Article
17
TITRE
IV : VOYAGE.
Passeports.
Les frais de délivrance et renouvellement de passeports
sont à la charge de l'artiste-interprète. Tous frais
de visas sont à la charge de l'entrepreneur de spectacles.
Article
18
TITRE
IV : VOYAGE.
Bagages.
Les bagages des artistes-interprètes sont transportés
par l'entrepreneur de spectacles, étant entendu qu'ils
sont sous la responsabilité des artistes.
Les bagages de l'artiste-interprète sont véhiculés
par l'entrepreneur de spectacles, étant entendu qu'ils
sont sous la responsabilité de l'artiste.
Article
19
TITRE
IV : VOYAGE.
Disponibilités entre la fin du spectacle et le départ
du lendemain.
Au cours de la tournée, les artistes-interprètes
auront au minimum 9 h de disponibilité entre la fin du
spectacle et le départ du lendemain.
La direction ne peut pas prévoir plus de 9 h de voyage
(arrêts compris) entre deux représentations, par
durée de 24 h, sous réserve de quatre dérogations
non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un
temps de préparation d'au moins une heure, en plus du temps
normal de restauration.
Article
20
TITRE
IV : VOYAGE.
Voyages internationaux.
Pour les voyages internationaux et les tournées d'été,
les artistes-interprètes ne pourront faire plus de 12 heures
de voyage entre deux représentations, une relâche
étant obligatoire lorsque cette durée de voyage
est dépassée, sous réserve de trois dérogations
non consécutives au cours du mois.
Article
21
TITRE
IV : VOYAGE.
Exactitude.
L'artiste-interprète devra se trouver au lieu désigné
pour le départ à l'heure fixée par le billet
de service.
Article
22
TITRE
IV : VOYAGE.
Frais pour départ manqué.
L'artiste-interprète s'engage à rejoindre la tournée
à ses frais dans le cas où il manquerait, par sa
faute, le départ indiqué par le billet de service.
La direction se réserve le droit de demander à l'artiste
des dommages-intérêts si la représentation
est supprimée par suite de son retard ou de son absence.
Article
23
TITRE
IV : VOYAGE.
Frais de retour après cessation des moyens de transports
normaux.
Lorsque la fin du travail a lieu après la cessation des
moyens de transport normaux, l'entrepreneur de spectacles doit
assurer, à ses frais, le retour des artistes-interprètes
à leur hôtel.
Il assure également les retours au point de départ
de la tournée, soit après la représentation
en matinée, soit pendant la journée du lendemain
lorsque la représentation est en soirée, si le lieu
de représentation n'est pas desservi par un transport urbain
ou se trouve au-delà d'un rayon de 80 kilomètres.
Article
24
TITRE
V.
A - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.
Règlement.
L'indemnité de déplacement sera obligatoirement
payée chaque jour.
Article
25
TITRE
V : A - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.
a)
En France.
Le paiement de l'indemnité de déplacement fixée
au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine
de la tournée. Cette indemnité est exigible chaque
jour quel que soit le type de rémunération.
Article
26
TITRE
V : A - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.
a)
En France.
Le montant de l'indemnité de déplacement est celui
fixé en annexe à cette convention.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut
être fragmentée, en fonction de l'heure du départ
et de l'heure du retour effectués en cours de journée.
C'est ainsi que l'indemnité est due :
- pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13
h 30 et le retour après 20 h.
- pour un repas :
- lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour
après 20 h ;
- ou lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour
avant 20 h.
- pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu
après 13 h 30 et le retour après 1 h du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation
des chambres.
Article
27
TITRE
V : A - INDEMNITE DE DEPLACEMENT.
b) Au sein de la Communauté économique
européenne et dans les autres pays étrangers.
Au sein de la Communauté économique européenne
et dans les autres pays étrangers, l'indemnité sera
payée en monnaie du pays.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant
fixé en annexe à la présente convention pour
les déplacements en France (au taux de change réel
du jour) ni à l'indemnité de déplacement
en vigueur dans les pays visités.
Article
28
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée
lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du
transport : bateau, avion, wagon-lit, car international.
Article
29
TITRE
V : B - SALAIRES.
Outre son indemnité journalière, l'artiste-interprète
- quel que soit son emploi - devra recevoir pour chaque représentation,
un cachet qui ne saurait être inférieur au minimum
porté à l'annexe ci-jointe. Cette annexe peut être
modifiée par simple accord des parties signataires de la
présente convention (1).
Pour l'application de cette annexe, la ligne s'entend de 32 lettres.
Les matinées seront payées plein cachet comme les
représentations du soir.
Pour les artistes-interprètes engagés mensuellement,
le nombre des représentations ou journées de répétition
ne pourra excéder 24 par mois. Toute représentation
ou journée de répétition supplémentaire
sera payée au prorata.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 12231 du code du travail (arrêté du
3 août 1993, art 1er).
Article
30
Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l'artiste-interprète
est rémunéré au cachet, il bénéficie
de la garantie du nombre de cachets dont il est obligatoirement
fait mention dans le contrat.
Cette garantie s'applique en cas d'inexécution totale ou
partielle du contrat de travail du fait de la direction. Elle
s'applique même si la cause de cette inexécution
réside dans l'annulation par un tiers d'une ou de plusieurs
représentations qui avaient été régulièrement
programmées, sauf les cas de force majeure.
Article
31
Un intéressement à la recette pourra être
contracté entre l'entrepreneur et l'artiste-interprète,
en tant que supplément au cachet garanti à ce dernier
par représentation. Cette rémunération supplémentaire
a le caractère de salaire.
Article
32
La direction a le droit d'engager des élèves artistes-interprètes
ou des artistes-interprètes stagiaires à un tarif
qui ne peut cependant être en aucun cas inférieur
au SMIC.
En aucune manière le nombre d'élèves et stagiaires
ne peut excéder 25 p 100 du nombre des artistes engagés
au minimum " artiste ".
Sont considérés comme artistes-interprètes
stagiaires les élèves ayant achevé leur apprentissage
dans un établissement national d'enseignement d'art dramatique
depuis moins de deux ans.
Un artiste-interprète stagiaire ne peut être engagé
comme tel que pendant cette même période de deux
ans.
La direction a le droit d'engager des élèves artistes-interprètes
ou des artistes-interprètes stagiaires à un tarif
qui ne peut cependant être en aucun cas inférieur
au SMIC.
En aucune manière, le nombre d'élèves et
stagiaires ne peut excéder 25 p 100 de la distribution.
Sont considérés comme artistes-interprètes
stagiaires les élè ves ayant achevé leur
apprentissage dans un établissement national d'enseignement
des arts du spectacle depuis moins de deux ans. Un artiste-interprète
stagiaire ne peut être engagé comme tel que pendant
cette même période de deux ans.
Article
33
Les salaires fixés au contrat partent de la première
représentation, sauf si celle-ci est une représentation
sans entrées payantes et donc considérée
comme répétition générale. Pour les
artistes-interprètes payés au mois, le salaire pourra
partir de la première répétition.
Article
34
En dehors des cas de force majeure, si la première représentation
n'a pas lieu à la date limite fixée dans l'engagement
(en conformité avec l'article 7 de la présente convention),
l'entrepreneur de spectacles devra à l'artiste-interprète,
à partir de cette date incluse, les salaires prévus
dans le contrat - sauf l'indemnité de déplacement
si la tournée reste à son point de départ
- mais l'artiste devra continuer à répéter
la pièce si l'entrepreneur de spectacles le lui demande.
Article
35
TITRE
V : B - SALAIRES.
Les salaires devront être payés à terme échu,
sauf dans le cas de tournées excédant un mois où
ils devront être payés, au plus tard, la première
semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l'artiste-interprète
pourra, après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception à la direction,
saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède
quinze jours, l'artiste est en droit de considérer son
engagement comme résilié. Dans ce cas il reprendrait
sa liberté et aurait droit, en sus des salaires dus, au
complément de salaire qui resterait à courir sur
son contrat.
Article
36
Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ
de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité
de déplacement fixée au contrat.
Article
37
Au cas où un artiste-interprète accepterait d'assurer
ponctuellement et à la demande de l'entrepreneur de spectacles
un travail supplémentaire qui n'entre pas dans ses attributions
spécifiques, il recevrait un supplément de salaire
pour le moins équivalent à la rémunération
minimale de sa catégorie. Si ce travail n'était
pas initialement prévu au contrat, il fera l'objet d'un
avenant audit contrat.
Article
38
TITRE
VI : REPETITIONS.
Rémunération.
Toutes les répétitions seront rémunérées
comme salaire sur la base de 4 heures du SMIC par service. Les
répétitions de spectacles chorégraphiques,
également d'une durée de quatre heures consécutives,
dont 3/4 d'heure au moins consacrés obligatoirement à
l'échauffement, l'entraînement et la mise en place,
seront rémunérées sur la base de quatre heures
du SMIC majorée de 50 p 100.
Le service de répétition est indivisible et d'une
durée maximale de 4 heures. Il ne pourra être effectué
que deux services par jour de répétition.
Pour les artistes-interprètes recevant, par représentation,
une rémunération égale ou supérieure
à 200 p 100 du salaire minimum de la catégorie la
plus élevée des artistes dramatiques, des stipulations
particulières pourront intervenir entre les parties signataires,
lors de la signature du contrat.