ANNEXE
OUVRIERS Article 1
Salaires
minima.
Le salaire horaire minimum, en dessous duquel aucun ouvrier de
plus de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être
rémunéré, est obtenu en multipliant le coefficient
hiérarchique correspondant à son emploi par la valeur
du point divisé par cent.
ANNEXE
OUVRIERS Article 2
Salaire
au rendement.
Pour la détermination des salaires aux pièces et
au rendement, les barèmes sont fixés par accord
entre les intéressés dans chaque entreprise.
Le taux horaire servant de base pour le calcul de ces barèmes
sera celui du minimum de la catégorie où sont classés
ces travaux, majoré d'un pourcentage fixé dans chaque
entreprise sans pouvoir être inférieur à 5
p 100 (cinq pour cent).
ANNEXE
OUVRIERS Article 3
Rémunération
de la main-d' oeoeuvre juvénile.
1 Lorsque les travaux des jeunes de moins de dix-huit ans sont
équivalents à ceux exécutés par les
adultes, les jeunes salariés reçoivent la rémunération
de leur catégorie, échelon ou emploi, dans les mêmes
conditions que les adultes.
2 La rémunération des jeunes salariés travaillant
au rendement, aux pièces, à la prime etc. sera,
à condition égale de travail, établie sur
les mêmes bases que celles des salariés adultes.
3 Lorsque les travaux des jeunes de moins de dix-huit ans ne sont
pas équivalents en production, leur salaire sera, à
l'embauche, et sous réserve des dispositions fixées
ci-après, calculé en pourcentage du salaire de l'adulte
de leur catégorie, les abattements étant les suivants
:
- de seize ans à seize ans et demi : 30 p 100 ;
- de seize ans et demi à dix-sept ans : 25 p 100 ;
- de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20 p 100 ;
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10 p 100.
Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra
en tout état de cause être inférieur au SMIC
affecté des abattements suivants :
- avant dix-sept ans : 20 p 100 ;
- de dix-sept ans à dix-huit ans : 10 p 100.
4 Tout ouvrier de moins de dix-huit ans recevra le salaire de
l'adulte de sa catégorie dès qu'il atteindra le
rendement d'un adulte et, au plus tard, après six mois
de travail dans la production.
5 En tout état de cause, trois mois après l'embauche,
les abattements d'âge ci-dessus sont supprimés pour
tous les travaux classés en catégorie MO et MS.
6 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
aux jeunes de seize à dix-huit ans, d'une part, aux salariés
âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, d'autre
part, qui bénéficient d'une formation professionnelle
en alternance dans le cadre des dispositions des articles L 980-1
à L 980-12 du code du travail.
Dans ce cas, en effet, leur situation juridique, comme les modalités
de leur rémunération, sont fixées par les
articles susvisés et leurs décrets d'application.
ANNEXE
OUVRIERS Article 4
Prime
d'ancienneté.
Les bénéficiaires du présent avenant reçoivent
une prime d'ancienneté calculée en majorant la rémunération
mensuelle réelle du taux suivant :
- 3 p 100 après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 6 p 100 après six ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 9 p 100 après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 12 p 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 15 p 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté
s'apprécie conformément aux dispositions de l'article
40 des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le
bulletin de paie.
ANNEXE
OUVRIERS Article 5
Paiement
des salariés.
1 La rémunération des ouvriers est mensualisée,
c'est-à-dire qu'elle est indépendante, pour un horaire
de travail effectif déterminé, du nombre de jours
travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour
objet de neutraliser les conséquences de la répartition
inégale des jours entre les douze mois de l'année.
2 Pour les ouvriers payés au temps, comme pour ceux payés
au rendement, la rémunération mensuelle minimum
est le produit de l'horaire mensuel (169 heures pour un horaire
hebdomadaire de 39 heures) par le salaire horaire minimum tel
qu'il est défini à l'article 1er.
3 Les rémunérations mensuelles minimales et réelles
sont adaptées à l'horaire réel. C'est ainsi
que :
- si des heures supplémentaires sont effectuées
en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées
en supplément avec les majorations correspondantes, conformément
aux dispositions légales en vigueur ;
- de même, ces rémunérations impliquent de
la part du salarié l'exécution du temps de travail
correspondant à l'horaire hebdomadaire ayant servi à
leur détermination : en conséquence, les heures
ou fractions d'heures non effectuées seront déduites
de la rémunération mensuelle, à l'exception
de celles dont l'indemnisation est prévue par la présente
loi, ou qui résultent d'absences autorisées de courte
durée, qui seraient compensées, en accord avec la
direction, par un dépassement d'horaire ;
- pour toutes les heures non effectuées et donnant lieu
à retenue sur la rémunération mensuelle forfaitaire,
cette retenue sera calculée au prorata du nombre d'heures
de travail réellement effectuées au cours du mois
considéré dans l'établissement ou le service
du salarié concerné.
4 Les bénéficiaires de la présente annexe
sont payés une fois par mois. Un acompte est versé,
au plus une fois par mois, à la fin de quinzaine, au salarié
qui en fait la demande. Le montant de cet acompte est égal
à la moitié de la rémunération mensuelle
nette.
ANNEXE
OUVRIERS Article 6
Outillage
individuel.
L'outillage nécessaire, et approprié à la
nature du travail et à l'exercice de la profession, est
fourni par l'entreprise.
ANNEXE
OUVRIERS Article 7
Travaux
dangereux, sales, insalubres.
Pour tous travaux effectués dans des conditions particulièrement
pénibles, sales, dangereuses ou insalubres (par exemple,
emploi des produits toxiques, nocifs ou corrosifs), des indemnités
ou fournitures en nature, distinctes du salaire, seront attribuées
pour tenir compte de ces conditions.
Les indemnités ou fournitures éventuelles dont il
s'agit seront déterminées dans chaque entreprise
en accord avec les délégués du personnel
ou, à défaut, avec les intéressés.
Le maintien de ces dispositions est subordonné à
la persistance des causes les ayant motivées.
Toute variation de ces causes entraînerait la révision
de ces dispositions.
Ces indemnités ou fournitures ne dispensent ni les employeurs,
ni les travailleurs, de prendre les mesures de précaution
et de prévention qu'impliquent les causes de danger ou
d'insalubrité inhérentes à ces travaux.
La loi du 12 juillet 1990, insérée à l'article
L 122-3 du code du travail, prévoit les conditions particulières
d'exécution des travaux dangereux, sales et insalubres
pour les salariés sous contrat de travail à durée
déterminée.
ANNEXE
OUVRIERS Article 8
Nettoyage
des machines.
Lorsque le nettoyage des machines n'est pas effectué par
un personnel ou un service spécial, mais est confié
aux ouvriers travaillant sur ces machines, le temps passé
à ce nettoyage doit être pris sur l'horaire de travail
et rémunéré sur la base d'un quart d'heure
de salaire effectif chaque semaine.
ANNEXE
OUVRIERS Article 9
Petits
déplacements.
Pour tout travail effectué en dehors de l'atelier ou du
chantier où l'ouvrier a été embauché,
les conditions suivantes seront appliquées :
a) Paiement des frais de transport sur la base du tarif kilométrique
SNCF ou des transports urbains en commun.
b) L'horaire de travail commencera soit à l'atelier, soit
sur le lieu de travail. Dans ce dernier cas, le temps nécessaire
pour se rendre au chantier sera considéré comme
temps de travail et rémunéré comme tel.
c) Une indemnité correspondant à deux fois le salaire
horaire minimum du man oeoeuvre ordinaire sera due lorsque l'éloignement
du lieu de déplacement ne permettra pas à l'ouvrier
de prendre son repas de midi à son lieu habituel.
ANNEXE
OUVRIERS Article 10
Grands
déplacements.
L'ouvrier travaillant en déplacement, quels que soient
le lieu et les conditions d'embauche, et ne pouvant rentrer à
son domicile chaque jour, recevra une indemnité de grand
déplacement.
L'indemnité allouée doit permettre le remboursement
intégral des frais de nourriture et de logement, sur la
base de conditions convenables, agréées par les
parties. Elle est due pour tous les jours, ouvrables ou non.
L'ouvrier accidenté ou malade continuera de percevoir ses
indemnités de déplacement jusqu'à son rapatriement
autorisé par son médecin traitant.
En cas d'accident mortel ou de décès survenu en
déplacement, le rapatriement du corps et les frais d'obsèques
seront à la charge de l'entreprise.
Les voyages s'effectueront dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 100 kilomètres : un voyage
aller et retour toutes les semaines ;
- de 101 à 200 kilomètres : au moins un voyage aller
et retour toutes les quatorzaines ;
- au-dessus de 200 kilomètres : au moins un voyage aller
et retour tous les mois, le délai mensuel pourra être
prolongé d'une semaine en fin de chantier.
Pour le temps de congé, l'ouvrier devra pouvoir rester
à son domicile un minimum de vingt-quatre heures pour un
voyage toutes les quinzaines. Le minimum sera porté à
quarante-huit heures pour les voyages mensuels.
Les voyages, quels qu'ils soient, comportent :
1. Les prix du voyage en 2e classe SNCF ainsi que les frais de
transport des bagages de l'intéressé et de l'outillage
;
2. Le paiement du temps effectif de voyage, plus une heure, depuis
le départ du lieu de travail jusqu'à la gare d'arrivée
du domicile de l'ouvrier et vice versa, dans les mêmes conditions
que les heures effectivement travaillées, sans majoration
pour les heures supplémentaires effectuées au-delà
de l'horaire habituel.
Si, pour des raisons de convenances personnelles, l'ouvrier n'effectue
pas son voyage, il doit toucher le montant des frais de voyage
et du temps de trajet, comme prévu ci-dessus.
Le taux des heures indemnisées pour voyage de détente
sera déterminé d'après l'horaire hebdomadaire
du personnel déplacé, à l'exclusion des heures
qui pourraient être qualifiées de supplémentaires
si elles correspondaient à du travail effectif.
L'ouvrier sera, en principe, prévenu du départ,
et de la durée probable du déplacement, au moins
quatre jours à l'avance.
En cas d'élections prud'homales, cantonales, municipales,
législatives ou à la sécurité sociale,
l'ouvrier, après avoir averti son employeur, pourra rentrer
chez lui pour participer à ces élections. Toutefois,
si la date du voyage de détente est avancée par
rapport à ces élections, le voyage de détente
sera reculé d'autant.
L'ouvrier en grand déplacement, qui a droit à l'un
des congés exceptionnels pour événements
familiaux prévus à l'article 28 des clauses générales,
a droit également à un voyage exceptionnel indemnisé
dans les conditions précisées ci-dessus.
ANNEXE
OUVRIERS Article 11
Travail
continu ou par poste.
En dehors de l'horaire normal comportant deux demi-journées
de travail séparées par le temps d'arrêt pour
le repas le midi, le travail peut s'effectuer de façon
continue ou par poste dans l'ensemble ou une partie de l'usine.
Dans ce cas d'organisation du travail continu ou par poste :
- un tableau nominatif des équipes affiché sur le
lieu de travail est tenu constamment à jour pour faciliter
le contrôle ;
- le changement de poste devra normalement s'effectuer chaque
semaine ;
- les majorations prévues pour tout dépassement
d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures seront applicables
à cette répartition du travail.
D'autre part, si ces équipes sont amenées à
travailler un jour non ouvrable, elles auront droit aux majorations
prévues à l'article 24 de la convention.
Chaque salarié aura droit :
- à un repos d'une demi-heure destiné à lui
permettre de prendre un casse-croûte dans le local prévu
à cet effet ; ce repos sera considéré comme
temps de travail et rémunéré en conséquence
;
- à une indemnité dite " de panier " de
:
- pour les postes de jour, 60 p 100 minimum du minimum garanti,
visé à l'article L 141-8 du code du travail,
- pour les postes de nuit, 125 p 100 minimum du même minimum
garanti ;
- à une majoration de 15 p 100 du salaire effectif :
- pour la totalité des heures du poste encadrant minuit,
- pour toutes les heures avant cinq heures et après vingt-deux
heures, lorsque l'horaire habituel du poste les oblige à
travailler avant ou après ces heures.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les
entreprises industrielles qui ont conclu un accord en application
des dispositions de l'article L 221-5-1 du code du travail.
ANNEXE
OUVRIERS Article 12
Jours
fériés.
Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées
ci-après, le chômage des jours fériés
légaux ne peut être la cause d'une réduction
de la rémunération mensuelle.
Ces jours fériés sont : 1er janvier, lundi de Pâques,
1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,
Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël.
Les conditions exigées pour bénéficier des
dispositions du présent article sont :
- au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- avoir accompli normalement à la fois la dernière
journée de travail précédant le jour férié
et la première journée de travail suivant celui-ci.
Toutefois, l'indemnisation est acquise au salarié qui n'a
été absent que l'un des deux jours de travail susvisés,
si son absence a été préalablement dûment
autorisée ou justifiée.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours
fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Le 1er Mai est un jour férié, chômé
et rémunéré pour tous les salariés,
hommes et femmes, quel que soit leur âge (art L 222-5 du
code du travail).
Pour la journée du 1er Mai non travaillée, les salariés
payés mensuellement doivent percevoir le salaire qu'ils
auraient normalement perçu s'ils avaient travaillé
; au cas où des heures supplémentaires sont habituellement
effectuées, celles-ci ne sont pas réduites. Les
salariés rémunérés aux pièces
et au rendement reçoivent une indemnité égale
au quotient du salaire afférent à la période
de paie précédant le 1er Mai par le nombre de jours
de travail effectif de cette période (art L 222-6 du code
du travail).
Aucun salaire n'est dû si le 1er Mai coïncide avec
un jour non travaillé : " dimanche ou repos hebdomadaire
".