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ART, SPECTACLES, CHOREGRAPHIE, VARIETES (Entrepreneurs de spectacle, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés)

Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, choregraphiques et de variété. Etendue par arrêté du 3 Août 1996 JORF 17 août 1993.


Préambule



Les parties contractantes déclarent établir par les présentes une nouvelle convention collective du travail, conforme aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, et se substituant à compter du 1er octobre 1991 à celle conclue le 12 mars 1958.

Article 1

TITRE Ier : ETENDUE ET DUREE D'APPLICATION.
Champ d'application.



Elle règle les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées.



Elle règle les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes et de variétés et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées.

 

Article 2

TITRE Ier : ETENDUE ET DUREE D'APPLICATION.
Durée.



La présente convention est conclue pour une durée d'un an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. L'ouverture des négociations devra avoir lieu dans un délai de trois mois maximum à partir de la notification.
En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées et ce pendant une durée de trois ans.

 

Article 3

TITRE Ier : ETENDUE ET DUREE D'APPLICATION.
Tournées.



On entend par " tournées " les déplacements effectués par l'artiste-interprète dans un but de représentation publique donnée par un ou plusieurs entrepreneurs de spectacles, montant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France ou à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors que les déplacements sont effectifs.

 

Article 4

TITRE II : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION.
Liberté d'opinion.



Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour chacun d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat professionnel de son choix.
Les entrepreneurs de spectacles s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement ou son renouvellement, le salaire, les promotions, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail. Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Si un artiste-interprète est congédié en violation des libertés et droits ainsi rappelés, les signataires du présent acte s'emploieront à faire annuler cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à l'exercice du droit que garde l'artiste-interprète d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé (1).

(1) Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 412-2 du code du travail.

 

Article 5

TITRE II : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION.
Election.



Dès que les conditions requises par les articles du code du travail concernant les délégués du personnel sont réunies, il sera procédé à l'élection d'un délégué du personnel des artistes-interprètes. Au delà de 15 artistes, l'élection d'un deuxième délégué du personnel sera envisagée.

 

Article 6

TITRE III : SIGNATURE ET REMISE DES CONTRATS.
Engagement contractuel.



Quelle que soit la nature de la rémunération de l'artiste-interprète (salaire mensuel ou cachet), l'engagement contractuel de celui-ci est rédigé en deux exemplaires. L'exemplaire destiné à l'artiste lui est remis par l'entrepreneur de spectacles. Si l'artiste est représenté par son agent, le contrat est établi au moins en trois exemplaires.



Quelle que soit la nature de la rémunération de l'artiste-interprète (salaire mensuel ou cachet), l'engagement contractuel de celui-ci est rédigé en deux exemplaires. L'exemplaire destiné à l'artiste lui est remis par l'entrepreneur de spectacles au plus tard le premier jour de travail effectif. Si l'artiste est représenté par son agent, le contrat est établi au moins en trois exemplaires.

 

Article 7 (1)

TITRE III : SIGNATURE ET REMISE DES CONTRATS.
Contrat.



Le contrat doit obligatoirement faire mention :
a) Des dates de début et de fin de tournées, avec un battement de :
3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;
15 jours pour plus de 2 mois de tournée.
Les dates exactes de début et de fin de la tournée doivent être précisées à l'artiste au moins un mois calendaire avant le départ de la tournée ;
b) Du nombre de représentations garanties et de la période réservée aux répétitions ;
c) Du montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel ;
d) Du ou des rôles pour lesquels l'artiste-interprète est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l' oeoeuvre et du nom du metteur en scène pressenti ;
e) Des modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement.
Toute prolongation fera l'objet d'une reconduction du contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 12231 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art 1er).

 

 

Article 8

TITRE III : SIGNATURE ET REMISE DES CONTRATS.
Itinéraire et moyens de transport.



L'entrepreneur de spectacles communiquera aux artistes-interprètes l'itinéraire et les moyens de transport envisagés, ainsi que les dates et lieux de représentation prévus.



Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'entrepreneur de spectacles à l'artiste-interprète, soit dans le contrat lors de sa signature, soit par avenant audit contrat, un mois avant les représentations.
L'artiste-interprète sera informé des moyens de transport utilisés.
En accord avec l'artiste-interprète, les réservations d'hébergement lui seront communiquées quinze jours avant les dates prévues de représentation.

 

Article 9

TITRE III : SIGNATURE ET REMISE DES CONTRATS.
Clause d'essai.



En ce qui concerne les contrats à la pièce, une clause d'essai pourra être insérée dans le contrat d'engagement accordant la faculté à l'entrepreneur de spectacles et à l'artiste-interprète de résilier l'engagement au cours des huit jours suivant celui de la première répétition (non compris éventuellement le dimanche), huit jours pendant lesquels l'employeur ou l'artiste pourra exiger un minimum de cinq répétitions.
Après l'expiration de ce délai de huit jours, suivant la première répétition, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

 

Article 10

TITRE III : SIGNATURE ET REMISE DES CONTRATS.
Essai.



Toutefois, si un contrat comportant la clause d'essai est signé à un artiste-interprète plus d'un mois avant le début des répétitions, l'artiste doit être essayé dans le rôle pour lequel il a été engagé, et ce dans un délai de quinze jours à dater de la signature du contrat.
Si l'essai n'est pas fait dans ce délai, la clause d'essai ne pourra jouer au moment où commencent les répétitions de la pièce.


Article 11

TITRE III : SIGNATURE ET REMISE DES CONTRATS.
Nom mentionné à l'affiche.



Le nom de chaque artiste-interprète membre de la distribution d'un spectacle est mentionné à l'affiche.

 

Article 12

TITRE IV : VOYAGE.
Choix du moyen de transport.



Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par l'artiste-interprète, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.

 

Article 13

TITRE IV : VOYAGE.
Autre moyen de transport.



Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes-interprètes ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par la direction.

 

Article 14

TITRE IV : VOYAGE.
Voyages par voie ferrée.



Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
a) De jour en 1re classe.
b) De nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.

 

Article 15

TITRE IV : VOYAGE.
Voyages par mer.



Les voyages par mer se feront en première ou en deuxième classe, ou classe touriste à défaut de deuxième classe.

 

Article 16

TITRE IV : VOYAGE.
Voyages par car ou par automobile.



Les voyages par car et par automobile se feront dans des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt d'un quart d'heure toutes les quatre heures et un arrêt minimum d'une heure 1/4 pour le déjeuner entre 12 h et 14 h.

 

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