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ANNEXE SPECTACLE


Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

 

TITRE XIII : Rémunérations mensuelles brutes.


Les rémunérations mensuelles brutes de base pour 169 heures sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les conditions fixées au présent titre.

(1) = ÉCHELON
(2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum au 1er janvier 1995 (en francs)
(5) = CACHET minimum

 :-----------------------------------:
:(1): (2) : (3): (4) : (5) :
:---:-----:----:----------:---------:
:NIVEAU I Néant :
:-----------------------------------:
:NIVEAU II :
:-------------:-----------:---------:
:1er: 175: 175: 6627,25 F: 500,00 F:
:2e : 181: 181: 6854,47 F: 500,00 F:
:3e : 187: 187: 7081,69 F: 500,00 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU III :
:1er: 200: 200: 7574,00 F: 500,00 F:
:2e : 215: 215: 8142,05 F: 500,00 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU IV :
:1er: 220: 220: 8331,40 F: 500,00 F:
: 2e: 250: 250: 9467,50 F: 568,03 F:
: 3e: 280: 280:10603,60 F: 636,18 F:
: 4e: 300: 300:11361,00 F: 681,61 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU V :
: : 300: 300:11361,00 F: 681,61 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU VI :
: : 360: 360:13633,20 F: 817,89 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU VII :
: : 430: 430:16284,10 F: 976,98 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU VIII :
: : 520: 520:19692,40 F:1181,51 F:
:-----------------------------------:


FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE


Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.

 

TITRE Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.



Article 1er


Les entreprises occupant au minimum 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions mutualisées au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application du présent texte (art L 951-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

 


Article 2


Au titre du congé individuel de formation, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,20 % de la masse salariale.


Article 3


Au titre de la formation en alternance, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,40 % de la masse salariale.

 


Article 4


Au titre du plan de formation, les entreprises versent 0,90 % des salaires. Les entreprises qui ne souhaitent pas gérer directement les fonds destinés au financement du plan de formation peuvent en confier la gestion à l'AFDAS.
Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leur plan de formation sont invitées à en effectuer le versement à l'AFDAS.

Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.

 

 

TITRE II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.

 



Article 1er


Toutes les entreprises, occupant moins de 10 salariés, sont tenues de verser à l'AFDAS les contributions mutualisées dues au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application du présent texte (art L 952-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).


Article 2


Au titre du congé individuel de formation, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution égale à 0,10 % des salaires.

 


Article 3


Au titre de la formation en alternance, les entreprise
s redevables de la taxe d'apprentissage versent à l'AFDAS une contribution égale à 0,20 % des salaires. Cette contribution se substitue à celle prévue à l'article 30-1 de la loi de finances de 1985 modifiée par la loi du 27 janvier 1993.

 


Article 4


Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution légale de 0,15 % des salaires.

Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.

 

 

TITRE III : Les salariés sous contrat à durée déterminée.


Au titre du congé de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, à l'exclusion des intermittents du spectacle, les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 1 % des salaires versés à cette catégorie de personnel en application du dispositif légal et conventionnel (art L 931-20 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.

 

 

TITRE IV : Les intermittents du spectacle.


L'effectif de l'entreprise à prendre en compte pour déterminer le taux applicable au calcul des contributions, s'entend hors intermittents du spectacle qui font l'objet d'un dispositif particulier. Les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 2 % des salaires versés aux intermittents du spectacle (art L 954, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté d'extension du 2 juillet 1993).

Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.

 

 

TITRE V : Durée et dépôt de l'accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé en vue de son extension, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
Il prend effet à la date de sa signature.

 

CRÉATION ET RECONNAISSANCE DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 


il a été convenu de conclure un accord portant création des certificats de qualification professionnelle (CQP) et de les valoriser au travers de la grille de classification. Ces certificats de qualification professionnelle s'adressent en priorité aux salariés des niveaux I et II.
Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.
Cet accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des formations, dans l'attente de la mise en place de diplômes d'Etat ou de titres homologués correspondants.
Cet avenant a pour objet de fixer :
- les modalités de création de CQP ;
- l'organisation de la préparation des CQP ;
- la délivrance des CQP ;
- la reconnaissance des CQP ;
- la liste des CQP définis ;
- la reconnaissance des CQP au travers de la grille de classification et de rémunération.

 

CRÉATION ET RECONNAISSANCE DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

Chapitre Ier : Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (CQP). Article 1er


La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions (CCNPLA) du 5 janvier 1994 est mandatée en vue de l'étude :
- de référentiels des emplois ;
- des référentiels de formation débouchant sur des CQP ;
- de l'organisation de la procédure d'examen ;
- de la délivrance des CQP aux salariés.

Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

Chapitre Ier : Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (CQP). Article 2


Le cahier des charges préalable à la mise en place d'un CQP comprend :
- la vérification de l'absence de diplômes d'Etat ou équivalents correspondants ;
- le référentiel des compétences de l'emploi visé ;
- le titre et la référence à l'emloi qualifié ;
- les conditions de mise en oeuvre du CQP ;
- l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles ;
- les modalités de prise en compte de la formation initiale ;
- les modalités de prise en compte des acquis professionnels dans la grille de classification.

Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre Ier : Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (CQP). Article 3


Les parties signataires conviennent de faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions du métier.

Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 


Chapitre Ier : Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (CQP). Article 4


Toute nouvelle création de CQP fera l'objet d'un avenant.

Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre II : Organisation de la préparation des CQP. Article 1er


Seule la CPNE est habilitée à qualifier un ou des organismes de formation publics ou privés.

Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre II : Organisation de la préparation des CQP. Article 2


Cet accord est donné sur la base d'une demande précisant les modalités :
- de la formation et de son financement ;
- de l'organisation éventuelle de l'alternance ;
- du rôle, de la responsabilité et de la formation des tuteurs.

Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre III : Délivrance des CQP. Article 1er


Le CQP est délivré aux salariés ayant satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre III : Délivrance des CQP. Article 2


Le jury est constitué de quatre personnes au minimum, dont :
- deux représentants des organisations d'employeurs désignés par le collège correspondant de la CPNE ;
- deux représentants des organisations de salariés désignés par le collège correspondant de la CPNE.
Le jury délibère en présence d'un représentant de l'organisme de formation à titre consultatif. Le jury est présidé alternativement par un représentant des organisations employeurs et salariés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Préambule


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre III : Délivrance des CQP. Article 3


La session d'examen se tiendra au sein de l'entreprise dès que le seuil de 10 salariés candidats sera atteint. En dessous de ce seuil, il est possible d'organiser des sessions de regroupement.

 

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