relevé mensuel des jours
travaillés et des jours ou demi-journées de repos
pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné.
Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés,
des jours et demi-journées de repos pris sur l'année
devra être établi en fin d'année pour chaque
cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés
sur un compte épargne-temps.
Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en
application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le
cadre concerné devra bénéficier, au cours
des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de
jours égal à ce dépassement. Ce nombre de
jours réduisant le plafond annuel de l'année durant
laquelle ils sont pris.
Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien
de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues
à l'article 43, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire
dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires
prévus par la convention collective).
La rémunération du cadre sous forfait annuel en
jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à
ses fonctions et doit être calculée de façon
à être un véritable outil de motivation par
rapport aux sujétions imposées.
2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont
l'activité peut être ramenée à un horaire
précis, peut être décomptée et contrôlée.
Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même
titre que les salariés non cadres.
Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée
par préférence sous forme d'attribution de jours
de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT)
selon les modalités définies à l'article
24 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation
du temps de travail effectif.
La moitié des JRTT pourra être affectée à
un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies
à l'article 54 ci-dessous.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : L'article
5-3 (dispositions particulières au personnel cadre) du
chapitre 5 (incidences de la réduction du temps de travail)
du titre Ier est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 212-15-3 (II et III) du code du travail prévoyant,
pour les forfaits en heures, la fixation, par accord collectif,
des conditions de suivi de l'organisation du travail et de la
charge de travail des salariés concernés, durant
la période de haute saison et, pour les forfaits en jours,
des modalités de suivi de l'organisation du travail, de
l'amplitude des journées d'activité et de la charge
de travail qui en résulte ainsi que des conditions d'application
des repos quotidiens et hebdomadaires. Un accord complémentaire
de branche ou d'entreprise doit préciser ces données.
La dernière phrase du sixième alinéa du sous-paragraphe
intitulé " convention de forfait conclue en jours
sur l'année " figurant au paragraphe " cadres
non dirigeants " de l'article 5-3 susmentionné est
étendue sous réserve des dispositions du sixième
alinéa de l'article L 227-1 du code du travail aux termes
duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction
collective du temps de travail peut être affectée
à un compte épargne temps.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.