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CRÉATION ET RECONNAISSANCE DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre III : Délivrance des CQP. Article 4


A l'issue de l'examen final, lors de l'entretien avec le jury, il est remis au salarié l'ensemble des éléments de validation du CQP, à savoir :
- le livret de suivi ;
- la grille de notation des épreuves écrites et orales ;
- le résultat du SST ;
- la note de stage donnée par le formateur.


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.


 

Chapitre III : Délivrance des CQP. Article 5


En cas d'échec, le salarié peut se représenter à l'examen final au plus tôt l'année suivante et à raison d'une seule fois par an.
Chapitre IV
Droit d'accès à la formation débouchant
sur un certificat de qualification professionnelle
Tout salarié répondant aux critères suivants peut se présenter à une formation débouchant sur un CQP :
- être salarié au moment de l'examen ;
- justifier d'au moins 12 mois d'exercice professionnel dans la branche ;
- avoir au préalable obtenu l'accord écrit de son employeur.
En cas de refus de la partie employeur, le dispositif légal en matière de formation professionnelle continue s'applique.
L'AFDAS, l'organisme paritaire collecteur agréé par la branche professionnelle, en assure la mise en place.


Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 


Chapitre V : Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle. Article 1er


L'obtention d'un CQP entraîne le positionnement au niveau de la classification correspondant.

Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 


Chapitre V : Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle. Article 2


La partie patronale s'engage à privilégier le recrutement de détenteur
de CQP.
Chapitre VI
La liste des certificats de qualification professionnelle
Le présent avenant concerne les trois CQP suivants :
- opérateur de restauration rapide ;
- opérateur de vente / jeux ;
- opérateur d'attractions.

Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre VII : Modalités de prise en charge des frais des membres du jury et/ou des candidats. Article 1er


Les frais inhérents aux déplacements, hébergement et restauration des membres du jury et/ou des candidats sont pris en charge par l'employeur concerné. Celui-ci se charge des modalités relatives à l'organisation.

Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

 

 

Chapitre VII : Modalités de prise en charge des frais des membres du jury et/ou des candidats. Article 2


Le temps consacré par les salariés à l'évaluation de leurs connaissances est considéré comme temps travaillé.

RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

I - Préambule.


Les parties signataires manifestent leur volonté de prendre en compte les dispositions de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail n° 98-461 du 13 juin 1998. Ils incitent l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective n° 3275 du 5 janvier 1994 et de son annexe Spectacle du 10 mai 1996 à mettre en place la réduction du temps de travail avant les échéances du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2002 dans le cadre du dispositif incitatif prévu par la loi afin d'agir en faveur du développement de l'emploi.
Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord.
Il a donc été convenu ce qui suit :

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

I - Préambule.
1 Enjeux.


Les partenaires sociaux entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution de l'activité des sites de loisirs et d'attractions qui se traduisent par des enjeux forts pour chacune des entreprises concernées.
La pérennité de l'activité demeure un gage essentiel du développement de l'emploi. La mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail doit contribuer à l'évolution des métiers, à l'adaptation des organisations et au maintien de la compétitivité des entreprises.
11 Développer l'emploi
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, valoriser et reconnaître les compétences, de favoriser l'intégration des publics prioritaires et de lutter contre la précarité de l'emploi. La situation des travailleurs saisonniers doit être en particulier étudiée attentivement. L'application du dispositif incitatif de la loi du 13 juin 1998 doit permettre l'atteinte de ces objectifs.
12 Garantir la satisfaction des visiteurs
La prise en compte des attentes des visiteurs est un objectif permanent dans le but d'offrir un service de qualité. Les signataires de l'accord s'accordent à reconnaître les avantages réels que peuvent constituer l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la mise en place de nouvelles organisations du travail adaptées aux attentes des visiteurs.
13 Améliorer la qualité de vie des salariés
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent également contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés. La répartition équitable entre tous les salariés, y compris les nouveaux embauchés, des avantages procurés par la réduction du temps de travail doit être recherchée au niveau des entreprises.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

I - Préambule.
2 Principes.


Dans ces conditions, les parties signataires réaffirment les principes suivants :
21 Maîtriser les équilibres économiques et sociaux
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent être mis en oeuvre en visant à concilier le respect des équilibres économiques des entreprises et les intérêts des salariés, présents et nouveaux embauchés.
22 Adopter des organisations souples et évolutives
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent aussi permettre de mettre en place des organisations souples, évolutives et performantes indispensables pour s'adapter aux fluctuations d'activité et de fréquentation des visiteurs.
23 Réduire effectivement le temps de travail pour tous
Les signataires confirment leur volonté de réduire effectivement le temps de travail de toutes les catégories de salariés des entreprises. Cette réduction doit être visible pour chacun et adaptée aux caractéristiques des différents métiers exercés dans les entreprises.
24 Donner à chaque société et ses salariés
la possibilité d'aménager au mieux l'organisation de son temps de travail
Les contraintes et les besoins de chaque entreprise sont spécifiques et dépendent de paramètres propres à chacune d'entre elles. Cette diversité doit être respectée. C'est la raison pour laquelle les signataires encouragent chaque société et ses salariés à définir et mettre en place les organisations du temps et du travail qui correspondent le mieux à leur contexte respectif. Le présent accord constitue un cadre de référence qui doit favoriser l'adaptation des entreprises.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

II - Dispositions générales.
1 Champ d'application.


Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions, n° 3275, du 5 janvier 1994 et de son annexe Spectacle du 10 mai 1996.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

II - Dispositions générales.
2 Entrée en vigueur.


Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.


Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

II - Dispositions générales.
3 Durée, dépôt et dénonciation.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dès sa conclusion, le présent accord est déposé conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L 132-8 du code du travail et de l'article 2 du chapitre II du titre Ier de la convention collective n° 3275.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

II - Dispositions générales.
4 Révision.


Sans préjudice des dispositions de l'article L 132-12 du code du travail, chaque signataire peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues à l'article L 132-7 du code du travail et conformément à l'article 4 du chapitre II du titre Ier de la convention collective n° 3275.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

II - Dispositions générales.
5 Condition de validité.


Dans le cas où les dispositions législatives et réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent d'examiner la nécessité de son éventuelle remise en cause.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

II - Dispositions générales.
6 Accompagnement des projets.


Les salariés mandatés ou les partenaires sociaux chargés de participer aux négociations bénéficient d'une formation spécifique à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Cette formation est prise en charge par les entreprises.
62 Diagnostic préalable
Afin de faciliter l'élaboration des projets d'aménagement et de réduction du temps de travail, les parties signataires encouragent les entreprises à faire appel aux aides accordées par l'Etat pour le financement d'actions de conseil préalable.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

II - Dispositions générales.
7 Commission de suivi.


Les parties signataires décident d'accompagner les négociateurs et les personnels impliqués dans la mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail. Dans cet esprit, elles créent une commission de suivi de l'accord-cadre qui a pour mission de conseiller les négociateurs. Elle adopte un mode de fonctionnement identique à celui de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue dans le titre VI de la CCNPLA. Elle sera notamment informée sur le volume et les types d'embauche, le maintien des effectifs et les différentes modalités d'organisation du temps de travail.
La commission de suivi est mise en place jusqu'à 6 mois après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée du travail pour les entreprises de moins de 20 salariés, c'est-à-dire le 1er juillet 2002.

Les parties signataires réitèrent leur engagement en faveur de l'emploi et incitent les entreprises à mettre en oeuvre les actions susceptibles de favoriser l'insertion des jeunes et la lutte contre la précarité. Ils encouragent les entreprises à faire appel aux aides financières de l'Etat dans le cadre du dispositif incitatif d'anticipation de la réduction du temps de travail.
Celles qui choisiront cette option s'engagent à respecter les obligations en matière d'emplois et devront s'inscrire dans les principes suivants.

 

 

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