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RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

III - Emploi.
1 Volume et nature des emplois créés ou sauvegardés.


11 Création d'emplois
L'engagement d'embauche conduit à une augmentation de l'effectif correspondant à un volume d'heures équivalent à au moins 6 % de l'effectif moyen annuel, exprimé en équivalent temps plein. Ce taux est porté à un minimum de 9 % pour une réduction du temps de travail de 15 %.
Pour résorber la précarité de l'emploi, les entreprises s'efforcent de proposer des embauches sous contrat à durée indéterminée, en offrant aux salariés saisonniers ou sous contrat à durée déterminée une transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée, à temps partiel ou non.
Les embauches devront être réalisées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
L'accroissement des horaires des salariés à temps partiel qui en font la demande peut être imputé sur l'obligation d'augmentation du volume d'heures liée à la réduction du temps de travail.
12 Sauvegarde de l'emploi
Dans le cas d'une application défensive de la loi du 13 juin 1998, la mise en place de la réduction du temps de travail doit permettre de sauvegarder au moins 6 % des emplois dans le cas d'une réduction du temps de travail de 10 % (ou 9 % des emplois pour une réduction du temps de travail de 15 %).

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

III - Emploi.
2 Publics prioritaires.


Les publics prioritaires (chômeurs de longue durée, personnes handicapées, personnes seules demandeurs d'emploi ayant la charge d'au moins un enfant, jeunes de moins de 26 ans, chômeurs âgés de plus de 50 ans) font l'objet d'une attention particulière quant à leur intégration dans les futures équipes de travail, notamment par des actions de formation inscrites dans les plans de formation des entreprises. Cette mesure concerne toutes les catégories professionnelles.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

III - Emploi.
3 Maintien de l'effectif.


Il est rappelé qu'en application de la loi du 13 juin 1998 le versement des aides de l'Etat est soumis au maintien, pendant au moins 2 ans, de l'effectif après embauche prévu dans l'accord inscrit dans la convention signée avec l'Etat. Le délai de 2 années court à compter de la dernière embauche prévue dans la convention.
Cette obligation de maintien de l'effectif s'applique également dans le cas d'une utilisation défensive de la loi du 13 juin 1998.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

IV - Durée du travail.
1 Durée du travail et ampleur de la réduction.


La durée conventionnelle hebdomadaire du travail s'établit à 35 heures à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à partir du 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Sous réserve des jours conventionnels pouvant être accordés dans les entreprises, le volume d'heures correspondant s'élève à :
- 1 645 heures annuelles de travail effectif pour le personnel permanent, soit 47 semaines x 35 heures ;
- 35 heures multiplées par le nombre de semaines effectivement travaillées pour le personnel saisonnier.
La réduction du temps de travail peut être anticipée avant les échéances du 1er janvier 2000 ou 2002 dans le cadre du dispositif d'incitation prévu par la loi du 13 juin 1998 et dans les conditions décrites dans le chapitre VI du présent accord.
Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides financières de l'Etat, la réduction du temps de travail s'applique au temps de travail effectif.

NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : L'article 1er du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 212-8-2 du code du travail.
La dernière phrase de l'article 1er du chapitre IV est étendue sous réserve des dispositions du point I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.


Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

IV - Durée du travail.
2 Définition du temps de travail effectif.


Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En conséquence, est considéré comme du temps de travail effectif :
- le temps d'habillage, de déshabillage, de trajet et de douche éventuelle nécessaire au changement de costume adapté à la tenue d'un second poste de travail dans une même journée ;
- les heures d'intervention pendant l'astreinte. Le temps de travail débute dès la réception de l'appel ;
- les heures de formation à l'initiative de l'entreprise ;
- les heures de délégation des représentants du personnel et le temps passé en réunion avec la direction ;
- les heures de visite médicale à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre ;
- le temps passé à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal dans les conditions définies par la loi ;
- le temps de pause des femmes enceintes ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
N'est pas considéré comme du temps de travail effectif :
- le temps de repas, si celui-ci n'est pas pris dans le cadre de la journée de travail continu ;
- le temps de trajet du domicile au lieu de travail ;
- les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées (titre X, chapitre Ier, article 2 : Congés payés/jours de fractionnement ; chapitre II, article 1er : Congés pour événements familiaux ; article 2 : Congés sans solde ; Chapitre III, article 1er : Absence pour maladie ; chapitre IV : Maternité. - Adoption) ;
- les heures de repos compensateur ;
- les temps de pause, rémunérée ou non ;
- l'astreinte ;
- les heures de formation à l'initiative du salarié (CIF notamment) ;
- les jours de repos liés à la mise en place de la réduction du temps de travail effectif (JRTT).

NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : Le deuxième paragraphe de l'article 2 du chapitre IV relatif à la définition du temps de travail qui n'est pas effectif est étendu sous réserve des dispositions des articles L 212-4, L 223-4, L 226-1 et L 931-7 du code du travail.


Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

IV - Durée du travail.
3 Populations concernées par la réduction du temps de travail.


Le présent accord concerne toutes les catégories de salariés. Il prévoit, en particulier, des dispositions spécifiques pour l'encadrement, dont les caractéristiques sont prises en compte dans la définition des modalités d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Seuls les cadres dirigeants sont exclus de la mise en place de la nouvelle durée conventionnelle du travail. Par cadres dirigeants, les parties signataires entendent les membres du comité de direction des entreprises.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 , *étendu avec exclusions par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999*.

 

IV - Durée du travail.
4 Modalités de la réduction du temps de travail.


41 Formes possibles de la réduction du temps de travail
Le présent accord devant permettre à chaque entreprise d'organiser le temps de travail en fonction de ses contraintes et des aspirations des salariés, la réduction du temps de travail peut prendre les formes suivantes :
- une réduction quotidienne du temps de travail ;
- une réduction hebdomadaire du temps de travail, répartie de façon égale ou inégale sur la semaine ;
- une alternance de semaines courtes et de semaines longues ;
- une réduction sous forme de jours ou de demi-journées répartis dans l'année.
Ces différentes modalités d'application peuvent être combinées entre elles, de même que la réduction du temps de travail peut être couplée à d'autres dispositifs d'aménagement du temps et d'organisation du travail, telles que la modulation, le travail par relais et roulement, le travail en équipes, le travail en horaires décalés, le travail à temps partiel, etc.
42 Réduction sous forme de jours
Il appartient à chaque entreprise de déterminer le nombre de jours ou demi-journées qui peuvent être accordés au titre de la réduction du temps de travail.
Il est convenu que cette forme de réduction du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l'activité et, notamment, à ses fluctuations. Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit :
- les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne sont pas assimilables à des jours de congés payés ;
- ils sont positionnés et répartis dans l'année pour partie au choix de l'employeur et pour partie au choix du salarié. En tout état de cause, 50 % des jours accordés au titre de la réduction pourront être positionnés au choix du salarié, après concertation au sein du service ;
- les périodes de plus faibles activité des services et/ou des postes de travail sont à privilégier pour positionner les jours de réduction du temps de travail ;
- ces jours doivent être pris par année civile considérée et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre. *Les jours non pris dans l'année civile sont perdus et ne font l'objet d'aucune indemnité compensatrice ;* (1)
- le choix des jours de réduction du temps de travail et leur positionnement doivent s'inscrire dans un principe de répartition équitable entre les salariés de l'entreprise. Ils doivent également garantir une présence suffisante au maintien de la continuité du service ;
- des plannings mensuels prévisionnels sont établis dans chaque entreprise afin de préciser la répartition individuelle des jours travaillés et non travaillés. Ces plannings mensuels peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 25 mai 1999.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 , *étendu avec exclusions par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999*.

 

IV - Durée du travail.
5 Organisation du temps de travail.


51 Limite de la durée du travail
La durée minimale du travail effectif, sur la journée, est de 2 heures pour le personnel vacataire et de 3 heures pour le personnel saisonnier et artiste mensualisé.
La durée maximale du travail sur la journée est de 10 heures et de 48 heures sur une semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 10 semaines.
52 Répartition de la durée du travail dans la semaine
La durée du travail peut être répartie sur quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours, cinq jours et demi et six jours. Un salarié ne peut être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs sur une semaine calendaire. *Il peut être dérogé à cette règle au maximum trois fois dans l'année.* (1)
53 Adaptation de la durée du travail aux contraintes d'exploitation
Pour adapter l'organisation du travail aux besoins fluctuants et non maîtrisables de l'activité, soumise aux aléas météorologiques, aux événements nationaux ou aux évolutions du comportement des consommateurs, la durée du travail peut être soit réduite, soit allongée de une heure à trois heures, et ce, dans les limites de la durée conventionnelle du travail, soit dix heures de travail par jour.
54 Repose quotidien et hebdomadaire
Le repos entre deux journées de travail est au moins égal à 11 heures. Le repos hebdomadaire ne doit pas être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).
55 Travail par relais et roulement
Les entreprises qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une organisation du travail par relais et roulement, en particulier pour faciliter l'instauration d'équipes décalées et garantir ainsi l'ouverture nécessaire au public.
56 Traitement de l'équité
Conformément au principe évoqué en préambule, les parties signataires incitent les entreprises concernées à veiller à une répartition équitable des bénéfices de la réduction du temps de travail entre tous les salariés des entreprises, qu'ils soient présents ou nouvellement embauchés.
Pour se conformer à ces principes, les entreprises définissent des règles d'équité prévoyant, par exemple :
- une répartition des contraintes liées aux nouvelles organisations entre tous les salariés d'une même unité de travail ;
- une rotation des jours non travaillés et des critères afin que chacun puisse effectivement choisir le positionnement des jours de réduction du temps de travail.

NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 25 mai 1999.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 , *étendu avec exclusions par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999*.

 

IV - Durée du travail.
6 Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux catégories artistiques.


Conformément aux principes énoncés en préambule, les parties signataires s'accordent pour reconnaître que le personnel d'encadrement et artistique doivent bénéficier d'une réduction du temps de travail effective et visible. Conscientes des particularités de la fonction, et notamment de la difficulté de mesurer le temps de travail en heures pour l'encadrement, elles recommandent que des modalités d'application spécifiques soient prévues pour ces catégories de salariés.
Pour le personnel d'encadrement et les catégories artistiques, hors cadres dirigeants, la réduction du temps de travail est appliquée dans les conditions décrites ci-après.

61 Définition
Le terme " encadrement " recooeuvre les statuts agent de maîtrise et cadre pour les fonctions suivantes :
- fonction commerciale ;
- poste expert et/ou fonctionnel ;
- poste opérationnel,
et pour la filière spectacle, selon les catégories prévues dans l'annexe spectacle du 10 mai 1996.

62 Modalités de la réduction pour l'encadrement
Pour le personnel défini ci-dessus, la réduction du temps de travail s'applique sous forme de jours ou demi-journées, unité de mesure du temps de travail la plus adaptée à ces fonctions. Ces jours ou demi-journées sont répartis dans l'année en fonction des contraintes de l'activité. En tout état de cause, 50 % des jours libérés sont positionnés au choix du salarié, après concertation avec la hiérarchie.

63 Dispositifs contractuels
Parallèlement, il est prévu la mise en place de conventions de forfait visant à donner des garanties au personnel d'encadrement des niveaux V à VIII de la grille de classification.
*631 Convention de forfait pour les niveaux V, VI et VII de la grille de classification.
Pour ces catégories de personnel, il est possible de passer une convention de forfait, exprimée, soit en jours de travail avec application des maxima légaux sur la journée et la semaine, soit avec une référence à une durée de travail précise, et dans lequel le forfait s'exprime par un volume annuel d'heures.* (1)
632 Convention de forfait pour le niveau VIII dans la grille de classification.
Pour ces catégories de personnel, il est possible de passer une convention de forfait tout horaire.
*633 Convention de forfait pour les commerciaux non sédentaires quelle que soit leur position dans la grille de classification.
Pour cette catégorie de personnel, il est possible de passer des conventions de forfait telles que définies à l'article 631.* (1)<RL *634 Convention de forfait pour le personnel agent de maîtrise.
Dans certains cas, les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une convention de forfait de type 631.* (1)

64 Maîtrise du temps de travail
Afin que la réduction du temps de travail soit effective pour l'encadrement, les entreprises mettent en oeuvre toutes les actions susceptibles d'améliorer et d'optimiser la gestion et la maîtrise du temps de travail. Ces actions portent, par exemple, sur :
- la gestion des réunions, circuits de décision, etc. ;
- l'amélioration des circuits et des processus d'information écrite et orale ;
- l'utilisation des outils informatiques et de communication ;
- la gestion des processus de délégation, de tâches, de pouvoir.

NOTA : (1) Articles exclus de l'extension par arrêté du 25 mai 1999.
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : L'article 6-3-2 du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du travail.

Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

IV - Durée du travail.
7 Contrôle et suivi du temps de travail.


Pour garantir une réduction effective du temps de travail, il est prévu de mettre en place un système de contrôle et de suivi du temps.
Toutefois, pour tenir compte des particularités et spécificités des activités des entreprises concernées, les parties signataires s'accordent pour privilégier un mode de suivi manuel par émargement validé par la hiérarchie. Des plannings par service et individuels sont conçus dans cet esprit.

RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999.

 

 

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