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ANNEXE 4

Réunion de la commission, date et bilan d'application de la convention collective.


I - Une réunion de la commission mixte se tiendra le 11 février 1994 en vue de négocier le salaire minimum conventionnel (niveau I) au 1er juillet 1994.
II - Une date de réunion sera fixée au cours du premier trimestre 1994 pour l'ouverture des négociations d'une annexe pour la catégorie des intermittents du spectacles.
III - Un bilan de l'application de la présente convention collective sera effectué en commission mixte au cours du dernier trimestre de l'année 1996.
A l'ordre du jour de cette réunion figureront, notamment, les thèmes suivants :
- le contrat de travail,
- le lien entre formation professionnelle, classification et déroulement de carrière.

 

CHOIX DE L'ORGANISME DE PREVOYANCE


Créé(e) par Accord 11 Février 1994 étendu par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 8 octobre 1994.


En application du titre X, chapitre III, article I-V :
l'organisme choisi pour gérer le régime de prévoyance est le GNP-INPC.

 


MODIFICATION RELATIVE AU TITRE XII, CHAPITRE II


Créé(e) par Avenant n° 3 31 Mai 1994 BO conventions collectives 94-31.


Les parties signataires de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions se sont mis d'accord, par le présent texte, pour que les dispositions en matière de classification aux emplois repères relatifs à la filière spectacle soient suspendues.
Elles seront examinées dans le cadre de l'annexe "Spectacle" en cours de négociation.

Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994. JORF 4 août 1994.


 

Article 1er


Créé(e) par Avenant n° 4 31 Mai 1994 BO conventions collectives 94-31 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


I - INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT. - GARANTIE DU MAINTIEN DU SALAIRE PAR L'EMPLOYEUR
Cet avenant a pour objet de préciser les modalités d'application des régimes définis au chapitre III : "Absence pour maladie et indemnisation".
1 Bénéficiaires
Il s'agit de tous les salariés cadres et non cadres inscrits à l'effectif, et entrant dans le champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs et attractions.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéteminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
2 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes:
a) Personnel permanent :
- ancienneté dans l'entreprise : 1 an. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
Point de départ de l'indemnisation :
- premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- huitième jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
b) Personnel saisonnier (1) :
- ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures de travail. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ;
Point de départ de l'indemnisation :
- premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- douzième jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante ;
3 Durée et montant de l'indemnisation (2) :
CAUSE DE L'ARRET : Maladie
PERIODE DE L'INDEMNISATION à 100 p 100 du salaire net (y compris les prestations sécurité sociale +) : 30 jours
PERIODE DE L'INDEMNISATION à 75 p 100 du salaire net (y compris les prestations sécurité sociale +) : 60 jours
CAUSE DE L'ARRET : Accident du travail
PERIODE DE L'INDEMNISATION à 100 p 100 du salaire net (y compris les prestations sécurité sociale +) : 29 jours
PERIODE DE L'INDEMNISATION à 75 p 100 du salaire net (y compris les prestations sécurité sociale +) : 61 jours
(+) Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil et ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique, mais l'employeur ne se substitue pas à la sécurité sociale.

La durée totale d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non (non compris les délais de carence) :
- s'entend sur une période glissante de douze mois précédant la maladie pour le personnel permanent ;
- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel saisonnier.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la même période (hors primes et gratifications).


II - REGIME DE PREVOYANCE
A - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
2 Point de départ de la garantie
Dès la fin du maintien de salaire par l'employeur tel que prévu par la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions, soit au quatre-vingt-onzième jour d'indemnisation.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise, le point de départ de la garantie se situe au trente et unième jour d'arrêt de travail continu.
Cas des salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise et dont le contrat de travail arrive à titre au cours d'une maladie ou accident professionnel ou non : le régime de prévoyance interviendra au plus tôt à compter du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
3 Durée du service des prestations
Les prestations seront versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
Les salariés saisonniers dont le contrat de travail vient à expiration en cours d'indemnisation par le régime de prévoyance continuent de bénéficier des prestations dans les mêmes conditions que ci-dessus.
4 Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations de la sécurité sociale, est fixé à 75 p 100 du salaire de référence.
Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont reconstituées de manière théorique, mais l'organisme de prévoyance ne se substitue pas à la sécurité sociale.

B - Garantie invalidité permanante, totale ou partielle
1 Durée du service des prestations
En cas d'invalidité permanante, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail.
Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et/ou ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, l'invalidité est reconnue par le médecin contrôleur de l'organisme de prévoyance sur avis du médecin traitant.
2 Montant des prestations
Le montant des prestations, y compris les prestations de la sécurité sociale, pour la 2e et la 3e catégorie est fixée à 7 p 100 du salaire de référence.
En cas d'invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour la 2e ou la 3e catégorie.
Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique mais l'organisme de prévoyance ne se substitue pas à la sécurité sociale.
C - Garantie décés, invalidité totale et définitive
1 Définition de la garantie décés
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à :
- 80 p 100 du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié ;
- majoration de 25 p 100 du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.

2 Bénéficiaire
Le capital décés (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
a) En premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
b) En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint non séparé de corps ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme gestionaire qui en accusera réception.
3 Définition de la garantie invalidité totale et définitive
L'invalidité totale et définitive ITD (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation d'un capital et au versement, jusqu'à perception de la retraite sécurité sociale, d'une rente mensuelle telle que définie au paragraphe garantie invalidité permanente, totale ou partielle.
Le montant du capital est fixé à :
- 100 p 100 du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié ;
- majoration de 25 p 100 du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
D - Garantie rente éducation
Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive du salaire, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :
a) 7 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de six ans
b) 12 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de six ans à moins de dix-huit ans ;
c) 15 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans en cas de poursuite des études.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses dix-huit ans (ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études). Elle est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année. La rente éducation est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).


III - REGIME DE PREVOYANCE. - DISPOSITIONS GENERALES
1 Titulaires des garanties du régime de prévoyance
Il s'agit de l'ensemble des salariées inscrits à l'effectif, quel que soit le nombre d'heures effectuées.
Sont considérées comme salariés :
- tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, tous les salariés saisonniers, vacataires ou extra, intermittents du spectacle ne relevant pas du GRISS, apprentis, stagiaires rémunérées.
2 Traitement de référence pour le personnel non cadre et cadre
Le traitement de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours du mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité totale et définitive hors primes ou gratifications, multiplié par 12, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des douze mois précédents.
3 Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
4 Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisations s'il ne perçoit plus de salaire.
5 Terme des garanties
a ) En cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié du fait de la maladie, si la profession n'a pas dénoncé son contrat de prévoyance, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération du paiement de la cotisation pour les bénéficiaires.
b) En cas de dénonciation de l'accord ou de disparition de l'entreprise La garantie décès cesse.
La garantie incapacité, invalidité, rente éducation :
Les garanties étant assurées dans le cadre de la gestion en capitaux de couverture, les prestations en cours de paiement sont maintenues jusqu'à extinction du droit, à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat.


IV - COTISATIONS
Montant des cotisations : 0,59 p 100 de salaires bruts TA et TB.
Répartition des cotisations
Elles sont réparties à raison de :
- 40 p 100 à la charge des salariés ;
- 60 p 100 à la charge de l'employeur.


V - CHOIX DE L'ORGANISME DE PREVOYANCE
Les entreprises n'ayant aucun régime de prévoyance volontaire en vigueur au jour de la conclusion de la présente convention, devront souscrire aux garanties ci-dessus définies auprès de l'organisme unique de prévoyance désigné par les organisations syndicales signataires de la présente convention, défini à "l'accord portant sur le choix de l'organisme de prévoyance".

(1) Par arrêté du 10 octobre 1994, le point b) du paragraphe 2 de la partie I de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).
(2) Par arrêté du 10 octobre 1994 le paragraphe 3 de la partie I de l'article 1er est étendu, sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).


Créé(e) par Avenant n° 4 31 Mai 1994 BO conventions collectives 94-31.

 

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