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Article 1er

TITRE X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er :
Congés Payés
Durée des congés


Les congés sont acquis sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du
1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés, avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :
- L'article L 223-5 du code du travail qui dispose que "les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un an au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L 223-2.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours"
- L'article L 223-8 du code du travail qui dispose que "le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu" La durée des congés ne pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables" "Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières".
"Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables" peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seu lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. "Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément".
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés"

Sont considérées notamment et sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé, les périodes énumérées aux articles :
- L 223-4 qui dispose que "la durée du congé payé annuel peut être majoré en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon les modalités qui sont déterminées par "convention ou accord collectif de travail".
"Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours opvrables". Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
- L 451-2 qui dispose que "la durée du ou des congés de formation économique sociale et syndicale visés à l'article L 451-1 du code du travail ne peut être imputé sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilable à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat"
- L 225-2 qui dispose que "la durée des congés non rémunérés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat"
- L 931-7 qui dispose que la "durée du congé individuel de formation ne peut être imputé sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel"
- L 226-1 qui dispose que les "congés pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel"
- L 122-8 relatif au "calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. En cas de rupture du contrat, l'indemnité compensatrice versée au titre du délai congé non effectué sur demande de l'employeur est prise en compte dans l'assiette de l'indemnité"
et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 1er 1er du Chapitre 3 du présent titre.

Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, des accords collectifs ou particuliers peuvent prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.


Article 2

TITRE X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er :
Congés Payés
Période des congés


Rappel fait des règles de fractionnement du congé fixées par l'article L 223-8 du code du travail visé à l'article 1er, il est rappelé que le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du le' mai au 31 octobre de chaque année.
Le reste des congés peut être pris en une ou plusieurs fois en dehors de cette période du 1er novembre au 30 avril. Dans le cas où ces douze jours sont pris en dehors de la période allant du 1er juillet au 15 septembre, un jour de congé de fractionnement supplémentaire est accordé au salarié.
Le calendrier des congés est établi par l'employeur dans les conditions prévues par l'article L 23-7 du code du travail, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

 

 

Article 3

TITRE X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er :
Congés Payés
Indemnisation du congé



Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art L 223-11 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.

 

Article 1er

TITRE X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II :
Autres Congés
Congés pour événements familiaux


A l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
- mariage du salarié : cinq jours ;
- naissance ou adoption : trois jours ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du père ou de la mère : trois jours ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : quatre jours ;
- examens prénataux : dans les conditions prévues à l'article L 122-25-3 ;
- rentrée des classes : une demi-journée pour les salariés ayant des enfants en âge scolaire Leusqu'à 12 ans révolus).
Sous réserve de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un ascendant au premier degré : un jour ;
- présélection militaire dans la limite de trois jours ;
- enfants malades : 2 jours non consécutifs par an, sur présentation d'un certificat médical pour enfant malades de moins de 12 ans, quelque soit le nombre d'enfants.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris concomitamment aux événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

 

Article 2

TITRE X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II :
Autres Congés
Congés sans solde


Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par :
- les articles L 122-24-1 et 2 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L 122-28-1 à 4 relatifs au congé parental d'éducation ;
- les articles L 122-32-12 à 28 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
Pour les salariés ayant un an d'ancienneté, le départ au service national obligatoire consiste en une suspension du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pour la durée de celui-ci y compris s'il s'effectue en coopération ou dans le cadre du statut des objecteurs de conscience.

 

Article 1er

TITRE X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III :
Absence pour maladie et indemnisation
Indemnisation des absences pour maladie ou accident


11 - Garantie du maintien du salaire par l'employeur
1 Bénéficiaires
Il s'agit de tous les salariés cadres et non cadres inscrits à l'effectif le jour de la mise en place du régime, et entrant dans le champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
2 Définition de la garantie (1)
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :
a) Personnel permanent :
- Ancienneté dans l'entreprise : un an.
Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
- Point de départ de l'indemnisation
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
b) Personnel saisonnier :
- Ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures de travail.
Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
- Point de départ de l'indemnisation
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- 12e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
3 Durée et montant de l'indemnisation (1)
Cause de l'arrêt
Maladie :
Période d'indemnisation à 100 p 100 (y compris les prestations de Sécurité Sociale) :
30 jours
Période d'indemnisation à 75 p 100 (y compris les prestations de Sécurité Sociale)
60 jours
Cause de l'arrêt
Accident du travail
Période d'indemnisation à 100 p 100 (y compris les prestations de Sécurité Sociale) :
29 jours
Période d'indemnisation à 75 p 100 (y compris les prestations de Sécurité Sociale)
61 jours
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non :
- s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie pour le personnel permanent ;
- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel saisonnier.
Salaire de référence : il s'agit du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

12 - Régime de prévoyance
A - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
2 Point de départ de la garantie
Dés la fin du maintien de salaire tel que prévu par la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise le point de départ de la garantie se situe au 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
3 Durée du service des prestations
Les prestations seront versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
Les salariés saisonniers dont le contrat de travail vient à expiration au cours de l'arrêt continuent de bénéficier des prestations jusqu'au 1095e jour.
4 Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations de la sécurité sociale, est fixé à 75 p 100 du salaire brut.
B - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1 Durée du service des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1ère, 2e ou 3e catégorie, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail.
2 Montant des prestations
Le montant des prestations, y compris les prestations servies par la sécurité sociale, pour la 2e et 3e catégorie est fixé à 75 p 100 du salaire brut.
En cas d'invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour la 2e ou 3e catégorie.
C - Garantie décès, invalidité totale et définitive
1 Définition de la garantie décès
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à :
- 80 p 100 du salaire annuel brut quelle que soit la situation familiale du salarié ;
- majoration de 25 p, 100 du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
2 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
3 Définition de la garantie invalidité totale et définitive
L'invalidité totale et définitive ITD (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipartion d'un capital et au versement, jusqu'à perception de la retraite sécurité sociale, d'une rente mensuelle telle que définie au paragraphe garantie invalidité permanente, totale ou partielle.
Le montant du capital est fixé à :
- 100 p 100 du salaire annuel brut quelle que soit la situation familiale du salarié ;
- majoration de 25 p 100 du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
D - Garantie rente éducation
1 Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge est fixé à :
a) 7 p 100 du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de moins de 6 ans ;
b) 12 p 100 du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de 6 à moins de 18 ans ;
c) 15 p 100 du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de 18 à 25 ans en cas de poursuite des études.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), elle est cumulative avec le capital décès et ses majorations, elle est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.
La rente éducation est assurée dans le cadre de I'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

13 - Régime de prévoyance : dispositions générales
1 Titulaires des garanties du régime de prévoyance
Il s'agit de l'ensemble des salariés non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
2 Traitement de référence pour le personnel non cadre et cadre
Le traitement de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours du mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité totale et définitive multiplié par 12, auquel s'ajoutent les primes et gratifications prevues au cours des douze mois précédents.
3 Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration du point de retraite ou l'évolution du point conventionnel (choix effectué par les partenaires sociaux).
4 Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisations s'il ne perçoit plus de salaire.
5 Terme des garanties
a) En cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié du fait de la maladie, si la profession n'a pas dénoncé son contrat de prévoyance, les prestations incapacité invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération du paiement de la cotisation pour les bénéficiaires.
b) En cas de dénonciation de l'accord ou de disparition de l'entreprise
- La garantie décès cesse.
- La garantie incapacité, invalidité, rente éducation :
Les garanties étant assurées dans le cadre de la gestion en capitaux de couverture, les prestations en cours de paiement sont maintenues jusqu'à extinction du droit, à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat.

14 - Répartition des cotisations
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 p 100 à la charge des salariés ;
- 60 p 100 à la charge de l'employeur.

15 - Choix de l'organisme de prévoyance
Les entreprises n'ayant aucun régime de prévoyance volontaire en vigueur au jour de la conclusion de la présente convention, devront souscire aux garanties ci-dessus définies auprès de l'organisme unique de prévoyance résigné paritairement.

(1) Les paragraphes 2 et 3 du point 11 de l'article 1er du chapitre III du titre X sont étendus sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé) relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

 

 

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