CRÉATION
ET RECONNAISSANCE DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
III : Délivrance des CQP. Article 4
A l'issue de l'examen final, lors de l'entretien avec le jury,
il est remis au salarié l'ensemble des éléments
de validation du CQP, à savoir :
- le livret de suivi ;
- la grille de notation des épreuves écrites et
orales ;
- le résultat du SST ;
- la note de stage donnée par le formateur.
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
III : Délivrance des CQP. Article 5
En cas d'échec, le salarié peut se représenter
à l'examen final au plus tôt l'année suivante
et à raison d'une seule fois par an.
Chapitre IV
Droit d'accès à la formation débouchant
sur un certificat de qualification professionnelle
Tout salarié répondant aux critères suivants
peut se présenter à une formation débouchant
sur un CQP :
- être salarié au moment de l'examen ;
- justifier d'au moins 12 mois d'exercice professionnel dans la
branche ;
- avoir au préalable obtenu l'accord écrit de son
employeur.
En cas de refus de la partie employeur, le dispositif légal
en matière de formation professionnelle continue s'applique.
L'AFDAS, l'organisme paritaire collecteur agréé
par la branche professionnelle, en assure la mise en place.
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
V : Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle.
Article 1er
L'obtention d'un CQP entraîne le positionnement au niveau
de la classification correspondant.
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
V : Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle.
Article 2
La partie patronale s'engage à privilégier le recrutement
de détenteur
de CQP.
Chapitre VI
La liste des certificats de qualification professionnelle
Le présent avenant concerne les trois CQP suivants :
- opérateur de restauration rapide ;
- opérateur de vente / jeux ;
- opérateur d'attractions.
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
VII : Modalités de prise en charge des frais des membres
du jury et/ou des candidats. Article 1er
Les frais inhérents aux déplacements, hébergement
et restauration des membres du jury et/ou des candidats sont pris
en charge par l'employeur concerné. Celui-ci se charge
des modalités relatives à l'organisation.
Créé(e) par Avenant n° 8 30 Juin 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Chapitre
VII : Modalités de prise en charge des frais des membres
du jury et/ou des candidats. Article 2
Le temps consacré par les salariés à l'évaluation
de leurs connaissances est considéré comme temps
travaillé.
RÉDUCTION
ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
I
- Préambule.
Les parties signataires manifestent leur volonté de prendre
en compte les dispositions de la loi d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps de travail n° 98-461 du
13 juin 1998. Ils incitent l'ensemble des entreprises relevant
du champ d'application de la convention collective n° 3275 du
5 janvier 1994 et de son annexe Spectacle du 10 mai 1996 à
mettre en place la réduction du temps de travail avant
les échéances du 1er janvier 2000 et du 1er janvier
2002 dans le cadre du dispositif incitatif prévu par la
loi afin d'agir en faveur du développement de l'emploi.
Elles s'engagent à créer les conditions favorables
au succès de cet accord.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
I
- Préambule.
1 Enjeux.
Les partenaires sociaux entendent prendre en compte les caractéristiques
et l'évolution de l'activité des sites de loisirs
et d'attractions qui se traduisent par des enjeux forts pour chacune
des entreprises concernées.
La pérennité de l'activité demeure un gage
essentiel du développement de l'emploi. La mise en oeuvre
de l'aménagement et de la réduction du temps de
travail doit contribuer à l'évolution des métiers,
à l'adaptation des organisations et au maintien de la compétitivité
des entreprises.
11 Développer l'emploi
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer
l'emploi, valoriser et reconnaître les compétences,
de favoriser l'intégration des publics prioritaires et
de lutter contre la précarité de l'emploi. La situation
des travailleurs saisonniers doit être en particulier étudiée
attentivement. L'application du dispositif incitatif de la loi
du 13 juin 1998 doit permettre l'atteinte de ces objectifs.
12 Garantir la satisfaction des visiteurs
La prise en compte des attentes des visiteurs est un objectif
permanent dans le but d'offrir un service de qualité. Les
signataires de l'accord s'accordent à reconnaître
les avantages réels que peuvent constituer l'aménagement
et la réduction du temps de travail dans la mise en place
de nouvelles organisations du travail adaptées aux attentes
des visiteurs.
13 Améliorer la qualité
de vie des salariés
L'aménagement et la réduction du temps de travail
doivent également contribuer à améliorer
les conditions de travail et la qualité de vie des salariés.
La répartition équitable entre tous les salariés,
y compris les nouveaux embauchés, des avantages procurés
par la réduction du temps de travail doit être recherchée
au niveau des entreprises.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
I
- Préambule.
2 Principes.
Dans ces conditions, les parties signataires réaffirment
les principes suivants :
21 Maîtriser les équilibres
économiques et sociaux
L'aménagement et la réduction du temps de travail
doivent être mis en oeuvre en visant à concilier le
respect des équilibres économiques des entreprises
et les intérêts des salariés, présents
et nouveaux embauchés.
22 Adopter des organisations souples
et évolutives
L'aménagement et la réduction du temps de travail
doivent aussi permettre de mettre en place des organisations souples,
évolutives et performantes indispensables pour s'adapter
aux fluctuations d'activité et de fréquentation
des visiteurs.
23 Réduire effectivement le
temps de travail pour tous
Les signataires confirment leur volonté de réduire
effectivement le temps de travail de toutes les catégories
de salariés des entreprises. Cette réduction doit
être visible pour chacun et adaptée aux caractéristiques
des différents métiers exercés dans les entreprises.
24 Donner à chaque société
et ses salariés
la possibilité d'aménager au mieux l'organisation
de son temps de travail
Les contraintes et les besoins de chaque entreprise sont spécifiques
et dépendent de paramètres propres à chacune
d'entre elles. Cette diversité doit être respectée.
C'est la raison pour laquelle les signataires encouragent chaque
société et ses salariés à définir
et mettre en place les organisations du temps et du travail qui
correspondent le mieux à leur contexte respectif. Le présent
accord constitue un cadre de référence qui doit
favoriser l'adaptation des entreprises.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
II
- Dispositions générales.
1 Champ d'application.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs
et des salariés compris dans le champ d'application de
la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions,
n° 3275, du 5 janvier 1994 et de son annexe Spectacle du 10 mai
1996.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
II
- Dispositions générales.
2 Entrée en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté
d'extension.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
II
- Dispositions générales.
3 Durée, dépôt et dénonciation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dès sa conclusion, le présent accord est déposé
conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions
prévues à l'article L 132-8 du code du travail et
de l'article 2 du chapitre II du titre Ier de la convention collective
n° 3275.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
II
- Dispositions générales.
4 Révision.
Sans préjudice des dispositions de l'article L 132-12 du
code du travail, chaque signataire peut demander la révision
du présent accord dans les conditions prévues à
l'article L 132-7 du code du travail et conformément à
l'article 4 du chapitre II du titre Ier de la convention collective
n° 3275.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
II
- Dispositions générales.
5 Condition de validité.
Dans le cas où les dispositions législatives et
réglementaires et conventionnelles qui ont présidé
à la mise en oeuvre de cet accord viendraient à être
modifiées, les parties conviennent d'examiner la nécessité
de son éventuelle remise en cause.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
II
- Dispositions générales.
6 Accompagnement des projets.
Les salariés mandatés ou les partenaires sociaux
chargés de participer aux négociations bénéficient
d'une formation spécifique à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail. Cette formation
est prise en charge par les entreprises.
62 Diagnostic préalable
Afin de faciliter l'élaboration des projets d'aménagement
et de réduction du temps de travail, les parties signataires
encouragent les entreprises à faire appel aux aides accordées
par l'Etat pour le financement d'actions de conseil préalable.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
II
- Dispositions générales.
7 Commission de suivi.
Les parties signataires décident d'accompagner les négociateurs
et les personnels impliqués dans la mise en place de l'aménagement
et la réduction du temps de travail. Dans cet esprit, elles
créent une commission de suivi de l'accord-cadre qui a
pour mission de conseiller les négociateurs. Elle adopte
un mode de fonctionnement identique à celui de la commission
paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
prévue dans le titre VI de la CCNPLA. Elle sera notamment
informée sur le volume et les types d'embauche, le maintien
des effectifs et les différentes modalités d'organisation
du temps de travail.
La commission de suivi est mise en place jusqu'à 6 mois
après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle
durée du travail pour les entreprises de moins de 20 salariés,
c'est-à-dire le 1er juillet 2002.
Les parties signataires réitèrent leur engagement
en faveur de l'emploi et incitent les entreprises à mettre
en oeuvre les actions susceptibles de favoriser l'insertion des
jeunes et la lutte contre la précarité. Ils encouragent
les entreprises à faire appel aux aides financières
de l'Etat dans le cadre du dispositif incitatif d'anticipation
de la réduction du temps de travail.
Celles qui choisiront cette option s'engagent à respecter
les obligations en matière d'emplois et devront s'inscrire
dans les principes suivants.