RÉDUCTION
ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
III
- Emploi.
1 Volume et nature des emplois créés
ou sauvegardés.
11 Création d'emplois
L'engagement d'embauche conduit à une augmentation de l'effectif
correspondant à un volume d'heures équivalent à
au moins 6 % de l'effectif moyen annuel, exprimé en équivalent
temps plein. Ce taux est porté à un minimum de 9
% pour une réduction du temps de travail de 15 %.
Pour résorber la précarité de l'emploi, les
entreprises s'efforcent de proposer des embauches sous contrat
à durée indéterminée, en offrant aux
salariés saisonniers ou sous contrat à durée
déterminée une transformation de leur contrat en
contrat à durée indéterminée, à
temps partiel ou non.
Les embauches devront être réalisées dans
un délai d'un an à compter de la réduction
effective du temps de travail.
L'accroissement des horaires des salariés à temps
partiel qui en font la demande peut être imputé sur
l'obligation d'augmentation du volume d'heures liée à
la réduction du temps de travail.
12 Sauvegarde de l'emploi
Dans le cas d'une application défensive de la loi du 13
juin 1998, la mise en place de la réduction du temps de
travail doit permettre de sauvegarder au moins 6 % des emplois
dans le cas d'une réduction du temps de travail de 10 %
(ou 9 % des emplois pour une réduction du temps de travail
de 15 %).
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
III
- Emploi.
2 Publics prioritaires.
Les publics prioritaires (chômeurs de longue durée,
personnes handicapées, personnes seules demandeurs d'emploi
ayant la charge d'au moins un enfant, jeunes de moins de 26 ans,
chômeurs âgés de plus de 50 ans) font l'objet
d'une attention particulière quant à leur intégration
dans les futures équipes de travail, notamment par des
actions de formation inscrites dans les plans de formation des
entreprises. Cette mesure concerne toutes les catégories
professionnelles.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
III
- Emploi.
3 Maintien de l'effectif.
Il est rappelé qu'en application de la loi du 13 juin 1998
le versement des aides de l'Etat est soumis au maintien, pendant
au moins 2 ans, de l'effectif après embauche prévu
dans l'accord inscrit dans la convention signée avec l'Etat.
Le délai de 2 années court à compter de la
dernière embauche prévue dans la convention.
Cette obligation de maintien de l'effectif s'applique également
dans le cas d'une utilisation défensive de la loi du 13
juin 1998.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
IV
- Durée du travail.
1 Durée du travail et ampleur de la réduction.
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail s'établit
à 35 heures à partir du 1er janvier 2000 pour les
entreprises de plus de 20 salariés et à partir du
1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Sous réserve des jours conventionnels pouvant être
accordés dans les entreprises, le volume d'heures correspondant
s'élève à :
- 1 645 heures annuelles de travail effectif pour le personnel
permanent, soit 47 semaines x 35 heures ;
- 35 heures multiplées par le nombre de semaines effectivement
travaillées pour le personnel saisonnier.
La réduction du temps de travail peut être anticipée
avant les échéances du 1er janvier 2000 ou 2002
dans le cadre du dispositif d'incitation prévu par la loi
du 13 juin 1998 et dans les conditions décrites dans le
chapitre VI du présent accord.
Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des
aides financières de l'Etat, la réduction du temps
de travail s'applique au temps de travail effectif.
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : L'article 1er
du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions
de l'article L 212-8-2 du code du travail.
La dernière phrase de l'article 1er du chapitre IV est
étendue sous réserve des dispositions du point I
de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
IV
- Durée du travail.
2 Définition du temps de travail
effectif.
Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel
le salarié est à la disposition de son employeur,
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
à des occupations personnelles.
En conséquence, est considéré comme du temps
de travail effectif :
- le temps d'habillage, de déshabillage, de trajet et de
douche éventuelle nécessaire au changement de costume
adapté à la tenue d'un second poste de travail dans
une même journée ;
- les heures d'intervention pendant l'astreinte. Le temps de travail
débute dès la réception de l'appel ;
- les heures de formation à l'initiative de l'entreprise
;
- les heures de délégation des représentants
du personnel et le temps passé en réunion avec la
direction ;
- les heures de visite médicale à la médecine
du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre ;
- le temps passé à l'exercice des fonctions de conseiller
prud'homal dans les conditions définies par la loi ;
- le temps de pause des femmes enceintes ;
- les congés de formation économique, sociale et
syndicale.
N'est pas considéré comme du temps de travail effectif
:
- le temps de repas, si celui-ci n'est pas pris dans le cadre
de la journée de travail continu ;
- le temps de trajet du domicile au lieu de travail ;
- les heures non travaillées, même si elles sont
rémunérées (titre X, chapitre Ier, article
2 : Congés payés/jours de fractionnement ; chapitre
II, article 1er : Congés pour événements
familiaux ; article 2 : Congés sans solde ; Chapitre III,
article 1er : Absence pour maladie ; chapitre IV : Maternité.
- Adoption) ;
- les heures de repos compensateur ;
- les temps de pause, rémunérée ou non ;
- l'astreinte ;
- les heures de formation à l'initiative du salarié
(CIF notamment) ;
- les jours de repos liés à la mise en place de
la réduction du temps de travail effectif (JRTT).
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : Le deuxième
paragraphe de l'article 2 du chapitre IV relatif à la définition
du temps de travail qui n'est pas effectif est étendu sous
réserve des dispositions des articles L 212-4, L 223-4,
L 226-1 et L 931-7 du code du travail.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
IV
- Durée du travail.
3 Populations concernées par la réduction du
temps de travail.
Le présent accord concerne toutes les catégories
de salariés. Il prévoit, en particulier, des dispositions
spécifiques pour l'encadrement, dont les caractéristiques
sont prises en compte dans la définition des modalités
d'application de l'aménagement et de la réduction
du temps de travail.
Seuls les cadres dirigeants sont exclus de la mise en place de
la nouvelle durée conventionnelle du travail. Par cadres
dirigeants, les parties signataires entendent les membres du comité
de direction des entreprises.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
, *étendu avec exclusions par arrêté du 25
mai 1999 JORF 29 mai 1999*.
IV
- Durée du travail.
4 Modalités de la réduction
du temps de travail.
41 Formes possibles de la réduction
du temps de travail
Le présent accord devant permettre à chaque entreprise
d'organiser le temps de travail en fonction de ses contraintes
et des aspirations des salariés, la réduction du
temps de travail peut prendre les formes suivantes :
- une réduction quotidienne du temps de travail ;
- une réduction hebdomadaire du temps de travail, répartie
de façon égale ou inégale sur la semaine
;
- une alternance de semaines courtes et de semaines longues ;
- une réduction sous forme de jours ou de demi-journées
répartis dans l'année.
Ces différentes modalités d'application peuvent
être combinées entre elles, de même que la
réduction du temps de travail peut être couplée
à d'autres dispositifs d'aménagement du temps et
d'organisation du travail, telles que la modulation, le travail
par relais et roulement, le travail en équipes, le travail
en horaires décalés, le travail à temps partiel,
etc.
42 Réduction sous forme de
jours
Il appartient à chaque entreprise de déterminer
le nombre de jours ou demi-journées qui peuvent être
accordés au titre de la réduction du temps de travail.
Il est convenu que cette forme de réduction du temps de
travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques
de l'activité et, notamment, à ses fluctuations.
Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit :
- les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne
sont pas assimilables à des jours de congés payés
;
- ils sont positionnés et répartis dans l'année
pour partie au choix de l'employeur et pour partie au choix du
salarié. En tout état de cause, 50 % des jours accordés
au titre de la réduction pourront être positionnés
au choix du salarié, après concertation au sein
du service ;
- les périodes de plus faibles activité des services
et/ou des postes de travail sont à privilégier pour
positionner les jours de réduction du temps de travail
;
- ces jours doivent être pris par année civile considérée
et ne peuvent être reportés d'une année sur
l'autre. *Les jours non pris dans l'année civile sont perdus
et ne font l'objet d'aucune indemnité compensatrice ;*
(1)
- le choix des jours de réduction du temps de travail et
leur positionnement doivent s'inscrire dans un principe de répartition
équitable entre les salariés de l'entreprise. Ils
doivent également garantir une présence suffisante
au maintien de la continuité du service ;
- des plannings mensuels prévisionnels sont établis
dans chaque entreprise afin de préciser la répartition
individuelle des jours travaillés et non travaillés.
Ces plannings mensuels peuvent être modifiés en respectant
un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté
du 25 mai 1999.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
, *étendu avec exclusions par arrêté du 25
mai 1999 JORF 29 mai 1999*.
IV
- Durée du travail.
5 Organisation du temps de travail.
51 Limite de la durée du travail
La durée minimale du travail effectif, sur la journée,
est de 2 heures pour le personnel vacataire et de 3 heures pour
le personnel saisonnier et artiste mensualisé.
La durée maximale du travail sur la journée est
de 10 heures et de 48 heures sur une semaine, sans pouvoir dépasser
44 heures sur 10 semaines.
52 Répartition de la durée
du travail dans la semaine
La durée du travail peut être répartie sur
quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours, cinq jours et
demi et six jours. Un salarié ne peut être amené
à travailler plus de 6 jours consécutifs sur une
semaine calendaire. *Il peut être dérogé à
cette règle au maximum trois fois dans l'année.*
(1)
53 Adaptation de la durée
du travail aux contraintes d'exploitation
Pour adapter l'organisation du travail aux besoins fluctuants
et non maîtrisables de l'activité, soumise aux aléas
météorologiques, aux événements nationaux
ou aux évolutions du comportement des consommateurs, la
durée du travail peut être soit réduite, soit
allongée de une heure à trois heures, et ce, dans
les limites de la durée conventionnelle du travail, soit
dix heures de travail par jour.
54 Repose quotidien et hebdomadaire
Le repos entre deux journées de travail est au moins égal
à 11 heures. Le repos hebdomadaire ne doit pas être
inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).
55 Travail par relais et roulement
Les entreprises qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une organisation
du travail par relais et roulement, en particulier pour faciliter
l'instauration d'équipes décalées et garantir
ainsi l'ouverture nécessaire au public.
56 Traitement de l'équité
Conformément au principe évoqué en préambule,
les parties signataires incitent les entreprises concernées
à veiller à une répartition équitable
des bénéfices de la réduction du temps de
travail entre tous les salariés des entreprises, qu'ils
soient présents ou nouvellement embauchés.
Pour se conformer à ces principes, les entreprises définissent
des règles d'équité prévoyant, par
exemple :
- une répartition des contraintes liées aux nouvelles
organisations entre tous les salariés d'une même
unité de travail ;
- une rotation des jours non travaillés et des critères
afin que chacun puisse effectivement choisir le positionnement
des jours de réduction du temps de travail.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté
du 25 mai 1999.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
, *étendu avec exclusions par arrêté du 25
mai 1999 JORF 29 mai 1999*.
IV
- Durée du travail.
6 Dispositions spécifiques à l'encadrement et
aux catégories artistiques.
Conformément aux principes énoncés en préambule,
les parties signataires s'accordent pour reconnaître que
le personnel d'encadrement et artistique doivent bénéficier
d'une réduction du temps de travail effective et visible.
Conscientes des particularités de la fonction, et notamment
de la difficulté de mesurer le temps de travail en heures
pour l'encadrement, elles recommandent que des modalités
d'application spécifiques soient prévues pour ces
catégories de salariés.
Pour le personnel d'encadrement et les catégories artistiques,
hors cadres dirigeants, la réduction du temps de travail
est appliquée dans les conditions décrites ci-après.
61
Définition
Le terme " encadrement " recooeuvre les statuts agent
de maîtrise et cadre pour les fonctions suivantes :
- fonction commerciale ;
- poste expert et/ou fonctionnel ;
- poste opérationnel,
et pour la filière spectacle, selon les catégories
prévues dans l'annexe spectacle du 10 mai 1996.
62
Modalités de la réduction pour l'encadrement
Pour le personnel défini ci-dessus, la réduction
du temps de travail s'applique sous forme de jours ou demi-journées,
unité de mesure du temps de travail la plus adaptée
à ces fonctions. Ces jours ou demi-journées sont
répartis dans l'année en fonction des contraintes
de l'activité. En tout état de cause, 50 % des jours
libérés sont positionnés au choix du salarié,
après concertation avec la hiérarchie.
63 Dispositifs contractuels
Parallèlement, il est prévu la mise en place de
conventions de forfait visant à donner des garanties au
personnel d'encadrement des niveaux V à VIII de la grille
de classification.
*631 Convention de forfait pour les niveaux V, VI et VII de la
grille de classification.
Pour ces catégories de personnel, il est possible de passer
une convention de forfait, exprimée, soit en jours de travail
avec application des maxima légaux sur la journée
et la semaine, soit avec une référence à
une durée de travail précise, et dans lequel le
forfait s'exprime par un volume annuel d'heures.* (1)
632 Convention de forfait pour le niveau VIII dans la grille de
classification.
Pour ces catégories de personnel, il est possible de passer
une convention de forfait tout horaire.
*633 Convention de forfait pour les commerciaux non sédentaires
quelle que soit leur position dans la grille de classification.
Pour cette catégorie de personnel, il est possible de passer
des conventions de forfait telles que définies à
l'article 631.* (1)<RL *634 Convention de forfait pour le personnel
agent de maîtrise.
Dans certains cas, les agents de maîtrise peuvent bénéficier
d'une convention de forfait de type 631.* (1)
64
Maîtrise du temps de travail
Afin que la réduction du temps de travail soit effective
pour l'encadrement, les entreprises mettent en oeuvre toutes les
actions susceptibles d'améliorer et d'optimiser la gestion
et la maîtrise du temps de travail. Ces actions portent,
par exemple, sur :
- la gestion des réunions, circuits de décision,
etc. ;
- l'amélioration des circuits et des processus d'information
écrite et orale ;
- l'utilisation des outils informatiques et de communication ;
- la gestion des processus de délégation, de tâches,
de pouvoir.
NOTA : (1) Articles exclus de l'extension par arrêté
du 25 mai 1999.
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : L'article 6-3-2
du chapitre IV est étendu sous réserve des dispositions
des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du travail.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
IV
- Durée du travail.
7 Contrôle et suivi du temps de travail.
Pour garantir une réduction effective du temps de travail,
il est prévu de mettre en place un système de contrôle
et de suivi du temps.
Toutefois, pour tenir compte des particularités et spécificités
des activités des entreprises concernées, les parties
signataires s'accordent pour privilégier un mode de suivi
manuel par émargement validé par la hiérarchie.
Des plannings par service et individuels sont conçus dans
cet esprit.
RÉDUCTION
ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.