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Article 17

TITRE IV : VOYAGE.
Passeports.



Les frais de délivrance et renouvellement de passeports sont à la charge de l'artiste-interprète. Tous frais de visas sont à la charge de l'entrepreneur de spectacles.

 

Article 18

TITRE IV : VOYAGE.
Bagages.



Les bagages des artistes-interprètes sont transportés par l'entrepreneur de spectacles, étant entendu qu'ils sont sous la responsabilité des artistes.



Les bagages de l'artiste-interprète sont véhiculés par l'entrepreneur de spectacles, étant entendu qu'ils sont sous la responsabilité de l'artiste.

 

Article 19

TITRE IV : VOYAGE.
Disponibilités entre la fin du spectacle et le départ du lendemain.



Au cours de la tournée, les artistes-interprètes auront au minimum 9 h de disponibilité entre la fin du spectacle et le départ du lendemain.
La direction ne peut pas prévoir plus de 9 h de voyage (arrêts compris) entre deux représentations, par durée de 24 h, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation d'au moins une heure, en plus du temps normal de restauration.

 

Article 20

TITRE IV : VOYAGE.
Voyages internationaux.



Pour les voyages internationaux et les tournées d'été, les artistes-interprètes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre deux représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée de voyage est dépassée, sous réserve de trois dérogations non consécutives au cours du mois.

 

Article 21

TITRE IV : VOYAGE.
Exactitude.



L'artiste-interprète devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l'heure fixée par le billet de service.

 

Article 22

TITRE IV : VOYAGE.
Frais pour départ manqué.



L'artiste-interprète s'engage à rejoindre la tournée à ses frais dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service. La direction se réserve le droit de demander à l'artiste des dommages-intérêts si la représentation est supprimée par suite de son retard ou de son absence.

 

Article 23

TITRE IV : VOYAGE.
Frais de retour après cessation des moyens de transports normaux.



Lorsque la fin du travail a lieu après la cessation des moyens de transport normaux, l'entrepreneur de spectacles doit assurer, à ses frais, le retour des artistes-interprètes à leur hôtel.
Il assure également les retours au point de départ de la tournée, soit après la représentation en matinée, soit pendant la journée du lendemain lorsque la représentation est en soirée, si le lieu de représentation n'est pas desservi par un transport urbain ou se trouve au-delà d'un rayon de 80 kilomètres.

 

Article 24

TITRE V.
A - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.
Règlement.



L'indemnité de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.

 

Article 25

TITRE V : A - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.
a) En France.



Le paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine de la tournée. Cette indemnité est exigible chaque jour quel que soit le type de rémunération.

 

Article 26

TITRE V : A - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.
a) En France.



Le montant de l'indemnité de déplacement est celui fixé en annexe à cette convention.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée, en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
- pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 h.
- pour un repas :
- lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 h ;
- ou lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h.
- pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 h du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation des chambres.

 

Article 27

TITRE V : A - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.
b) Au sein de la Communauté économique européenne et dans les autres pays étrangers.



Au sein de la Communauté économique européenne et dans les autres pays étrangers, l'indemnité sera payée en monnaie du pays.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé en annexe à la présente convention pour les déplacements en France (au taux de change réel du jour) ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.

 

Article 28



L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international.

 

Article 29

TITRE V : B - SALAIRES.



Outre son indemnité journalière, l'artiste-interprète - quel que soit son emploi - devra recevoir pour chaque représentation, un cachet qui ne saurait être inférieur au minimum porté à l'annexe ci-jointe. Cette annexe peut être modifiée par simple accord des parties signataires de la présente convention (1).
Pour l'application de cette annexe, la ligne s'entend de 32 lettres.
Les matinées seront payées plein cachet comme les représentations du soir.
Pour les artistes-interprètes engagés mensuellement, le nombre des représentations ou journées de répétition ne pourra excéder 24 par mois. Toute représentation ou journée de répétition supplémentaire sera payée au prorata.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 12231 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art 1er).

Article 30



Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l'artiste-interprète est rémunéré au cachet, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.
Cette garantie s'applique en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de la direction. Elle s'applique même si la cause de cette inexécution réside dans l'annulation par un tiers d'une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de force majeure.

 

Article 31



Un intéressement à la recette pourra être contracté entre l'entrepreneur et l'artiste-interprète, en tant que supplément au cachet garanti à ce dernier par représentation. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.

 

Article 32



La direction a le droit d'engager des élèves artistes-interprètes ou des artistes-interprètes stagiaires à un tarif qui ne peut cependant être en aucun cas inférieur au SMIC.
En aucune manière le nombre d'élèves et stagiaires ne peut excéder 25 p 100 du nombre des artistes engagés au minimum " artiste ".
Sont considérés comme artistes-interprètes stagiaires les élèves ayant achevé leur apprentissage dans un établissement national d'enseignement d'art dramatique depuis moins de deux ans.
Un artiste-interprète stagiaire ne peut être engagé comme tel que pendant cette même période de deux ans.



La direction a le droit d'engager des élèves artistes-interprètes ou des artistes-interprètes stagiaires à un tarif qui ne peut cependant être en aucun cas inférieur au SMIC.
En aucune manière, le nombre d'élèves et stagiaires ne peut excéder 25 p 100 de la distribution.
Sont considérés comme artistes-interprètes stagiaires les élè ves ayant achevé leur apprentissage dans un établissement national d'enseignement des arts du spectacle depuis moins de deux ans. Un artiste-interprète stagiaire ne peut être engagé comme tel que pendant cette même période de deux ans.

 

Article 33



Les salaires fixés au contrat partent de la première représentation, sauf si celle-ci est une représentation sans entrées payantes et donc considérée comme répétition générale. Pour les artistes-interprètes payés au mois, le salaire pourra partir de la première répétition.

 

Article 34



En dehors des cas de force majeure, si la première représentation n'a pas lieu à la date limite fixée dans l'engagement (en conformité avec l'article 7 de la présente convention), l'entrepreneur de spectacles devra à l'artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les salaires prévus dans le contrat - sauf l'indemnité de déplacement si la tournée reste à son point de départ - mais l'artiste devra continuer à répéter la pièce si l'entrepreneur de spectacles le lui demande.

 

Article 35

TITRE V : B - SALAIRES.



Les salaires devront être payés à terme échu, sauf dans le cas de tournées excédant un mois où ils devront être payés, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l'artiste-interprète pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède quinze jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas il reprendrait sa liberté et aurait droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui resterait à courir sur son contrat.

 

Article 36



Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat.

 

Article 37



Au cas où un artiste-interprète accepterait d'assurer ponctuellement et à la demande de l'entrepreneur de spectacles un travail supplémentaire qui n'entre pas dans ses attributions spécifiques, il recevrait un supplément de salaire pour le moins équivalent à la rémunération minimale de sa catégorie. Si ce travail n'était pas initialement prévu au contrat, il fera l'objet d'un avenant audit contrat.

 

Article 38

TITRE VI : REPETITIONS.
Rémunération.



Toutes les répétitions seront rémunérées comme salaire sur la base de 4 heures du SMIC par service. Les répétitions de spectacles chorégraphiques, également d'une durée de quatre heures consécutives, dont 3/4 d'heure au moins consacrés obligatoirement à l'échauffement, l'entraînement et la mise en place, seront rémunérées sur la base de quatre heures du SMIC majorée de 50 p 100.
Le service de répétition est indivisible et d'une durée maximale de 4 heures. Il ne pourra être effectué que deux services par jour de répétition.
Pour les artistes-interprètes recevant, par représentation, une rémunération égale ou supérieure à 200 p 100 du salaire minimum de la catégorie la plus élevée des artistes dramatiques, des stipulations particulières pourront intervenir entre les parties signataires, lors de la signature du contrat.

 

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