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ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 13

Remplacement en cas de maladie ou accident.



L'absence justifiée par incapacité du cadre résultant de maladie ou d'accident dûment constatés ne constitue pas une rupture de contrat de travail, mais une suspension de ce contrat.
Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement (1).
Si la notification du remplacement est faite pendant la période d'indemnisation à plein traitement, le point de départ du préavis sera reporté à la fin de ladite période ou au jour de la guérison si celle-ci est antérieure.
Si cette notification est faite après la période d'indemnisation à plein traitement, le point de départ du préavis sera la date de cette notification.
Dans le cas où, à la fin du préavis, la période d'indemnisation ne serait pas terminée, les sommes restant dues à ce titre et sous les déductions prévues à l'article 14 seront ajoutées à l'indemnité de préavis.
Dans tous les cas, le préavis sera payé ainsi que l'indemnité de maladie sans que ces deux indemnités ne puissent se confondre l'une et l'autre.
Dans le cas où le cadre à qui a été notifié le remplacement a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de licenciement, celle-ci sera versée à l'expiration de la période d'indemnisation ou, le cas échéant, à la fin de la période de préavis si celle-ci est postérieure.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-14 du code du travail.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 14

Préavis.



La durée du préavis est liée à l'ancienneté dans l'entreprise :
- au cours des deux premières années de service, elle est de deux mois ;
- à partir de la troisième année, elle est de trois mois.
Le délai de préavis part de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture.
La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité compensatrice égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans être tenu de verser l'indemnité compensatrice lorsque la moitié de son préavis aura été exécutée, à la condition de prévenir son employeur au moins une semaine à l'avance.
Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à cinquante heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
La répartition de ces absences se fera en accord avec l'employeur ; elles pourront être bloquées en une seule ou plusieurs fois.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 15

Indemnité de licenciement.



1 Sauf cas de faute grave, il sera alloué au cadre licencié une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de cadre dans l'entreprise. Cette indemnité, due après deux années d'ancienneté comme cadre, sera calculée de la manière suivante :
Il est alloué par année d'ancienneté, dans chaque tranche :
- pour la tranche de zéro à huit ans inclus, deux dixièmes de mois ;
- pour la tranche allant du début de la neuvième année à la fin de la treizième année, trois dixièmes de mois ;
- pour la tranche au-delà de la treizième année, quatre dixièmes de mois.
L'indemnité de licenciement ne peut excéder en tout état de cause le plafond de douze mois d'appointements et ne peut être inférieure à l'indemnité légale.
Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

2 Cette indemnité ne sera pas due si le licenciement intervient à l'âge normal de la retraite, ou au-delà. Cet âge normal est celui auquel le salarié peut faire valoir ses droits à retraite complémentaire sans qu'il y ait application de coefficient de minoration.
Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le traitement total du dernier mois de travail normal, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
L'indemnité de licenciement est versée au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, si cette indemnité excède trois mois d'appointements, le surplus pourra être versé en trois fractions égales au cours des trois mois suivant le départ du cadre (1).

3 Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit ultérieurement sera composée de deux facteurs :
a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée en tenant compte du salaire affecté au jour de son licenciement à son ancienne fonction ;
b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le poste le moins rétribué et calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.


4 (2) Le cadre qui était précédemment collaborateur reçoit, en cas de licenciement, une indemnité calculée en ajoutant au temps passé comme collaborateur le temps passé comme cadre. Toutefois, cette indemnité de licenciement sera composée de deux éléments, le premier se rapportant à l'ancienneté acquise comme collaborateur et calculée suivant les dispositions de l'article 14 de l'annexe ETDAM, le second se rapportant à l'ancienneté de cadre, décomptée du jour où l'intéressé a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise et calculée suivant les dispositions du présent article.

5 Si un cadre a été licencié puis réengagé dans la même entreprise et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie en mois de cette indemnité correspondant aux années antérieures au premier licenciement.

6 Le montant de l'indemnité de licenciement allouée à un cadre est majoré de :
- 15 p 100 si le cadre est âgé de cinquante ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;
- 20 p 100 si le cadre est âgé de cinquante-cinq ans révolus à moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité plafonnée à douze mois d'appointements.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).
(2) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 16

Retraite.



1 Départ en retraite (1) :
Tout cadre qui, avec l'accord écrit de l'employeur, et après l'avoir demandé six mois à l'avance, prend volontairement sa retraite à partir de soixante ans révolus, bénéficie d'une indemnité de départ en retraite d'un montant égal à 50 p 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 15.
Cette indemnité ne pourra être inférieure à :
- un mois de salaire s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois de salaire s'il a dix ans d'ancienneté.

2 Mise à la retraite :
L'employeur peut rompre le contrat de travail pour mise à la retraite du salarié à partir de soixante ans si celui-ci remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.
La mise à la retraite n'est pas considérée comme un licenciement, ni ne peut être réglée comme tel.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un cadre à la retraite doit :
- respecter la même procédure que s'il s'agissait d'un licenciement ;
- observer un délai de préavis de six mois ;
- verser une indemnité d'un montant ne pouvant être inférieur à :
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- au-delà de dix ans d'ancienneté, 50 p 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 15, avec un minimum de deux mois et un maximum de six mois de salaire.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, mais elle ne se cumule pas avec celle-ci.

3 L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des " Clauses générales ".
Toutefois, si un cadre a été licencié, puis réengagé dans la même entreprise, et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de retraite sera calculée à partir de sa date de réembauchage.

4 La rémunération servant de référence pour le calcul de l'indemnité de retraite sera celle définie à l'article 15, paragraphe 2.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L 122-14-13 du code du travail.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 17

Secret professionnel et non-concurrence.



1 Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions. Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé.

2 Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente.
Dans ce cas, l'interdiction doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement, elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat par accord entre les deux parties.

3 L'interdiction ne peut excéder une durée d'un an à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur et n'est valable que si elle a, comme contrepartie pendant toute sa durée, une indemnité mensuelle spéciale au moins égale à la moitié de la moyenne mensuelle des appointements comprenant les primes, gratifications, intéressement, participation et avantages en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais, et de la participation des salariés au résultats de l'entreprise, instituée par l'ordonnance du 17 août 1967, modifiée par l'ordonnance du 21 octobre 1986.

4 La clause de non-concurrence peut, pendant l'exécution du contrat de travail, être résiliée par accord entre les parties. Dans ce cas, l'indemnité prévue au paragraphe 3 ne sera pas due.
L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, au moment de la dénonciation, libérer, par écrit, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 ci-dessus sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.
Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence ; l'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction.
Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 ci-dessus sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

 

ANNEXE INGENIEURS ET CADRES Article 18

Inventions.



Les droits du cadre qui fait une invention sont définis par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 et la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiant et complétant celle n° 68-1 du 2 janvier 1968 concernant le régime des brevets d'invention.
Il est rappelé que selon cette législation :
1 Les inventions faites par le cadre dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.
Les conditions dans lesquelles le cadre inventeur, dans les conditions susvisées, bénéficie d'une rémunération supplémentaire, sont déterminées par le contrat de travail ou par accord ultérieur entre le cadre intéressé et son employeur.

2 Lorsqu'une invention est faite par un cadre, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans certaines conditions, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son cadre.
Celui-ci doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation fonctionnant auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par le tribunal de grande instance.

3 Le cadre inventeur est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s'opposer à cette mention.

4 Toutes les autres inventions du cadre lui appartiennent exclusivement, mais le cadre doit en informer l'employeur.

 

 

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