CONVENTION
COLLECTIVE ESPACES
DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS (CCNELAC)
Convention
collective nationale des parcs et loisirs et d'attractions. Etendue
par arrêté du 25 Juillet 1994 JORF 4 août 1994.
en vigueur le 1er Septembre 1994.
Article
1
TITRE
Ier : DISPOSITIONS
GENERALES.
CHAPITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
La
convention collective nationale intègre dans son champs
d'application, les entreprises relevant du Code NAF 92.6, dans
les conditiond définies à l'article II.
La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions
et culturels règle, sur l'ensemble des départements
français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs
et les salariés des entreprises de droit privé à
but lucratif, qui exploitent, à titre principal :
- des activités à vocation récréative
et/ou culturelle ;
- dans un espace clos et aménagé ;
- comportant des attractions de diverse nature :
- manèges secs et/ou aquatiques ;
- spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation
ou non d'animaux ;
- décors naturels ou non ;
- expositions ;
- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques
ou non.
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.
Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux
:
- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions
;
- et ce tout au long de l'année et/ou de manière
saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière
générale, une ou plusieurs activités ludiques
et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions,
boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural,
et/ou commercial, à un marché familial.
Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ
d'application :
- les entreprises répertoriées sous la codification
NAF 923 F " les parcs de loisirs et d'attractions "
:
- parc d'attractions ;
- parc à thème ou non ;
- parc aquatique ;
- aquarium ;
- transport d'agrément ;
- les entreprises répertoriées sous la codification
NAF 925 C " les gestionnaires du patrimoine culturel "
:
- gestion des musées et sites de tous types ;
- la conservation des sites, *des monuments historiques et des
palais nationaux ;* (1)
- les entreprises répertoriées sous la codification
NAF 925 E " les gestionnaires du patrimoine naturel "
:
- la conservation du patrimoine naturel ;
- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves
et parcs naturels ;
- les entreprises de droit privé répertorriées
sous la codification NAF 926 exercant leurs acctivité principales
dans les domaines suivants : parc aquatiques, piscines, patinoires,
stades, installations de fitness et de forme, installations de
sports de raquettes, installations de plein air, bowling, karting
et paintball;
- les entreprises répertoriées sous la codification
NAF 927 C " autres gestionnaires d'activités récréatives
" :
- exploitation de flippers ;
- juke-box ;
- baby-foot ;
- jeux électroniques ;
- billards ;
- et tout jeux de même nature.
Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application
toutes les entreprises répertoriés sous les codifications
:
- NAF 923 A : les activités artistiques ;
- les associations couvertes par la convention collective de l'animation
socioculturelle (dont écomusées) ;
- NAF 923 B : les services annexes aux spectacles ;
- NAF 923 D : les gestionnaires de salles de spectacles ;
- NAF 921 J : les gestionnaires de salles de cinéma ;
- NAF 923 J : les autres spectacles ;
- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo,
corridas, etc. ;
- NAF 927 A : les jeux de hasard et d'argent ;
- NAF 923 H : les discothèques ;
- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement
culturelle ;
- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité
à titre principal.
(1) Termes exclus par arrêté du 15 janvier 2001 JORF
25 janvier 2001.
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : Durée - Dépôt - Dénonciation
- Adhésion - Révision
Durée et dépôt
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée et sera déposée, conformément
à l'article L 132-10 du code du travail.
Elle prend effet le premier jour du mois suivant la publication
au Journal Officiel de l'arrêté d'extension.
Article
2
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II :
Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion
- Révision
Dénonciation
La convention collective peut être dénoncée
par l'une des deux parties signataires employeurs ou salariés
avec préavis de trois mois, sous forme d'une notification
à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé
de réception. La dénonciation fait l'objet du même
dépôt légal qu'à l'article précédent
:
- lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des
signataires employeurs ou des signataires salariés, la
convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée
en vigueur de la convention qui lui est substituée ou,
à défaut, pendant une durée de douze mois
à compter de l'expiration du délai de préavis
de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit
s'engager à la demande d'une des deux parties signataires,
dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation
;
- sauf extension de la convention collective, lorsque la dénonciation
est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs
ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle
au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires.
Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent à l'égard des auteurs de la dénonciation
;
- lorsque la convention qui a été dénoncée
n'a pas été remplacée par une nouvelle convention
dans le délai de douze mois à compter de l'expiration
du délai de préavis, les salariés des entreprises
concernées conservent, à l'expiration de ce délai,
les avantages qu'ils ont acquis individuellement en application
de la convention.
Article
3
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II :
Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion
- Révision
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés,
tout employeur, ou groupement d'employeurs entrant dans le champ
d'application pourra y adhérer.
Cette adhésion doit être notifiée aux signataires
de la convention, par lettre recommandée et, en outre,
faire l'objet du dépôt légal.
Lorsqu'un employeur ou un groupement d'employeurs n'entre pas
dans le champ d'application défini ci-dessus, son adhésion
est subordonnée à un agrément de toutes les
parties signataires.L'organisme mutualisateur est le SNEISS.Il
indiquera les grands axes de développement de la formation.
Les contributions sont donc fondées sur le système
de mutualisation.
Les contributions des entreprises sont calculées en appliquant
aux salaires de l'année des taux qui varient selon les
catégories de personnel, l'effectif de l'entreeprise et
le secteur d'activité. Le versement de ces contributions
est exigible au plus tard le 28 Février de l'année
suivante. Le taux légal, de contribution des entreprises
de moins de 10 salariés est fixé à 0,25%.
Cependant pour répondre à des besoins de formations
croissants, les partenaires sociaux du secteur des loisirs ont
signé des avenants visant à modifier les taux de
contribution ainsi que leur répartition. C'est pourquoi
les entreprises de moins de 10 salariés participent aujourd'hui
à hauteur de 0,45% de leur masse salariale. Cette contribution
correspond au financement de l'ensemble des dispositifs de formations:
plans de formation en alternance et congé individuel de
foremation. Le taux légal de contribution des entreprises
de 10 salariés est fixé à 1,50%.
Par
ailleurs, des taux uniques de contribution sont appliqués
à l'ensemble de ces entreprises, quel que soit leur taille
ou leur secteur d'activité :
1% sur la masse des salaires sous CDD pour le financement des
congés individuels de formation de cette catégorie
de salariés
2% sur la masse des salaires des intermittents du spectacle pour
le financement de l'ensemble des régimes de formation de
cette catégorie de salariés.
Article
4
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II :
Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion
- Révision
Révision
Sans préjudice des dispositions de l'article L 132-12 du
code du travail, chaque signataire peut demander la révision
de la présente convention dans les conditions prévues
à l'article L 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée
simultanément à la connaissance des autres organisations
syndicales représentatives par lettre recommandée
avec accusé de réception et être accompagnée
d'un projet sur le ou les articles concernés ; les négociations
débuteront dans un délai maximum de trois mois au
plus tard après la date de réception de la demande
de révision.
Article
unique
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE III : Avantages
acquis
La mise en oeuvre de la présente convention ne peut en
aucun cas donner lieu à la réduction d'avantages
acquis antérieurement à la date de signature de
la présente convention par un salarié dans l'établissement
qui l'emploie, que cet avantage provienne du contrat individuel
de travail ou d'un usage.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux
rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants,
chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent
en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux
déjà accordés pour le même objet dans
certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention
; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable
de la présente convention ou des dispositions appliquées
antérieurement.
Les difficultés d'application résultant de la mise
en oeoeuvre de la convention collective qui n'auront pu être
résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises
à la commission paritaire prévue à l'article
1er du titre V de la présente convention.
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE IV : Information des salariés
La présente convention collective est remise aux représentants
du personnel et aux délégués syndicaux et
tenue à la disposition de tout salarié, qui pourra
la consulter. Mention sera faite, par voie d'affichage, des modalités
de consultation et d'acquisition de la convention.
Tout salarié peut se procurer la convention collective
auprès des services du Journal Officiel, 26, rue Desaix
75015 PARIS.
Article
1er
TITRE
II : LIBERTE
D'OPINION DROIT SYNDICAL
Liberté syndicale
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion
ainsi que le droit pour tous à adhérer librement
à un syndicat professionnel constitué en vertu des
dispositions du livre IV du code du travail.
Conformément à l'article L 412-2 du code du travail,
les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui
concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition
du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et les avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture
du contrat de travail.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Article
2
TITRE
II : LIBERTE
D'OPINION DROIT SYNDICAL
Délégués syndicaux
Chaque syndicat représentatif, qui constitue une section
syndicale désigne, dans les limites fixés ci-dessous,
un ou plusieurs délégués syndicaux pour le
représenter auprès du chef d'entreprise :
- la désignation d'un délégué syndical
peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés
a été atteint pendant douze mois, consécutifs
ou non, au cours des trois années précédentes
;
- dans les entreprises qui emploient de 11 à 50 salariés,
les syndicats représentatifs peuvent désigner un
délégué du personnel titulaire pour la durée
de son mandat, comme délégué syndical ;
- le nombre des délégués syndicaux de chaque
section syndicale est fixé comme suit :
Effectif en salariés : 50 à 999
Nombre de délgués syndicaux : 1
Effectif en salariés : 1000 à 1999
Nombre de délgués syndicaux : 2
Effectif en salariés : 2000 à 3999
Nombre de délgués syndicaux : 3
Effectif en salariés : 4000 à 9999
Nombre de délgués syndicaux : 4
Effectif en salariés : plus de 9999
Nombre de délgués syndicaux : 5
- dans les entreprises de plus de 50 salariés et de moins
de trois cents salariés et dans les établissements
appartenant à ces entreprises, le délégué
syndical est, de droit, représentant syndical au comité
d'entreprise ou d'établissement. Le délégué
syndical est, à ce titre, destinataire des informations
fournies au comité d'entreprise ou d'établissement
;
- chaque délégué syndical dispose d'un temps
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps
est au moins égal à 10 heures par mois dans les
entreprises ou établissements occupant de 50 à 150
salariés, 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant de 151 à 500 salariés et 20 heures par
mois dans les entreprises ou établissements occupant plus
de 500 salariés. Ce temps peut être dépassé
en cas de circonstances exceptionnelles ;
- dans les entreprises ou établissements où en application
de l'article L 412-11 sont désignés pour chaque
section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci
peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent
au titre du 1er alinéa ci-dessus ; ils en informent le
chef d'entreprise ;
- dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés,
tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection
du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans
le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus,
compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres
collèges, peut désigner un délégué
syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant
à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
Le délégué syndical central prévu
au 1er alinéa du l'article L 412-12 dispose de 20 heures
par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent
à celles dont il peut disposer à un titre autre
que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou
ses délégués syndicaux et des salariés
de l'entreprise appelés à négocier la convention
ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire
dans la limite d'une duré qui ne peut excéder 10
heures par an dans les entreprises occupant au moins 500 salariés
et 15 heures par an dans celles occupant au moins 1000 salariés,
en vue de la préparation de la négociation de cette
convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés
comme temps de travail et payés à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait
des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la
juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions
qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont
pas imputables sur les heures fixés ci-dessus.
Article
3
TITRE
II :
LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Autorisations d'absence
Des autorisations d'absences non rémunérées
sont accordés après préavis d'au moins quinze
jours, sauf cas d'urgence justifiée, aux salariés
devant assister :
- aux commissions officielles instituées par les pouvoirs
publics sur présentation d'une convocation concernant la
profession ;
- aux stages ou sessions consacrés à la promotion
professionnelle ou à la formation syndicale dans les conditions
et sous les réserves prévues par la loi du 30 décembre
1985 aux articles L 451-1 à L 451-3 et R 451-1 du code
du travail ;
- aux stages ou sessions consacrés à la formation
des cadres et animateurs pour la jeunesse, dans les conditions
et sous les réserves prévues par les articles L
225-1 et suivants du code du travail, L'employeur prend toutes
mesures pour éviter toute surcharge anormale de travail,
pour le mandaté, au retour de ses absences.
Ces absences ne viennent pas en déduction des congés
annuels.
Elles sont assimilés à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés
payés, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant
pour l'intéressé de son contrat.
Au cas où des salariés participeraient à
une commission paritaire décidé entre les organisations
signataires et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté
d'un commun accord entre ces organisations, le temps de travail
perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail
effectif.
Article
4
TITRE
II :
LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Panneaux d'affichage
Des panneaux d'affichage distincts sont réservés
dans chaque établissement aux communications des syndicats,
des délégués du personnel et, le cas échéant,
du comité d'entreprise.
Ces panneaux sont placés en des endroits accessibles au
personnel.
Ils sont utilisés selon la législation en vigueur.
Article
5
TITRE
II : LIBERTE
D'OPINION DROIT SYNDICAL
Obligation annuelle de négocier
51 Contenu
Dans les entreprises où sont constitués une ou plusieurs
sections syndicales d'organisations représentatives au
sens de l'article L 132-2 du code du travail, l'employeur est
tenu d'engager chaque année une négociation sur
les salaires effectifs, la duré effective et l'organisation
effective du temps de travail. Cette négociation est l'occasion
d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi
dans l'entreprise, et notamment du nombre des contrats de travail
à durée déterminée, des missions de
travail temporaire et du nombre des journées de travail
effectuées par les intéressés, ainsi que
des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies
dans l'entreprise (1) .
52 Initiative de l'employeur
A défaut d'initiative de ce dernier depuis plus de douze
mois suivant la précédente négociation, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande
d'une organisation syndicale représentative dans les 15
jours qui suivent sa demande. L'employeur doit alors convoquer
les parties à la négociation annuelle.
Cette demande de négociation est transmise dans les huit
jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts,
cette négociation peut avoir lieu au niveau de chaque établissement
ou groupe d'établissements.
53 Déroulement de la négociation
Lors de la première réunion sont précisés
:
- les informations que l'employeur remettra aux délégués
syndicaux et aux salariés composant la délégation
sur les matières susvisées et la date de cette remise
; ces informations permettent une analyse comparée de la
situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois
et les qualifications, les salaires payés, les horaires
effectués et l'organisation du temps de travail. Ces informations
doivent faire apparaître les raisons de ces situations ;
- le lieu et le calendrier de ces réunions.
Tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut
pas dans les matières traitées arrêter de
décisions unilatérales concernant la collectivité
des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie.
54 Absence d'accord
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été
conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord
dans lequel sont consignés, en leur dernier état,
les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur
entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal doit être déposé,
à l'initiative de la partie la plus diligente, auprès
des services du ministère du travail et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
(1) Le point 51 de l'article 5 du titre II est étendu sous
réserve de l'article L 132-27 modifié du code du
travail.