Article
2
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000
en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension
BO conventions collectives 2001-7.
Choix
des organismes de prévoyance.
Les partenaires sociaux ont désigné les organismes
suivants :
- au vu de l'étude conduite par les partenaires sociaux
sur les modalités d'organisation de la mutualisation du
régime de prévoyance par le GNP-INPC et l'OCIRP,
ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en oeuvre de ces modalités,
décident de la reconduction de ces deux organismes de prévoyance
en tant qu'assureur du régime de prévoyance pour
le personnel relevant du régime général,
tel que prévu à l'article 1er du présent
avenant sous le titre II " Régime de prévoyance
".
- l'IPICAS pour assurer le régime de prévoyance
prévu à l'article 1er du présent avenant
sous le titre III " Régime de prévoyance "
pour le personnel relevant de la filière spectacle (annexe
du 10 mai 1996).
Les entreprises disposant, antérieurement au jour de la
signature du présent avenant, par accord d'entreprise ou
non, de régimes de prévoyance plus favorables (en
termes de garanties et de taux) ont la possibilité de maintenir
leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, l'obligation conventionnelle
s'applique de plein droit.
A échéance desdits accords, les entreprises intégreront,
lors des négociations d'entreprise, les dispositions du
présent avenant.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000
en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension
BO conventions collectives 2001-7.
Réexamen
des conditions d'organisation de la mutualisation.
Un point annuel sur le fonctionnement du régime de prévoyance
institué par le présent avenant sera fait par la
commission paritaire.
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité
sociale, la périodicité du réexamen des conditions
d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard,
tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins
6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance,
pour étudier le rapport spécial des organismes désignés
sur les comptes de résultat de la période écoulée
et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être
modifié ou complété dans l'organisation de
la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations
" incapacité, invalidité et rente éducation
" en cours continueront à être servis à
un niveau au moins égal à celui de la dernière
prestation due ou payée avant la résiliation ou
le non-renouvellement.
Conscients de l'utilité sociale consentie par les organismes
de prévoyance désignés dans la prise en charge
respective de l'ensemble des salariés et des conditions
de mise en oeuvre des prestations, les partenaires sociaux considèrent
qu'il leur appartiendra d'organiser, avec tout nouvel organisme
de prévoyance désigné, la poursuite des revalorisations
" incapacité, invalidité et rente éducation
" en cours, ainsi que le maintien de la garantie " décès
" au profit de tous les bénéficiaires de ces
prestations.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000
en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension
BO conventions collectives 2001-7.
Entrée
en vigueur.
Le présent avenant rentrera en application le 1er janvier
2001 pour les entreprises adhérentes au SNELAC et le premier
jour du mois du trimestre civil qui suivra l'arrêté
d'extension pour les autres entreprises de la branche.
Pour les salariés reconnus en situation d'invalidité
avant la date d'effet du présent avenant, la rente complémentaire
servie continuera à l'être sur la base des garanties
en vigueur lors de la mise en invalidité.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000
en vigueur le 1er jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension
BO conventions collectives 2001-7.
Dépôt.
Les parties signataires s'engagent à déposer le
texte du présent avenant à la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches
nécessaires pour en obtenir l'extension.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 9 28 Janvier 1999 BO conventions
collectives 99-15 étendu par arrêté du 4 juin
1999 JORF 16 juin 1999.
Salaire
minimum conventionnel au 1er janvier 1999.
Article 1er
Suite à la réunion de négociation de la commission
paritaire de la CCNPLA en date du 6 janvier 1999, les parties
sont convenues :
- de porter le salaire minimum conventionnel à 6 797,18
F ;
- de rétablir une progression des rémunérations
en portant les salaires minima conventionnels du niveau I à
:
- 6 797,18 F pour le 1er échelon, coefficient 150 ;
- 6 817,57 F, soit une progression de 0,3 % du salaire minimum
conventionnel, pour le 2e échelon, coefficient 154 ;
- 6 831,17 F, soit une progression de 0,5 % du salaire minimum
conventionnel, pour le 3e échelon, coefficient 158 ;
- d'augmenter l'ensemble des rémunérations minimales
de 0,5 % du niveau II à VII ;
- de porter la valeur du point à 39,21 F, soit une augmentation
de 0,5 %.
Les salaires minima applicables au 1er janvier 1999 sont annexés
à la présente.
Tableau I : personnel relevant de la convention collective nationale
des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, à
l'exception de la filière Spectacle.
Tableau II : personnel relevant de la filière Spectacle
(annexe Spectacle du 10 mai 1996).
REMUNERATION MINIMALE CONVENTIONNELLE AU
1ER JANVIER 1999
(Valeur du point au 1er janvier 1999 : 39,21 F)
TABLEAU I
Rémunération minimale conventionnelle
au 1er janvier 1999
Valeur du point au 1er janvier 1999 : 39,21 F.
(1) = ÉCHELON (2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum (en francs)
: Niveau I :
:(1): (2) : (4) :
:---:-----:--------------:
: 1 : 150 : 6 797,18 :
:---:-----:--------------:
: 2 : 154 : 6 817,57 :
:---:-----:--------------:
: 3 : 158 : 6 831,17 :
:------------------------:
: Niveau II :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: 1 : 175 :175: 6 861,75:
: 2 : 181 :181: 7 097,01:
: 3 : 187 :187: 7 332,27:
:------------------------:
: Niveau III :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: 1 : 200 :200: 7 842,00:
:---:-----:---:----------:
: 2 : 215 :215: 8 430,15:
:---:-----:---:----------:
(1) = ÉCHELON (2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum (en francs)
:------------------------:
: Niveau IV :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: 1 : 220 :220: 8 626,20:
:---:-----:---:----------:
: 2 : 250 :250: 9 802,50:
:---:-----:---:----------:
: 3 : 280 :280: 10 978,80:
:---:-----:---:----------:
: Niveau V :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: : 300 :300: 11 763,00:
:------------------------:
: Niveau VI :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: : 360 :360: 14 115,60:
:------------------------:
: Niveau VII :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: : 430 :430: 16 860,30:
:---:-----:---:----------:
:------------------------:
: Niveau VIII :
:------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) :
:---:-----:---:----------:
: : 520 :520: 20 389,20:
:------------------------:
TABLEAU
II
Rémunération minimale conventionnelle
au 1er janvier 1999
Annexe Spectacle
Valeur du point au 1er janvier 1999 : 39,21 F.
(1) = ÉCHELON
(2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum (en francs)
(5) = CACHET minimum (en francs)
:----------------------------------:
: Niveau I :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: 1 : 150 : : : :
: 2 : 154 : : : :
: 3 : 158 : : : :
:---:-----:---:----------:---------:
:----------------------------------:
: Niveau II :
:---:-----:---:----------:---------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: 1 : 175 :175: 6 861,75: 517,54:
: 2 : 181 :181: 7 097,01: 517,54:
: 3 : 187 :187: 7 332,27: 517,54:
:---:-----:---:----------:---------:
:----------------------------------:
: Niveau III :
:---:-----:---:----------:---------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: 1 : 200 :200: 7 842,00: 517,54:
: 2 : 215 :215: 8 430,15: 517,54:
:---:-----:---:----------:---------:
(1)
= ÉCHELON
(2) = COEFFICIENT hiérarchique
(3) = COEFFICIENT de rémunération
(4) = SALAIRE minimum (en francs)
(5) = CACHET minimum (en francs)
:----------------------------------:
: Niveau IV :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: 1 : 220 :220: 8 626,20: 517,54:
: 2 : 250 :250: 9 802,50: 588,12:
: 3 : 280 :280: 10 978,80: 658,69:
: 4 : 300 :300: 11 763,00: 705,77:
:----------------------------------:
: Niveau V :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: : 300 :300: 11 763,00: 705,77:
:----------------------------------:
: Niveau VI :
:---:-----:---:----------:---------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: : 360 :360: 14 115,60: 846,88:
:----------------------------------:
: Niveau VII :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: : 430 :430: 16 860,30: 1 006,53:
:----------------------------------:
: Niveau VIII :
:----------------------------------:
:(1): (2) :(3): (4) : (5) :
:---:-----:---:----------:---------:
: : 520 :520: 20 389,20: 1 223,28:
:----------------------------------: