VII
- Négociation dans les entreprises.
3 Entreprises de plus de 50 salariés.
Un accord d'entreprise est obligatoire dans les entreprises de
plus de 50 salariés dans les cas
suivants :
- si elles souhaitent réduire la durée du travail
de façon anticipée dans le cadre du dispositif
incitatif de la loi du 13 juin 1998. Cette disposition est applicable
dans le cadre du développement
de l'emploi comme de son maintien. Dans ce cas, une convention
est conclue entre l'entreprise
et la DDTEFP ;
- si elles prévoient des dispositions d'aménagement
du temps de travail autres que celles prévues
par le présent accord.
Dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux, la procédure de mandatement doit être
appliquée telle qu'elle est prévue par la loi du
13 juin 1998, associée aux garanties accordées
au salarié mandaté et aux conditions d'exercice
de son mandat.
En outre, l'accord d'entreprise doit être présenté
pour avis au comité d'entreprise et comité
d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir dans le mois
suivant la publication de la seconde
loi et de ses décrets d'application, ou de tout autre texte
ou événement susceptible de remettre
en cause l'équilibre du présent accord et, par voie
de conséquence, son existence.
Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère
de l'emploi et de la solidarité
que les dispositions du présent accord soit rendues obligatoires
pour tous les employeurs et
salariés compris dans le champ d'application de la présente
convention collective nationale et de
son annexe Spectacle.
Financement
de la formation professionnelle
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
Les parties signataires :
- s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent
à une politique de formation définie et
mise en oeuvre au niveau de leur champ professionnel et affirment
leur volonté d'orienter et de
développer une politique de formation dans leur branche
professionnelle ;
- confirment leur adhésion auprès de l'AFDAS, fonds
d'assurance formation " Spectacles et loisirs,
cinéma et audiviovisuel, radio-télévision-câble,
publicité " et fixent les missions et les moyens
qu'elles ont choisis pour promouvoir la formation dans leur branche
d'activité ;
- modifient la répartition des taux de contribution prévus
par l'avenant n° 7 dans son titre II "
Les entreprises occupant moins de 10 salariés ", afin
de se rapprocher des politiques de formation
des branches professionnelles adhérentes à l'AFDAS
;
- reprennent à l'identique le contenu des titres Ier, III,
IV et V de l'avenant n° 7.
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article
1er.
Les entreprises occupant au minimum 10 salariés versent
obligatoirement à l'AFDAS les
contributions mutualisées au titre de la formation professionnelle
continue et de la formation
en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel
en vigueur à la date d'application
du présent texte (art L 951-1 du code du travail, accord
du 16 février 1993 étendu par arrêté
ministériel du 2 juillet 1993).
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article 2.
Au titre du congé individuel de formation, le montant à
verser à l'AFDAS est égal, à la date
d'application du présent texte, à 0,20 % de la masse
salariale.
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article 3.
Au titre de la formation en alternance, le montant à verser
à l'AFDAS est égal, à la date
d'application du présent texte, à 0,40 % de la masse
salariale.
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article 4.
Au titre du plan de formation, les entreprises versent 0,90 %
des salaires. Les entreprises qui ne
souhaitent pas gérer directement les fonds destinés
au financement du plan de formation peuvent
en confier la gestion à l'AFDAS.
Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leur plan
de formation sont invitées à en
effectuer le versement à l'AFDAS.
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article 1er.
Toutes les entreprises, occupant moins de 10 salariés,
sont tenues de verser à l'AFDAS les
contributions mutualisées dues au titre de la formation
professionnelle continue et de la formation
en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel
en vigueur à la date d'application
de présent texte (art 30 modifié de la loi de finances
pour 1985 - n° 84-1208 du 29 décembre
1984 -, article L 952-1 du code du travail, accord du 16 février
1993 étendu par arrêté ministériel
du 2 juillet 1993).
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article 2.
Au titre du congé individuel de formation, les entreprises
occupant moins de 10 salariés versent
une contribution égale à 0,10 % des salaires.
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article 3.
Au titre de la formation en alternance, les entreprises redevables
de la taxe d'apprentissage
versent à l'AFDAS une contribution égale à
0,10 % des salaires.
Créé(e)
par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives
2001-7.
TITRE
II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article
4.
Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises
occupant moins de 10 salariés
versent une contribution égale à 0,25 % des salaires.
Ce taux comprend la contribution légale
obligatoirement mutualisée de 0,15 % en application de
l'article L 952-1 du code du travail.
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
III : Les salariés sous contrat à durée déterminée.
Au titre du congé de formation des salariés sous
contrat à durée déterminée, à
l'exclusion des
intermittents du spectacle, les entreprises versent à l'AFDAS
une contribution égale à 1 % des
salaires versés à cette catégorie de personnel,
en application du dispositif légal et conventionnel
(art L 931-20 du code du travail, accord du 16 février
1993 étendu par arrêté ministériel
du 2
juillet 1993).
Financement
de la formation professionnelle
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
IV : Les intermittents du spectacle.
L'effectif de l'entreprise à prendre en compte pour déterminer
le taux applicable au calcul des
contributions s'entend hors intermittents du spectacle qui font
l'objet d'un dispositif particulier.
Les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale
à 2 % des salaires versés aux
intermittents du spectacle (art L 954, accord du 16 février
1993 étendu par arrêté d'extension du
2 juillet 1993).
Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000
BO conventions collectives 2001-7.
TITRE
V : Durée et dépôt de l'accord.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée
et sera déposé en vue de son
extension, conformément à l'article L 132-10 du
code du travail.
Il prend effet à la date de sa signature.
Avenant
annulant et remplaçant l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 et
le chapitre III du titre X de la CCN
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000
en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre
suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.
Le présent avenant a pour objet :
- de reprendre à l'identique les modalités d'indemnisation
des absences pour maladie ou accident
telles qu'elles étaient prévues à l'origine
au chapitre III de la convention collective nationale des
espaces de loisirs, d'attractions et culturels,
par l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 ;
- d'intégrer dans le champ d'application du régime
de prévoyance les salariés techniques et
artistiques relevant de la filière spectacle ;
- d'améliorer les garanties offertes par le régime
de prévoyance au profit des salariés.
Avenant
annulant et remplaçant l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 et
le chapitre III du titre X de la
CCN, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000
en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre
suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.
Garanties.
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble
des salariés non cadres et cadres des entreprises
qui relèvent de la présente convention collective
nationale, âgés de moins de 65 ans.
Les salariés couverts sont ceux qui sont présents
au travail ou dont le contrat de travail est
suspendu pour cause de maladie ou d'accident.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires
d'un contrat de travail, qu'il soit à durée
indéterminée ou déterminée et quel
que soit le nombre d'heures effectuées.
I - Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Garantie du maintien du salaire par l'employeur
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident,
professionnel ou non, pris en charge
ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité
sociale, le salaire est maintenu par l'employeur
dans les conditions suivantes :
a) Personnel permanent
Ancienneté dans l'entreprise : 1 an. Aucune ancienneté
n'est requise en cas d'accident du travail.
Point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail
;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
de la vie courante.
b) Personnel saisonnier (1)
Ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou
2 310 heures de travail (pour 35 heures
hebdomadaires) ou 2 574 heures de travail (pour 39 heures hebdomadaires).
Aucune ancienneté
n'est requise en cas d'accident du travail.
Point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail
;
- 12e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
de la vie courante.
2 Durée et montant de l'indemnisation
: CAUSE DE L'ARRÊT : PÉRIODE D'INDEMNISATION :
(y compris les prestations de sécurité sociale) (1) à 100 % : à 75 %
Maladie : 30 jours : 60 jours
Accident du travail: 29 jours : 61 jours
(1)
Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre
civil et ne bénéficiant
pas des prestations de la sécurité sociale pour
insuffisance de droits, celles-ci sont
reconstituées de manière théorique, mais
l'employeur ne se substitue pas à la sécurité
sociale.
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs
ou non (non compris les délais de
carence) :
- s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant
la maladie pour le personnel permanent ;
- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel
saisonnier.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui
que le salarié aurait perçu s'il
avait continué à travailler pendant la même
période (hors primes et gratifications).
a) Grille récapitulative
SALARIÉ RELEVANT du régime général de la filière spectacle
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE :
Ancienneté pour bénéficier de la prestation : 1 an (18 mois ou 330 j :
ou 2 574 h ou 2 310 h pour les intermittents)
1 an (18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures ou 2 310 heures pour les saisonniers).
Délai de carence : : :
maladie : 7 jours (11 jours pour les saisonniers) : :
Accident du travail : 0 jours
Durée de l'indemnisation : 90 jours sur 12 mois (limité aux termes du contrat pour les
saisonniers
Montant de l'indemnisation
maladie :30 jours à 100 % (1)
salaire net. 60 jours à 75 % (1) salaire net.
accident du travail 29 jours à 100 % (1) du salaire net.
61 jours à 75 % (1)
du salaire net.
PRÉVOYANCE INCAPACITÉ
Point de départ:Si l'ancienneté est atteinte, dès la fin du maintien du salaire,
soit au 91e jourd'indemnisation continue ou discontinue.
Si l'ancienneté n'est pas atteinte, au 31e jour d'arrêt continu
Durée d'indemnisation:
Jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou la mise en invalidité, et au plus tard, à la date de
départ en retraite.
Montant de l''indemnisation:27 % du salaire brut sur la TA.
77 % du salaire brut sur la TB.
PRÉVOYANCE INVALIDITÉ :
Durée d'indemnisation:Du 1 096e j ou à la:Du 1 096e j ou à la date :
date de mise en invalidité jusqu'au versement de la pension vieillesse pour inaptitude au travail.
Montant de 'indemnisation:27 % du salaire brut sur la TA en 2e et 3e catégories.
77 % du salaire brut sur la TB en 2e et 3e catégories.3/5 de ce montant en 1re catégorie.