ANNEXE
SPECTACLE
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier
jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
BO conventions collectives 96-38, étendu par arrêté
du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE
XIII : Rémunérations mensuelles brutes.
Les rémunérations mensuelles brutes de base pour
169 heures sont déterminées dans le respect du salaire
minimum dans les conditions fixées au présent titre.
(1) = ÉCHELON
(2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum au 1er janvier 1995 (en francs)
(5) = CACHET minimum
:-----------------------------------:
:(1): (2) : (3): (4) : (5) :
:---:-----:----:----------:---------:
:NIVEAU I Néant :
:-----------------------------------:
:NIVEAU II :
:-------------:-----------:---------:
:1er: 175: 175: 6627,25 F: 500,00 F:
:2e : 181: 181: 6854,47 F: 500,00 F:
:3e : 187: 187: 7081,69 F: 500,00 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU III :
:1er: 200: 200: 7574,00 F: 500,00 F:
:2e : 215: 215: 8142,05 F: 500,00 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU IV :
:1er: 220: 220: 8331,40 F: 500,00 F:
: 2e: 250: 250: 9467,50 F: 568,03 F:
: 3e: 280: 280:10603,60 F: 636,18 F:
: 4e: 300: 300:11361,00 F: 681,61 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU V :
: : 300: 300:11361,00 F: 681,61 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU VI :
: : 360: 360:13633,20 F: 817,89 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU VII :
: : 430: 430:16284,10 F: 976,98 F:
:-----------------------------------:
:NIVEAU VIII :
: : 520: 520:19692,40 F:1181,51 F:
:-----------------------------------:
FINANCEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996
BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté
du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.
TITRE
Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article
1er
Les entreprises occupant au minimum 10 salariés versent
obligatoirement à l'AFDAS les contributions mutualisées
au titre de la formation professionnelle continue et de la formation
en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel
en vigueur à la date d'application du présent texte
(art L 951-1 du code du travail, accord du 16 février 1993
étendu par arrêté ministériel du 2
juillet 1993).
Article 2
Au titre du congé individuel de formation, le montant à
verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application
du présent texte, à 0,20 % de la masse salariale.
Article
3
Au titre de la formation en alternance, le montant à verser
à l'AFDAS est égal, à la date d'application
du présent texte, à 0,40 % de la masse salariale.
Article 4
Au titre du plan de formation, les entreprises versent 0,90 %
des salaires. Les entreprises qui ne souhaitent pas gérer
directement les fonds destinés au financement du plan de
formation peuvent en confier la gestion à l'AFDAS.
Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leur plan
de formation sont invitées à en effectuer le versement
à l'AFDAS.
Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996
BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté
du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.
TITRE
II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article 1er
Toutes les entreprises, occupant moins de 10 salariés,
sont tenues de verser à l'AFDAS les contributions mutualisées
dues au titre de la formation professionnelle continue et de la
formation en alternance, en application du dispositif légal
et conventionnel en vigueur à la date d'application du
présent texte (art L 952-1 du code du travail, accord du
16 février 1993 étendu par arrêté ministériel
du 2 juillet 1993).
Article
2
Au titre du congé individuel de formation, les entreprises
occupant moins de 10 salariés versent une contribution
égale à 0,10 % des salaires.
Article 3
Au titre de la formation en alternance, les entreprises
redevables de la taxe d'apprentissage versent à l'AFDAS
une contribution égale à 0,20 % des salaires. Cette
contribution se substitue à celle prévue à
l'article 30-1 de la loi de finances de 1985 modifiée par
la loi du 27 janvier 1993.
Article 4
Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises
occupant moins de 10 salariés versent une contribution
légale de 0,15 % des salaires.
Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996
BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté
du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.
TITRE
III : Les salariés sous contrat à durée
déterminée.
Au titre du congé de formation des salariés sous
contrat à durée déterminée, à
l'exclusion des intermittents du spectacle, les entreprises versent
à l'AFDAS une contribution égale à 1 % des
salaires versés à cette catégorie de personnel
en application du dispositif légal et conventionnel (art
L 931-20 du code du travail, accord du 16 février 1993
étendu par arrêté ministériel du 2
juillet 1993).
Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996
BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté
du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.
TITRE
IV : Les intermittents du spectacle.
L'effectif de l'entreprise à prendre en compte pour déterminer
le taux applicable au calcul des contributions, s'entend hors
intermittents du spectacle qui font l'objet d'un dispositif particulier.
Les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale
à 2 % des salaires versés aux intermittents du spectacle
(art L 954, accord du 16 février 1993 étendu par
arrêté d'extension du 2 juillet 1993).
Créé(e) par Avenant n° 7 12 Décembre 1996
BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté
du 5 mars 1998 JORF 14 mars 1998.
TITRE
V : Durée et dépôt de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
et sera déposé en vue de son extension, conformément
à l'article L 132-10 du code du travail.
Il prend effet à la date de sa signature.
CRÉATION
ET RECONNAISSANCE DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE,
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
il a été convenu de conclure un accord portant création
des certificats de qualification professionnelle (CQP) et de les
valoriser au travers de la grille de classification. Ces certificats
de qualification professionnelle s'adressent en priorité
aux salariés des niveaux I et II.
Conscients des enjeux que représente la formation pour
la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions,
les parties confirment leur volonté de reconnaître
la qualification acquise par l'expérience professionnelle,
complétée de sessions de formation dans un souci
permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié
pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.
Cet accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance
des formations, dans l'attente de la mise en place de diplômes
d'Etat ou de titres homologués correspondants.
Cet avenant a pour objet de fixer :
- les modalités de création de CQP ;
- l'organisation de la préparation des CQP ;
- la délivrance des CQP ;
- la reconnaissance des CQP ;
- la liste des CQP définis ;
- la reconnaissance des CQP au travers de la grille de classification
et de rémunération.
CRÉATION
ET RECONNAISSANCE DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
Ier : Modalités de création des certificats de qualification
professionnelle (CQP). Article 1er
La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la convention
collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions (CCNPLA)
du 5 janvier 1994 est mandatée en vue de l'étude
:
- de référentiels des emplois ;
- des référentiels de formation débouchant
sur des CQP ;
- de l'organisation de la procédure d'examen ;
- de la délivrance des CQP aux salariés.
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
Ier : Modalités de création des certificats de qualification
professionnelle (CQP). Article 2
Le cahier des charges préalable à la mise en place
d'un CQP comprend :
- la vérification de l'absence de diplômes d'Etat
ou équivalents correspondants ;
- le référentiel des compétences de l'emploi
visé ;
- le titre et la référence à l'emloi qualifié
;
- les conditions de mise en oeuvre du CQP ;
- l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles
;
- les modalités de prise en compte de la formation initiale
;
- les modalités de prise en compte des acquis professionnels
dans la grille de classification.
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
Ier : Modalités de création des certificats de qualification
professionnelle (CQP). Article 3
Les parties signataires conviennent de faire évoluer le
référentiel emploi et formation en fonction des
évolutions du métier.
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
Ier : Modalités de création des certificats de qualification
professionnelle (CQP). Article 4
Toute nouvelle création de CQP fera l'objet d'un avenant.
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
II : Organisation de la préparation des CQP. Article 1er
Seule la CPNE est habilitée à qualifier un ou des
organismes de formation publics ou privés.
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
II : Organisation de la préparation des CQP. Article 2
Cet accord est donné sur la base d'une demande précisant
les modalités :
- de la formation et de son financement ;
- de l'organisation éventuelle de l'alternance ;
- du rôle, de la responsabilité et de la formation
des tuteurs.
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
III : Délivrance des CQP. Article 1er
Le CQP est délivré aux salariés ayant satisfait
aux épreuves d'évaluation des connaissances et des
aptitudes professionnelles dans les conditions prévues
par le cahier des charges.
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
III : Délivrance des CQP. Article 2
Le jury est constitué de quatre personnes au minimum, dont
:
- deux représentants des organisations d'employeurs désignés
par le collège correspondant de la CPNE ;
- deux représentants des organisations de salariés
désignés par le collège correspondant de
la CPNE.
Le jury délibère en présence d'un représentant
de l'organisme de formation à titre consultatif. Le jury
est présidé alternativement par un représentant
des organisations employeurs et salariés. En cas de partage
des voix, la voix du président est prépondérante.
Préambule
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
III : Délivrance des CQP. Article 3
La session d'examen se tiendra au sein de l'entreprise dès
que le seuil de 10 salariés candidats sera atteint. En
dessous de ce seuil, il est possible d'organiser des sessions
de regroupement.