Article
2
TITRE
X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III : Absence
pour maladie et indemnisation
Incidence de la maladie sur le contrat de travail
Les absences résultant de la maladie ou d'un accident,
y compris les accidents du travail, et justifiées dans
les quarante-huit heures par certificat médical, ne constituent
pas une rupture du contrat de travail.
Préalablement, il est rappelé que l'article L 122-32-1
du code du travail dispose que "le contrat de travail du salarié
victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet,
ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée
de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou
la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le
délai d'attente et la durée du stage de réadaptation,
de rééducation ou de formation professionnelle que,
conformément à l'avis de la commission mentionnée
à l'article L 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé.
Le salarié bénéficie d'une priorité
en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en
compte pour la détermination de tous les avantages légaux
ou conventionnels liés à l'ancienneté dans
l'entreprise"
Aux termes de l'article L 122-32-2 du code du travail, "au cours
des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier
le contrat de travail à durée indéterminée
que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé,
soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un
motif non lié à l'accident ou à la maladie,
de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée
déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave
de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée
en méconnaissance des dispositions du présent article
est nulle"
En application des dispositions susvisées, si l'employeur
est dans la nécessité de pourvoir au remplacement
effectif du salarié absent, la notification de rupture
du contrat de travail est faite à l'intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ne peut cependant pas être procédé à
cette notification tant que le salarié n'a pas épuisé
ses droits complémentaires à indemnisation de maladie
tels que définis ci-dessus.
S'il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé
perçoit, en outre, une indemnité égale à
l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait
donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident,
l'employeur peut, dans le cadre des dispositions légales
et conventionnelles en vigueur, rompre le contrat de travail en
cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser
au salarié licencié l'indemnité de préavis
et l'indemnité de licenciement correspondantes (1) .
En cas d'inaptitude au poste de travail au retour du salarié,
l'employeur s'efforcera de trouver un emploi adapté au
salarié dont les capacités se trouveraient diminuées
avant d'envisager le licenciement.
(1) Le huitième alinéa de l'article 2 du chapitre
III du titre X est étendu sous réserve de l'application
des articles L 122-14 et suivants du code du travail.
TITRE
X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV : Maternité - Adoption
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu
en cas de maternité ou d'adoption sont régies par
l'article L 122-26 du code du travail.
Après deux ans d'ancienneté, pendant la période
légale de suspension du contrat de travail, le salaire
des intéressées est maintenu sous déduction
des indemnités journalières versées par la
sécurité sociale. En aucun cas, la rémunération
totale versée ne peut être supérieure à
100 p 100 de la rémunération nette de référence.
Les intéressées bénéficient en outre
des dispositions prévues par l'article L 122-28 du code
du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le
bénéfice des dispositions prévues aux articles
L 122-28-1 à 7 (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires
est rémunéré de telle manière que
la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération
réduite du simple fait des dites consultations prénatales.
Les salariées travaillant sur un poste relevant des filières
exploitation et technique bénéficient, dès
le 5e mois de grossesse, d'une demi-heure par jour de pause supplémentaire
en accord avec l'employeur.
PREAMBULE
TITRE
XI : FORMATION PROFESSIONNELLE
Le développement du métier des parcs de loisirs
et d'attractions en France nécessite aujourd'hui d'organiser
et de structurer cette profession. La professionnalisation de
cette activité de spectacles services loisirs passe obligatoirement
par la mise en place d'une formation professionnelle adaptée
ayant pour objectif :
- le développement individuel par l'acquisition d'une qualification
destinée à favoriser le perfectionnement des connaissances
acquises et l'acquisition de nouvelles compétences,
- l'adaptation des entreprises et des emplois aux nouveaux marchés
du loisir. Pour ce faire, il convient de mettre en oeoeuvre une
formation professionnelle de qualité, où la réflexion
globale sur l'emploi intègre l'organisation du travail
et les qualifications.
Le caractère saisonnier de ce métier génère
la conclusion de contrats de travail à durée déterminée.
Ainsi, la création d'une commission paritaire sur l'emploi
et la formation a pour premier objectif de donner à chacun
les moyens d'acquérir une véritable qualification
reconnue sur le marché du travail.
En conséquence, les organisations syndicales d'employeurs
et de salariés signataires se donnent les moyens de suivre
l'emploi et ses évolutions, d'une part, et la mise en oeoeuvre
des différents dispositifs de la formation professionnelle,
d'autre part. L'examen des itinéraires professionnels sera
effectué par la CPNE.
Article
1er
TITRE
XI : FORMATION
PROFESSIONNELLE
Mise en oeoeuvre des actions de formation prioritaires
1 Actions de formation prioritaires
Les parties signataires considèrent de l'intérêt
général de la profession de promouvoir la formation
dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :
- les techniques professionnelles et les nouvelles technologies
préparant aux quali ications de la convention collective
nationale des parcs de loisirs et d'attractions ou à des
diplômes homologués ;
- la communication et plus particulièrement les techniques
permettant l'expression, la relation et l'accueil ;
- la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique
et social pour une meilleure appréhension de la gestion
de la commercialisation ;
- la transmission des savoir-faire et l'évaluation des
acquis.
2 Mise en oeoeuvre de la formation
La formation professionnelle s'organise autour :
- des formations individuelles à l'initiative des salariés
dans le cadre d'une demande d'autorisation d'absence pour l'exercice
de son droit au congé individuel de formation (CIF, sous
contrat à durée indéterminée ou sous
contrat à durée déterminée ;
- des formations organisées à l'initiative des entreprises
dans le cadre de leur plan de formation susceptible de prendre
en compte un certain nombre de démarches individuelles
des salariés. La nature des formations retenues tient compte
de l'objectif de l'entreprise et des opportunités d'évolution
personnelle et professionnelle offertes aux salariés au
sein de l'entreprise. Elle doit faire l'objet d'une consultation
des instances représentatives du personnel.
Article
2
TITRE
XI : FORMATION
PROFESSIONNELLE
La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions
de formation
Les partenaires sociaux signataires souhaitent mettre à
la disposition des salariés tous les moyens nécessaires
afin de valoriser les actions de formation dont ils ont bénéficié.
Ainsi, les salariés qui auront suivi un ou des stages recevront
à son issue une attestation délivrée par
le centre de formation mentionnant l'assiduité et comprenant
le descriptif du contenu de la formation ainsi que la répartition
de la durée des différentes matières enseignées.
Après la formation, à la demande de l'une ou l'autre
des parties, un entretien aura lieu entre l'employeur et le salarié
afin d'évaluer les résultats et les acquis consécutifs
à la participation au stage et à son suivi.
Dans le but de favoriser la promotion individuelle, en cas de
vacance ou de création de poste, l'entreprise accordera
une priorité de candidature au salarié ayant bénéficié
d'une formation correspondante. Les candidats retenus seront soumis
à une période probatoire destinée à
s'assurer de leurs aptitudes dans le nouveau poste.
Article
3
TITRE
XI : FORMATION
PROFESSIONNELLE
Les moyens reconnus aux délégués syndicaux
et aux instances représentatives de salariés pour
l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
Les partenaires sociaux signataires confirment l'importance :
- des délégués syndicaux ;
- des représentants du personnel dans le domaine de la
réflexion sur la politique de formation.
A cet effet, leur propre formation doit être développée.
Dans le respect de la législation en vigueur, une concertation
doit être engagée chaque année au sein de
l'entreprise avec les instances de représentation du personnel
(délégués du personnel et délégués
syndicaux) et les membres du comité d'entreprise doivent
être consultés sur le bilan pour l'année antérieure
et pour les actions menées pendant l'année en cours
au titre de l'ensemble des dispositifs et en faveur des différentes
catégories de personnel.
A cette fin, le comité d'entreprise et sa commission formation
(dans les entreprises de plus de 200 salariés) peuvent
:
- prendre les moyens d'expression des besoins et des aspirations
des salariés en matière de formation ;
- élaborer des propositions ;
- solliciter de la CPNE, visée à l'article 5 du
présent titre, les éléments d'informations
sur la profession en sa possession et nécessaires à
sa mission
Article
4
TITRE
XI : FORMATION
PROFESSIONNELLE
Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
Les parties signataires expriment leur volonté de permettre
une insertion des jeunes dans les métiers des parcs de
loisirs et d'attractions à l'aide des contrats de formation
en alternance pour les salariés de moins de 26 ans.
La nature saisonnière de l'activité permet d'envisager
la formation en entreprise durant l'ouverture du parc et celle
en centre de formation durant l'intersaison.
Afin d'aboutir à ces objectifs, les parties signataires
décident de mutualiser leur fonds de l'alternance jeunes
dans un organisme mutualisateur agréé, dans lequel
la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
des parcs de loisirs et d'attractions a la responsabilité
au plan de la profession de définir et d'animer une politique
de formation en alternance pour les jeunes saisonniers.
Article
5
TITRE
XI : FORMATION
PROFESSIONNELLE
Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi
et de la formation
Les parties signataires décident de créer une commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation des parcs de
loisirs et d'attractions.
a) Composition
Elle est composée paritairement de :
- cinq représentants titulaires et cinq représentants
suppléants des groupements syndicaux d'employeurs,
- cinq représentants titulaires et cinq représentants
suppléants des organisations syndicales de salariés
(au minimum un titulaire et un suppléant par organisation
syndicale représentative).
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés sont désignés et dûment
mandatés par les organisations représentatives.
b) Objectifs
1° Améliorer l'emploi en prenant en compte les évolutions
du métier.
2° Analyser les qualifications et les compétences requises
des salariés, ainsi que les besoins en formation du personnel
de ce secteur d'activité.
3° Définir une politique professionnelle en matière
de formation.
c) Missions
La commission paritaire nationale a plus particulièrement
vocation à :
- étudier l'évolution de l'emploi et ses effets
sur les qualifications ;
- chercher des solutions susceptibles de réduire la précarité
de l'emploi ;
- mettre en évidence l'adéquation permanente qui
existe entre l'évolution de l'emploi et le développement
des formations professionnelles ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de
la demande d'emplois, essentiellement au niveau des postes saison
niers ;
- être saisie en cas de licenciement économique pour
étudier toutes les solutions susceptibles d'être
mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion,
sans que cette saisine ait un effet suspensif sur les délais
de procédure prévues par les textes ;
- assurer l'information auprès des salariés et des
entreprises sur leurs droits et prérogatives en matière
de formation professionnelle continue dans le cadre de la commission
paritaire nationale ;
- innover en créant de nouvelles formation adaptées
au métier de parcs de loisirs et d'attractions ;
- regrouper l'ensemble des données fournies par I'AFDAS
qui lui permettront d'établir le bilan des actions réalisées
;
- promouvoir le congé bilan de compétence pour tous
les salariés ;
- définir les moyens à mettre en oeoeuvre pour que
puisse être réalisée une véritable
politique d'insertion et d'itinéraires professionnels des
jeunes saisonniers ;
-assurer la liaison avec I'AFDAS pour représenter ces intérêts
en son sein.
d) Organisation
Chaque organisation syndicale d'employeurs ou de salariés
représentative est membre de droit de la commission.
Un règlement intérieur déterminera son fonctionnement
dont :
- le siège social de la commission ;
- la périodicité et le calendrier des réunions
;
- l'élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire
dans le respect du paritarisme pour une durée minimale
de trois ans ;
- toutes dispositions financières, pédagogiques
et administratives nécessaires au bon fonctionnement de
cette commission paritaire patronale ;
- la prise en charge des frais de fonctionnement.
Article
1er
TITRE
XII : CLASSIFICATIONS
Définition et conséquences de la polyactivité
dans les parcs de loisirs et d'attractions
Les parties constatent que l'activité et la structure des
parcs de loisirs et d'attractions impliquent le plus souvent la
mise en oeoeuvre d'une polyactivité permanente.
Cette polyactivité peut revêtir plusieurs aspects,
étant rappelé que pour l'ensemble des dispositions
du texte prenant en compte la notion de saison, les salariés
concernés seront les salariés titulaires d'un contrat
saisonnier ayant correspondu au moins à une durée
égale à 80 p 100 de la période d'activité
saisonnière du parc :
1 Il peut s'agir de situations permettant à des salariés,
hors saison ou hors période d'ouverture du parc de conserver
un emploi permanent. Les emplois exercés devraient de préférence
être de même niveau de qualification.
Dans l'hypothèse où cela ne serait pas possible,
il sera admis que ces emplois puissent être rémunérés
distinctement selon la qualification de chaque emploi occupé.
2 Il peut s'agir également d'emplois permanents ou saisonniers
impliquant l'exercice de tâches relevant d'un même
niveau de qualification, s'exerçant dans des services différents.
A titre d'exemple, des salariés affectés aux attractions
peuvent être conduits à exercer des activités
de vente ou de service de restauration dans des emplois de même
qualification. Dans cette hypothèse, le classement du salarié
prenant en compte par nature cette polyactivité, il n'y
a pas lieu à modification des principes de rémunération
par niveau.
Les parties signataires conviennent cependant que les salariés
concernés par les emplois mettant en oeoeuvre une polyvalence
significative et permanente doivent être engagés
en fonction d'une activité, d'une filière et d'une
qualification dominante.
L'exercice significatif et permanent de plus de deux activités
relevant de services différents et de même niveau
de qualification sera pris en compte dans la progression de carrière
du salarié.
Par exercice significatif et permanent de plusieurs activités,
il convient d'entendre l'exercice permanent d'activités
alternantes, clairement identifiées dans le contrat de
travail, inscrites dans le cadre de l'organisation habituelle
du travail du salarié.
Le salarié concerné par cette polyactivité,
dans les conditions définies aux deux alinéas précédents,
après une saison d'ouverture au public sera classé
au deuxième échelon de son niveau de classement
initial.
Le salaire conventionnel correspondant à l'échelon
II sera égal au salaire conventionnel du niveau considéré
majoré de 4 points d'indice traduit en francs pour le niveau
I et de 6 points d'indice traduit en francs peur le niveau II.
PREAMBULE
TITRE
XII : CLASSIFICATIONS
CHAPITRE II :
Classiffications
Compte tenu des spécificités propres au secteur
des parcs de loisirs et d'attractions, les parties signataires
ont adopté, pour caractériser la structure des emplois,
huit niveaux de classification définis en termes de responsabilité,
d'autonomie et de formation.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents
niveaux retenus, il convient :
- de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes
personnelles du salarié concerné. En particulier,
la formation et les diplômes entrent en ligne de compte
dans la mesure où ils sont mis en oeoeuvre dans l'emploi
exercé. A cet égard, le fait de disposer de titres
universitaires n'implique pas l'appartenance à la catégorie
des cadres ou agents de maîtrise si l'emploi occupé
ne relève pas lui-même de cette catégorie
;
- de ne pas prendre en compte, à priori, le titre et/ou
la rémunération attribué au salarié
avant la mise en place de la classification, mais d'analyser l'emploi
occupé, apprécié en termes d'autonomie, de
responsabilité et de formation.
La définition des emplois correspondant à chacun
des niveaux hiérarchiques est rappelée dans chacune
des pages suivantes.
Après chaque définition, sont proposés quelques
exemples d'emploi qui n'indiquent que le titre ; un emploi ne
peut être vraiment défini que lorsque son contenu
est décrit en aisant apparaître les exigences requises
:
- en matière de responsabilités ;
- les difficultés de mise en oeoeuvre des connaissances et
des compétences ;
- la part prise dans la réalisation des objectifs et le
degré d'autonomie d'action et d'initiative.
Il est précisé que les fonctions de direction générale
(ou celles équivalentes) des parcs de loisirs et d'attractions
ne sont pas visées dans la grille de qualification.