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Article 2

TITRE X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III :
Absence pour maladie et indemnisation
Incidence de la maladie sur le contrat de travail


Les absences résultant de la maladie ou d'un accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dans les quarante-huit heures par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Préalablement, il est rappelé que l'article L 122-32-1 du code du travail dispose que "le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise"
Aux termes de l'article L 122-32-2 du code du travail, "au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle"
En application des dispositions susvisées, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de rupture du contrat de travail est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'a pas épuisé ses droits complémentaires à indemnisation de maladie tels que définis ci-dessus.
S'il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé perçoit, en outre, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident, l'employeur peut, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement correspondantes (1) .
En cas d'inaptitude au poste de travail au retour du salarié, l'employeur s'efforcera de trouver un emploi adapté au salarié dont les capacités se trouveraient diminuées avant d'envisager le licenciement.

(1) Le huitième alinéa de l'article 2 du chapitre III du titre X est étendu sous réserve de l'application des articles L 122-14 et suivants du code du travail.

 

 

TITRE X : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV :
Maternité - Adoption


Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L 122-26 du code du travail.
Après deux ans d'ancienneté, pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressées est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En aucun cas, la rémunération totale versée ne peut être supérieure à 100 p 100 de la rémunération nette de référence.
Les intéressées bénéficient en outre des dispositions prévues par l'article L 122-28 du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L 122-28-1 à 7 (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait des dites consultations prénatales.
Les salariées travaillant sur un poste relevant des filières exploitation et technique bénéficient, dès le 5e mois de grossesse, d'une demi-heure par jour de pause supplémentaire en accord avec l'employeur.

 

PREAMBULE

TITRE XI : FORMATION PROFESSIONNELLE


Le développement du métier des parcs de loisirs et d'attractions en France nécessite aujourd'hui d'organiser et de structurer cette profession. La professionnalisation de cette activité de spectacles services loisirs passe obligatoirement par la mise en place d'une formation professionnelle adaptée ayant pour objectif :
- le développement individuel par l'acquisition d'une qualification destinée à favoriser le perfectionnement des connaissances acquises et l'acquisition de nouvelles compétences,
- l'adaptation des entreprises et des emplois aux nouveaux marchés du loisir. Pour ce faire, il convient de mettre en oeoeuvre une formation professionnelle de qualité, où la réflexion globale sur l'emploi intègre l'organisation du travail et les qualifications.
Le caractère saisonnier de ce métier génère la conclusion de contrats de travail à durée déterminée. Ainsi, la création d'une commission paritaire sur l'emploi et la formation a pour premier objectif de donner à chacun les moyens d'acquérir une véritable qualification reconnue sur le marché du travail.
En conséquence, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires se donnent les moyens de suivre l'emploi et ses évolutions, d'une part, et la mise en oeoeuvre des différents dispositifs de la formation professionnelle, d'autre part. L'examen des itinéraires professionnels sera effectué par la CPNE.

 

Article 1er

TITRE XI : FORMATION PROFESSIONNELLE
Mise en oeoeuvre des actions de formation prioritaires


1 Actions de formation prioritaires
Les parties signataires considèrent de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :
- les techniques professionnelles et les nouvelles technologies préparant aux quali ications de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions ou à des diplômes homologués ;
- la communication et plus particulièrement les techniques permettant l'expression, la relation et l'accueil ;
- la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et social pour une meilleure appréhension de la gestion de la commercialisation ;
- la transmission des savoir-faire et l'évaluation des acquis.
2 Mise en oeoeuvre de la formation
La formation professionnelle s'organise autour :
- des formations individuelles à l'initiative des salariés dans le cadre d'une demande d'autorisation d'absence pour l'exercice de son droit au congé individuel de formation (CIF, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée ;
- des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation susceptible de prendre en compte un certain nombre de démarches individuelles des salariés. La nature des formations retenues tient compte de l'objectif de l'entreprise et des opportunités d'évolution personnelle et professionnelle offertes aux salariés au sein de l'entreprise. Elle doit faire l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel.

 

Article 2

TITRE XI : FORMATION PROFESSIONNELLE
La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation


Les partenaires sociaux signataires souhaitent mettre à la disposition des salariés tous les moyens nécessaires afin de valoriser les actions de formation dont ils ont bénéficié.
Ainsi, les salariés qui auront suivi un ou des stages recevront à son issue une attestation délivrée par le centre de formation mentionnant l'assiduité et comprenant le descriptif du contenu de la formation ainsi que la répartition de la durée des différentes matières enseignées.
Après la formation, à la demande de l'une ou l'autre des parties, un entretien aura lieu entre l'employeur et le salarié afin d'évaluer les résultats et les acquis consécutifs à la participation au stage et à son suivi.
Dans le but de favoriser la promotion individuelle, en cas de vacance ou de création de poste, l'entreprise accordera une priorité de candidature au salarié ayant bénéficié d'une formation correspondante. Les candidats retenus seront soumis à une période probatoire destinée à s'assurer de leurs aptitudes dans le nouveau poste.

 

Article 3

TITRE XI : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances représentatives de salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation


Les partenaires sociaux signataires confirment l'importance :
- des délégués syndicaux ;
- des représentants du personnel dans le domaine de la réflexion sur la politique de formation.
A cet effet, leur propre formation doit être développée. Dans le respect de la législation en vigueur, une concertation doit être engagée chaque année au sein de l'entreprise avec les instances de représentation du personnel (délégués du personnel et délégués syndicaux) et les membres du comité d'entreprise doivent être consultés sur le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs et en faveur des différentes catégories de personnel.
A cette fin, le comité d'entreprise et sa commission formation (dans les entreprises de plus de 200 salariés) peuvent :
- prendre les moyens d'expression des besoins et des aspirations des salariés en matière de formation ;
- élaborer des propositions ;
- solliciter de la CPNE, visée à l'article 5 du présent titre, les éléments d'informations sur la profession en sa possession et nécessaires à sa mission

 

 

Article 4

TITRE XI : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises


Les parties signataires expriment leur volonté de permettre une insertion des jeunes dans les métiers des parcs de loisirs et d'attractions à l'aide des contrats de formation en alternance pour les salariés de moins de 26 ans.
La nature saisonnière de l'activité permet d'envisager la formation en entreprise durant l'ouverture du parc et celle en centre de formation durant l'intersaison.
Afin d'aboutir à ces objectifs, les parties signataires décident de mutualiser leur fonds de l'alternance jeunes dans un organisme mutualisateur agréé, dans lequel la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation des parcs de loisirs et d'attractions a la responsabilité au plan de la profession de définir et d'animer une politique de formation en alternance pour les jeunes saisonniers.

 

Article 5

TITRE XI : FORMATION PROFESSIONNELLE
Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation


Les parties signataires décident de créer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation des parcs de loisirs et d'attractions.
a) Composition
Elle est composée paritairement de :
- cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants des groupements syndicaux d'employeurs,
- cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants des organisations syndicales de salariés (au minimum un titulaire et un suppléant par organisation syndicale représentative).
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont désignés et dûment mandatés par les organisations représentatives.

b) Objectifs
1° Améliorer l'emploi en prenant en compte les évolutions du métier.
2° Analyser les qualifications et les compétences requises des salariés, ainsi que les besoins en formation du personnel de ce secteur d'activité.
3° Définir une politique professionnelle en matière de formation.

c) Missions
La commission paritaire nationale a plus particulièrement vocation à :
- étudier l'évolution de l'emploi et ses effets sur les qualifications ;
- chercher des solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- mettre en évidence l'adéquation permanente qui existe entre l'évolution de l'emploi et le développement des formations professionnelles ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emplois, essentiellement au niveau des postes saison niers ;
- être saisie en cas de licenciement économique pour étudier toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion, sans que cette saisine ait un effet suspensif sur les délais de procédure prévues par les textes ;
- assurer l'information auprès des salariés et des entreprises sur leurs droits et prérogatives en matière de formation professionnelle continue dans le cadre de la commission paritaire nationale ;
- innover en créant de nouvelles formation adaptées au métier de parcs de loisirs et d'attractions ;
- regrouper l'ensemble des données fournies par I'AFDAS qui lui permettront d'établir le bilan des actions réalisées ;
- promouvoir le congé bilan de compétence pour tous les salariés ;
- définir les moyens à mettre en oeoeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion et d'itinéraires professionnels des jeunes saisonniers ;
-assurer la liaison avec I'AFDAS pour représenter ces intérêts en son sein.

d) Organisation
Chaque organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentative est membre de droit de la commission.
Un règlement intérieur déterminera son fonctionnement dont :
- le siège social de la commission ;
- la périodicité et le calendrier des réunions ;
- l'élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire dans le respect du paritarisme pour une durée minimale de trois ans ;
- toutes dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires au bon fonctionnement de cette commission paritaire patronale ;
- la prise en charge des frais de fonctionnement.

 

Article 1er

TITRE XII : CLASSIFICATIONS
Définition et conséquences de la polyactivité dans les parcs de loisirs et d'attractions


Les parties constatent que l'activité et la structure des parcs de loisirs et d'attractions impliquent le plus souvent la mise en oeoeuvre d'une polyactivité permanente.
Cette polyactivité peut revêtir plusieurs aspects, étant rappelé que pour l'ensemble des dispositions du texte prenant en compte la notion de saison, les salariés concernés seront les salariés titulaires d'un contrat saisonnier ayant correspondu au moins à une durée égale à 80 p 100 de la période d'activité saisonnière du parc :
1 Il peut s'agir de situations permettant à des salariés, hors saison ou hors période d'ouverture du parc de conserver un emploi permanent. Les emplois exercés devraient de préférence être de même niveau de qualification.
Dans l'hypothèse où cela ne serait pas possible, il sera admis que ces emplois puissent être rémunérés distinctement selon la qualification de chaque emploi occupé.
2 Il peut s'agir également d'emplois permanents ou saisonniers impliquant l'exercice de tâches relevant d'un même niveau de qualification, s'exerçant dans des services différents. A titre d'exemple, des salariés affectés aux attractions peuvent être conduits à exercer des activités de vente ou de service de restauration dans des emplois de même qualification. Dans cette hypothèse, le classement du salarié prenant en compte par nature cette polyactivité, il n'y a pas lieu à modification des principes de rémunération par niveau.
Les parties signataires conviennent cependant que les salariés concernés par les emplois mettant en oeoeuvre une polyvalence significative et permanente doivent être engagés en fonction d'une activité, d'une filière et d'une qualification dominante.
L'exercice significatif et permanent de plus de deux activités relevant de services différents et de même niveau de qualification sera pris en compte dans la progression de carrière du salarié.
Par exercice significatif et permanent de plusieurs activités, il convient d'entendre l'exercice permanent d'activités alternantes, clairement identifiées dans le contrat de travail, inscrites dans le cadre de l'organisation habituelle du travail du salarié.
Le salarié concerné par cette polyactivité, dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, après une saison d'ouverture au public sera classé au deuxième échelon de son niveau de classement initial.
Le salaire conventionnel correspondant à l'échelon II sera égal au salaire conventionnel du niveau considéré majoré de 4 points d'indice traduit en francs pour le niveau I et de 6 points d'indice traduit en francs peur le niveau II.

 

PREAMBULE

TITRE XII : CLASSIFICATIONS
CHAPITRE II :
Classiffications


Compte tenu des spécificités propres au secteur des parcs de loisirs et d'attractions, les parties signataires ont adopté, pour caractériser la structure des emplois, huit niveaux de classification définis en termes de responsabilité, d'autonomie et de formation.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient :
- de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en oeoeuvre dans l'emploi exercé. A cet égard, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas l'appartenance à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie ;
- de ne pas prendre en compte, à priori, le titre et/ou la rémunération attribué au salarié avant la mise en place de la classification, mais d'analyser l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité et de formation.
La définition des emplois correspondant à chacun des niveaux hiérarchiques est rappelée dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition, sont proposés quelques exemples d'emploi qui n'indiquent que le titre ; un emploi ne peut être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit en aisant apparaître les exigences requises :
- en matière de responsabilités ;
- les difficultés de mise en oeoeuvre des connaissances et des compétences ;
- la part prise dans la réalisation des objectifs et le degré d'autonomie d'action et d'initiative.
Il est précisé que les fonctions de direction générale (ou celles équivalentes) des parcs de loisirs et d'attractions ne sont pas visées dans la grille de qualification.

 

 

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