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TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 2

Période d'essai.



L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois.
Au cours de la première journée d'embauche, il sera remis aux ETDAM une fiche provisoire d'engagement portant les mêmes indications que celles prévues à l'article 3 et précisant la durée et les conditions de l'essai.
Pendant cette période, sauf cas de faute grave, la durée de préavis réciproque est fixée à :
- la journée en cours pendant les deux premières semaines de présence,
- une semaine après deux semaines de présence.
Dans ce cas, le salaire dû sera calculé au prorata des journées écoulées (dimanches et jours fériés compris) en divisant par trente les appointements mensuels convenus avec l'intéressé et figurant sur la fiche provisoire d'engagement.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 3

Promotion.



En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux ETDAM employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, les ETDAM pourront être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration des salariés intéressés dans leur ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 4

Appointements, valeur du point au 9 janvier 1991.



Les ETDAM seront appointés exclusivement au mois.
La valeur du point pour le calcul des appointements minima, base 39 heures, est fixée à 19,50 F (dix-neuf francs et cinquante centimes) depuis le 9 janvier 1991, conformément aux avenants négociés dans la présente convention et figurant dans les annexes.
Les classifications sont celles qui figurent en annexe.
Les appointements minima au-dessous desquels aucun ETDAM de plus de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être rémunéré chaque mois sont obtenus en multipliant la valeur du point par les coefficients hiérarchiques.
Pour l'appréciation du salaire minimum mensuel, il ne sera pas tenu compte des primes ayant un caractère de remboursement de frais, et, si elles existent :
- des majorations résultant des heures supplémentaires,
- des primes basées sur l'assiduité,
- des primes exceptionnelles,
- de la prime d'ancienneté,
- des gratifications bénévoles qui ne sont dues ni en vertu du contrat ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.
Tout ETDAM assurant d'une fonction satisfaisante l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue, supérieure à deux mois, recevra à partir du troisième mois, en plus de son salaire et de sa prime d'ancienneté s'il y a lieu, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements minima de la catégorie du collaborateur dont il assure l'intérim.
Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle perçue par le titulaire du poste.

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 5

Appointements des jeunes employés.



1 La rémunération accordée aux jeunes employés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.
2 Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires des jeunes employés sous contrat d'apprentissage, de moins de dix-huit ans, seront calculés en pourcentage des salaires des adultes de leur catégorie, les abattements étant les suivants :
- de seize ans à seize ans et demi : 30 p 100 ;
- de seize ans et demi à dix-sept ans : 25 p 100 ;
- de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20 p 100 ;
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10 p 100.
Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra en tout état de cause être inférieur au SMIC affecté des abattements suivants :
- avant dix-sept ans : 20 p 100 ;
- de dix-sept ans à dix-huit ans : 10 p 100.
3 En tout état de cause, trois mois après l'embauche, les abattements d'âge ci-dessus sont supprimés pour le calcul des salaires de tous les jeunes occupant des emplois affectés d'un coefficient égal ou inférieur à 118 (1).

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R 141-1 du code du travail.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 6

Prime d'ancienneté.



Les ETDAM bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en majorant la rémunération mensuelle réelle du taux suivant :
- 3 p 100 après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 p 100 après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 p 100 après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 p 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 p 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 40 des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 7

Travail des mécanographes.



Il sera accordé aux mécanographes, au cours du travail, une pause payée de quinze minutes le matin et une de quinze minutes l'après-midi.
Dans le cas où la durée du poste de travail de l'après-midi serait supérieure à cinq heures, une deuxième pause de quinze minutes sera accordée.
Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 8

Congés de maternité.



Après un minimum d'un an de présence dans l'entreprise, les congés de maternité, dans la période qui précède et suit l'accouchement, seront payés dans les conditions minimales suivantes :
Dans la limite de deux semaines avant l'accouchement et de six semaines après, la collaboratrice recevra la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les indemnités servies par les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur, ces dernières indemnités n'étant prises en considération que pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 9 (1)

Maladie - Accidents.



1 Un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment justifiée par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, tout ETDAM bénéficie d'une indemnisation suivant le régime ci-après :
- de un à trois ans de présence : deux mois à 80 p 100 de la rémunération de référence ;
- de plus de trois ans à cinq ans de présence : deux mois à 90 p 100 de cette rémunération ;
- après cinq ans de présence : deux mois à 100 p 100 et, par période supplémentaire de cinq ans, un mois à 70 p 100 de la rémunération de référence. L'indemnisation ne couvrira au maximum qu'une période de cinq mois et demi.
Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
2 Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au même salarié, pendant une période de douze mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.
3 L'ancienneté prise en compte pour la détermination de droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.
4 La rémunération de référence pour l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle que l'ETDAM aurait perçue s'il avait continué à travailler.
5 De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le salarié perçoit :
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement) ;
- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié ;
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule part correspondant au versement de l'employeur ;
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 février 1978 (art 7 de l'accord annexe).

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 9 (1)



1 Un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment justifiée par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, tout ETDAM bénéficie d'une indemnisation suivant le régime ci-après :
- de un à trois ans de présence : deux mois à 80 p 100 de la rémunération de référence ;
- de plus de trois ans à cinq ans de présence : deux mois à 90 p 100 de cette rémunération ;
- après cinq ans de présence : deux mois à 100 p 100 et, par période supplémentaire de cinq ans, un mois à 70 p 100 de la rémunération de référence. L'indemnisation ne couvrira au maximum qu'une période de cinq mois et demi.
Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
2 Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au même salarié, pendant une période de douze mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.
3 L'ancienneté prise en compte pour la détermination de droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.
4 La rémunération de référence pour l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle que l'ETDAM aurait perçue s'il avait continué à travailler.
5 De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le salarié perçoit :
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement) ;
- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié ;
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule part correspondant au versement de l'employeur ;
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable, ou son assurance, à la condition que l'intéressé ait pris les dispositions

nécessaires pour faire valoir ses droits.

 

ANNEXE EMPLOYES, TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 10

Rupture consécutive à une absence pour maladie ou accident.



1 Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement de l'ETDAM absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée. Celui-ci conservera les droits acquis, à la date de la notification, aux indemnités de maladie prévues par l'article 9 ci-dessus et, dans le cas où il perdrait ses droits de réintégration dans son emploi conformément aux dispositions de l'article 41 des clauses générales, il recevra l'indemnité de préavis prévue à l'article 11 ci-après (1).
S'il remplit les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous, le salarié ainsi remplacé percevra, en même temps que l'indemnité de préavis, une indemnité égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté conformément à l'article 13 ci-après.
2 Durant la période de maladie qui surviendrait au cours de l'exécution du préavis, l'ETDAM bénéficiera des avantages prévus à l'article 10, ces avantages ne pouvant être exigés au-delà du terme du préavis.
3 Au cours de l'absence de l'ETDAM pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser à l'intéressé les indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus jusqu'au jour où s'ooeoeuvre la période de préavis collectif et dès lors de lui accorder son indemnité de préavis, complétée le cas échéant par l'indemnité de licenciement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-14 du code du travail.

 

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