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Article 2


Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.

Choix des organismes de prévoyance.


Les partenaires sociaux ont désigné les organismes suivants :
- au vu de l'étude conduite par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC et l'OCIRP, ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction de ces deux organismes de prévoyance en tant qu'assureur du régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général, tel que prévu à l'article 1er du présent avenant sous le titre II " Régime de prévoyance ".
- l'IPICAS pour assurer le régime de prévoyance prévu à l'article 1er du présent avenant sous le titre III " Régime de prévoyance " pour le personnel relevant de la filière spectacle (annexe du 10 mai 1996).
Les entreprises disposant, antérieurement au jour de la signature du présent avenant, par accord d'entreprise ou non, de régimes de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, l'obligation conventionnelle s'applique de plein droit.
A échéance desdits accords, les entreprises intégreront, lors des négociations d'entreprise, les dispositions du présent avenant.

 


Article 3


Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.

Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation.


Un point annuel sur le fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent avenant sera fait par la commission paritaire.
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations " incapacité, invalidité et rente éducation " en cours continueront à être servis à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Conscients de l'utilité sociale consentie par les organismes de prévoyance désignés dans la prise en charge respective de l'ensemble des salariés et des conditions de mise en oeuvre des prestations, les partenaires sociaux considèrent qu'il leur appartiendra d'organiser, avec tout nouvel organisme de prévoyance désigné, la poursuite des revalorisations " incapacité, invalidité et rente éducation " en cours, ainsi que le maintien de la garantie " décès " au profit de tous les bénéficiaires de ces prestations.

 

Article 4


Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.

Entrée en vigueur.


Le présent avenant rentrera en application le 1er janvier 2001 pour les entreprises adhérentes au SNELAC et le premier jour du mois du trimestre civil qui suivra l'arrêté d'extension pour les autres entreprises de la branche.
Pour les salariés reconnus en situation d'invalidité avant la date d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base des garanties en vigueur lors de la mise en invalidité.

 

Article 5


Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.

Dépôt.


Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

 

SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 9 28 Janvier 1999 BO conventions collectives 99-15 étendu par arrêté du 4 juin 1999 JORF 16 juin 1999.

Salaire minimum conventionnel au 1er janvier 1999.



Article 1er


Suite à la réunion de négociation de la commission paritaire de la CCNPLA en date du 6 janvier 1999, les parties sont convenues :
- de porter le salaire minimum conventionnel à 6 797,18 F ;
- de rétablir une progression des rémunérations en portant les salaires minima conventionnels du niveau I à :
- 6 797,18 F pour le 1er échelon, coefficient 150 ;
- 6 817,57 F, soit une progression de 0,3 % du salaire minimum conventionnel, pour le 2e échelon, coefficient 154 ;
- 6 831,17 F, soit une progression de 0,5 % du salaire minimum conventionnel, pour le 3e échelon, coefficient 158 ;
- d'augmenter l'ensemble des rémunérations minimales de 0,5 % du niveau II à VII ;
- de porter la valeur du point à 39,21 F, soit une augmentation de 0,5 %.
Les salaires minima applicables au 1er janvier 1999 sont annexés à la présente.
Tableau I : personnel relevant de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, à l'exception de la filière Spectacle.
Tableau II : personnel relevant de la filière Spectacle (annexe Spectacle du 10 mai 1996).


REMUNERATION MINIMALE CONVENTIONNELLE AU 1ER JANVIER 1999
(Valeur du point au 1er janvier 1999 : 39,21 F)
TABLEAU I
Rémunération minimale conventionnelle
au 1er janvier 1999
Valeur du point au 1er janvier 1999 : 39,21 F.

(1) = ÉCHELON (2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum (en francs)


: Niveau I :

:(1): (2) : (4) :
:---:-----:--------------:
: 1 : 150 : 6 797,18 :
:---:-----:--------------:
: 2 : 154 : 6 817,57 :
:---:-----:--------------:
: 3 : 158 : 6 831,17 :
:------------------------:
: Niveau II :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: 1 : 175 :175: 6 861,75:
: 2 : 181 :181: 7 097,01:
: 3 : 187 :187: 7 332,27:
:------------------------:
: Niveau III :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: 1 : 200 :200: 7 842,00:
:---:-----:---:----------:
: 2 : 215 :215: 8 430,15:
:---:-----:---:----------:



(1) = ÉCHELON (2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum (en francs)

 :------------------------:
: Niveau IV :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: 1 : 220 :220: 8 626,20:
:---:-----:---:----------:
: 2 : 250 :250: 9 802,50:
:---:-----:---:----------:
: 3 : 280 :280: 10 978,80:
:---:-----:---:----------:
: Niveau V :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: : 300 :300: 11 763,00:
:------------------------:
: Niveau VI :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: : 360 :360: 14 115,60:
:------------------------:
: Niveau VII :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: : 430 :430: 16 860,30:
:---:-----:---:----------:
:------------------------:
: Niveau VIII :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: : 520 :520: 20 389,20:
:------------------------:

TABLEAU II
Rémunération minimale conventionnelle
au 1er janvier 1999
Annexe Spectacle
Valeur du point au 1er janvier 1999 : 39,21 F.
(1) = ÉCHELON
(2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum (en francs)
(5) = CACHET minimum (en francs)

 :----------------------------------:
: Niveau I :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: 1 : 150 : : : :
: 2 : 154 : : : :
: 3 : 158 : : : :
:---:-----:---:----------:---------:
:----------------------------------:
: Niveau II :
:---:-----:---:----------:---------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: 1 : 175 :175: 6 861,75: 517,54:
: 2 : 181 :181: 7 097,01: 517,54:
: 3 : 187 :187: 7 332,27: 517,54:
:---:-----:---:----------:---------:
:----------------------------------:
: Niveau III :
:---:-----:---:----------:---------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: 1 : 200 :200: 7 842,00: 517,54:
: 2 : 215 :215: 8 430,15: 517,54:
:---:-----:---:----------:---------:

(1) = ÉCHELON
(2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum (en francs)
(5) = CACHET minimum (en francs)

 :----------------------------------:
: Niveau IV :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: 1 : 220 :220: 8 626,20: 517,54:
: 2 : 250 :250: 9 802,50: 588,12:
: 3 : 280 :280: 10 978,80: 658,69:
: 4 : 300 :300: 11 763,00: 705,77:
:----------------------------------:


: Niveau V :

 :----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: : 300 :300: 11 763,00: 705,77:
:----------------------------------:
: Niveau VI :
:---:-----:---:----------:---------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: : 360 :360: 14 115,60: 846,88:
:----------------------------------:
: Niveau VII :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: : 430 :430: 16 860,30: 1 006,53:
:----------------------------------:
: Niveau VIII :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: : 520 :520: 20 389,20: 1 223,28:
:----------------------------------:


 

 

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