CLAUSES
GENERALES Article 45
Apprentissage
et formation professionnelle continue.
Des dispositions particulières à l'apprentissage
et à la formation professionnelle sont prévues.
1 Apprentissage
L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodologique
et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés
qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre
Ier, articles 1er et suivants.
2 Formation professionnelle des jeunes
a) Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération
avec les établissements d'enseignement technique de leur
région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements
d'enseignement des renseignements sur les débouchés
qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.
b) Stages en entreprise :
Les chefs d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement
d'enseignement technique de leur secteur géographique la
possibilité de faire effectuer à leurs élèves
des stages en entreprise. Au cours de ces stages, les élèves
resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants
; ces derniers bénéficieront du concours des chefs
de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production
ou de gestion étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis
pour approbation au conseil d'administration de l'école
et au comité d'établissement (ou délégués
du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée
horaire, plan de visite et travaux, disposition assurant la sécurité,
se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement
technique et des chefs d'entreprise avec la participation des
enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion
étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée
prévoiront, d'une part, la mise à disposition des
enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe
pour les études théoriques et technologiques, d'autre
part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont
bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise
(cantine, infirmerie, etc).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations
en ce domaine seront portés à la connaissance des
commissions paritaires nationales de l'emploi (art 42).
c) Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements
d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement
technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir
après une période d'adaptation d'une durée
maximum de trois mois :
- la qualification OP1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la
profession : la liste en sera arrêtée par la commission
paritaire) ;
- la qualification OP2 pour les titulaires d'un BEP.
La rémunération pendant cette période d'adaptation
sera au moins égale à celle de la qualification
immédiatement inférieure.
En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions,
l'obligation de décerner une qualification OP1 après
une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative
que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement
d'enseignement technique et n'a pas été embauché
antérieurement dans une autre entreprise.
3 Adaptation professionnelle dans l'entreprise
L'adaptation professionnelle est une préformation réservée
aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé
dans la profession, pour leur permettre d'accéder à
des postes de travail d'OS2 ou d'OS3 n'exigeant pas la connaissance
générale du métier, mais une certaine pratique.
Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle
technique et pratique des salariés soit établie
sur la base d'une préparation rationnelle donnée
par des personnes qualifiées tant sur le plan technique
que sur le plan pédagogique.
La durée de cette adaptation ne peut excéder trois
mois et la moitié du temps qui lui est consacré
doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il
s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure
du possible, en atelier spécial.
Les salariés bénéficieront des dispositions
de la convention collective nationale concernant notamment tous
les avantages sociaux.
Toute facilité sera donnée à ces salariés,
notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle,
de se perfectionner.
4 Formation professionnelle des adultes
a) La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui,
remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent
améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir
une à l'issue d'un stage dans un centre créé
à cet effet.
b) A l'intérieur des entreprises, chaque comité
d'entreprise favorisera et contrôlera la politique de formation
professionnelle :
En portant notamment à la connaissance des travailleurs
par voie d'affichage :
- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité
;
- les possibilités de formation existantes dans la profession
;
- les conditions d'inscription aux stages,
- la rémunération assurée pendant leur durée
par les organismes de formation et l'entreprise ;
- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage ;
- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette
qualification.
En prenant connaissance des demandes écrites adressées
à l'employeur par les salariés désirant suivre
un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.
5 Perfectionnement et actualisation des connaissances
Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser
ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder
soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions
d'agent technique ou de cadre.
Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir,
dans tous les centres de production, avec le concours des administrations
compétentes, la création de cours de perfectionnement
destinés à la formation d'ouvriers qualifiés,
d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.
Des dispositions particulières à l'apprentissage
et à la formation professionnelle sont prévues.
1 Apprentissage
L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodologique
et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés
qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre
Ier, articles 1er et suivants.
2 Formation professionnelle des jeunes
a) Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération
avec les établissements d'enseignement technique de leur
région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements
d'enseignement des renseignements sur les débouchés
qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.
b) Stages en entreprise :
Les chefs d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement
d'enseignement technique de leur secteur géographique la
possibilité de faire effectuer à leurs élèves
des stages en entreprise. Au cours de ces stages, les élèves
resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants
; ces derniers bénéficieront du concours des chefs
de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production
ou de gestion étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis
pour approbation au conseil d'administration de l'école
et au comité d'établissement (ou délégués
du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée
horaire, plan de visite et travaux, disposition assurant la sécurité,
se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement
technique et des chefs d'entreprise avec la participation des
enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion
étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée
prévoiront, d'une part, la mise à disposition des
enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe
pour les études théoriques et technologiques, d'autre
part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont
bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise
(cantine, infirmerie, etc).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations
en ce domaine seront portés à la connaissance des
commissions paritaires nationales de l'emploi (art 42).
c) Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements
d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement
technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir
après une période d'adaptation d'une durée
maximum de trois mois :
- la qualification OP1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la
profession : la liste en sera arrêtée par la commission
paritaire) ;
- la qualification OP2 pour les titulaires d'un BEP.
La rémunération pendant cette période d'adaptation
sera au moins égale à celle de la qualification
immédiatement inférieure.
En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions,
l'obligation de décerner une qualification OP1 après
une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative
que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement
d'enseignement technique et n'a pas été embauché
antérieurement dans une autre entreprise.
3 Adaptation professionnelle dans l'entreprise
L'adaptation professionnelle est une préformation réservée
aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé
dans la profession, pour leur permettre d'accéder à
des postes de travail d'OS2 ou d'OS3 n'exigeant pas la connaissance
générale du métier, mais une certaine pratique.
Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle
technique et pratique des salariés soit établie
sur la base d'une préparation rationnelle donnée
par des personnes qualifiées tant sur le plan technique
que sur le plan pédagogique.
La durée de cette adaptation ne peut excéder trois
mois et la moitié du temps qui lui est consacré
doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il
s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure
du possible, en atelier spécial.
Durant cette adaptation, les salariés seront rémunérés
sur la base du SMIC, pendant la période passée hors
du circuit normal de production, et sur la base du salaire minimum
du MS dès qu'ils sont dans le circuit normal de production.
Les salariés bénéficieront des dispositions
de la convention collective nationale concernant notamment tous
les avantages sociaux.
Toute facilité sera donnée à ces salariés,
notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle,
de se perfectionner.
4 Formation professionnelle des adultes
a) La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui,
remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent
améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir
une à l'issue d'un stage dans un centre créé
à cet effet.
b) A l'intérieur des entreprises, chaque comité
d'entreprise favorisera et contrôlera la politique de formation
professionnelle :
En portant notamment à la connaissance des travailleurs
par voie d'affichage :
- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité
;
- les possibilités de formation existantes dans la profession
;
- les conditions d'inscription aux stages,
- la rémunération assurée pendant leur durée
par les organismes de formation et l'entreprise ;
- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage ;
- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette
qualification.
En prenant connaissance des demandes écrites adressées
à l'employeur par les salariés désirant suivre
un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.
5 Perfectionnement et actualisation des connaissances
Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser
ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder
soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions
d'agent technique ou de cadre.
Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir,
dans tous les centres de production, avec le concours des administrations
compétentes, la création de cours de perfectionnement
destinés à la formation d'ouvriers qualifiés,
d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.
CLAUSES
GENERALES Article 46
Chômage
partiel.
Les conditions d'attribution des allocations complémentaires
de chômage partiel et le montant de l'indemnisation sont
fixés par l'accord interprofessionnel national du 21 février
1968, agréé par arrêté ministériel
du 14 mai 1968 et par ses avenants successifs.
CLAUSES
GENERALES Article 47
Dépôt.
Le texte de la présente convention (clauses générales,
annexes et avenants) sera déposé à la direction
départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément
aux dispositions des articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail.
Un exemplaire en sera également remis au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris.
CLAUSES
GENERALES Article 48
Publicité.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
gratuitement, auprès de la direction départementale
ayant son ressort dans le lieu où les parties ont conclu
leur accord, du texte déposé.
Elle peut en obtenir des copies à ses frais.
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle
est engagée, copie de tout ou partie de la convention en
cause est délivrée gratuitement, sur sa demande,
à chacune des parties à l'instance.
L'employeur fournira à chaque élu des instances
représentatives du personnel (titulaire et suppléant)
ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise
et aux délégués syndicaux, un exemplaire
de la présente convention ainsi que ses annexes et avenants.
L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel
dans chaque établissement. Un avis est affiché à
ce sujet (cf en annexe " Modèle ").
CLAUSES
GENERALES Article
49
Adhésion.
Conformément à l'article L 132-9 du code du travail,
toute organisation syndicale représentative de salariés
au sens de l'article L 132-2 du Code du travail, ainsi que toute
organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs
ou des employeurs pris individuellement et qui ne sont pas signataires
de la présence convention, pourront y adhérer ultérieurement,
sous réserve de respecter les dispositions dudit article.
CLAUSES
GENERALES Article 50
Extension.
Conformément aux dispositions des articles L 133-8 et suivants
du code du travail, les parties contractantes sont d'accord pour
demander au ministre chargé du travail que les dispositions
de la présente convention soient rendues obligatoires pour
tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application
territorial et professionnel de ladite convention.
CLAUSES
GENERALES Article 51
Entrée
en vigueur.
La présente convention entrera en vigueur à partir
du jour suivant son dépôt dans les conditions fixées
à l'article 47.