TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 2
Période
d'essai.
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne
constitue pas un engagement ferme.
La durée de la période d'essai est fixée
à un mois.
Au cours de la première journée d'embauche, il sera
remis aux ETDAM une fiche provisoire d'engagement portant les
mêmes indications que celles prévues à l'article
3 et précisant la durée et les conditions de l'essai.
Pendant cette période, sauf cas de faute grave, la durée
de préavis réciproque est fixée à
:
- la journée en cours pendant les deux premières
semaines de présence,
- une semaine après deux semaines de présence.
Dans ce cas, le salaire dû sera calculé au prorata
des journées écoulées (dimanches et jours
fériés compris) en divisant par trente les appointements
mensuels convenus avec l'intéressé et figurant sur
la fiche provisoire d'engagement.
TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 3
Promotion.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur
fera appel de préférence aux ETDAM employés
dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de
promotion, les ETDAM pourront être soumis à la période
d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés
à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait
pas satisfaisant, la réintégration des salariés
intéressés dans leur ancien poste ou dans un emploi
équivalent ne saurait être considérée
comme une rétrogradation.
TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 4
Appointements,
valeur du point au 9 janvier 1991.
Les ETDAM seront appointés exclusivement au mois.
La valeur du point pour le calcul des appointements minima, base
39 heures, est fixée à 19,50 F (dix-neuf francs
et cinquante centimes) depuis le 9 janvier 1991, conformément
aux avenants négociés dans la présente convention
et figurant dans les annexes.
Les classifications sont celles qui figurent en annexe.
Les appointements minima au-dessous desquels aucun ETDAM de plus
de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être
rémunéré chaque mois sont obtenus en multipliant
la valeur du point par les coefficients hiérarchiques.
Pour l'appréciation du salaire minimum mensuel, il ne sera
pas tenu compte des primes ayant un caractère de remboursement
de frais, et, si elles existent :
- des majorations résultant des heures supplémentaires,
- des primes basées sur l'assiduité,
- des primes exceptionnelles,
- de la prime d'ancienneté,
- des gratifications bénévoles qui ne sont dues
ni en vertu du contrat ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.
Tout ETDAM assurant d'une fonction satisfaisante l'intérim
d'un poste supérieur pendant une période continue,
supérieure à deux mois, recevra à partir
du troisième mois, en plus de son salaire et de sa prime
d'ancienneté s'il y a lieu, une indemnité mensuelle
qui ne peut être inférieure à la différence
entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements
minima de la catégorie du collaborateur dont il assure
l'intérim.
Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à
une rémunération supérieure à celle
perçue par le titulaire du poste.
TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 5
Appointements
des jeunes employés.
1 La rémunération accordée aux jeunes employés
exécutant des travaux confiés habituellement à
des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils
fournissent par rapport au travail des adultes en qualité
et en quantité.
2 Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires
des jeunes employés sous contrat d'apprentissage, de moins
de dix-huit ans, seront calculés en pourcentage des salaires
des adultes de leur catégorie, les abattements étant
les suivants :
- de seize ans à seize ans et demi : 30 p 100 ;
- de seize ans et demi à dix-sept ans : 25 p 100 ;
- de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20 p 100 ;
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10 p 100.
Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra
en tout état de cause être inférieur au SMIC
affecté des abattements suivants :
- avant dix-sept ans : 20 p 100 ;
- de dix-sept ans à dix-huit ans : 10 p 100.
3 En tout état de cause, trois mois après l'embauche,
les abattements d'âge ci-dessus sont supprimés pour
le calcul des salaires de tous les jeunes occupant des emplois
affectés d'un coefficient égal ou inférieur
à 118 (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R
141-1 du code du travail.
TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 6
Prime
d'ancienneté.
Les ETDAM bénéficient d'une prime d'ancienneté
calculée en majorant la rémunération mensuelle
réelle du taux suivant :
- 3 p 100 après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 6 p 100 après six ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 9 p 100 après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 12 p 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 15 p 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté
s'apprécie conformément aux dispositions de l'article
40 des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le
bulletin de paie.
TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 7
Travail
des mécanographes.
Il sera accordé aux mécanographes, au cours du travail,
une pause payée de quinze minutes le matin et une de quinze
minutes l'après-midi.
Dans le cas où la durée du poste de travail de l'après-midi
serait supérieure à cinq heures, une deuxième
pause de quinze minutes sera accordée.
Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail
des mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au
cours de chaque journée.
TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 8
Congés
de maternité.
Après un minimum d'un an de présence dans l'entreprise,
les congés de maternité, dans la période
qui précède et suit l'accouchement, seront payés
dans les conditions minimales suivantes :
Dans la limite de deux semaines avant l'accouchement et de six
semaines après, la collaboratrice recevra la différence
entre ses appointements et les indemnités journalières
versées par les organismes de sécurité sociale
et les indemnités servies par les régimes de prévoyance
auxquels participe l'employeur, ces dernières indemnités
n'étant prises en considération que pour la seule
quotité correspondant au versement de l'employeur.
TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 9 (1)
Maladie
- Accidents.
1 Un an après son entrée dans l'entreprise, en cas
d'absence pour maladie ou accident, dûment justifiée
par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu,
tout ETDAM bénéficie d'une indemnisation suivant
le régime ci-après :
- de un à trois ans de présence : deux mois à
80 p 100 de la rémunération de référence
;
- de plus de trois ans à cinq ans de présence :
deux mois à 90 p 100 de cette rémunération
;
- après cinq ans de présence : deux mois à
100 p 100 et, par période supplémentaire de cinq
ans, un mois à 70 p 100 de la rémunération
de référence. L'indemnisation ne couvrira au maximum
qu'une période de cinq mois et demi.
Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge
de soixante-cinq ans.
2 Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés
au même salarié, pendant une période de douze
mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne
peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.
3 L'ancienneté prise en compte pour la détermination
de droit à l'indemnisation s'apprécie au premier
jour de l'absence entraînant celle-ci.
4 La rémunération de référence pour
l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle
que l'ETDAM aurait perçue s'il avait continué à
travailler.
5 De l'indemnité calculée selon les dispositions
qui précèdent, il y a lieu de déduire les
sommes que le salarié perçoit :
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités
de la sécurité sociale sont réduites du fait
par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse
pour le non-respect de son règlement intérieur,
elles sont réputées être servies intégralement)
;
- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances
individuelles constituées par le seul versement du salarié
;
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule
part correspondant au versement de l'employeur ;
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées
par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées
par les intéressés par présentation des relevés
ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 février 1978 (art 7 de l'accord
annexe).
TECHNICIENS,
DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 9 (1)
1 Un an après son entrée dans l'entreprise, en cas
d'absence pour maladie ou accident, dûment justifiée
par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu,
tout ETDAM bénéficie d'une indemnisation suivant
le régime ci-après :
- de un à trois ans de présence : deux mois à
80 p 100 de la rémunération de référence
;
- de plus de trois ans à cinq ans de présence :
deux mois à 90 p 100 de cette rémunération
;
- après cinq ans de présence : deux mois à
100 p 100 et, par période supplémentaire de cinq
ans, un mois à 70 p 100 de la rémunération
de référence. L'indemnisation ne couvrira au maximum
qu'une période de cinq mois et demi.
Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge
de soixante-cinq ans.
2 Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés
au même salarié, pendant une période de douze
mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne
peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.
3 L'ancienneté prise en compte pour la détermination
de droit à l'indemnisation s'apprécie au premier
jour de l'absence entraînant celle-ci.
4 La rémunération de référence pour
l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle
que l'ETDAM aurait perçue s'il avait continué à
travailler.
5 De l'indemnité calculée selon les dispositions
qui précèdent, il y a lieu de déduire les
sommes que le salarié perçoit :
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités
de la sécurité sociale sont réduites du fait
par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse
pour le non-respect de son règlement intérieur,
elles sont réputées être servies intégralement)
;
- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances
individuelles constituées par le seul versement du salarié
;
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule
part correspondant au versement de l'employeur ;
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées
par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées
par les intéressés par présentation des relevés
ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront
faits à titre d'avance sur les indemnités dues par
le tiers responsable, ou son assurance, à la condition
que l'intéressé ait pris les dispositions
nécessaires
pour faire valoir ses droits.
ANNEXE
EMPLOYES, TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM
Article 10
Rupture
consécutive à une absence pour maladie ou accident.
1 Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir
au remplacement de l'ETDAM absent, la notification du remplacement
sera faite à l'intéressé par lettre recommandée.
Celui-ci conservera les droits acquis, à la date de la
notification, aux indemnités de maladie prévues
par l'article 9 ci-dessus et, dans le cas où il perdrait
ses droits de réintégration dans son emploi conformément
aux dispositions de l'article 41 des clauses générales,
il recevra l'indemnité de préavis prévue
à l'article 11 ci-après (1).
S'il remplit les conditions prévues à l'article
13 ci-dessous, le salarié ainsi remplacé percevra,
en même temps que l'indemnité de préavis,
une indemnité égale à l'indemnité
de congédiement à laquelle lui aurait donné
droit son ancienneté conformément à l'article
13 ci-après.
2 Durant la période de maladie qui surviendrait au cours
de l'exécution du préavis, l'ETDAM bénéficiera
des avantages prévus à l'article 10, ces avantages
ne pouvant être exigés au-delà du terme du
préavis.
3 Au cours de l'absence de l'ETDAM pour maladie, l'employeur peut
rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif,
à charge pour lui de verser à l'intéressé
les indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus
jusqu'au jour où s'ooeoeuvre la période de préavis
collectif et dès lors de lui accorder son indemnité
de préavis, complétée le cas échéant
par l'indemnité de licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-14 du code du travail.