ART, SPECTACLES, CHOREGRAPHIE, VARIETES (Entrepreneurs de spectacle,
artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés)
Convention
collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs
de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, choregraphiques
et de variété. Etendue par arrêté du
3 Août 1996 JORF 17 août 1993.
Préambule
Les parties contractantes déclarent établir par
les présentes une nouvelle convention collective du travail,
conforme aux dispositions du titre III du livre Ier du code du
travail, et se substituant à compter du 1er octobre 1991
à celle conclue le 12 mars 1958.
Article
1
TITRE
Ier : ETENDUE
ET DUREE D'APPLICATION.
Champ d'application.
Elle règle les rapports entre les artistes-interprètes
dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés
et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées.
Elle règle les rapports entre les artistes-interprètes
dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes
et de variétés et les entrepreneurs de spectacles
organisant des tournées.
Article
2
TITRE
Ier :
ETENDUE ET DUREE D'APPLICATION.
Durée.
La présente convention est conclue pour une durée
d'un an à dater de sa signature et sera renouvelée
par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation
effectuée par lettre recommandée avec accusé
de réception trois mois avant l'expiration de chaque période
annuelle.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet
d'une notification à l'ensemble des signataires dans les
mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués
à l'appui et des propositions de modification. L'ouverture
des négociations devra avoir lieu dans un délai
de trois mois maximum à partir de la notification.
En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles
dispositions, la présente convention et ses annexes continuent
de recevoir application de la part des parties intéressées
et ce pendant une durée de trois ans.
Article
3
TITRE
Ier :
ETENDUE ET DUREE D'APPLICATION.
Tournées.
On entend par " tournées " les déplacements
effectués par l'artiste-interprète dans un but de
représentation publique donnée par un ou plusieurs
entrepreneurs de spectacles, montant ou diffusant un ou plusieurs
spectacles, en France ou à l'étranger, quels que
soient la durée du séjour et le lieu de représentation,
dès lors que les déplacements sont effectifs.
Article
4
TITRE
II : DROIT
SYNDICAL ET REPRESENTATION.
Liberté d'opinion.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion,
ainsi que le droit pour chacun d'adhérer librement et d'appartenir
au syndicat professionnel de son choix.
Les entrepreneurs de spectacles s'engagent à ne pas prendre
en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir
à un syndicat pour arrêter leurs décisions
en ce qui concerne l'engagement ou son renouvellement, le salaire,
les promotions, les mesures disciplinaires, le licenciement et
l'organisation du travail. Ils s'engagent également à
ne faire aucune pression sur les salariés en faveur de
tel ou tel syndicat. Si un artiste-interprète est congédié
en violation des libertés et droits ainsi rappelés,
les signataires du présent acte s'emploieront à
faire annuler cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à
l'exercice du droit que garde l'artiste-interprète d'obtenir
judiciairement réparation pour le préjudice causé
(1).
(1) Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu
sous réserve de l'application de l'article L 412-2 du code
du travail.
Article
5
TITRE
II :
DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION.
Election.
Dès que les conditions requises par les articles du code
du travail concernant les délégués du personnel
sont réunies, il sera procédé à l'élection
d'un délégué du personnel des artistes-interprètes.
Au delà de 15 artistes, l'élection d'un deuxième
délégué du personnel sera envisagée.
Article
6
TITRE
III : SIGNATURE
ET REMISE DES CONTRATS.
Engagement contractuel.
Quelle que soit la nature de la rémunération de
l'artiste-interprète (salaire mensuel ou cachet), l'engagement
contractuel de celui-ci est rédigé en deux exemplaires.
L'exemplaire destiné à l'artiste lui est remis par
l'entrepreneur de spectacles. Si l'artiste est représenté
par son agent, le contrat est établi au moins en trois
exemplaires.
Quelle que soit la nature de la rémunération de
l'artiste-interprète (salaire mensuel ou cachet), l'engagement
contractuel de celui-ci est rédigé en deux exemplaires.
L'exemplaire destiné à l'artiste lui est remis par
l'entrepreneur de spectacles au plus tard le premier jour de travail
effectif. Si l'artiste est représenté par son agent,
le contrat est établi au moins en trois exemplaires.
Article
7 (1)
TITRE
III : SIGNATURE
ET REMISE DES CONTRATS.
Contrat.
Le contrat doit obligatoirement faire mention :
a) Des dates de début et de fin de tournées, avec
un battement de :
3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;
15 jours pour plus de 2 mois de tournée.
Les dates exactes de début et de fin de la tournée
doivent être précisées à l'artiste
au moins un mois calendaire avant le départ de la tournée
;
b) Du nombre de représentations garanties et de la période
réservée aux répétitions ;
c) Du montant du cachet de représentation ou du salaire
mensuel ;
d) Du ou des rôles pour lesquels l'artiste-interprète
est engagé ; il est également fait mention, pour
chaque spectacle, du titre de l' oeoeuvre et du nom du metteur en
scène pressenti ;
e) Des modalités d'attribution de l'indemnité journalière
de déplacement.
Toute prolongation fera l'objet d'une reconduction du contrat
dans des conditions de rémunération au moins égales
aux conditions initiales.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'article L 12231 du code du travail (arrêté
du 3 août 1993, art 1er).
Article
8
TITRE
III : SIGNATURE
ET REMISE DES CONTRATS.
Itinéraire et moyens de transport.
L'entrepreneur de spectacles communiquera aux artistes-interprètes
l'itinéraire et les moyens de transport envisagés,
ainsi que les dates et lieux de représentation prévus.
Le calendrier de la tournée sera communiqué par
l'entrepreneur de spectacles à l'artiste-interprète,
soit dans le contrat lors de sa signature, soit par avenant audit
contrat, un mois avant les représentations.
L'artiste-interprète sera informé des moyens de
transport utilisés.
En accord avec l'artiste-interprète, les réservations
d'hébergement lui seront communiquées quinze jours
avant les dates prévues de représentation.
Article
9
TITRE
III : SIGNATURE
ET REMISE DES CONTRATS.
Clause d'essai.
En ce qui concerne les contrats à la pièce, une
clause d'essai pourra être insérée dans le
contrat d'engagement accordant la faculté à l'entrepreneur
de spectacles et à l'artiste-interprète de résilier
l'engagement au cours des huit jours suivant celui de la première
répétition (non compris éventuellement le
dimanche), huit jours pendant lesquels l'employeur ou l'artiste
pourra exiger un minimum de cinq répétitions.
Après l'expiration de ce délai de huit jours, suivant
la première répétition, si aucune des deux
parties n'a fait connaître par lettre recommandée
à l'autre partie sa décision de résiliation,
le contrat devient définitif.
Article
10
TITRE
III : SIGNATURE
ET REMISE DES CONTRATS.
Essai.
Toutefois, si un contrat comportant la clause d'essai est signé
à un artiste-interprète plus d'un mois avant le
début des répétitions, l'artiste doit être
essayé dans le rôle pour lequel il a été
engagé, et ce dans un délai de quinze jours à
dater de la signature du contrat.
Si l'essai n'est pas fait dans ce délai, la clause d'essai
ne pourra jouer au moment où commencent les répétitions
de la pièce.
Article
11
TITRE
III : SIGNATURE
ET REMISE DES CONTRATS.
Nom mentionné à l'affiche.
Le nom de chaque artiste-interprète membre de la distribution
d'un spectacle est mentionné à l'affiche.
Article
12
TITRE
IV : VOYAGE.
Choix du moyen de transport.
Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction,
en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion,
toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport
ne pourra être refusé par l'artiste-interprète,
sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son
contrat.
Article
13
TITRE
IV : VOYAGE.
Autre moyen de transport.
Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes-interprètes
ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en
fin de tournée que ceux choisis par la direction.
Article
14
TITRE
IV :
VOYAGE.
Voyages par voie ferrée.
Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
a) De jour en 1re classe.
b) De nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe,
sauf impossibilité matérielle.
Article
15
TITRE
IV :
VOYAGE.
Voyages par mer.
Les voyages par mer se feront en première ou en deuxième
classe, ou classe touriste à défaut de deuxième
classe.
Article
16
TITRE
IV : VOYAGE.
Voyages par car ou par automobile.
Les voyages par car et par automobile se feront dans des véhicules
modernes et confortables et devront comporter un arrêt d'un
quart d'heure toutes les quatre heures et un arrêt minimum
d'une heure 1/4 pour le déjeuner entre 12 h et 14 h.