CLAUSES
GENERALES Article 16
Priorité
de réembauchage.
Avant tout embauchage, les employeurs informeront les travailleurs
précédemment licenciés de l'entreprise, bénéficiaires
d'une priorité de réembauchage, afin qu'ils puissent,
s'ils le désirent, bénéficier de leur priorité.
Le personnel qui serait embauché après avoir été
licencié depuis moins de dix-huit mois pour manque de travail
conservera le bénéfice des avantages acquis, compte
tenu des indemnités perçues lors de son licenciement.
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations
résultant des lois relatives à l'emploi de certaines
catégories de main-d' oeoeuvre notamment " les travailleurs
handicapés ".
Au recrutement, à capacité égale, la préférence
sera donnée aux enfants des salariés en retraite
ou des salariés en activité ainsi qu'aux conjoints
des salariés en retraite ou décédés.
L'emploi, même temporaire, du personnel pourvu par ailleurs
d'un emploi normal est interdit.
CLAUSES
GENERALES Article 17
Conditions
d'embauchage.
a) (1) L'âge, ni la nationalité, ni le sexe d'un
demandeur d'emploi ne sauraient constituer en soi un obstacle
à son engagement. Il en est de même de l'origine
d'une personne, de ses m urs, de sa situation de famille, de son
appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales.
Pour un emploi ne nécessitant pas une adaptation de longue
durée, l'embauchage ne sera pas refusé à
un jeune en raison de la proximité de son départ
au service militaire.
b) Le médecin du travail attaché à l'entreprise
effectuera l'examen médical prévu à l'article
R 241-48 du code du travail, avant l'embauchage et au plus tard
avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage
et ce, dans les conditions prévues par la législation
relative aux services médicaux du travail.
Tout salarié recevra de l'employeur la notification écrite
de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle
(éventuellement l'échelon) à laquelle il
est affecté, de son coefficient hiérarchique, du
taux de salaire et des avantages accessoires :
- au moment de l'embauchage,
- à l'occasion de tout changement des conditions d'entrée.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L
122-45 du code du travail.
CLAUSES
GENERALES Article 18
Période
d'essai.
La période d'essai durant laquelle la résiliation
du contrat de travail peut s'opérer librement à
l'initiative de l'une ou l'autre des parties est fixée
dans les annexes concernant les différentes catégories
de salariés.
CLAUSES
GENERALES Article 19
Contrat
individuel.
A compter du 1er janvier 1992, tout engagement sera confirmé,
au plus tard, au terme de la période d'essai, par lettre
stipulant :
- l'emploi par référence à la classification
;
- les appointements minima dudit emploi (conformément aux
horaires en vigueur dans l'entreprise) ;
- les appointements réels, base 39 heures, éventuellement
les avantages accessoires ;
- l'établissement dans lequel cet emploi doit être
exercé ;
- l'horaire de travail de l'établissement ou du service
au moment de l'engagement.
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas
à une définition prévue à l'annexe
de la convention collective, il sera procédé, par
accord entre les parties, à une classification par assimilation
donnant droit à tous les avantages correspondants.
Toute modification de caractère individuel apportée
ultérieurement à un des éléments ci-dessus
fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification
écrite.
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée
par l'intéressé, elle sera considérée
comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur
et réglée comme telle.
CLAUSES
GENERALES Article 20
Rémunération
minimale.
La rémunération minimale des salariés visés
par la présente convention est déterminée
en fonction :
a) Des salaires, ou appointements minima fixés par échelon,
catégorie, coefficient hiérarchique, dans les accords
paritaires conclus dans le cadre de la présente convention
;
b) Des échelons, catégories ou coefficients hiérarchiques
afférents aux diverses qualifications professionnelles
définies dans les annexes " ouvriers ", "
employés, techniciens et agents de maîtrise ",
" ingénieurs et cadres " ;
c) Des majorations particulières, primes, indemnités,
qui sont mentionnées soit dans les articles des clauses
générales, soit dans les annexes de la convention
;
d) Des majorations légales pour heures supplémentaires
;
e) Des abattements qui sont institués par la loi ou par
les annexes à la présente convention, et qui concernent
les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans,
ou les travailleurs handicapés.
En tout état de cause, aucun salarié ne peut recevoir
une rémunération inférieure au SMIC en vigueur
au moment où il exécute son contrat de travail.
Les éléments constitutifs de la rémunération
minimale des salariés sont déterminés par
une commission paritaire nationale qui se réunit ensuite
pour procéder à l'adoption, ou à la révision,
de tel ou tel de ces éléments.
Lorsque les décisions paritaires aboutissent à l'adoption
de nouveaux salaires minima, elles ne peuvent avoir par elles-mêmes
d'incidences obligatoires sur les salaires réels, quelle
que soit la forme de rémunération pratiquée,
sauf si ces derniers sont devenus inférieurs à ces
nouveaux minima.
Cependant, ces décisions paritaires ne font pas non plus
obstacle aux possibilités d'évolution des rémunérations
dans chaque entreprise.
CLAUSES
GENERALES Article 21
Mutations.
Le salarié qui, temporairement, exécute des travaux
correspondant à une classification supérieure à
la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps
passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent
les travaux ainsi exécutés.
Le salarié qui exécute exceptionnellement, sur ordre
de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence,
des travaux correspondant à une catégorie inférieure
à sa classification conserve la garantie de son salaire
effectif habituel.
Tout salarié occupé de façon courante à
des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles
bénéficiera des salaires et des avantages prévus
pour la catégorie la plus élevée.
CLAUSES
GENERALES Article 22
Egalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.
Toute discrimination en fonction du sexe est interdite.
1 Egalité de rémunération entre les hommes
et les femmes.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, l'égalité
de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre,
il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou
minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,
directement ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale
les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable
de connaissances professionnelles consacrées par un titre,
un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités
découlant de l'expérience acquise, de responsabilités
et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les
établissements d'une même entreprise ne peuvent pas,
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,
être fondées sur l'appartenance des salariés
de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération
doivent être établis selon des normes identiques
pour les hommes et les femmes.
Les catégories et les critères de classification
et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases
de calcul de la rémunération, notamment les modes
d'évaluation des emplois, doivent être communs aux
travailleurs des deux sexes.
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail,
une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires,
un règlement ou barème de salaires résultant
d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs
et qui, contrairement aux articles L 140-2 et L 140-3 du code
du travail comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux
sexes, une rémunération inférieure à
celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail
ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient
ces derniers travailleurs est substituée de plein droit
à celle que comportait la disposition entachée de
nullité.
2 Egalité dans le domaine de la formation professionnelle
: l'article L 900-4 du code du travail pose le principe de non-discrimination
entre les sexes en matière de formation professionnelle.
3 Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions
que les hommes, la catégorie, l'échelon ou le coefficient
hiérarchique, ainsi que le salaire prévus par la
présente convention collective, et bénéficient
des mêmes conditions de promotion, sans que les absences
pour maternité y fassent obstacle.
Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut,
aux délégués du personnel, un rapport écrit
sur la situation comparée des hommes et des femmes accompagné
des conditions générales d'emploi et de formation
des femmes et des hommes.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié
qui en fait la demande.
Les textes relatifs à l'égalité professionnelle
doivent être affichés dans les lieux de travail,
ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où
se fait l'embauchage.
Les difficultés qui naîtraient à ce sujet
seront soumises à la commission prévue à
l'article 44 des clauses générales de la présente
convention collective, sans préjudice des recours éventuels
de droit commun.
CLAUSES
GENERALES Article 23
Bulletin
de paie.
Le bulletin de paie délivré à chaque salarié
comportera au minimum toutes les mentions indiquées par
l'article R 143-2 du code du travail.
Le bulletin de paie prévu à l'article L 143-3 indique
:
1 Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination
de l'établissement et son adresse ;
2 La référence de l'organisme auquel l'employeur
verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro
sous lequel ces cotisations sont versées, le numéro
de nomenclature des activités économiques (code
APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ou
de l'établissement ;
3 L'intitulé de la convention collective de branche applicable
au salarié ;
4 Le nom de la ou les caisses de retraites complémentaires
;
5 Le nom et l'emploi du salarié ;
6 La position du salarié dans la classification conventionnelle
qui lui est applicable ;
7 La période et le nombre d'heures de travail auxquels
se rapportent les rémunérations versées en
mentionnant séparément, le cas échéant,
celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui
comportent une majoration pour heures supplémentaires,
le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures
correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de
sécurité sociale sont calculées sur la base
d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée
de travail, la mention de la durée du travail est complétée
par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées
;
8 Doit aussi figurer sur le bulletin de paie l'indication des
majorations de salaires attribuées pour d'autres causes
que l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que
la nature et la base de calcul du salarié lorsque, par
exception, cette base n'est pas la durée du travail.
La nature et le montant des sommes s'ajoutant au salaire proprement
dit devront être indiqués en distinguant entre les
accessoires du salaire soumis aux cotisations de sécurité
sociale et entrant dans la composition de la rémunération
brute et les sommes échappant à ces cotisations
et s'ajoutant au montant net du salarié ;
9 La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au
salaire en 4. ;
10 Le montant de la rémunération brute du travailleur
intéressé ;
11 La nature et le montant des diverses déductions opérées
sur cette rémunération brute ;
12 Le montant de la rémunération nette effectivement
reçue par le travailleur intéressé ;
13 La date du paiement de la rémunération ;
14 Les dates du congé et le montant de l'indemnité
correspondante, lorsqu'une période de congé annuel
est comprise dans la période de paie considérée
;
15 Les cotisations patronales de sécurité sociale
d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle,
assises sur la rémunération brute. Elles doivent
être mentionnées distinctement des cotisations salariales
et détaillées risque par risque ;
16 Le montant de la contribution sociale généralisée.
Cette mention doit apparaître sur une ligne distincte, située,
dans la mesure du possible, immédiatement après
l'indication de la rémunération brute et avant celles
des cotisations sociales ;
17 La nature et le montant des cotisations salariales retenues
sur la rémunération brute en application des dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles
et le montant de la remise forfaitaire opérée sur
la cotisation salariale d'assurance vieillesse. Le montant de
cette remise doit faire l'objet d'une ligne distincte. Cette mention
doit suivre immédiatement celle de la cotisation salariale
d'assurance vieillesse.
La mention des cotisations acquittées au titre des avantages
alloués par le comité d'entreprise peut apparaître
sur le bulletin de paie correspondant, non pas à la date
à laquelle le comité attribue sa prestation mais
à la date de versement des cotisations sociales.
Lorsque des droits à repos compensateur ont été
acquis, le bulletin de paie ou une fiche annexée indique
à l'intéressé le nombre d'heures de repos
porté à son crédit et la mention notifiant
l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit
être pris.
CLAUSES
GENERALES Article 24
Durée
du travail.
1 La durée du travail est celle résultant des dispositions
légales réglementaires ou résultant d'un
accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
2 En cas de changement durable d'un horaire collectif, les salariés
concernés en sont informés une semaine à
l'avance, après avis du comité d'entreprise ou des
représentants du personnel.
3 Pour la rémunération des heures supplémentaires,
le salaire effectif, auquel sont appliquées les majorations
légales, comprend le salaire individuel de base auquel
s'ajoutent les primes inhérentes au travail telles que
primes de production, de rendement (travail aux pièces,
etc).
4 Une journée est réputée commencée
au moment où le salarié se présente à
l'heure normale de prise du travail.
Dans le cas où un événement imprévisible
empêcherait la prise du travail à l'heure normale
ou conduirait, au cours de la journée, à un arrêt,
le salarié qui ne pourrait être affecté à
un autre emploi dans l'entreprise recevra, en remboursement des
frais occasionnés par son déplacement, une indemnité
égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter
dans la journée, sans que cette indemnité ne puisse
excéder quatre heures.
Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée,
la direction pourra suspendre le contrat de travail pendant toute
la durée de l'interruption, à moins que, si la chose
est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution
des travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle,
mais, en pareil cas, percevra le salaire relatif à cet
emploi.
5 La récupération des heures de travail collectivement
perdues est autorisée sous réserve de l'observation
par le chef d'entreprise des dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de
conduire à la suppression des heures supplémentaires
habituellement effectuées. A cet effet, on procédera
à un étalement des heures de récupération,
lesquelles, en conséquence, seront effectuées en
sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
Les heures supplémentaires non exécutées
au cours d'une semaine donnée, qui seraient effectuées
au cours d'une ou plusieurs semaines suivantes, supporteront les
majorations légales dans le cadre de la semaine où
elles seront effectuées.