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TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 11

Préavis.



1 Après l'expiration de la période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu'en respectant, sauf cas de faute grave, un délai de préavis de :
a) En cas de démission :
- un mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 100 à 212 ;
- deux mois pour ceux dont les emplois sont affectés des coefficients 213 et au-dessus.
b) En cas de licenciement :
- un mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 100 à 212, et qui ont une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à deux ans ;
- deux mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 213 et au-dessus, ainsi que pour ceux qui, quel que soit leur coefficient, ont une ancienneté de services continus dans l'entreprise d'au moins deux ans.
Le licenciement doit être notifié dans les formes légales.

2 Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Toutefois, le salarié licencié pour motif économique pourra quitter l'entreprise en cours de préavis sans avoir à respecter les dispositions qui précèdent, et en conservant le bénéfice de son licenciement.
Même en cas de licenciement pour motif non économique, lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ETDAM licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ETDAM congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans l'un et l'autre cas, l'employeur n'est tenu de payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ETDAM congédié.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 12

Absences pour recherche d'emploi.



Pendant la durée du préavis, l'ETDAM est autorisé à s'absenter pour rechercher un autre emploi pendant cinquante heures par mois.
Les modalités d'utilisation de ces heures pour recherche d'emploi feront l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné.
A défaut d'accord, les heures en cause seront réparties, pour une durée égale, sur les jours ouvrés de la période de préavis, et chaque partie décidera alternativement du moment où le salarié pourra s'absenter.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi en période de préavis ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 13

Indemnité de licenciement.



Il est alloué à l'ETDAM licencié, sans faute grave de sa part, comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité de licenciement se détermine comme suit :
a) De deux ans d'ancienneté à cinq ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;
b) Au-dessus de cinq ans d'ancienneté : deux dixièmes de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;
c) Au-dessus de quinze ans d'ancienneté : en plus des deux dixièmes de mois de salaire prévus au paragraphe b, ajouter un dixième de mois de salaire pour chaque année de présence accomplie au-delà de quinze ans ;
d) L'indemnité sera limitée au maximum d'une somme égale à six mois de salaire ;
e) Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de :
- 15 p 100 si l'ETDAM qui y a droit est âgé de cinquante ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;
- 20 p 100 si l'ETDAM qui y a droit est âgé de cinquante-cinq ans révolus à moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité maximum résultant du paragraphe d précédent.
Quand l'intéressé aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de cinquièmes de mois - éventuellement de dixièmes - correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra, lorsque l'indemnité de licenciement dépassera deux mois de salaire, procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum (1).
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, compte tenu de la durée effective du travail, au cours de cette période, et en y incluant tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc).
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales de la convention.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 14

Retraite.



1 Départ en retraite :
Tout ETDAM qui prendra sa retraite à partir de soixante ans aura droit à une indemnité de départ égale à :
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur le salaire réel du mois précédant le départ en retraite, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois.
Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre.

2 Mise à la retraite :
L'employeur peut rompre le contrat de travail pour mise à la retraite du salarié à partir de soixante ans si celui-ci remplit les conditions d'une pension de vieillesse à taux plein.
La mise à la retraite n'est pas considérée comme un licenciement, ni ne peut être réglée comme tel.
Cependant l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite à partir de soixante ans doit :
- respecter la même procédure que s'il s'agissait d'un licenciement ;
- observer le délai de préavis normalement applicable en fonction de l'ancienneté de service du salarié ;
- verser une indemnité déterminée dans les conditions précisées au paragraphe 1 ci-dessus.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement mais elle ne se cumule pas avec elle.
3 L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales.
Toutefois, si un salarié a été licencié, puis réembauché dans la même entreprise et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de retraite sera calculée à partir de sa date de réembauchage.

 

TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - ETDAM Article 15

Changement de résidence.



En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur et nécessitant un changement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par l'ETDAM pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement, ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par l'ETDAM est considérée comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et est réglée comme telle.
Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué par une faute grave des ETDAM ainsi déplacés devront être précisées lors de leur mutation.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 1

Bénéficiaires.



Sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer les fonctions de commandement.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 2

Domaine d'application.



La présente annexe détermine les conditions de travail particulières aux ingénieurs et cadres des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries du camping.
Ces dispositions s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourraient prévoir leurs contrats individuels de travail, aux ingénieurs et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement situé dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Nota : Dans les articles qui suivent, le terme " cadres " remplacera l'expression " ingénieurs et cadres " et s'appliquera à tous les bénéficiaires désignés à l'article 1er.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 3

Appointements.



La valeur du point pour le calcul des appointements minima (base trente neuf heures) est fixée conformément aux accords de salaires figurant en annexe.
L'appointement mensuel minimum au-dessous duquel un cadre ne peut être rémunéré est obtenu en multipliant la valeur du point par le coefficient hiérarchique correspondant à son classement.

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 4

Représentation des cadres.



La représentation des cadres par les délégués du personnel ou au sein des comités d'entreprise est assurée conformément aux dispositions des articles 12 et 13 des " Clauses générales ".
Dans tous les cas, les cadres auront toujours la faculté de présenter personnellement et directement à leur employeur toute requête les concernant.
Ils pourront également s'ils le jugent utile, à titre exceptionnel, se faire assister par un représentant syndical de leur choix, sous réserve d'avoir au préalable pris rendez-vous pour eux-mêmes et le représentant syndical avec leur employeur et de lui avoir fait connaître l'objet de leur visite.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 5

Contrat de travail.



Les cadres pourront convenir, par des contrats individuels avec leurs employeurs, de clauses différentes de celles insérées dans la convention collective, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables que celles de la convention.

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 6

Période d'essai.



Conformément aux " Clauses générales ", tout engagement pourra comporter une période d'essai. Celle-ci est fixée à trois mois maximum.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un préavis.
Pendant les deux mois suivants, un préavis réciproque de quinze jours devra être appliqué, sans que la période d'essai ne puisse, de ce fait, excéder les trois mois.
Les parties pourront, toutefois, décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord sur ce point devra faire l'objet d'un échange de lettres.
Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de cette période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la classification envisagée et de la rémunération minimum garantie correspondante.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 7

Engagement ferme.



A l'expiration de la période d'essai, tout cadre ayant satisfait aux conditions de travail exigées reçoit une lettre d'engagement ferme précisant :
- le titre de la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;
- la classification par référence aux articles 3 à 5 ci-dessus ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc) ;
- les régimes de prévoyance et de retraite en vigueur dans l'entreprise ;
- éventuellement les clauses particulières.
Le cadre engagé sans période d'essai doit recevoir la même lettre.
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation et, en particulier, celles ci-dessus énumérées.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 8

Modification du contrat.



Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments de l'article 7 devra faire l'objet d'une notification écrite.
Les modifications de contrat sont également régies par l'article 43 des " Clauses générales ".
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture de contrat du fait de l'employeur et réglée comme telle.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 9

Vacance d'emploi.



En cas de vacance ou de création d'emploi, l'employeur, sans que cela constitue pour lui une obligation, fera appel aux cadres de l'entreprise aptes à occuper ce poste.
Si la vacance ne peut être pourvue par le jeu d'une promotion dans l'entreprise, elle sera signalée à l'APEC (Association pour l'emploi des cadres).

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 10

Déplacements.



Les frais de voyage et de séjour engagés pour les besoins du service seront remboursés par l'employeur. Ces frais seront fixés par accord entre l'employeur et le cadre intéressé à un taux en rapport avec les fonctions exercées par le cadre.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 11

Changement de résidence.



En cas de changement de résidence imposé par un changement de lieu de travail et accepté par le cadre intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage du cadre, de son conjoint et de ses enfants à charge, seront remboursés par l'employeur sur présentation des pièces justificatives.
Le changement de résidence non accepté par le cadre intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 12

Indemnisation des absences pour maladie ou accident.


1 Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre bénéficiera du maintien de ses appointements mensuels, dans les limites ci-après :
- après un an et jusqu'à trois ans :
- un mois et demi à 100 p 100 ;
- un mois et demi à 50 p 100.
- après trois ans et jusqu'à cinq ans :
- deux mois à 100 p 100 ;
- deux mois à 50 p 100.
- après cinq ans :
- trois mois à 100 p 100 ;
- trois mois à 50 p 100.
Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par période de cinq années de présence avec maximum de cinq mois pour chacune d'elles.

2 Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs, à compter du premier jour de la maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

3 L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.

4 De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le cadre perçoit :
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement) ;
- des assurances accident, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié ;
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur ;
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
Pour soigner l'un de ses enfants gravement malade, il est accordé au cadre, sur justification médicale pouvant éventuellement donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise, des congés non payés ne devant pas excéder deux mois.



1 Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre bénéficiera du maintien de ses appointements mensuels, dans les limites ci-après :
- après un an et jusqu'à trois ans :
- un mois et demi à 100 p 100 ;
- un mois et demi à 50 p 100.
- après trois ans et jusqu'à cinq ans :
- deux mois à 100 p 100 ;
- deux mois à 50 p 100.
- après cinq ans :
- trois mois à 100 p 100 ;
- trois mois à 50 p 100.
Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par période de cinq années de présence avec maximum de cinq mois pour chacune d'elles.

2 Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs, à compter du premier jour de la maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

3 L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.

4 De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le cadre perçoit :
- de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement) ;
- des assurances accident, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié ;
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur ;
- des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.
Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable, ou son assurance, à la condition que l'intéressé ait pris les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits.
Pour soigner l'un de ses enfants gravement malade, il est accordé au cadre, sur justification médicale pouvant éventuellement donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise, des congés non payés ne devant pas excéder deux mois.

 

 

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