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Article 1er

TITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL
Dispositions générales


Toutes les questions relatives aux délégués du personnel sont régies par les textes en vigueur, ainsi que par la présente convention.



Article 2

TITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL
Missions


Ils ont notamment pour mission de présenter aux employeurs les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites et relatives à l'application des accords d'entreprise éventuels, de la convention collective, du code du travail et des autres lois et règlements concernant la législation sociale.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Les délégués du personnel pourront quitter leur poste de travail après en avoir informé leur responsable hiérarchique, selon des modalités arrêtées au niveau de l'entreprise, en matière de bons de délégation.



Article 3

TITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL
Moyens


Le temps passé par les délégués titulaires et suppléants aux réunions avec l'employeur est considéré comme temps de travail. Il n'est pas imputé sur les quinze heures accordées chaque mois aux titulaires pour l'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux, lorsque ces derniers appartiennent à l'entreprise, sont indemnisés dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont appelés à participer aux réunions de délégués du personnel.


Le temps passé par les délégués titulaires et suppléants aux réunions collectives avec l'employeur est considéré comme temps de travail. Il n'est pas imputé sur les quinze heures accordées chaque mois aux titulaires pour l'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux, lorsque ces derniers appartiennent à l'entreprise, sont indemnisés dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont appelés à participer aux réunions de délégués du personnel.

 

Article 4

TITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL
Elections


Les élections des délégués du personnel ont lieu conformément aux prescriptions légales.

 

Article 1er

TITRE IV : COMITE D'ENTREPRISE
Dispositions générales


Les comités d'entreprise sont régis par la réglementation en vigueur prévue aux articles L 431-1 et suivants du Code du travail.



Article 2

TITRE IV : COMITE D'ENTREPRISE
Dispositions particulières concernant le personnel saisonnier


Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spécialisées traitant des problèmes spécifiques des salariés saisonniers, y compris les problèmes de sécurité en liaison avec le CHSCT Pour ce faire, un salarié saisonnier, par filière, défini à la classification de la présente convention peut être invité à participer aux travaux de cette commission. Ces salariés saisonniers seront désignés à la majorité des présents, chaque saison, par le comité d'entreprise. Ils bénéficient d'un crédit de quatre heures par mois, payé comme temps de travail, pour participer aux travaux de la commission.

 

Article 3

TITRE IV : COMITE D'ENTREPRISE
Activités sociales et culturelles


Le comité d'entreprise bénéfice au titre des activités sociales et culturelles, sans préjudice d'un montant plus favorable dont il pourrait bénéficier au titre des dispositions du code du travail, notamment de l'article L 423-9, d'une subvention annuel minimale de 0,1 p 100 de la masse salariale, hors coût du restaurant d'entreprise, s'il y a lieu. Cette subvention ne se confond pas avec la subvention de 0,2 p 100 prévue par le code du travail au titre du fonctionnement du comité d'entreprise.

 

 

Article 4

TITRE IV : COMITE D'ENTREPRISE
Elections


Les élections du comité d'entreprise ont lieu conformément aux prescriptions légales.

 

Article 1er

TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Dispositions générales


Le CHSCT est régi par la réglementation en vigueur par l'article L 236-1 et suivants du code du travail.
La création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire dans les établissements occupant au moins 50 salariés.
En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de Travail dans les établissements n'atteignant pas le seuil requis, les délégués du personnel se voient confier les missions normalement dévolues à ce comité mais sans autres moyens que ceux dont ils disposent pour leurs fonctions.

 

Article 2

TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Composition


Les personnes siégeant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont les suivantes :
a) chef d'établissement ou son représentant ;
b) représentants du personnel dont le nombre varie en fonction de l'effectif de l'établissement. Cette délégation du personnel est composée de membres désignés par un collège formé des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;
c) personnes siégeant à titre consultatif : le médecin du travail assurant la surveillance du personnel, le chargé de la sécurité et des conditions de travail et toute personne qualifiée de l'établissement ou non à laquelle le comité peut faire appel occasionnellement par voie d'accord entre les représentants de l'employeur et les membres du CHSCT Il est rappelé que les convocations sont systématiquement adressés à l'inspection du travail dont dépend l'établissement.

 

Article 3

TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Missions


Le comité exerce des attributions en matière :
- d'hygiène ;
- de sécurité ;
- de conditions de travail.
Ces missions qui concernent aussi bien le personnel permanent que saisonnier sont précisées à l'article L 236-2 du code du travail.

 

Article 4

TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Moyens


Les membres du CHSCT disposent d'un crédit d'heures mensuel qui varie en fonction de l'effectif de l'établissement.
Le CHSCT se réunit au moins une fois trimestriellement à l'initiative du chef d'entreprise et plus fréquemment, en cas de besoin.
Il peut saisir le chef d'entreprise, chaque fois qu'il considère qu'il y a urgence dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur.



Article 5

TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Formation du personnel à la sécurité


L'employeur a l'obligation d'organiser une formation pratique à la sécurité du poste de travail au bénéfice des salariés :
1 Nouvellement embauchés.
2 Qui changent de poste de travail ou de technique.
3 Qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours lorsque le médecin du travail en fait la demande.
4 Temporaires à l'exception de ceux appelés pour exécuter des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de qualifications nécessaires.
Comme tout salarié nouvellement embauché, les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de cette formation pratique à la sécurité ; il en est de même pour les salariés intérimaires. En outre, une formation renforcée à la sécurité, ainsi qu'un accueil et une information adaptée doit être organisée dans l'entreprise pour ces salariés sous contrat à durée déterminée et intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. La formation doit comprendre des informations sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est amené à se déplacer ainsi que sur les risques à long terme des produits utilisés. La liste des postes de travail donnant lieu à cette formation renforcée est établie par le chef d'entreprise après avis du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel. Doivent figurer impérativement sur cette liste :
1 Les travaux habituellement reconnus dangereux (ex : conduite d'engins, travaux de maintenance sur machines dangereuses) et nécessitant une certaine qualification ou les travaux exposant à certains risques (ex : manipulation produits chimiques, travaux en hauteur ou exposé à des nuisances).
2 Les travaux pour lesquels une formation particulière est exigée par la réglementation (ex : caristes).

(1) L'article 5 du titre V est étendu sous réserve de l'application de l'article L 230-2, premier alinéa du code du travail.

 

 

Article 1er

TITRE VI : PRESENTATION COLLECTIVE DES SALARIES
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation. - Création


Compte tenu de la structure de la profession, caractérisée par la coexistence d'un nombre restreint de grandes ou moyennes entreprises et d'un nombre important de petites entreprises, ainsi que par leur dispersion sur l'ensemble du territoire, les parties signataires sont convenues de la création d'une commission paritaire nationale permettant de favoriser la représentation des salariés.

 

Article 2

TITRE VI : PRESENTATION COLLECTIVE DES SALARIES
Missions


Cette commission paritaire remplit les missions suivantes :
- interprétation et conciliation relatives à l'application de la présente convention collective et de ses annexes ;
- conditions de mise en oeoeuvre des principes de classification négociés dans la branche au niveau des entreprises, en cas de réclamation ;
- litiges individuels ou collectifs, sur saisine de la commission paritaire par les relais régionaux ou nationaux dont se sont dotés les organisations syndicales représentatives au plan national, pour les entreprises dans lesquelles n'existe aucune instance de représentation du personnel. Les modalités de saisine sont précisées dans le règlement intérieur de la commission.

 

 

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