ANNEXE
INGENIEURS ET CADRES Article 13
Remplacement
en cas de maladie ou accident.
L'absence justifiée par incapacité du cadre résultant
de maladie ou d'accident dûment constatés ne constitue
pas une rupture de contrat de travail, mais une suspension de
ce contrat.
Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement
effectif de l'intéressé, la notification du remplacement
faite par lettre recommandée vaudra congédiement
(1).
Si la notification du remplacement est faite pendant la période
d'indemnisation à plein traitement, le point de départ
du préavis sera reporté à la fin de ladite
période ou au jour de la guérison si celle-ci est
antérieure.
Si cette notification est faite après la période
d'indemnisation à plein traitement, le point de départ
du préavis sera la date de cette notification.
Dans le cas où, à la fin du préavis, la période
d'indemnisation ne serait pas terminée, les sommes restant
dues à ce titre et sous les déductions prévues
à l'article 14 seront ajoutées à l'indemnité
de préavis.
Dans tous les cas, le préavis sera payé ainsi que
l'indemnité de maladie sans que ces deux indemnités
ne puissent se confondre l'une et l'autre.
Dans le cas où le cadre à qui a été
notifié le remplacement a droit, du fait de son ancienneté,
à une indemnité de licenciement, celle-ci sera versée
à l'expiration de la période d'indemnisation ou,
le cas échéant, à la fin de la période
de préavis si celle-ci est postérieure.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-14 du code du travail.
ANNEXE
INGENIEURS ET CADRES Article 14
Préavis.
La durée du préavis est liée à l'ancienneté
dans l'entreprise :
- au cours des deux premières années de service,
elle est de deux mois ;
- à partir de la troisième année, elle est
de trois mois.
Le délai de préavis part de la date de première
présentation de la lettre recommandée notifiant
la rupture.
La partie qui n'observerait pas le préavis doit à
l'autre une indemnité compensatrice égale à
la rémunération correspondant à la durée
du préavis restant à courir.
Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la
fin du préavis, il peut quitter son poste sans être
tenu de verser l'indemnité compensatrice lorsque la moitié
de son préavis aura été exécutée,
à la condition de prévenir son employeur au moins
une semaine à l'avance.
Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés
à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi,
pendant un nombre d'heures égal chaque mois à cinquante
heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction
de rémunération.
La répartition de ces absences se fera en accord avec l'employeur
; elles pourront être bloquées en une seule ou plusieurs
fois.
ANNEXE
INGENIEURS ET CADRES Article 15
Indemnité
de licenciement.
1 Sauf cas de faute grave, il sera alloué au cadre licencié
une indemnité distincte du préavis, calculée
en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de
cadre dans l'entreprise. Cette indemnité, due après
deux années d'ancienneté comme cadre, sera calculée
de la manière suivante :
Il est alloué par année d'ancienneté, dans
chaque tranche :
- pour la tranche de zéro à huit ans inclus, deux
dixièmes de mois ;
- pour la tranche allant du début de la neuvième
année à la fin de la treizième année,
trois dixièmes de mois ;
- pour la tranche au-delà de la treizième année,
quatre dixièmes de mois.
L'indemnité de licenciement ne peut excéder en tout
état de cause le plafond de douze mois d'appointements
et ne peut être inférieure à l'indemnité
légale.
Les fractions d'année d'ancienneté seront prises
en compte et arrondies au douzième le plus proche.
2 Cette indemnité ne sera pas due si le licenciement intervient
à l'âge normal de la retraite, ou au-delà.
Cet âge normal est celui auquel le salarié peut faire
valoir ses droits à retraite complémentaire sans
qu'il y ait application de coefficient de minoration.
Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité
de licenciement sera le traitement total du dernier mois de travail
normal, primes, gratifications, intéressements, participations
et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités
ayant incontestablement le caractère d'un remboursement
de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère
bénévole et exceptionnel.
En cas de rémunération variable, la partie variable
de la rémunération sera calculée sur la moyenne
des douze derniers mois.
L'indemnité de licenciement est versée au cadre
à son départ de l'entreprise ; toutefois, si cette
indemnité excède trois mois d'appointements, le
surplus pourra être versé en trois fractions égales
au cours des trois mois suivant le départ du cadre (1).
3 Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à
un poste moins rétribué, l'indemnité de licenciement
à laquelle il aurait droit ultérieurement sera composée
de deux facteurs :
a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les
fonctions avant déclassement, évalué en mois.
L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée
en tenant compte du salaire affecté au jour de son licenciement
à son ancienne fonction ;
b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé
dans le poste le moins rétribué et calculée
sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.
4 (2) Le cadre qui était précédemment collaborateur
reçoit, en cas de licenciement, une indemnité calculée
en ajoutant au temps passé comme collaborateur le temps
passé comme cadre. Toutefois, cette indemnité de
licenciement sera composée de deux éléments,
le premier se rapportant à l'ancienneté acquise
comme collaborateur et calculée suivant les dispositions
de l'article 14 de l'annexe ETDAM, le second se rapportant à
l'ancienneté de cadre, décomptée du jour
où l'intéressé a pris ses fonctions de cadre
dans l'entreprise et calculée suivant les dispositions
du présent article.
5 Si un cadre a été licencié puis réengagé
dans la même entreprise et si son licenciement a donné
lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, la période
antérieure à ce licenciement entrera en ligne de
compte pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, en cas
de nouveau licenciement, l'indemnité sera calculée
en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite
de la partie en mois de cette indemnité correspondant aux
années antérieures au premier licenciement.
6 Le montant de l'indemnité de licenciement allouée
à un cadre est majoré de :
- 15 p 100 si le cadre est âgé de cinquante ans révolus
à moins de cinquante-cinq ans ;
- 20 p 100 si le cadre est âgé de cinquante-cinq
ans révolus à moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à
l'indemnité plafonnée à douze mois d'appointements.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).
(2) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).
ANNEXE
INGENIEURS ET CADRES Article 16
Retraite.
1 Départ en retraite (1) :
Tout cadre qui, avec l'accord écrit de l'employeur, et
après l'avoir demandé six mois à l'avance,
prend volontairement sa retraite à partir de soixante ans
révolus, bénéficie d'une indemnité
de départ en retraite d'un montant égal à
50 p 100 de l'indemnité de licenciement prévue à
l'article 15.
Cette indemnité ne pourra être inférieure
à :
- un mois de salaire s'il a cinq ans d'ancienneté dans
l'entreprise ;
- deux mois de salaire s'il a dix ans d'ancienneté.
2 Mise à la retraite :
L'employeur peut rompre le contrat de travail pour mise à
la retraite du salarié à partir de soixante ans
si celui-ci remplit les conditions pour pouvoir bénéficier
d'une pension de vieillesse à taux plein.
La mise à la retraite n'est pas considérée
comme un licenciement, ni ne peut être réglée
comme tel.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un cadre à
la retraite doit :
- respecter la même procédure que s'il s'agissait
d'un licenciement ;
- observer un délai de préavis de six mois ;
- verser une indemnité d'un montant ne pouvant être
inférieur à :
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans
l'entreprise ;
- au-delà de dix ans d'ancienneté, 50 p 100 de l'indemnité
de licenciement prévue à l'article 15, avec un minimum
de deux mois et un maximum de six mois de salaire.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut être
inférieure à l'indemnité légale de
licenciement, mais elle ne se cumule pas avec celle-ci.
3 L'ancienneté à prendre en considération
pour l'application du présent article est celle définie
à l'article 40 des " Clauses générales
".
Toutefois, si un cadre a été licencié, puis
réengagé dans la même entreprise, et si son
licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité
de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de
l'indemnité de retraite sera calculée à partir
de sa date de réembauchage.
4 La rémunération servant de référence
pour le calcul de l'indemnité de retraite sera celle définie
à l'article 15, paragraphe 2.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L
122-14-13 du code du travail.
ANNEXE
INGENIEURS ET CADRES Article 17
Secret
professionnel et non-concurrence.
1 Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard
des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions.
Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une
entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise
qui l'emploie ou qui l'a employé.
2 Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir
qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement
ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente
les connaissances qu'il a acquises chez lui et cela en lui interdisant
de se placer dans une entreprise concurrente.
Dans ce cas, l'interdiction doit faire l'objet d'une clause dans
la lettre d'engagement, elle pourra être introduite ou supprimée
par avenant en cours de contrat par accord entre les deux parties.
3 L'interdiction ne peut excéder une durée d'un
an à partir de la date où l'intéressé
quitte son employeur et n'est valable que si elle a, comme contrepartie
pendant toute sa durée, une indemnité mensuelle
spéciale au moins égale à la moitié
de la moyenne mensuelle des appointements comprenant les primes,
gratifications, intéressement, participation et avantages
en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement
le caractère d'un remboursement de frais, et de la participation
des salariés au résultats de l'entreprise, instituée
par l'ordonnance du 17 août 1967, modifiée par l'ordonnance
du 21 octobre 1986.
4 La clause de non-concurrence peut, pendant l'exécution
du contrat de travail, être résiliée par accord
entre les parties. Dans ce cas, l'indemnité prévue
au paragraphe 3 ne sera pas due.
L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant
une clause de non-concurrence peut, au moment de la dénonciation,
libérer, par écrit, le cadre de la clause d'interdiction.
Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe
3 ci-dessus sera payée pendant trois mois à dater
de l'expiration de la période de préavis.
Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence
est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler
par écrit et d'une façon explicite à son
employeur l'existence de la clause de non-concurrence ; l'employeur
aura un délai de trois semaines pour se décharger
de l'indemnité prévue en libérant par écrit
le cadre de la clause d'interdiction.
Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe
3 ci-dessus sera payée pendant trois mois à dater
de l'expiration de la période de préavis.
ANNEXE
INGENIEURS ET CADRES Article 18
Inventions.
Les droits du cadre qui fait une invention sont définis
par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 et la loi n° 90-1052 du
26 novembre 1990 modifiant et complétant celle n° 68-1
du 2 janvier 1968 concernant le régime des brevets d'invention.
Il est rappelé que selon cette législation :
1 Les inventions faites par le cadre dans l'exécution,
soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive
qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études
et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent
à l'employeur.
Les conditions dans lesquelles le cadre inventeur, dans les conditions
susvisées, bénéficie d'une rémunération
supplémentaire, sont déterminées par le contrat
de travail ou par accord ultérieur entre le cadre intéressé
et son employeur.
2 Lorsqu'une invention est faite par un cadre, soit dans le cours
de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des
activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou
l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à
l'entreprise, ou de données procurées par elle,
l'employeur a le droit, dans certaines conditions, de se faire
attribuer la propriété ou la jouissance de tout
ou partie des droits attachés au brevet protégeant
l'invention de son cadre.
Celui-ci doit en obtenir un juste prix qui, à défaut
d'accord entre les parties, est fixé par la commission
de conciliation fonctionnant auprès de l'Institut national
de la propriété industrielle, ou par le tribunal
de grande instance.
3 Le cadre inventeur est mentionné comme tel dans le brevet
; il peut également s'opposer à cette mention.
4 Toutes les autres inventions du cadre lui appartiennent exclusivement,
mais le cadre doit en informer l'employeur.