V
- Aménagement du temps de travail.
1 Modulation du temps de travail.
Pour faire face aux variations de l'activité et de la fréquentation
des visiteurs, les signataires prévoient la mise en place
d'une modulation du temps de travail qui permet de faire varier
la durée hebdomadaire de travail au-dessous et au-dessus
de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, en application de l'article
L 212-2-1 du code du travail. Ce dispositif d'aménagement
du temps de travail participe également à la lutte
contre la précarité de l'emploi, en permettant de
proposer des contrats à durée indéterminée
tout en conservant la souplesse nécessaire à l'adaptation
aux fluctuations de l'activité.
Les conditions d'application de la modulation sont définies
ci-après :
11
Personnel concerné
La modulation peut concerner tout ou partie des salariés
des entreprises, quelle que soit la forme du contrat de travail,
à l'exclusion du personnel à temps partiel, vacataire
ou au cachet. Pour le personnel employé de façon
saisonnière, la période de modulation correspond
à la durée de leur contrat de travail.
Le personnel intermittent du spectacle rémunéré
au cachet (artistes) ou à la journée (techniciens
du spectacle) et le personnel vacataire n'entrent pas dans le
champ de la modulation.
12
Période de modulation, horaire moyen, plafond, plancher
La modulation peut être appliquée sur une durée
à définir par l'entreprise sans dépasser
365 jours.
La durée hebdomadaire moyenne de référence
est de 35 heures. Autour de cet horaire moyen, la durée
hebdomadaire du travail peut varier dans les limites suivantes
:
- le plafond maximum hebdomadaire est fixé à 42
heures ;
- il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire,
si bien que la récupération des heures effectuées
au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures peut
conduire à des semaines complètes non travaillées
;
- la durée quotidienne du travail est comprise entre 3
heures et 10 heures maximum.
Les heures effectuées entre l'horaire hebdomadaire moyen,
soit 35 heures, et la limite haute de la modulation ne sont pas
considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
et ne sont pas majorées. Elles sont compensées pendant
des semaines courtes en période de basse ou de moyenne
activité.
13
Limites exceptionnelles apportées aux périodes hautes
Pour concilier besoins de l'activité et conditions de travail
des salariés, des limites exceptionnelles sont apportées
aux périodes dites hautes de la modulation :
- le nombre de semaines de 44 heures ne peut dépasser 10
;
- le nombre de semaines de 44 heures planifiées de façon
consécutive ne peut excéder 6.
14
Planning de modulation et délai de prévenance
Pour limiter l'instabilité de l'organisation du temps de
travail pour les salariés, tout en tenant compte de l'exigence
de réactivité imposée par les visiteurs,
un planning indicatif annuel doit permettre de positionner les
semaines dites hautes, basses et moyennes de la modulation. Il
peut être modifié en respectant un délai minimum
de 7 jours calendaires.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
V
- Aménagement du temps de travail.
2 Heures supplémentaires dans le cadre de la modulation.
21 Définition
Sont considérées comme heures supplémentaires
les heures effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire de 35 heures, appréciée le cas échéant
en moyenne annuelle ou sur la période de modulation définie
par chaque entreprise.
Sont également considérées comme heures supplémentaires
les heures effectuées au-delà de la limite de 42
heures hebdomadaires, sauf dispositions exceptionnelles exposées
au point 13 de ce chapitre.
Toutefois ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires.
22
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé
à :
- 117 heures annuelles, pour le personnel permanent ;
- 81 heures annuelles, pour le personnel saisonnier.
23
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée
moyenne de 35 heures ou de la limite haute de la modulation sont
rémunérées selon les majorations en vigueur.
La moyenne de 35 heures est appréciée en fin d'année
ou de période de modulation. La durée de 42 heures
est appréciée par semaine, sauf dispositions exceptionnelles
exposées au point 13 de ce chapitre.
Elles ooeuvrent droit à repos compensateur obligatoire. Elles
peuvent donner lieu, en tout ou partie, à repos compensateur
de remplacement selon les taux applicables.
24
Modalités de la prise du repos compensateur
Les repos compensateurs générés par la réalisation
des heures supplémentaires doivent être pris, conformément
à la législation, dans les deux mois suivant la
réalisation des heures supplémentaires. En tout
état de cause, l'employeur s'assure que ces repos sont
effectivement pris dans un délai d'un an ou durant la période
du contrat de travail pour les salariés en contrat à
durée déterminée, saisonnier ou pour les
intermittents du spectacle.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
V
- Aménagement du temps de travail.
3
Chômage partiel.
Il peut être fait recours au chômage partiel pour
une période d'inactivité exceptionnelle, dans le
respect des conditions légales de déclenchement
de recours au chômage partiel (art R 351-50 et suivants
du code du travail).
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
V
- Aménagement du temps de travail.
4 Temps partiel.
Il est rappelé que le temps partiel correspond à
une durée du travail hebdomadaire comprise entre 2/5 et
4/5 de la durée conventionnelle du travail.
Toutefois, les parties signataires s'accordent pour que la durée
minimale d'un contrat de travail à temps partiel soit de
16 heures de travail sur 2 jours consécutifs et de 22 heures
dans les autres cas.
41 Impact de la réduction
collective sur les horaires et la rémunération des
salariés à temps partiel. Dans le cadre de la réduction
collective du temps de travail, la situation des salariés
à temps partiel doit être ajustée afin de
garantir la proportionnalité de droit telle qu'elle était
avant la réduction du temps de travail.
Compte tenu des objectifs du présent accord, la réduction
collective du temps de travail peut être appliquée
de façon proportionnelle aux salariés à temps
partiel, sans impact sur leur rémunération.
Les salariés à temps partiel peuvent cependant opter
pour le maintien de leur horaire actuel, sous réserve d'une
validation de l'employeur et d'une modification de leur contrat
de travail. Dans ce cas, leur salaire est augmenté en conséquence.
Les salariés à temps partiel qui souhaiteraient
passer à temps complet sont prioritaires.
42 Limitation des interruptions quotidiennes
de travail. Les parties signataires entendent limiter la pénibilité
des conditions de travail induites par certaines modalités
d'application du temps partiel. En ce sens, les interruptions
entre deux périodes de travail, y compris la pause déjeuner,
sont limitées à une durée maximale de 2 heures,
consécutives ou non.
43 Heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées
par un salarié à temps partiel au-delà de
la durée figurant dans son contrat de travail. Le recours
aux heures complémentaires est possible dans les limites
fixées par la loi en application de l'article L 212-4-3
du code du travail.
Il peut être dérogé à ces dispositions
en respectant cependant une limite de 20 % de la durée
du travail prévue au contrat.
Ces heures complémentaires sont rémunérées
sur la base du taux horaire des salariés concernés
sans majoration.
En cas de recours régulier à des heures complémentaires,
les dispositions prévues à l'article 10 de la loi
du 13 juin 1998 s'appliquent.
44 Droits des salariés à
temps partiel. Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes droits que les salariés à temps
plein.
45 Temps partiel annualisé
choisi. Pour les salariés qui le souhaitent, et si les
contraintes de l'entreprise et de l'activité le permettent,
il est possible d'organiser le temps partiel sur une durée
annuelle. Dans ce cas, le temps partiel annualisé devra
respecter les conditions suivantes :
- la durée annuelle du travail ne peut être inférieure
au 4/5 de la durée annuelle du travail en vigueur dans
l'entreprise ;
- le calendrier de la répartition des périodes travaillées
au cours de l'année sera fourni, par avenant au contrat
de travail, 15 jours avant le début de l'année civile
pour les salariés présents et le jour de leur embauche
pour les salariés entrant en cours d'année.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
VI
- Politique salariale.
Dès lors qu'elle est significative et réellement
créatrice d'emplois, la réduction du temps de travail
collective nécessite un financement approprié et
négocié. Pour respecter les principes édictés
dans le préambule du présent accord en matière
d'équilibre économique pour les entreprises et les
salariés, les signataires ont arrêté les conditions
nécessaires à cet équilibre.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
VI
- Politique salariale.
1
Impact sur les salaires conventionnels minimum.
Les partenaires sociaux retiennent le principe du maintien de
la rémunération des salariés.
Ce maintien est obtenu dans les conditions suivantes :
- le salaire mensuel de base est calculé à partir
d'un temps de travail de 35 heures hebdomadaires ;
- une indemnité compensatrice de réduction du temps
de travail (ICRTT) est mise en place. Elle représente la
différence entre le salaire mensuel de base initial et
le salaire mensuel de base après réduction du temps
de travail.
Il est également admis le principe d'une modération
des augmentations générales pour faciliter le financement
des nouvelles embauches et la réduction du temps de travail,
tout en garantissant la compétitivité des entreprises.
Ces dispositions, comprenant le principe de l'intégration
de l'indemnité compensatrice de réduction du temps
de travail, seront revues dans le cadre des négociations
annuelles obligatoires sur les salaires, qui prendra en compte
les dispositions de la seconde loi. Le terme de l'intégration
sera :
- pour les entreprises de plus de 20 salariés, le 1er janvier
2003 ;
- pour les entreprises de moins de 20 salariés, le 1er
janvier 2005.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
VI
- Politique salariale.
2 Impact sur les salaires réels.
Le principe retenu pour les salaires conventionnels minimum s'applique
aux salaires réels pratiqués dans les entreprises.
En complément ou en remplacement de la modération
des augmentations générales, d'autres modes de financement
de la réduction du temps de travail peuvent être
négociés dans les entreprises.
Les entreprises peuvent négocier la dégressivité
de l'indemnité compensatrice de réduction du temps
de travail, ainsi que les modalités de son intégration
progressive dans le salaire de base.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
VI
- Politique salariale.
3 Impact sur la rémunération des nouveaux embauchés.
La prime compensatrice de réduction du temps de travail
est obligatoirement versée aux salariés nouvellement
embauchés, afin de respecter le principe " à
travail égal, salaire égal " et éviter
ainsi la mise en place d'une double grille des salaires.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
VII
- Négociation dans les entreprises.
Afin de favoriser les formes d'aménagement et de réduction
du temps de travail les mieux adaptées aux besoins des
visiteurs et les plus favorables au développement de l'emploi
dans les entreprises, tout en maîtrisant l'équilibre
économique des projets d'aménagement et de réduction
du temps de travail, les parties signataires encouragent ces dernières
à s'engager dans le dispositif d'aide à l'anticipation
de la réduction du temps de travail prévu par la
loi du 13 juin 1998.
Dans ce cadre, elles conviennent des dispositions suivantes :
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
VII
- Négociation dans les entreprises.
1 Entreprises de moins de 20 salariés (1)
La baisse de la durée conventionnelle du travail à
35 heures concerne les entreprises de moins de 20 salariés
à compter du 1er janvier 2002.
Ces entreprises peuvent décider d'en anticiper l'application
dans les conditions décrites dans l'article 2 ci-dessous.
NOTA :(1) Les seuils cités ci-après sont calculés
tels que définis dans l'alinéa 1 de l'article L
421-1 du code du travail.
RÉDUCTION
ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999.
VII
- Négociation dans les entreprises.
2 Entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical, la procédure de mandatement doit être appliquée
telle qu'elle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée
au garanties accordées au salarié mandaté
et aux conditions d'exercice de son mandat.
En l'absence de salarié mandaté, les partenaires
sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la
réduction et l'aménagement du temps de travail,
par la voie d'un accord collectif d'accès direct, pour
les structures entrant dans le champ d'application de la convention
collective et qui le souhaitent, occupant moins de 50 salariés,
et dépourvues de délégué syndical
ou de mandaté syndical.
Il permettra de conclure auprès de la DDTEFP dont elles
relèvent une convention de réduction collective
de la durée du travail ouvrant droit aux aides de l'Etat,
sans autre négociation au niveau de l'entreprise.
L'entreprise s'engage à satisfaire les conditions d'éligibilité
à l'aide de l'Etat définies à l'article 3-IV
de la loi du 13 juin 1998 (volet offensif), concernant notamment
le niveau de la réduction du temps de travail, le niveau
des embauches et le maintien des effectifs pendant 2 ans à
compter de la dernière embauche effectuée à
la suite de la réduction du temps de travail.
La signature de cette convention rend effective la réduction
du temps de travail dans l'entreprise.
La réduction du temps de travail et ses modalités
de mise en oeuvre, prévues par le présent accord,
sont décidées par l'employeur, après consultation
des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, et
font l'objet d'une information écrite adressée à
chaque salarié, selon les modalités prévues
aux chapitres III, IV et / ou V et VI.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le
1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12
étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai
1999