Article
1er
TITRE
III :
DELEGUES DU PERSONNEL
Dispositions générales
Toutes les questions relatives aux délégués
du personnel sont régies par les textes en vigueur, ainsi
que par la présente convention.
Article
2
TITRE
III : DELEGUES
DU PERSONNEL
Missions
Ils ont notamment pour mission de présenter aux employeurs
les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient
pas été directement satisfaites et relatives à
l'application des accords d'entreprise éventuels, de la
convention collective, du code du travail et des autres lois et
règlements concernant la législation sociale.
Les salariés conservent la faculté de présenter
eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur
ou à ses représentants.
Les délégués du personnel pourront quitter
leur poste de travail après en avoir informé leur
responsable hiérarchique, selon des modalités arrêtées
au niveau de l'entreprise, en matière de bons de délégation.
Article
3
TITRE
III : DELEGUES
DU PERSONNEL
Moyens
Le temps passé par les délégués titulaires
et suppléants aux réunions avec l'employeur est
considéré comme temps de travail. Il n'est pas imputé
sur les quinze heures accordées chaque mois aux titulaires
pour l'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux, lorsque ces derniers
appartiennent à l'entreprise, sont indemnisés dans
les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont appelés
à participer aux réunions de délégués
du personnel.
Le temps passé par les délégués titulaires
et suppléants aux réunions collectives avec l'employeur
est considéré comme temps de travail. Il n'est pas
imputé sur les quinze heures accordées chaque mois
aux titulaires pour l'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux, lorsque ces derniers
appartiennent à l'entreprise, sont indemnisés dans
les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont appelés
à participer aux réunions de délégués
du personnel.
Article
4
TITRE
III : DELEGUES
DU PERSONNEL
Elections
Les élections des délégués du personnel
ont lieu conformément aux prescriptions légales.
Article
1er
TITRE
IV : COMITE
D'ENTREPRISE
Dispositions générales
Les comités d'entreprise sont régis par la réglementation
en vigueur prévue aux articles L 431-1 et suivants du Code
du travail.
Article
2
TITRE
IV : COMITE
D'ENTREPRISE
Dispositions particulières concernant le personnel saisonnier
Le comité d'entreprise peut constituer des commissions
spécialisées traitant des problèmes spécifiques
des salariés saisonniers, y compris les problèmes
de sécurité en liaison avec le CHSCT Pour ce faire,
un salarié saisonnier, par filière, défini
à la classification de la présente convention peut
être invité à participer aux travaux de cette
commission. Ces salariés saisonniers seront désignés
à la majorité des présents, chaque saison,
par le comité d'entreprise. Ils bénéficient
d'un crédit de quatre heures par mois, payé comme
temps de travail, pour participer aux travaux de la commission.
Article
3
TITRE
IV : COMITE
D'ENTREPRISE
Activités sociales et culturelles
Le comité d'entreprise bénéfice au titre
des activités sociales et culturelles, sans préjudice
d'un montant plus favorable dont il pourrait bénéficier
au titre des dispositions du code du travail, notamment de l'article
L 423-9, d'une subvention annuel minimale de 0,1 p 100 de la masse
salariale, hors coût du restaurant d'entreprise, s'il y
a lieu. Cette subvention ne se confond pas avec la subvention
de 0,2 p 100 prévue par le code du travail au titre du
fonctionnement du comité d'entreprise.
Article
4
TITRE
IV : COMITE
D'ENTREPRISE
Elections
Les élections du comité d'entreprise ont lieu conformément
aux prescriptions légales.
Article
1er
TITRE
V :
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Dispositions générales
Le CHSCT est régi par la réglementation en vigueur
par l'article L 236-1 et suivants du code du travail.
La création d'un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail est obligatoire dans les établissements
occupant au moins 50 salariés.
En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de Travail dans les établissements n'atteignant
pas le seuil requis, les délégués du personnel
se voient confier les missions normalement dévolues à
ce comité mais sans autres moyens que ceux dont ils disposent
pour leurs fonctions.
Article
2
TITRE
V : COMITE
D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Composition
Les personnes siégeant au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail sont les
suivantes :
a) chef d'établissement ou
son représentant ;
b) représentants du personnel
dont le nombre varie en fonction de l'effectif de l'établissement.
Cette délégation du personnel est composée
de membres désignés par un collège formé
des membres élus du comité d'entreprise et des délégués
du personnel ;
c) personnes siégeant à
titre consultatif : le médecin du travail assurant la surveillance
du personnel, le chargé de la sécurité et
des conditions de travail et toute personne qualifiée de
l'établissement ou non à laquelle le comité
peut faire appel occasionnellement par voie d'accord entre les
représentants de l'employeur et les membres du CHSCT Il
est rappelé que les convocations sont systématiquement
adressés à l'inspection du travail dont dépend
l'établissement.
Article
3
TITRE
V : COMITE
D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Missions
Le comité exerce des attributions en matière :
- d'hygiène ;
- de sécurité ;
- de conditions de travail.
Ces missions qui concernent aussi bien le personnel permanent
que saisonnier sont précisées à l'article
L 236-2 du code du travail.
Article
4
TITRE
V :
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Moyens
Les membres du CHSCT disposent d'un crédit d'heures mensuel
qui varie en fonction de l'effectif de l'établissement.
Le CHSCT se réunit au moins une fois trimestriellement
à l'initiative du chef d'entreprise et plus fréquemment,
en cas de besoin.
Il peut saisir le chef d'entreprise, chaque fois qu'il considère
qu'il y a urgence dans les conditions et selon les modalités
fixées par la législation en vigueur.
Article
5
TITRE
V : COMITE
D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Formation du personnel à la sécurité
L'employeur a l'obligation d'organiser une formation pratique
à la sécurité du poste de travail au bénéfice
des salariés :
1 Nouvellement embauchés.
2 Qui changent de poste de travail
ou de technique.
3 Qui reprennent leur activité
après un arrêt de travail d'une durée d'au
moins 21 jours lorsque le médecin du travail en fait la
demande.
4 Temporaires à l'exception
de ceux appelés pour exécuter des travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité
et déjà dotés de qualifications nécessaires.
Comme tout salarié nouvellement embauché, les salariés
sous contrat à durée déterminée bénéficient
de cette formation pratique à la sécurité
; il en est de même pour les salariés intérimaires.
En outre, une formation renforcée à la sécurité,
ainsi qu'un accueil et une information adaptée doit être
organisée dans l'entreprise pour ces salariés sous
contrat à durée déterminée et intérimaires
affectés à des postes de travail présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
La formation doit comprendre des informations sur les risques
liés à la circulation dans les zones où le
salarié est amené à se déplacer ainsi
que sur les risques à long terme des produits utilisés.
La liste des postes de travail donnant lieu à cette formation
renforcée est établie par le chef d'entreprise après
avis du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut,
des délégués du personnel. Doivent figurer
impérativement sur cette liste :
1 Les travaux habituellement reconnus
dangereux (ex : conduite d'engins, travaux de maintenance sur
machines dangereuses) et nécessitant une certaine qualification
ou les travaux exposant à certains risques (ex : manipulation
produits chimiques, travaux en hauteur ou exposé à
des nuisances).
2 Les travaux pour lesquels une formation
particulière est exigée par la réglementation
(ex : caristes).
(1) L'article 5 du titre V est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 230-2, premier alinéa du
code du travail.
Article
1er
TITRE
VI :
PRESENTATION COLLECTIVE DES SALARIES
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
- Création
Compte tenu de la structure de la profession, caractérisée
par la coexistence d'un nombre restreint de grandes ou moyennes
entreprises et d'un nombre important de petites entreprises, ainsi
que par leur dispersion sur l'ensemble du territoire, les parties
signataires sont convenues de la création d'une commission
paritaire nationale permettant de favoriser la représentation
des salariés.
Article
2
TITRE
VI :
PRESENTATION COLLECTIVE DES SALARIES
Missions
Cette commission paritaire remplit les missions suivantes :
- interprétation et conciliation relatives à l'application
de la présente convention collective et de ses annexes
;
- conditions de mise en oeoeuvre des principes de classification
négociés dans la branche au niveau des entreprises,
en cas de réclamation ;
- litiges individuels ou collectifs, sur saisine de la commission
paritaire par les relais régionaux ou nationaux dont se
sont dotés les organisations syndicales représentatives
au plan national, pour les entreprises dans lesquelles n'existe
aucune instance de représentation du personnel. Les modalités
de saisine sont précisées dans le règlement
intérieur de la commission.