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TITRE XIII : REMUNERATIONS MENSUELLES BRUTES DE BASE 169 HEURES


Les rémunérations mensuelles brutes de base pour 169 heures sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les conditions fixées au présent titre.
I 1er échelon :
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
150
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
X
EMPLOIS :
Opérateur débutant
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 5 900,00 F
2e échelon :
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
154
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
X + 4
EMPLOIS :
Opérateur polyvalent ou confirmé
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 6 044,00 F
3e échelon
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
158
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
X + 8
EMPLOIS :
Opérateur confirmé polyvalent
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 6 188,00 F
II 1er échelon
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
175
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
175
EMPLOIS :
1er Opérateur
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 6 247,50 F
2e échelon COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
181
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
181
EMPLOIS :
1er Opérateur confirmé
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 6 461,70 F

3e échelon
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
187
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
187
EMPLOIS :
1er Opérateur confirmé polyvalent
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 6 675,90 F
III 1er échelon
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
200
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
200
EMPLOIS :
Assistant
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 7 140,00 F
2e échelon
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
215
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
215
EMPLOIS :
Assistant confirmé
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 7 675,50 F
IV 1er échelon
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
220
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
220
EMPLOIS :
Agent de maîtrise débutant
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 7 854,00 F
2e échelon
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
250
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
250
EMPLOIS :
Agent de maîtrise expérimenté
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 8 925,00 F
3e échelon
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
280
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
280

EMPLOIS :
Agent de maîtrise confirmé
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 9 996,00 F
V
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
300
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
300
EMPLOIS :
Cadre débutant
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 10 710,00 F
VI
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
360
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
360
EMPLOIS :
Cadre
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 12 852,00 F
VII
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
430
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
430
EMPLOIS :
Cadre
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 15 351,00 F
VIII
COEFFICIENT HIERARCHIQUE :
520
COEFFICIENT DE REMUNERATION :
520
EMPLOIS :
Cadre
SALAIRE MINIMA AU 01/01/94 : 18 564,00 F
Valeur du SMIC au 01/07/93 = 5 886,27 F
Valeur du point au 01/01/1994 = 35,70 F
au 01/07/1994 = 36,30 F.
Salaire minimum conventionnel au 01/01/94 = 5 900

Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.


 

ANNEXE 1 Article 1


Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.

Accord du 22 avril 1993.
Champ d'application


Le champ d'application du présent accord est ainsi défini :
"Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverse nature (par exemple : manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissements).
Ces entreprises disposent d'installations fixes et pernanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée et ce, tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques"

 

Article 2


Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.

Nombre de délégués


Le nombre de délégués, convoqués à la commission mixte, pouvant être indemnisés au sens des articles 2 et 3 du présent accord ne peut excéder le nombre de trois par organisation syndicale.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.

Compensation de perte de salaire


31 La participation d'un délégué salarié d'une entreprise aux séances de travail de la commission mixte ne devra causer aucune perte de salaire pour l'intéressé. La rémunération est maintenue par l'employeur, qui peut se faire rembourser à due concurrence par l'organisation professionnelle d'employeurs, partie à la négociation,
32 Les autorisations d'absences correspondantes, variables selon l'éloignement du domicile ou du lieu de travail seront accordées sous réserve d'être demandées au parc de loisirs dans les quarante-huit heures suivant la réception de la convocation.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.

Frais de déplacement


Les frais de déplacement sont remboursés sur présentation d'une note de frais auxquels sont joints les justificatifs de dépenses.
41 Les frais de transport sont remboursés sur la base des moyens de transports suivants :
a) En train 2e classe aller et retour, dans ce cas sont pris en charge :
- le supplément couchette et autres suppléments SNCF. éventuels,
- une nuit d'hébergement.
b) En train 1re classe aller et retour dans la journée si le trajet est inférieur à trois heures, dans ce cas sont pris en charge les suppléments SNCF éventuels.
c) En avion pour les trajets supérieurs à cinq cents kilomètres pour un aller et retour dans la journée.
42 Les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur la base de :
- 100 F par repas (deux repas par jour),
- 350 F par nuit y compris le petit déjeuner.
La prise en charge de ses frais est étendue aux membres des groupes de travail que la commission mixte serait amenée à créer.

 

 

Article 5


Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.

Justification


Seuls les délégués qui seront physiquement présents aux séances de travail de la commission mixte, et qui auront signé la feuille de présence pourront bénéficier de ces indemnisations.

 

Article 6


Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.

Durée


Le présent accord est valable à compter du 22 avril 1993 et pour les travaux de la commission mixte. Il pourra toutefois être dénoncé dans les conditions de l'article L 132-8 du code du travail.

 

Article 7


Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.

Révision


L'indemnité prévue à l'article 32 fera l'objet d'une révision annuelle.

 

 

ANNEXE 2 Article 1


Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.


Dans les conditions définies par l'accord du 8 décembre 1961 et les statuts et règlements des institutions concernées adhérentes à l'ARRCO, au-delà de l'obligation d'adhérer aux opérations obligatoires, les entreprises devront souscrire, au titre des opérations supplémentaires dans les conditions suivantes :
- au 1er janvier 1992 au taux de 0,5 p 100, soit 4,5 p 100 ;
- au 1er septembre 1992 au taux de 1 p 100, soit 5 p 100 ;
- au 1er mai 1993 au taux de 1,5 p 100, soit 5,5 p 100 ;
- au 1er janvier 1994 au taux de 2 p 100, soit 6 p 100 ;
portant ainsi à 6 p 100 le taux minimum dans la branche.

 

ANNEXE 2, Article 2


Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.


Le champ d'application du présent accord est ainsi défini :
"Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures (par exemple : manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissement).
"Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée, et ce tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière.
"Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques"

 

Article 3


Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.

Condition suspensive


Le présent accord est conclu sous condition suspensive et résolutoire de son approbation par l'assemblée générale de France Parc avant le 31 mars 1992.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.

Répartition


Les cotisations supplémentaires définies au présent accord seront réparties à raison de 50 p 100 à la charge des employeurs et de 50 p 100 à la charge des salariés.

 

Article 5


Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.

Assiette des cotisations


Les cotisations supplémentaires seront assises sur :
- la tranche A par les salariés définis aux articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective du 14 mars 1947 ;
- l'assiette des cotisations ARRCO par les salariés non cadres.

 

 

Article 6


Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.

Prise de position de l'ARRCO.


Les parties signataires demandent à l'ARRCO de bien vouloir leur confirmer la validité de la démarche qu'elles ont retenue, soumettant le présent accord à une condition suspensive et résolutoire consistant en son approbation par l'assemblée générale de France Parc, le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs s'engageant pour sa part à suivre la position prise par l'assemblée générale de France Parc.
En outre, l'ARRCO confirmera qu'elle n'effectuera pas d'appels de cotisation avant la prise d'effet effective du présent accord par la levée éventuelle de la condition suspensive évoquée ci-dessus.

 

Article 7


Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.

Prise d'effet


Si le présent accord est approuvé par l'assemblée générale de France Parc, les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1992 seront régularisées.

 

 

ANNEXE 3


Créé(e) par Accord 15 Décembre 1992 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.

Accord du 15 décembre 1992 sur la formation professionnelle


1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 2 auprès de l'AFDAS, fonds d'assurance-formation.
a) Pour l'application des dispositions de l'article L 952-1 du code du travail, impliquant la mutualisation de 0,15 p 100 de la masse salariale au titre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés. La contribution minimale est de 100 F.
b) Pour collecter les fonds affectés au congé individuel de formation des salariés, en application de l'article L 951-1-1° du code du travail.
c) Pour collecter les fonds affectés au congé de formation des salariés qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée, en application des articles L 931-20 et suivants du code du travail.
d) Pour collecter les fonds destinés aux formations en alternance telles qu'elles sont définies à l'article L 951-1-2° du code du travail.
e) Pour collecter les fonds destinés aux formations en alternance, en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et concernant la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 p 100 de la masse salariale.

2 - Champ d'application
Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures (par exemple : manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissements).
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée, et ce, tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques.

3 - Conditions générales du présent accord a) Les parties effectueront toutes des marches utiles auprès de l'AFDAS afin que la spécificité du secteur d'activité soit prise en compte et que les salariés des parcs de loisirs puissent voir leurs besoins en formation pris en compte dans les moyens mis en oeoeuvre par l'AFDAS.
b) Elles rappellent que le présent accord dispose d'une portée limitée aux dispositions qu'il permet de mettre en oeoeuvre.
En ce sens, il ne constitue qu'une étape dans la négociation générale des principes de formation à prendre en compte dans le secteur des parcs de loisirs, éléments qui feront l'objet de négociations ultérieures dans le cadre de la convention collective nationale en cours d'élaboration. Si celle-ci n'était pas conclue dans un délai d'un an à compter de la date de signature du présent accord, un bilan serait effectué en commission mixte paritaire.

4 - Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 131-1 et suivants du code du travail. Il est conclu pour une durée de cinq ans et reconduit de manière tacite et pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l'article L 132-8 du code du travail.

 

 

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