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CONVENTION COLLECTIVE ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS (CCNELAC)

Convention collective nationale des parcs et loisirs et d'attractions. Etendue par arrêté du 25 Juillet 1994 JORF 4 août 1994. en vigueur le 1er Septembre 1994.

 

Article 1

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.

La convention collective nationale intègre dans son champs d'application, les entreprises relevant du Code NAF 92.6, dans les conditiond définies à l'article II.


La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal :
- des activités à vocation récréative et/ou culturelle ;
- dans un espace clos et aménagé ;
- comportant des attractions de diverse nature :
- manèges secs et/ou aquatiques ;
- spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d'animaux ;
- décors naturels ou non ;
- expositions ;
- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.
Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :
- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions ;
- et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.
Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ d'application :
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 923 F " les parcs de loisirs et d'attractions " :
- parc d'attractions ;
- parc à thème ou non ;
- parc aquatique ;
- aquarium ;
- transport d'agrément ;
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 925 C " les gestionnaires du patrimoine culturel " :
- gestion des musées et sites de tous types ;
- la conservation des sites, *des monuments historiques et des palais nationaux ;* (1)
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 925 E " les gestionnaires du patrimoine naturel " :
- la conservation du patrimoine naturel ;
- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels ;
- les entreprises de droit privé répertorriées sous la codification NAF 926 exercant leurs acctivité principales dans les domaines suivants : parc aquatiques, piscines, patinoires, stades, installations de fitness et de forme, installations de sports de raquettes, installations de plein air, bowling, karting et paintball;

- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 927 C " autres gestionnaires d'activités récréatives " :
- exploitation de flippers ;
- juke-box ;
- baby-foot ;
- jeux électroniques ;
- billards ;
- et tout jeux de même nature.

Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriés sous les codifications :
- NAF 923 A : les activités artistiques ;
- les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;
- NAF 923 B : les services annexes aux spectacles ;
- NAF 923 D : les gestionnaires de salles de spectacles ;
- NAF 921 J : les gestionnaires de salles de cinéma ;
- NAF 923 J : les autres spectacles ;
- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;
- NAF 927 A : les jeux de hasard et d'argent ;
- NAF 923 H : les discothèques ;
- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;
- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.


(1) Termes exclus par arrêté du 15 janvier 2001 JORF 25 janvier 2001.

 

 

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II :
Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Durée et dépôt


La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et sera déposée, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
Elle prend effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension.

 

Article 2

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II :
Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Dénonciation


La convention collective peut être dénoncée par l'une des deux parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de trois mois, sous forme d'une notification à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation fait l'objet du même dépôt légal qu'à l'article précédent :
- lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des deux parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation ;
- sauf extension de la convention collective, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'égard des auteurs de la dénonciation ;
- lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en application de la convention.

 

Article 3

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II :
Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Adhésion


Toute organisation syndicale représentative de salariés, tout employeur, ou groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application pourra y adhérer.
Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la convention, par lettre recommandée et, en outre, faire l'objet du dépôt légal.
Lorsqu'un employeur ou un groupement d'employeurs n'entre pas dans le champ d'application défini ci-dessus, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires.L'organisme mutualisateur est le SNEISS.Il indiquera les grands axes de développement de la formation.
Les contributions sont donc fondées sur le système de mutualisation.
Les contributions des entreprises sont calculées en appliquant aux salaires de l'année des taux qui varient selon les catégories de personnel, l'effectif de l'entreeprise et le secteur d'activité. Le versement de ces contributions est exigible au plus tard le 28 Février de l'année suivante. Le taux légal, de contribution des entreprises de moins de 10 salariés est fixé à 0,25%. Cependant pour répondre à des besoins de formations croissants, les partenaires sociaux du secteur des loisirs ont signé des avenants visant à modifier les taux de contribution ainsi que leur répartition. C'est pourquoi les entreprises de moins de 10 salariés participent aujourd'hui à hauteur de 0,45% de leur masse salariale. Cette contribution correspond au financement de l'ensemble des dispositifs de formations: plans de formation en alternance et congé individuel de foremation. Le taux légal de contribution des entreprises de 10 salariés est fixé à 1,50%.

Par ailleurs, des taux uniques de contribution sont appliqués à l'ensemble de ces entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur d'activité :
1% sur la masse des salaires sous CDD pour le financement des congés individuels de formation de cette catégorie de salariés
2% sur la masse des salaires des intermittents du spectacle pour le financement de l'ensemble des régimes de formation de cette catégorie de salariés.

 

Article 4

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II :
Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Révision


Sans préjudice des dispositions de l'article L 132-12 du code du travail, chaque signataire peut demander la révision de la présente convention dans les conditions prévues à l'article L 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée simultanément à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés ; les négociations débuteront dans un délai maximum de trois mois au plus tard après la date de réception de la demande de révision.

 

Article unique

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE III :
Avantages acquis


La mise en oeuvre de la présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à la réduction d'avantages acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention par un salarié dans l'établissement qui l'emploie, que cet avantage provienne du contrat individuel de travail ou d'un usage.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement.
Les difficultés d'application résultant de la mise en oeoeuvre de la convention collective qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la commission paritaire prévue à l'article 1er du titre V de la présente convention.

 

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE IV :
Information des salariés


La présente convention collective est remise aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux et tenue à la disposition de tout salarié, qui pourra la consulter. Mention sera faite, par voie d'affichage, des modalités de consultation et d'acquisition de la convention.
Tout salarié peut se procurer la convention collective auprès des services du Journal Officiel, 26, rue Desaix 75015 PARIS.

 

Article 1er

TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Liberté syndicale


Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous à adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions du livre IV du code du travail.
Conformément à l'article L 412-2 du code du travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et les avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

 

 

Article 2

TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Délégués syndicaux


Chaque syndicat représentatif, qui constitue une section syndicale désigne, dans les limites fixés ci-dessous, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise :
- la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
- dans les entreprises qui emploient de 11 à 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
- le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
Effectif en salariés : 50 à 999
Nombre de délgués syndicaux : 1
Effectif en salariés : 1000 à 1999
Nombre de délgués syndicaux : 2
Effectif en salariés : 2000 à 3999
Nombre de délgués syndicaux : 3
Effectif en salariés : 4000 à 9999
Nombre de délgués syndicaux : 4
Effectif en salariés : plus de 9999
Nombre de délgués syndicaux : 5
- dans les entreprises de plus de 50 salariés et de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement ;
- chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés, 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 151 à 500 salariés et 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ;
- dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du 1er alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise ;
- dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.

Le délégué syndical central prévu au 1er alinéa du l'article L 412-12 dispose de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une duré qui ne peut excéder 10 heures par an dans les entreprises occupant au moins 500 salariés et 15 heures par an dans celles occupant au moins 1000 salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixés ci-dessus.

 

Article 3

TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Autorisations d'absence


Des autorisations d'absences non rémunérées sont accordés après préavis d'au moins quinze jours, sauf cas d'urgence justifiée, aux salariés devant assister :
- aux commissions officielles instituées par les pouvoirs publics sur présentation d'une convocation concernant la profession ;
- aux stages ou sessions consacrés à la promotion professionnelle ou à la formation syndicale dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 30 décembre 1985 aux articles L 451-1 à L 451-3 et R 451-1 du code du travail ;
- aux stages ou sessions consacrés à la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L 225-1 et suivants du code du travail, L'employeur prend toutes mesures pour éviter toute surcharge anormale de travail, pour le mandaté, au retour de ses absences.
Ces absences ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Elles sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidé entre les organisations signataires et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre ces organisations, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

 

Article 4

TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Panneaux d'affichage


Des panneaux d'affichage distincts sont réservés dans chaque établissement aux communications des syndicats, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.
Ces panneaux sont placés en des endroits accessibles au personnel.
Ils sont utilisés selon la législation en vigueur.

 

Article 5

TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Obligation annuelle de négocier


51 Contenu
Dans les entreprises où sont constitués une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L 132-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la duré effective et l'organisation effective du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire et du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés, ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise (1) .

52 Initiative de l'employeur
A défaut d'initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les 15 jours qui suivent sa demande. L'employeur doit alors convoquer les parties à la négociation annuelle.
Cette demande de négociation est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de chaque établissement ou groupe d'établissements.

53 Déroulement de la négociation
Lors de la première réunion sont précisés :
- les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières susvisées et la date de cette remise ; ces informations permettent une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Ces informations doivent faire apparaître les raisons de ces situations ;
- le lieu et le calendrier de ces réunions.
Tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut pas dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie.

54 Absence d'accord
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal doit être déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, auprès des services du ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

(1) Le point 51 de l'article 5 du titre II est étendu sous réserve de l'article L 132-27 modifié du code du travail.

 

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