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CLAUSES GENERALES Article 16

Priorité de réembauchage.



Avant tout embauchage, les employeurs informeront les travailleurs précédemment licenciés de l'entreprise, bénéficiaires d'une priorité de réembauchage, afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier de leur priorité.
Le personnel qui serait embauché après avoir été licencié depuis moins de dix-huit mois pour manque de travail conservera le bénéfice des avantages acquis, compte tenu des indemnités perçues lors de son licenciement.
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d' oeoeuvre notamment " les travailleurs handicapés ".
Au recrutement, à capacité égale, la préférence sera donnée aux enfants des salariés en retraite ou des salariés en activité ainsi qu'aux conjoints des salariés en retraite ou décédés.
L'emploi, même temporaire, du personnel pourvu par ailleurs d'un emploi normal est interdit.

 

CLAUSES GENERALES Article 17

Conditions d'embauchage.



a) (1) L'âge, ni la nationalité, ni le sexe d'un demandeur d'emploi ne sauraient constituer en soi un obstacle à son engagement. Il en est de même de l'origine d'une personne, de ses m urs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales.
Pour un emploi ne nécessitant pas une adaptation de longue durée, l'embauchage ne sera pas refusé à un jeune en raison de la proximité de son départ au service militaire.
b) Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical prévu à l'article R 241-48 du code du travail, avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage et ce, dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.
Tout salarié recevra de l'employeur la notification écrite de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon) à laquelle il est affecté, de son coefficient hiérarchique, du taux de salaire et des avantages accessoires :
- au moment de l'embauchage,
- à l'occasion de tout changement des conditions d'entrée.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L 122-45 du code du travail.

 

CLAUSES GENERALES Article 18

Période d'essai.



La période d'essai durant laquelle la résiliation du contrat de travail peut s'opérer librement à l'initiative de l'une ou l'autre des parties est fixée dans les annexes concernant les différentes catégories de salariés.

 

CLAUSES GENERALES Article 19

Contrat individuel.



A compter du 1er janvier 1992, tout engagement sera confirmé, au plus tard, au terme de la période d'essai, par lettre stipulant :
- l'emploi par référence à la classification ;
- les appointements minima dudit emploi (conformément aux horaires en vigueur dans l'entreprise) ;
- les appointements réels, base 39 heures, éventuellement les avantages accessoires ;
- l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé ;
- l'horaire de travail de l'établissement ou du service au moment de l'engagement.
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à une définition prévue à l'annexe de la convention collective, il sera procédé, par accord entre les parties, à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.
Toute modification de caractère individuel apportée ultérieurement à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.

 

CLAUSES GENERALES Article 20

Rémunération minimale.



La rémunération minimale des salariés visés par la présente convention est déterminée en fonction :
a) Des salaires, ou appointements minima fixés par échelon, catégorie, coefficient hiérarchique, dans les accords paritaires conclus dans le cadre de la présente convention ;
b) Des échelons, catégories ou coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles définies dans les annexes " ouvriers ", " employés, techniciens et agents de maîtrise ", " ingénieurs et cadres " ;
c) Des majorations particulières, primes, indemnités, qui sont mentionnées soit dans les articles des clauses générales, soit dans les annexes de la convention ;
d) Des majorations légales pour heures supplémentaires ;
e) Des abattements qui sont institués par la loi ou par les annexes à la présente convention, et qui concernent les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, ou les travailleurs handicapés.
En tout état de cause, aucun salarié ne peut recevoir une rémunération inférieure au SMIC en vigueur au moment où il exécute son contrat de travail.
Les éléments constitutifs de la rémunération minimale des salariés sont déterminés par une commission paritaire nationale qui se réunit ensuite pour procéder à l'adoption, ou à la révision, de tel ou tel de ces éléments.
Lorsque les décisions paritaires aboutissent à l'adoption de nouveaux salaires minima, elles ne peuvent avoir par elles-mêmes d'incidences obligatoires sur les salaires réels, quelle que soit la forme de rémunération pratiquée, sauf si ces derniers sont devenus inférieurs à ces nouveaux minima.
Cependant, ces décisions paritaires ne font pas non plus obstacle aux possibilités d'évolution des rémunérations dans chaque entreprise.

 

CLAUSES GENERALES Article 21

Mutations.



Le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.
Le salarié qui exécute exceptionnellement, sur ordre de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire effectif habituel.
Tout salarié occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.

 

CLAUSES GENERALES Article 22

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.



Toute discrimination en fonction du sexe est interdite.
1 Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L 140-2 et L 140-3 du code du travail comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
2 Egalité dans le domaine de la formation professionnelle : l'article L 900-4 du code du travail pose le principe de non-discrimination entre les sexes en matière de formation professionnelle.
3 Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, la catégorie, l'échelon ou le coefficient hiérarchique, ainsi que le salaire prévus par la présente convention collective, et bénéficient des mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.
Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel, un rapport écrit sur la situation comparée des hommes et des femmes accompagné des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Les textes relatifs à l'égalité professionnelle doivent être affichés dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
Les difficultés qui naîtraient à ce sujet seront soumises à la commission prévue à l'article 44 des clauses générales de la présente convention collective, sans préjudice des recours éventuels de droit commun.

 

CLAUSES GENERALES Article 23

Bulletin de paie.



Le bulletin de paie délivré à chaque salarié comportera au minimum toutes les mentions indiquées par l'article R 143-2 du code du travail.
Le bulletin de paie prévu à l'article L 143-3 indique :
1 Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2 La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées, le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3 L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4 Le nom de la ou les caisses de retraites complémentaires ;
5 Le nom et l'emploi du salarié ;
6 La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
7 La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
8 Doit aussi figurer sur le bulletin de paie l'indication des majorations de salaires attribuées pour d'autres causes que l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que la nature et la base de calcul du salarié lorsque, par exception, cette base n'est pas la durée du travail.
La nature et le montant des sommes s'ajoutant au salaire proprement dit devront être indiqués en distinguant entre les accessoires du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale et entrant dans la composition de la rémunération brute et les sommes échappant à ces cotisations et s'ajoutant au montant net du salarié ;
9 La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4. ;
10 Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
11 La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
12 Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
13 La date du paiement de la rémunération ;
14 Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
15 Les cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle, assises sur la rémunération brute. Elles doivent être mentionnées distinctement des cotisations salariales et détaillées risque par risque ;

16 Le montant de la contribution sociale généralisée. Cette mention doit apparaître sur une ligne distincte, située, dans la mesure du possible, immédiatement après l'indication de la rémunération brute et avant celles des cotisations sociales ;
17 La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse. Le montant de cette remise doit faire l'objet d'une ligne distincte. Cette mention doit suivre immédiatement celle de la cotisation salariale d'assurance vieillesse.
La mention des cotisations acquittées au titre des avantages alloués par le comité d'entreprise peut apparaître sur le bulletin de paie correspondant, non pas à la date à laquelle le comité attribue sa prestation mais à la date de versement des cotisations sociales.
Lorsque des droits à repos compensateur ont été acquis, le bulletin de paie ou une fiche annexée indique à l'intéressé le nombre d'heures de repos porté à son crédit et la mention notifiant l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit être pris.

 

CLAUSES GENERALES Article 24

Durée du travail.



1 La durée du travail est celle résultant des dispositions légales réglementaires ou résultant d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
2 En cas de changement durable d'un horaire collectif, les salariés concernés en sont informés une semaine à l'avance, après avis du comité d'entreprise ou des représentants du personnel.
3 Pour la rémunération des heures supplémentaires, le salaire effectif, auquel sont appliquées les majorations légales, comprend le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail telles que primes de production, de rendement (travail aux pièces, etc).
4 Une journée est réputée commencée au moment où le salarié se présente à l'heure normale de prise du travail.
Dans le cas où un événement imprévisible empêcherait la prise du travail à l'heure normale ou conduirait, au cours de la journée, à un arrêt, le salarié qui ne pourrait être affecté à un autre emploi dans l'entreprise recevra, en remboursement des frais occasionnés par son déplacement, une indemnité égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter dans la journée, sans que cette indemnité ne puisse excéder quatre heures.
Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée, la direction pourra suspendre le contrat de travail pendant toute la durée de l'interruption, à moins que, si la chose est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution des travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle, mais, en pareil cas, percevra le salaire relatif à cet emploi.
5 La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée sous réserve de l'observation par le chef d'entreprise des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
Les heures supplémentaires non exécutées au cours d'une semaine donnée, qui seraient effectuées au cours d'une ou plusieurs semaines suivantes, supporteront les majorations légales dans le cadre de la semaine où elles seront effectuées.

 

 

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