Article
1er
TITRE
X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er : Congés
Payés
Durée des congés
Les congés sont acquis sur la base de deux jours et demi
ouvrables par mois de travail effectif pendant la période
de référence fixée légalement du
1er juin de l'année précédente au 31 mai
de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à
congés, avec application, s'il y a lieu, des majorations
prévues par :
- L'article L 223-5 du code du travail qui dispose que "les femmes
salariées ou apprenties âgées de moins de
vingt et un an au 30 avril de l'année précédente
bénéficient de deux jours de congé supplémentaire
par enfant à charge. Le congé supplémentaire
est réduit à un jour si le congé légal
n'excède pas six jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de
plus de vingt et un ans à la date précitée,
le supplément de deux jours par enfant à charge
est confondu avec le congé principal prévu à
l'article L 223-2.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit
au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30
avril de l'année en cours"
- L'article L 223-8 du code du travail qui dispose que "le congé
payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit
être continu" La durée des congés ne pouvant
être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre
jours ouvrables" "Il peut être dérogé individuellement
à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient
de contraintes géographiques particulières".
"Le congé principal d'une durée supérieure
à douze jours ouvrables et au plus égale à
vingt-quatre jours ouvrables" peut être fractionné
par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans
ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables
continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période
du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant
dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois
en dehors de cette période. Il est attribué deux
jours ouvrables de congés supplémentaire lorsque
le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période
est au moins égal à six et un seu lorsqu'il est
compris entre trois et cinq jours. "Les jours de congé
principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas
pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément".
Des dérogations peuvent être apportées aux
dispositions de l'alinéa précédent soit après
accord individuel du salarié, soit par convention collective
ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement,
le fractionnement peut être effectué par l'employeur
sur avis conforme des délégués du personnel
ou à défaut de délégués, avec
l'agrément des salariés"
Sont considérées notamment et sans préjudice
d'autres dispositions légales ou réglementaires,
comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à
congé payé, les périodes énumérées
aux articles :
- L 223-4 qui dispose que "la durée du congé payé
annuel peut être majoré en raison de l'âge
ou de l'ancienneté selon les modalités qui sont
déterminées par "convention ou accord collectif
de travail".
"Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les
jeunes travailleurs et apprentis de moins de vingt et un ans au
30 avril de l'année précédente ont droit,
s'ils le demandent, à un congé de trente jours opvrables".
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé
payé pour les journées de vacances dont ils réclament
le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises,
à raison du travail accompli au cours de la période
de référence.
- L 451-2 qui dispose que "la durée du ou des congés
de formation économique sociale et syndicale visés
à l'article L 451-1 du code du travail ne peut être
imputé sur celle du congé payé annuel. Elle
est assimilable à une durée de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés
payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et
aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres
droits résultant pour l'intéressé de son
contrat"
- L 225-2 qui dispose que "la durée des congés non
rémunérés de formation de cadres et d'animateurs
pour la jeunesse est assimilée à une période
de travail effectif pour la détermination de la durée
des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres
droits résultant pour l'intéressé de son
contrat"
- L 931-7 qui dispose que la "durée du congé individuel
de formation ne peut être imputé sur la durée
du congé payé annuel. Ce congé est assimilé
à une période de travail pour la détermination
des droits des intéressés en matière de congé
payé annuel"
- L 226-1 qui dispose que les "congés pour événements
familiaux sont assimilés à des jours de travail
effectif pour la détermination de la durée du congé
annuel"
- L 122-8 relatif au "calcul de l'indemnité compensatrice
de congés payés. En cas de rupture du contrat, l'indemnité
compensatrice versée au titre du délai congé
non effectué sur demande de l'employeur est prise en compte
dans l'assiette de l'indemnité"
et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée
d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à
l'article 1er 1er du Chapitre 3 du présent titre.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année
de référence suivant celle justifiant les droits
acquis. Toutefois, pour les salariés justifiant de contraintes
géographiques particulières, des accords collectifs
ou particuliers peuvent prévoir la juxtaposition d'un congé
sans solde à la période de congés payés.
Article
2
TITRE
X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er : Congés
Payés
Période des congés
Rappel fait des règles de fractionnement du congé
fixées par l'article L 223-8 du code du travail visé
à l'article 1er, il est rappelé que le congé
principal d'une durée supérieure à douze
jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours
ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec
l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction
doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris
entre deux jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être
attribuée pendant la période du le' mai au 31 octobre
de chaque année.
Le reste des congés peut être pris en une ou plusieurs
fois en dehors de cette période du 1er novembre au 30 avril.
Dans le cas où ces douze jours sont pris en dehors de la
période allant du 1er juillet au 15 septembre, un jour
de congé de fractionnement supplémentaire est accordé
au salarié.
Le calendrier des congés est établi par l'employeur
dans les conditions prévues par l'article L 23-7 du code
du travail, en fonction des nécessités du service,
et en tenant compte autant que possible des congés scolaires
pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Article
3
TITRE
X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er : Congés
Payés
Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié
reçoit la rémunération globale mensuelle
qu'il aurait reçue en activité, sauf application
de la règle du dixième (art L 223-11 du code du
travail) si ce mode de calcul est plus favorable.
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1er
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X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II : Autres
Congés
Congés pour événements familiaux
A l'occasion de certains événements, les salariés
bénéficient sur justification d'une autorisation
d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes
:
- mariage du salarié : cinq jours ;
- naissance ou adoption : trois jours ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du père ou de la mère : trois
jours ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : quatre jours
;
- examens prénataux : dans les conditions prévues
à l'article L 122-25-3 ;
- rentrée des classes : une demi-journée pour les
salariés ayant des enfants en âge scolaire Leusqu'à
12 ans révolus).
Sous réserve de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère, d'une soeur ou d'un ascendant au premier degré
: un jour ;
- présélection militaire dans la limite de trois
jours ;
- enfants malades : 2 jours non consécutifs par an, sur
présentation d'un certificat médical pour enfant
malades de moins de 12 ans, quelque soit le nombre d'enfants.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris concomitamment
aux événements en cause et n'entraînent pas
de réduction de la rémunération. Ils sont
assimilés à des jours de travail effectif pour la
détermination du congé annuel.
Article
2
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X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II : Autres
Congés
Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde
dans les conditions prévues par le code du travail et notamment
par :
- les articles L 122-24-1 et 2 relatifs à la situation
des salariés candidats ou élus à l'Assemblée
nationale ou au Sénat ;
- les articles L 122-28-1 à 4 relatifs au congé
parental d'éducation ;
- les articles L 122-32-12 à 28 instituant le congé
pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de
l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions
légales ou réglementaires s'y rapportant.
Pour les salariés ayant un an d'ancienneté, le départ
au service national obligatoire consiste en une suspension du
contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
pour la durée de celui-ci y compris s'il s'effectue en
coopération ou dans le cadre du statut des objecteurs de
conscience.
Article
1er
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CHAPITRE III :
Absence pour maladie et indemnisation
Indemnisation des absences pour maladie ou accident
11 - Garantie du maintien du salaire
par l'employeur
1 Bénéficiaires
Il s'agit de tous les salariés cadres et non cadres inscrits
à l'effectif le jour de la mise en place du régime,
et entrant dans le champ d'application de la convention collective
des parcs de loisirs et d'attractions.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires
d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée
ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures
effectuées.
2 Définition de la garantie (1)
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident
professionnel ou non, pris en charge par la sécurité
sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions
suivantes :
a) Personnel permanent :
- Ancienneté dans l'entreprise : un an.
Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
- Point de départ de l'indemnisation
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail
;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
de la vie courante.
b) Personnel saisonnier :
- Ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou
2 574 heures de travail.
Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
- Point de départ de l'indemnisation
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail
;
- 12e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
de la vie courante.
3 Durée et montant de l'indemnisation (1)
Cause de l'arrêt
Maladie :
Période d'indemnisation à 100 p 100 (y compris les
prestations de Sécurité Sociale) :
30 jours
Période d'indemnisation à 75 p 100 (y compris les
prestations de Sécurité Sociale)
60 jours
Cause de l'arrêt
Accident du travail
Période d'indemnisation à 100 p 100 (y compris les
prestations de Sécurité Sociale) :
29 jours
Période d'indemnisation à 75 p 100 (y compris les
prestations de Sécurité Sociale)
61 jours
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs
ou non :
- s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant
la maladie pour le personnel permanent ;
- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel
saisonnier.
Salaire de référence : il s'agit du salaire net
que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
12
- Régime de prévoyance
A - Garantie incapacité de travail (relais à la
garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une
maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en compte par
la sécurité sociale, il sera versé aux salariés
des indemnités journalières.
2 Point de départ de la garantie
Dés la fin du maintien de salaire tel que prévu
par la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté
requise le point de départ de la garantie se situe au 31e
jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
3 Durée du service des prestations
Les prestations seront versées pendant la durée
du service des indemnités journalières de la sécurité
sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou
à la date de mise en invalidité et au plus tard
à la date de départ en retraite.
Les salariés saisonniers dont le contrat de travail vient
à expiration au cours de l'arrêt continuent de bénéficier
des prestations jusqu'au 1095e jour.
4 Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières, y compris
les prestations de la sécurité sociale, est fixé
à 75 p 100 du salaire brut.
B - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1 Durée du service des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue
par la sécurité sociale en 1ère, 2e ou 3e
catégorie, il sera versé une rente jusqu'au service
de la pension vieillesse, allouée par la sécurité
sociale en cas d'inaptitude au travail.
2 Montant des prestations
Le montant des prestations, y compris les prestations servies
par la sécurité sociale, pour la 2e et 3e catégorie
est fixé à 75 p 100 du salaire brut.
En cas d'invalidité 1re catégorie, le montant de
la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour la 2e ou
3e catégorie.
C - Garantie décès, invalidité totale et
définitive
1 Définition de la garantie décès
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires
désignés par le salarié un capital dont le
montant est fixé à :
- 80 p 100 du salaire annuel brut quelle que soit la situation
familiale du salarié ;
- majoration de 25 p, 100 du salaire annuel brut par personne
à charge au sens fiscal.
2 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à
charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)
par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné,
dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents
;
- à défaut de toute personne susnommée, le
capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation
du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée
adressée à l'organisme assureur qui en accusera
réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées
aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant,
directement aux bénéficiaires.
3 Définition de la garantie invalidité totale et
définitive
L'invalidité totale et définitive ITD (3e catégorie
reconnue par la sécurité sociale) est assimilée
au décès et donne lieu au versement par anticipartion
d'un capital et au versement, jusqu'à perception de la
retraite sécurité sociale, d'une rente mensuelle
telle que définie au paragraphe garantie invalidité
permanente, totale ou partielle.
Le montant du capital est fixé à :
- 100 p 100 du salaire annuel brut quelle que soit la situation
familiale du salarié ;
- majoration de 25 p 100 du salaire annuel brut par personne à
charge au sens fiscal.
D - Garantie rente éducation
1 Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité totale et
définitive du salarié, il est versé une rente
temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens
fiscal.
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge
est fixé à :
a) 7 p 100 du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant
âgé de moins de 6 ans ;
b) 12 p 100 du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant
âgé de 6 à moins de 18 ans ;
c) 15 p 100 du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant
âgé de 18 à 25 ans en cas de poursuite des
études.
La rente éducation cesse d'être servie à la
fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18
ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), elle est
cumulative avec le capital décès et ses majorations,
elle est versée à la fin de chaque trimestre civil
et est revalorisée chaque année.
La rente éducation est assurée dans le cadre de
I'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
13
- Régime de prévoyance : dispositions générales
1 Titulaires des garanties du régime de prévoyance
Il s'agit de l'ensemble des salariés non cadres et cadres,
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
ou indéterminée.
2 Traitement de référence pour le personnel non
cadre et cadre
Le traitement de référence pris en compte pour le
service des prestations est égal au salaire brut tranches
A et B perçu au cours du mois précédant l'arrêt
de travail, le décès ou l'événement
ayant donné lieu à invalidité totale et définitive
multiplié par 12, auquel s'ajoutent les primes et gratifications
prevues au cours des douze mois précédents.
3 Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage
de majoration du point de retraite ou l'évolution du point
conventionnel (choix effectué par les partenaires sociaux).
4 Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle un assuré
perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité,
les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement
de cotisations s'il ne perçoit plus de salaire.
5 Terme des garanties
a) En cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié du
fait de la maladie, si la profession n'a pas dénoncé
son contrat de prévoyance, les prestations incapacité
invalidité et décès sont maintenues et revalorisées
avec exonération du paiement de la cotisation pour les
bénéficiaires.
b) En cas de dénonciation de l'accord ou de disparition
de l'entreprise
- La garantie décès cesse.
- La garantie incapacité, invalidité, rente éducation
:
Les garanties étant assurées dans le cadre de la
gestion en capitaux de couverture, les prestations en cours de
paiement sont maintenues jusqu'à extinction du droit, à
leur niveau atteint à la date de la résiliation
du contrat.
14 - Répartition des cotisations
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 p 100 à la charge des salariés ;
- 60 p 100 à la charge de l'employeur.
15 - Choix de l'organisme de prévoyance
Les entreprises n'ayant aucun régime de prévoyance
volontaire en vigueur au jour de la conclusion de la présente
convention, devront souscire aux garanties ci-dessus définies
auprès de l'organisme unique de prévoyance résigné
paritairement.
(1) Les paragraphes 2 et 3 du point 11 de l'article 1er du chapitre
III du titre X sont étendus sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé)
relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle.