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ANNEXE OUVRIERS Article 1

Salaires minima.



Le salaire horaire minimum, en dessous duquel aucun ouvrier de plus de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être rémunéré, est obtenu en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant à son emploi par la valeur du point divisé par cent.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 2

Salaire au rendement.



Pour la détermination des salaires aux pièces et au rendement, les barèmes sont fixés par accord entre les intéressés dans chaque entreprise.
Le taux horaire servant de base pour le calcul de ces barèmes sera celui du minimum de la catégorie où sont classés ces travaux, majoré d'un pourcentage fixé dans chaque entreprise sans pouvoir être inférieur à 5 p 100 (cinq pour cent).

 

ANNEXE OUVRIERS Article 3

Rémunération de la main-d' oeoeuvre juvénile.



1 Lorsque les travaux des jeunes de moins de dix-huit ans sont équivalents à ceux exécutés par les adultes, les jeunes salariés reçoivent la rémunération de leur catégorie, échelon ou emploi, dans les mêmes conditions que les adultes.
2 La rémunération des jeunes salariés travaillant au rendement, aux pièces, à la prime etc. sera, à condition égale de travail, établie sur les mêmes bases que celles des salariés adultes.
3 Lorsque les travaux des jeunes de moins de dix-huit ans ne sont pas équivalents en production, leur salaire sera, à l'embauche, et sous réserve des dispositions fixées ci-après, calculé en pourcentage du salaire de l'adulte de leur catégorie, les abattements étant les suivants :
- de seize ans à seize ans et demi : 30 p 100 ;
- de seize ans et demi à dix-sept ans : 25 p 100 ;
- de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20 p 100 ;
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10 p 100.
Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra en tout état de cause être inférieur au SMIC affecté des abattements suivants :
- avant dix-sept ans : 20 p 100 ;
- de dix-sept ans à dix-huit ans : 10 p 100.
4 Tout ouvrier de moins de dix-huit ans recevra le salaire de l'adulte de sa catégorie dès qu'il atteindra le rendement d'un adulte et, au plus tard, après six mois de travail dans la production.
5 En tout état de cause, trois mois après l'embauche, les abattements d'âge ci-dessus sont supprimés pour tous les travaux classés en catégorie MO et MS.
6 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeunes de seize à dix-huit ans, d'une part, aux salariés âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, d'autre part, qui bénéficient d'une formation professionnelle en alternance dans le cadre des dispositions des articles L 980-1 à L 980-12 du code du travail.
Dans ce cas, en effet, leur situation juridique, comme les modalités de leur rémunération, sont fixées par les articles susvisés et leurs décrets d'application.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 4

Prime d'ancienneté.



Les bénéficiaires du présent avenant reçoivent une prime d'ancienneté calculée en majorant la rémunération mensuelle réelle du taux suivant :
- 3 p 100 après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 p 100 après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 p 100 après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 p 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 p 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 40 des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 5

Paiement des salariés.



1 La rémunération des ouvriers est mensualisée, c'est-à-dire qu'elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
2 Pour les ouvriers payés au temps, comme pour ceux payés au rendement, la rémunération mensuelle minimum est le produit de l'horaire mensuel (169 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 heures) par le salaire horaire minimum tel qu'il est défini à l'article 1er.
3 Les rémunérations mensuelles minimales et réelles sont adaptées à l'horaire réel. C'est ainsi que :
- si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- de même, ces rémunérations impliquent de la part du salarié l'exécution du temps de travail correspondant à l'horaire hebdomadaire ayant servi à leur détermination : en conséquence, les heures ou fractions d'heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle, à l'exception de celles dont l'indemnisation est prévue par la présente loi, ou qui résultent d'absences autorisées de courte durée, qui seraient compensées, en accord avec la direction, par un dépassement d'horaire ;
- pour toutes les heures non effectuées et donnant lieu à retenue sur la rémunération mensuelle forfaitaire, cette retenue sera calculée au prorata du nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours du mois considéré dans l'établissement ou le service du salarié concerné.
4 Les bénéficiaires de la présente annexe sont payés une fois par mois. Un acompte est versé, au plus une fois par mois, à la fin de quinzaine, au salarié qui en fait la demande. Le montant de cet acompte est égal à la moitié de la rémunération mensuelle nette.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 6

Outillage individuel.



L'outillage nécessaire, et approprié à la nature du travail et à l'exercice de la profession, est fourni par l'entreprise.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 7

Travaux dangereux, sales, insalubres.



Pour tous travaux effectués dans des conditions particulièrement pénibles, sales, dangereuses ou insalubres (par exemple, emploi des produits toxiques, nocifs ou corrosifs), des indemnités ou fournitures en nature, distinctes du salaire, seront attribuées pour tenir compte de ces conditions.
Les indemnités ou fournitures éventuelles dont il s'agit seront déterminées dans chaque entreprise en accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec les intéressés. Le maintien de ces dispositions est subordonné à la persistance des causes les ayant motivées.
Toute variation de ces causes entraînerait la révision de ces dispositions.
Ces indemnités ou fournitures ne dispensent ni les employeurs, ni les travailleurs, de prendre les mesures de précaution et de prévention qu'impliquent les causes de danger ou d'insalubrité inhérentes à ces travaux.
La loi du 12 juillet 1990, insérée à l'article L 122-3 du code du travail, prévoit les conditions particulières d'exécution des travaux dangereux, sales et insalubres pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 8

Nettoyage des machines.



Lorsque le nettoyage des machines n'est pas effectué par un personnel ou un service spécial, mais est confié aux ouvriers travaillant sur ces machines, le temps passé à ce nettoyage doit être pris sur l'horaire de travail et rémunéré sur la base d'un quart d'heure de salaire effectif chaque semaine.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 9

Petits déplacements.



Pour tout travail effectué en dehors de l'atelier ou du chantier où l'ouvrier a été embauché, les conditions suivantes seront appliquées :
a) Paiement des frais de transport sur la base du tarif kilométrique SNCF ou des transports urbains en commun.
b) L'horaire de travail commencera soit à l'atelier, soit sur le lieu de travail. Dans ce dernier cas, le temps nécessaire pour se rendre au chantier sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
c) Une indemnité correspondant à deux fois le salaire horaire minimum du man oeoeuvre ordinaire sera due lorsque l'éloignement du lieu de déplacement ne permettra pas à l'ouvrier de prendre son repas de midi à son lieu habituel.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 10

Grands déplacements.



L'ouvrier travaillant en déplacement, quels que soient le lieu et les conditions d'embauche, et ne pouvant rentrer à son domicile chaque jour, recevra une indemnité de grand déplacement.
L'indemnité allouée doit permettre le remboursement intégral des frais de nourriture et de logement, sur la base de conditions convenables, agréées par les parties. Elle est due pour tous les jours, ouvrables ou non.
L'ouvrier accidenté ou malade continuera de percevoir ses indemnités de déplacement jusqu'à son rapatriement autorisé par son médecin traitant.
En cas d'accident mortel ou de décès survenu en déplacement, le rapatriement du corps et les frais d'obsèques seront à la charge de l'entreprise.
Les voyages s'effectueront dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 100 kilomètres : un voyage aller et retour toutes les semaines ;
- de 101 à 200 kilomètres : au moins un voyage aller et retour toutes les quatorzaines ;
- au-dessus de 200 kilomètres : au moins un voyage aller et retour tous les mois, le délai mensuel pourra être prolongé d'une semaine en fin de chantier.
Pour le temps de congé, l'ouvrier devra pouvoir rester à son domicile un minimum de vingt-quatre heures pour un voyage toutes les quinzaines. Le minimum sera porté à quarante-huit heures pour les voyages mensuels.
Les voyages, quels qu'ils soient, comportent :
1. Les prix du voyage en 2e classe SNCF ainsi que les frais de transport des bagages de l'intéressé et de l'outillage ;
2. Le paiement du temps effectif de voyage, plus une heure, depuis le départ du lieu de travail jusqu'à la gare d'arrivée du domicile de l'ouvrier et vice versa, dans les mêmes conditions que les heures effectivement travaillées, sans majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire habituel.
Si, pour des raisons de convenances personnelles, l'ouvrier n'effectue pas son voyage, il doit toucher le montant des frais de voyage et du temps de trajet, comme prévu ci-dessus.
Le taux des heures indemnisées pour voyage de détente sera déterminé d'après l'horaire hebdomadaire du personnel déplacé, à l'exclusion des heures qui pourraient être qualifiées de supplémentaires si elles correspondaient à du travail effectif.
L'ouvrier sera, en principe, prévenu du départ, et de la durée probable du déplacement, au moins quatre jours à l'avance.
En cas d'élections prud'homales, cantonales, municipales, législatives ou à la sécurité sociale, l'ouvrier, après avoir averti son employeur, pourra rentrer chez lui pour participer à ces élections. Toutefois, si la date du voyage de détente est avancée par rapport à ces élections, le voyage de détente sera reculé d'autant.
L'ouvrier en grand déplacement, qui a droit à l'un des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus à l'article 28 des clauses générales, a droit également à un voyage exceptionnel indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 11

Travail continu ou par poste.



En dehors de l'horaire normal comportant deux demi-journées de travail séparées par le temps d'arrêt pour le repas le midi, le travail peut s'effectuer de façon continue ou par poste dans l'ensemble ou une partie de l'usine.
Dans ce cas d'organisation du travail continu ou par poste :
- un tableau nominatif des équipes affiché sur le lieu de travail est tenu constamment à jour pour faciliter le contrôle ;
- le changement de poste devra normalement s'effectuer chaque semaine ;
- les majorations prévues pour tout dépassement d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures seront applicables à cette répartition du travail.
D'autre part, si ces équipes sont amenées à travailler un jour non ouvrable, elles auront droit aux majorations prévues à l'article 24 de la convention.
Chaque salarié aura droit :
- à un repos d'une demi-heure destiné à lui permettre de prendre un casse-croûte dans le local prévu à cet effet ; ce repos sera considéré comme temps de travail et rémunéré en conséquence ;
- à une indemnité dite " de panier " de :
- pour les postes de jour, 60 p 100 minimum du minimum garanti, visé à l'article L 141-8 du code du travail,
- pour les postes de nuit, 125 p 100 minimum du même minimum garanti ;
- à une majoration de 15 p 100 du salaire effectif :
- pour la totalité des heures du poste encadrant minuit,
- pour toutes les heures avant cinq heures et après vingt-deux heures, lorsque l'horaire habituel du poste les oblige à travailler avant ou après ces heures.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les entreprises industrielles qui ont conclu un accord en application des dispositions de l'article L 221-5-1 du code du travail.

 

ANNEXE OUVRIERS Article 12

Jours fériés.



Sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées ci-après, le chômage des jours fériés légaux ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération mensuelle.
Ces jours fériés sont : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël.
Les conditions exigées pour bénéficier des dispositions du présent article sont :
- au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant celui-ci. Toutefois, l'indemnisation est acquise au salarié qui n'a été absent que l'un des deux jours de travail susvisés, si son absence a été préalablement dûment autorisée ou justifiée.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Le 1er Mai est un jour férié, chômé et rémunéré pour tous les salariés, hommes et femmes, quel que soit leur âge (art L 222-5 du code du travail).
Pour la journée du 1er Mai non travaillée, les salariés payés mensuellement doivent percevoir le salaire qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient travaillé ; au cas où des heures supplémentaires sont habituellement effectuées, celles-ci ne sont pas réduites. Les salariés rémunérés aux pièces et au rendement reçoivent une indemnité égale au quotient du salaire afférent à la période de paie précédant le 1er Mai par le nombre de jours de travail effectif de cette période (art L 222-6 du code du travail).
Aucun salaire n'est dû si le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé : " dimanche ou repos hebdomadaire ".

 

 

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