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CLAUSES GENERALES Article 45

Apprentissage et formation professionnelle continue.



Des dispositions particulières à l'apprentissage et à la formation professionnelle sont prévues.
1 Apprentissage
L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodologique et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre Ier, articles 1er et suivants.

2 Formation professionnelle des jeunes
a) Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération avec les établissements d'enseignement technique de leur région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements d'enseignement des renseignements sur les débouchés qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.
b) Stages en entreprise :
Les chefs d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement d'enseignement technique de leur secteur géographique la possibilité de faire effectuer à leurs élèves des stages en entreprise. Au cours de ces stages, les élèves resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants ; ces derniers bénéficieront du concours des chefs de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production ou de gestion étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis pour approbation au conseil d'administration de l'école et au comité d'établissement (ou délégués du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée horaire, plan de visite et travaux, disposition assurant la sécurité, se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement technique et des chefs d'entreprise avec la participation des enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée prévoiront, d'une part, la mise à disposition des enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe pour les études théoriques et technologiques, d'autre part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise (cantine, infirmerie, etc).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations en ce domaine seront portés à la connaissance des commissions paritaires nationales de l'emploi (art 42).
c) Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir après une période d'adaptation d'une durée maximum de trois mois :
- la qualification OP1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la profession : la liste en sera arrêtée par la commission paritaire) ;
- la qualification OP2 pour les titulaires d'un BEP.
La rémunération pendant cette période d'adaptation sera au moins égale à celle de la qualification immédiatement inférieure.

En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions, l'obligation de décerner une qualification OP1 après une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement d'enseignement technique et n'a pas été embauché antérieurement dans une autre entreprise.

3 Adaptation professionnelle dans l'entreprise
L'adaptation professionnelle est une préformation réservée aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé dans la profession, pour leur permettre d'accéder à des postes de travail d'OS2 ou d'OS3 n'exigeant pas la connaissance générale du métier, mais une certaine pratique.
Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle technique et pratique des salariés soit établie sur la base d'une préparation rationnelle donnée par des personnes qualifiées tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique.
La durée de cette adaptation ne peut excéder trois mois et la moitié du temps qui lui est consacré doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure du possible, en atelier spécial.
Les salariés bénéficieront des dispositions de la convention collective nationale concernant notamment tous les avantages sociaux.
Toute facilité sera donnée à ces salariés, notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle, de se perfectionner.

4 Formation professionnelle des adultes
a) La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui, remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir une à l'issue d'un stage dans un centre créé à cet effet.
b) A l'intérieur des entreprises, chaque comité d'entreprise favorisera et contrôlera la politique de formation professionnelle :
En portant notamment à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage :
- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité ;
- les possibilités de formation existantes dans la profession ;
- les conditions d'inscription aux stages,
- la rémunération assurée pendant leur durée par les organismes de formation et l'entreprise ;
- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage ;
- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette qualification.
En prenant connaissance des demandes écrites adressées à l'employeur par les salariés désirant suivre un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.


5 Perfectionnement et actualisation des connaissances
Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions d'agent technique ou de cadre.
Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir, dans tous les centres de production, avec le concours des administrations compétentes, la création de cours de perfectionnement destinés à la formation d'ouvriers qualifiés, d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.



Des dispositions particulières à l'apprentissage et à la formation professionnelle sont prévues.
1 Apprentissage
L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodologique et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre Ier, articles 1er et suivants.

2 Formation professionnelle des jeunes
a) Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération avec les établissements d'enseignement technique de leur région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements d'enseignement des renseignements sur les débouchés qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.
b) Stages en entreprise :
Les chefs d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement d'enseignement technique de leur secteur géographique la possibilité de faire effectuer à leurs élèves des stages en entreprise. Au cours de ces stages, les élèves resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants ; ces derniers bénéficieront du concours des chefs de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production ou de gestion étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis pour approbation au conseil d'administration de l'école et au comité d'établissement (ou délégués du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée horaire, plan de visite et travaux, disposition assurant la sécurité, se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement technique et des chefs d'entreprise avec la participation des enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée prévoiront, d'une part, la mise à disposition des enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe pour les études théoriques et technologiques, d'autre part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise (cantine, infirmerie, etc).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations en ce domaine seront portés à la connaissance des commissions paritaires nationales de l'emploi (art 42).
c) Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir après une période d'adaptation d'une durée maximum de trois mois :
- la qualification OP1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la profession : la liste en sera arrêtée par la commission paritaire) ;
- la qualification OP2 pour les titulaires d'un BEP.
La rémunération pendant cette période d'adaptation sera au moins égale à celle de la qualification immédiatement inférieure.

En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions, l'obligation de décerner une qualification OP1 après une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement d'enseignement technique et n'a pas été embauché antérieurement dans une autre entreprise.

3 Adaptation professionnelle dans l'entreprise
L'adaptation professionnelle est une préformation réservée aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé dans la profession, pour leur permettre d'accéder à des postes de travail d'OS2 ou d'OS3 n'exigeant pas la connaissance générale du métier, mais une certaine pratique.
Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle technique et pratique des salariés soit établie sur la base d'une préparation rationnelle donnée par des personnes qualifiées tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique.
La durée de cette adaptation ne peut excéder trois mois et la moitié du temps qui lui est consacré doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure du possible, en atelier spécial.
Durant cette adaptation, les salariés seront rémunérés sur la base du SMIC, pendant la période passée hors du circuit normal de production, et sur la base du salaire minimum du MS dès qu'ils sont dans le circuit normal de production.
Les salariés bénéficieront des dispositions de la convention collective nationale concernant notamment tous les avantages sociaux.
Toute facilité sera donnée à ces salariés, notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle, de se perfectionner.

4 Formation professionnelle des adultes
a) La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui, remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir une à l'issue d'un stage dans un centre créé à cet effet.
b) A l'intérieur des entreprises, chaque comité d'entreprise favorisera et contrôlera la politique de formation professionnelle :
En portant notamment à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage :
- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité ;
- les possibilités de formation existantes dans la profession ;
- les conditions d'inscription aux stages,
- la rémunération assurée pendant leur durée par les organismes de formation et l'entreprise ;
- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage ;
- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette qualification.
En prenant connaissance des demandes écrites adressées à l'employeur par les salariés désirant suivre un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.


5 Perfectionnement et actualisation des connaissances
Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions d'agent technique ou de cadre.
Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir, dans tous les centres de production, avec le concours des administrations compétentes, la création de cours de perfectionnement destinés à la formation d'ouvriers qualifiés, d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.



CLAUSES GENERALES Article 46

Chômage partiel.



Les conditions d'attribution des allocations complémentaires de chômage partiel et le montant de l'indemnisation sont fixés par l'accord interprofessionnel national du 21 février 1968, agréé par arrêté ministériel du 14 mai 1968 et par ses avenants successifs.

 

CLAUSES GENERALES Article 47

Dépôt.



Le texte de la présente convention (clauses générales, annexes et avenants) sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions des articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail.
Un exemplaire en sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

 

CLAUSES GENERALES Article 48

Publicité.



Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement, auprès de la direction départementale ayant son ressort dans le lieu où les parties ont conclu leur accord, du texte déposé.
Elle peut en obtenir des copies à ses frais.
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
L'employeur fournira à chaque élu des instances représentatives du personnel (titulaire et suppléant) ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, un exemplaire de la présente convention ainsi que ses annexes et avenants.
L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet (cf en annexe " Modèle ").

 

CLAUSES GENERALES Article 49

Adhésion.



Conformément à l'article L 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L 132-2 du Code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement et qui ne sont pas signataires de la présence convention, pourront y adhérer ultérieurement, sous réserve de respecter les dispositions dudit article.

 

CLAUSES GENERALES Article 50

Extension.



Conformément aux dispositions des articles L 133-8 et suivants du code du travail, les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministre chargé du travail que les dispositions de la présente convention soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de ladite convention.

 

CLAUSES GENERALES Article 51

Entrée en vigueur.



La présente convention entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt dans les conditions fixées à l'article 47.

 

 

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