(1) Pour les salariés ne bénéficiant pas
des droits à prestations de la sécurité sociale,
celles-ci sont reconstituées de manière fictive.
II.
- Régime de prévoyance
pour le personnel relevant du régime général
A
- Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une
maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou
non (pour insuffisance de droits) par la sécurité
sociale, il est versé aux salariés des indemnités
journalières complémentaires à celles allouées
par la sécurité sociale.
2 Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire
réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ
de la prestation est :
- soit à compter du 91e jour d'interruption continue ou
discontinue de travail pour les salariés justifiant de
l'ancienneté requise ;
.- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de
travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté
requise.
Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise,
et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une
maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient
du régime de prévoyance au plus tôt à
compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu
(s'appréciant sur une période glissante de 12 mois
précédant cet arrêt de travail). Le droit
à prestation doit être ouvert au cours de la période
d'activité dans l'entreprise visée.
3 Durée du versement des prestations
Les prestations sont versées pendant la durée du
service des indemnités journalières de la sécurité
sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au
1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise
en invalidité et au plus tard à la date de départ
en retraite.
4 Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires
est fixé à :
- 27 % du salaire brut de référence tranche A ;
- 77 % du salaire brut de référence tranche B ;
- ne peut être supérieur à 100 % du salaire
net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des
prestations en espèces de la sécurité sociale,
le montant des prestations est identique.
B - Garantie invalidité permanente,
totale ou partielle
1 Durée de versement des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue
par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie
ou par le médecin conseil de l'organisme de prévoyance
pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en
espèces auprès de la sécurité sociale,
il est versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse,
allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude
au travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail
ou à la date de mise en invalidité et au plus tard
à la date de départ en retraite.
2 Montant des prestations
Le montant de la rente complémentaire est fixé à
:
- 27 % du salaire brut de référence tranche A ;
- 77 % du salaire brut de référence tranche B pour
les salariés reconnus en invalidité 2e et 3e catégorie.
Le montant de la rente complémentaire est fixé à
:
- 16,20 % du salaire brut de référence tranche A
;
- 46,20 % du salaire brut de référence tranche B
pour les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des
prestations en espèces de la sécurité sociale,
le montant des prestations est identique.
C
- Garantie décès, perte totale et irréversible
d'autonomie
1 Définition de la garantie décès
a) Capital de base
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires
désignés par le salarié un capital dont le
montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut
quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital
est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne
à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé
ne pourra être inférieur à 60 000 F pour les
salariés à temps complet et 35 000 F pour les salariés
à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces
montants sont revalorisés selon l'évolution du point
conventionnel.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du
conjoint de l'assuré non remarié, survenant avant
son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des
enfants à charge d'un capital égal à celui
versé lors du décès du salarié.
2 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à
charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par
le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné,
dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital
revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation
du ou des bénéficiaires par lettre recommandée
adressée à l'organisme de prévoyance qui
en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées
aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant,
directement aux bénéficiaires.
3 Définition de la garantie perte totale et irréversible
d'autonomie
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie
reconnue par la sécurité sociale et nécessitant
l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin
conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée
au décès et donne lieu au versement, par anticipation,
du capital décès.
Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire
annuel brut quelle que soit la situation familiale du salarié.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par
personne à charge au sens fiscal.
D
- Garantie rente éducation
1 Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible
d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire
au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2 Montant des prestations
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge
est fixé à :
- 7 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé
de moins de 6 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant
âgé de 6 à moins de 18 ans ;
- 15 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant
âgé de 18 à 25 ans en cas de poursuite des
études.
La rente éducation cesse d'être servie à la
fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18
ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), elle est
cumulative avec le capital décès et ses majorations,
elle est versée à la fin de chaque trimestre civil
et est revalorisée chaque année.
E
- Dispositions générales
1 Salaire de référence pour tout le personnel
Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations
incapacité, invalidité, décès, perte
totale et irréversible d'autonomie et rente éducation,
le salaire de référence est égal au total
des rémunérations brutes y compris les primes et
gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales
et perçues au cours des 12 mois précédant
l'arrêt de travail, le décès ou l'événement
ayant donné lieu à la perte totale et irréversible
d'autonomie :
En ce qui concerne les salariés en contrat à temps
partiel annualisé :
- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année,
le salaire de référence prend en compte le cumul
des rémunérations perçues au cours des 12
mois précédant l'arrêt de travail, le décès
ou l'événement ayant donné lieu à
la perte totale et irréversible d'autonomie ;
- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur
l'année, le salaire de référence correspond
à la rémunération contractuelle annualisée.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois,
le salaire de référence est reconstitué sur
une base annuelle en se référant à la période
effective d'emploi précédant l'arrêt de travail,
le décès ou l'événement ayant donné
lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie
et en tenant compte de tous les éléments annuels
de rémunérations (primes éventuelles incluses).
2 Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage
d'évolution du point conventionnel.
3 Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle un assuré
perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité,
les garanties de prévoyance sont maintenues, sans paiement
de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.
Pour le personnel saisonnier, les garanties " Décès,
perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation
" sont maintenues durant l'intersaison pendant 12 mois maximum
à compter de la date du recrutement, à l'exclusion
toutefois du décès ou de la perte totale et irréversible
d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail
ou une maladie professionnelle, durant l'exercice d'une autre
activité professionnelle.
Cette couverture cesse 12 mois après la date de recrutement.
Pour les salariés à temps partiel annualisé
et, dans la mesure où leur contrat de travail ne contient
pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès,
perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation
sont maintenues durant leur période d'inactivité
dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès
ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient
dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle
durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4 Limitation des prestations
En tout état de cause, les prestations du régime
de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité,
cumulées à celles servies par la sécurité
sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel,
ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus
que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il
avait continué à travailler.
5 Contrôle
L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité
de faire procéder aux visites médicales et contrôles
qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la
poursuite du service des prestations.
La décision de l'organisme de prévoyance, prise
en fonction des résultats des mesures de contrôle,
est notifiée au salarié par lettre recommandée.
En cas de désaccord, une procédure de conciliation
est mise en place avec un nouvel examen médical effectué
par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les
parties.
La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime
de prévoyance est tenue informée par l'organisme
de prévoyance.
6 Répartition des cotisations
Montant des cotisations : 0,59 % de salaires bruts, tranche A
et tranche B.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 % à la charge des salariés ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Afin de satisfaire aux obligations résultants de la convention
collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à
la charge de l'employeur), l'organisme de prévoyance propose
des garanties supplémentaires pour ce type de personnel.
III. - Régime de prévoyance
pour le personnel relevant de la filière spectacle
A
- Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une
maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou
non (pour insuffisance de droits) par la sécurité
sociale, il est versé aux salariés des indemnités
journalières complémentaires à celles allouées
par la sécurité sociale.
2 Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire
réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ
de la prestation est :
- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue de
travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté
requise ;
- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de
travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté
requise.
3 Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées pendant la durée du
service des indemnités journalières de la sécurité
sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou
à la date de mise en invalidité, et au plus tard,
à la date de départ en retraite, sauf reprise ou
continuité d'activité autorisée par le régime
de base.
4 Montant des prestations
Le montant des prestations, versées par l'organisme de
prévoyance, complémentaires à celles de la
sécurité sociale déterminé en fonction
du niveau de rémunération brute retenue (salaire
de référence) est de :
- 27 % de la tranche A :
- salaire du 1er franc limité au plafond journalier de
la Sécurité sociale ;
- 77 % de la tranche B :
- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond
journalier de la sécurité sociale pour le personnel
non cadre ;
- fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond journalier
de la sécurité sociale pour le personnel cadre.
Ce montant ne peut être toutefois supérieur à
100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié
en activité.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations
de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures
de travail inférieur à celui prévu par l'article
R 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés
sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités
qu'auraient versées la sécurité sociale.
B - Garantie invalidité permanente,
totale ou partielle
1 Définition de la garantie
- incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité
servant au calcul de la rente de la sécurité sociale
pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est
égal ou supérieur à 33 % ;
- invalidité permanente ou partielle reconnue avant l'âge
de 60 ans par la sécurité sociale et classée
en 1re, 2e, 3e catégorie.
2 Point de départ de la prestation
A compter de la date de notification de l'attribution avant l'âge
de 60 ans par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité
ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter
du 1 096e jour d'arrêt de travail.
3 Durée de versement des prestations
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation
de la pension vieillesse allouée par la sécurité
sociale.
4 Montant des prestations
Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e
catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal
ou supérieur à 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité
sociale (tranche A) ;
- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité
sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel
non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Salariés classés en invalidité de 1re catégorie
ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 et 66
% :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité
sociale (tranche A) ;
- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité
sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel
non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations
de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures
de travail inférieur à celui prévu par l'article
R 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés
sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités
qu'auraient versées la sécurité sociale.
C - Garantie décès
1 Définition de la garantie
Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un
salarié, quelle qu'en qu'en soit la cause, pendant son
contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son
départ en retraite, il est versé à ses ayants
droit un capital dont le montant est calculé en fonction
des cotisations patronales et salariales versées pour le
compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année
ou des 2 années précédant son décès.
Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès
d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé
à ses ayants droit un capital calculé en fonction
du nombre d'enfants à charge au moment du décès.
2 Montant des prestations
a) Capital de base
Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal
à 500 fois le montant des cotisations versées et
dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié
par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle
que soit sa situation de famille (célibataire, marié,
veuf, divorcé).
Le montant du capital, qui ne peut être inférieur
à 35 000 F, est limité au maximum à 32 fois
le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année
correspondant à celle du décès.
Pour le personnel permanent non cadre, le capital est égal
à 100 % de la rémunération annuelle.
Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal
à 300 % de la rémunération annuelle dans
la limite du plafond annuel de la sécurité sociale
(tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération
annuelle supérieure au plafond de la sécurité
sociale (tranche B).
Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement
à charge.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du
conjoint de l'assuré non remarié, survenant avant
son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des
enfants à charge d'un capital égal à celui
versé lors du décès du salarié.
3 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à
charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par
le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné,
dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital
revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation
du ou des bénéficiaires par lettre recommandée
adressée à l'organisme de prévoyance qui
en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées
aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant,
directement aux bénéficiaires.
D
-
Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
1 Définition de la garantie
En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e
catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite
et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié
dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque,
l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital
prévu en cas de décès.
2 Montant des prestations
Le capital versé par anticipation au salarié est
égal à 100 % du capital de base prévu en
cas de décès.
E
- Garantie rente éducation
1 Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et
définitive du salarié, versement d'une rente pour
le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment
de l'événement.
2 Montant des prestations
La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard
jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire
de référence à :
- 7 % de 0 jusqu'à 5 ans inclus ;
- 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;
- 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.
F - Dispositions générales
1 Salaire de référence pour le personnel intermittent
a) Pour le calcul de la prestation " incapacité de
travail et invalidité "
Par référence à un niveau de rémunérations
brutes calculé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une
ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective ou non, il est pris compte du montant total
des rémunérations brutes perçues pendant
l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement
;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une
ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective ou non, il est pris compte du montant total
des rémunérations brutes perçues pendant
l'année civile ou la moyenne des rémunérations
brutes des 2 années civiles précédant l'événement,
le montant le plus favorable étant retenu.
b) Pour le calcul de la prestation
" décès et invalidité absolue et définitive
"
Par référence au montant des cotisations versées
et dues, le montant du capital est déterminé de
la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une
ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective ou non, il est pris compte des cotisations
totales de l'année civile ou des 12 mois précédant
l'événement multipliées par 500 ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une
ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective ou non, il est pris compte des cotisations
totales de l'année civile ou moyenne de celles versées
au cours des 2 années civiles précédant l'événement
multipliées par 500.
2 Salaire de référence
pour le personnel permanent cadre et non cadre
Pour le calcul des prestations, la rémunération
annuelle prise en considération et appelée rémunération
de base est déterminée sur la base des rémunérations
brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au
cours duquel survient le décès ou l'arrêt
de travail, auquel s'ajoute, le cas échéant, le
montant des gratifications, primes ou rappels versés au
participant au cours de l'exercice social considéré
s'y rapportant.
Si l'événement survient moins de 12 mois après
l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond
à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés
par le participant et soumis à cotisations au cours des
mois civils précédents.
Les sommes non mensualisées sont intégrées
à cette moyenne, après avoir été ramenées
à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité
de paiement.
3 Revalorisation
Les indemnités journalières, les rentes d'éducation
et d'invalidité sont revalorisées en fonction de
l'évolution de la valeur du point conventionnel.
4 Maintien des garanties
Pour le personnel permanent, les prestations incapacité,
invalidité et décès sont maintenues et revalorisées
avec exonération des cotisations patronales et salariales
pendant la période d'indemnisation par la sécurité
sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit
plus de rémunération de son employeur.
Pour le personnel intermittent, les garanties décès
et invalidité absolue et définitive sont maintenues
pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat
de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction
des cotisations versées par les employeurs au titre de
ces garanties au cours de l'année ou des 2 années
précédant le décès ou l'IAD.
5 Répartition et taux des cotisations
Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres
:
- 1,50 % sur tranche A : à la charge exclusive de l'employeur,
ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la
convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- 0,59 % sur tranche B Les cotisations sont réparties pour
:
- 40 % à la charge du salarié ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.
Les cotisations sont réparties pour :
- 40 % à la charge du salarié ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de
la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord national
interprofessionnel annexé) (arrêté du 10 octobre
1994, art 1er).