Article
8
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier
jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
BO conventions collectives 96-38, étendu par arrêté
du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE
VII : Le contrat de travail.
Travailleurs handicapés (art L 323-1 et suivants du code
du travail)
Toute entreprise occupant au moins vingt salariés est tenu
d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et
assimilés tel qu'énoncé à l'article
L 323-3 du code du travail, dans la proportion de 6 p 100 de l'effectif
total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples,
cette obligation d'emploi s'applique établissement par
établissement.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier
alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison
de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en
conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai
fixé par décret et qui ne peut excéder trois
ans.
Les employeurs peuvent s'acquitter :
1. Partiellement de l'obligation
d'emploi instituée par l'article L 323-1 en passant des
contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de
services avec des ateliers protégés, des centres
de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide
par le travail. Cette exonération, dont les modalités
et les limites sont fixées par voie réglementaire,
est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers
et centres.
2. Intégralement :
- en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise
ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un
programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés
comportant deux ou moins des actions suivantes :
- plan d'embauche en milieu ordinaire du travail ;
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité
administrative, après avis de la commission départementale
des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre
et assimilés instituée par l'article L 323-35 ou
du conseil supérieur pour le reclassement professionnel
et social des travailleurs handicapés institué par
l'article L 323-34 ;
- en versant au fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés une contribution annuelle
pour chacun des bénéficiaires de la présente
section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette
contribution, qui peut être modulé en fonction de
l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre
chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire
horaire minimum de croissance par bénéficiaire non
employé.
Les employeurs mentionnés à l'article L 323-1 doivent
fournir à l'autorité administrative une déclaration
annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires
de la présente section par rapport à l'ensemble
des emplois existants ; ils doivent également justifier
de l'application éventuelle des articles L 323-8, L 323-8-1,
L 323-8-2 du code du travail.
Les entreprises occupant moins de vingt salariés doivent
s'efforcer d'améliorer l'insertion des handicapés
dans la vie professionnelle, dans la mesure où la définition
du poste de travail le permet.
ANNEXE
SPECTACLE, Article 9
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier
jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
BO conventions collectives 96-38, étendu par arrêté
du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE
VII : Le contrat de travail.
Obligations de l'employeur en fin de contrat.
Outre les documents légaux, l'employeur est tenu de fournir,
en fin de contrat :
- le solde de tout compte ;
- le certificat d'emploi des congés spectacles au salarié,
d'une part, et à la caisse des congés spectacles,
d'autre part ;
- l'attestation Assedic.
ANNEXE
SPECTACLE
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier
jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
BO conventions collectives 96-38, étendu par arrêté
du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE
XII : Classifications.
Chapitre Ier : Définition et conséquences de
la polyactivité dans les parcs de loisirs et d'attractions.
Sans objet
ANNEXE
SPECTACLE, préambule
Créé(e)
par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois suivant
la publication de l'arrêté d'extension BO conventions
collectives 96-38, étendu par arrêté du 9
décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE
XII : Classifications.
Chapitre II :
Classifications.
Compte tenu des spécificités propres au secteur
des parcs de loisirs et d'attractions, les parties signataires
ont adopté, pour caractériser la structure des emplois,
sept niveaux de classification définis en termes de responsabilité,
d'autonomie et de formation.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents
niveaux retenus, il convient :
- de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes
personnelles du salarié. En particulier, la formation et
les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où
ils sont mis en oeoeuvre dans l'emploi exercé. A cet égard,
le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas l'appartenance
à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise
si l'emploi ne relève pas lui même de cette catégorie
;
- de ne pas prendre en compte, à priori, le titre et/ou
la rémunération attribués au salarié
avant la mise en place de la classification, mais d'analyser l'emploi
occupé, apprécié en termes de responsabilité,
d'autonomie et de formation.
La définition des emplois repères correspondant
à chacun des niveaux hiérarchiques est rappelé
dans chacune des pages suivantes.
Article
1
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier
jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
BO conventions collectives 96-38, étendu par arrêté
du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE
XII : Classifications.
Chapitre II : Classifications.
Généralités.
A l'intérieur de la grille de classification, les emplois
ont été classés en sept niveaux (niveaux
II à VIII) comprenant de 1 à 4 échelons.
Un emploi est donné en terme générique (artiste,
technicien, animateur) pour l'ensemble des filières. A
chaque échelon correspond :
- un coefficient hiérarchique, sans lien avec la valeur
du point ;
- un coefficient de rémunération ;
- un salaire minimum obtenu en multipliant le coefficient de rémunération
par la valeur du point en vigueur.
La grille de classification s'inscrit dans une perspective dynamique
en permettant à chacun d'évoluer dans le temps.
Pour l'artiste, le mode de calcul du cachet est :
(Salaire de base mensuel minimum du niveau concerné / 169
heures) x 7,80 h x 1,30
sans que le montant du cachet puisse être inférieur
à 500 F bruts par jour.
Il est entendu que, selon l'usage, sans incidence sur le salaire,
les cachets isolés (moins de cinq cachets) sont déclarés
à l'Assedic pour douze heures de travail.
Pour le technicien, le salaire journalier minimum, sur une base
de 7,80 heures, est le suivant :
(Salaire de base mensuel minimum du niveau concerné) /
169 heures x 7,80 h x 1,30
sans que le montant de ce salaire puisse être inférieur
à 500 F bruts pour la journée.
La rémunération minimale des salariés dont
le contrat est conclu pour une durée inférieure
à un mois, en continu, est la suivante :
(Salaire de base mensuel minimum du niveau concerné) /
169 heures x nombre d'h x 1,30
Seul le coefficient hiérarchique apparaît sur le
bulletin de salaire. Le coefficient de rémunération
est porté à la connaissance du personnel.
Il est confirmé qu'en cas de promotion interne :
- un salarié du coefficient 215, qui devient agent de maîtrise
dans sa filière, est classé d'office au coefficient
250 ;
- un agent de maîtrise confirmé au coefficient 280,
qui devient cadre dans sa filière, est classé au
coefficient 300.
La valeur du point est réexaminée au cours du dernier
trimestre pour l'année suivante.
Tous les cinq ans, les parties examinent la grille de classification
afin de vérifier si elle demeure adaptée aux évolutions
de la profession.
Article
2
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier
jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
BO conventions collectives 96-38, étendu par arrêté
du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE
XII : Classifications.
Chapitre II : Classifications.
Classification des emplois de la filière spectacle.
NIVEAU I
Néant
NIVEAU II
I - Artiste
Artiste de complément
Artiste qui porte le costume, assure une gestuelle normée
mais simple, s'adapte immédiatement au poste de travail,
ne dit pas de texte.
II - Technicien
Niveau de connaissances requis : une expérience professionnelle
effective dans le métier inférieure à deux
ans (vingt-quatre mois), continus ou discontinus.
Opérateur son
Technicien chargé d'assurer la manipulation des appareils
électroacoustiques. Il règle et manipule des appareils
électroacoustiques nécessaires au spectacle sous
la responsabilité d'un régisseur son.
Opérateur projectionniste
Technicien, titulaire du CAP, chargé d'assurer les projections,
l'entretien et le dépannage courants ainsi que le montage
des différentes bobines de film.
Opérateur audiovisuel
Technicien chargé d'assurer le réglage, la mise
en place et l'exploitation du matériel audiovisuel hors
supports films.
Opérateur lumière
Technicien chargé de la manipulation des appareils d'éclairage
sous la responsabilité d'un régisseur.
Machiniste
Technicien chargé de la manipulation des décors
et du matériel scénique ; il utilise la machinerie.
Accessoiriste
Technicien chargé de la recherche, de l'entretien et de
la réparation de tous les accessoires utiles à la
production.
Maquilleur
Technicien chargé de préparer les maquillages en
vue des représentations, aide les artistes à se
maquiller, procède aux raccords nécessaires. Il
assure l'entretien et le renouvellement du matériel de
maquillage.
Perruquier-coiffeur
Technicien chargé de l'entretien, de la mise en forme,
de la remise en forme et de la mise en place des perruques.
Habilleur
Technicien chargé de préparer les costumes en vue
des représentations. Il aide les artistes à s'habiller
et à se déshabiller. Il procède aux réparations
urgentes. Il assure le rangement des costumes et leur entretien.
Constructeur de décors en CDI.
ou en contrat de formation professionnelle
Technicien chargé de la construction ou de l'amélioration
des décors.
NIVEAU III
I - Artiste
Artiste de complément
Artiste qui porte un costume, assure une gestuelle improvisée
mais simple à partir d'indications, participe à
des répétitions, peut parler dans le cadre de l'accueil
des visiteurs.
II - Animateur
Animateur radio
Animateur chargé de dire un texte écrit. Il n'improvise
pas.
Disc - jockey
Animateur chargé d'assurer une programmation préétablie.
Il n'improvise pas. Il ne mixe pas.
III - Technicien
Niveau de connaissances requis : une expérience professionnelle
effective dans le métier supérieure à deux
ans (vingt-quatre mois), continus ou discontinus.
Opérateur son confirmé
Technicien confirmé chargé d'assurer avec autonomie
l'exécution de la bande son.
Projectionniste
Technicien, titulaire du CAP, chargé d'assurer les projections
des spectacles et des documents audiovisuels, l'entretien et le
dépannage courants. Il effectue le montage des différentes
bobines et s'assure de la qualité du film.
Opérateur audiovisuel confirmé
Technicien confirmé chargé d'assurer le réglage,
la mise en place et l'exploitation du matériel audiovisuel
hors supports films.
Opérateur lumière confirmé
Technicien confirmé chargé de la manipulation des
appareils d'éclairage sous la responsabilité d'un
régisseur.
Machiniste confirmé
Technicien confirmé chargé, sous la responsabilité
du régisseur de scène ou du régisseur général,
de manipuler des décors et du matériel scénique
; il utilise la machinerie.
Maquilleur confirmé
Technicien confirmé chargé de préparer les
maquillages en vue des représentations, aide les artistes
à se maquiller, procède aux raccords nécessaires.
Il assure avec autonomie l'entretien et le renouvellement du matériel
de maquillage.
Perruquier
Technicien chargé de l'entretien, de la mise en forme,
de la remise en forme et de la mise en place des perruques. Il
doit assurer, tout au long du spectacle avec exactitude et méthode,
la forme initiale de chaque coiffure, en accord avec les maquettes
du créateur de costumes, s'il y a lieu.
Habilleur confirmé
Technicien confirmé chargé de préparer des
costumes en vue des représentations. Il aide les artistes
à s'habiller et à se déshabiller. Il procède
aux réparations urgentes. Il assure le rangement des costumes
et leur entretien.
Constructeur de décors
Technicien chargé de la construction ou de l'amélioration
des décors.
NIVEAU IV
I - Artiste
Artiste interprète
Artiste qui porte un costume, interprète une oeuvre, un numéro,
présente et/ou anime un spectacle et qui doit avoir passé
une audition. En tout état de cause, à partir du
moment où un salarié suit une formation pour participer
à un spectacle, il est artiste interprète.
Sont classés :
Au 1er échelon :
- le cascadeur débutant, en formation, possédant
une expérience professionnelle effective inférieure
à dix-huit mois, continue ou discontinue.
Au 2e échelon :
- le cascadeur formé ou confirmé ;
- le comédien tenant un petit rôle ;
- le danseur participant à un ballet ;
- le chanteur participant à un ch ur.
Au 3e échelon :
- le cascadeur formé ou confirmé ;
- le comédien tenant un second rôle ou plusieurs
petits rôles.
Au 4e échelon :
- le cascadeur formé ou confirmé ;
- le comédien tenant un premier rôle ;
- l'artiste interprète exerçant plusieurs disciplines
;
- le danseur soliste ;
- le chanteur soliste ;
- le musicien.
II - Animateur
Animateur radio
Animateur qui assure une programmation radiophonique avec la possibilité
d'improviser.
Disc - jockey
Animateur qui assure une programmation avec une autonomie qui
lui permet de créer un mix, une ambiance.
III - Technicien
Niveau de connaissances requis : diplômes (BTS, DUT, DEUG
niveau III, éducation nationale) ou connaissances équivalentes
acquises pour une formation ou une expérience professionnelle.
Régisseur de scène
Technicien responsable de la mise en oeuvre des réglages,
de la machinerie, des moyens de manutention et de l'entretien
courant. Il supervise la manipulation du montage et du démontage
des décors ainsi que des accessoires.
Régisseur son
Technicien responsable de la régie sonore du spectacle,
de la conduite son décidée par le metteur en scène,
de la mise en oeuvre du réglage, de la manipulation des appareils
électroacoustiques et de l'entretien courant.
Régisseur lumière
Technicien responsable de la régie lumière du spectacle,
de la mise en oeuvre du réglage, de la manipulation des appareils
de sa spécialité et de l'entretien courant.
Régisseur audiovisuel
Technicien responsable du réglage, de la manipulation des
appareils audiovisuels et de l'entretien courant.
Artificier
Technicien spécialisé chargé de la mise en
oeuvre et de la manipulation des dispositifs pyrotechniques.
Maquilleur
Technicien responsable des maquillages en vue des représentations.
Perruquier
Technicien responsable de la confection des perruques postiches
et de l'exécution de toutes les coiffures d'époque
ou modernes.
Costumier
Technicien chargé de la réalisation des costumes.
Constructeur de décors
Technicien chargé de la construction ou de l'amélioration
des décors.
NIVEAUX V à VIII
I - Artiste
Directeur artistique.
Metteur en scène.
Chorégraphe.
Chef d'orchestre.
Directeur musical.
II - Technicien
Directeur technique.
Régisseur général.
Chef de service électricité.
Chef de service son.
Décorateur.
Scénographe.
Décorateur scénographe.
Concepteur (éclairage, son, décor, etc).