ANNEXE
CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES (1) Article 3
Ingénieurs
et cadres.
Définition du classement
Le classement des ingénieurs et cadres engagés comme
tels est défini par les postes ci-après :
Position I
Ingénieurs et cadres débutants : on entend par "
débutants " les ingénieurs et cadres qui ne
peuvent justifier de plus de deux années de pratique dans
un emploi où ils ont été appelés à
mettre en oeoeuvre les connaissances théoriques qu'ils ont
acquises au cours de leur formation.
Position II
Ingénieurs et cadres assimilés, âgés
d'au moins vingt-cinq ans, ayant acquis, par des études
scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience
personnelle, une formation appuyée sur des connaissances
générales et pratiques qu'ils mettent en oeoeuvre
dans l'accomplissement de leurs fonctions administratives, techniques
ou commerciales, sans toutefois assumer une responsabilité
entière et permanente qui revient en fait à leurs
chefs.
La place hiérarchique des intéressés se situe
au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent
pas sur eux un commandement effectif. Peuvent également
être placés au choix dans cette position ceux qui,
relevant de la position I et n'étant plus débutants,
n'ont pas été l'objet d'une promotion les plaçant
en position III.
Position III
Ingénieurs et cadres confirmés ; cadres administratifs,
techniques ou commerciaux généralement placés
sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises
de structure simple, de l'employeur et qui ont à diriger
et coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens,
agents de maîtrise ou ingénieurs et cadres des positions
précédentes, ingénieurs et cadres ayant des
responsabilités équivalentes.
La position III comprend les classes suivantes : classe A, classe
B, classe C.
Positions supérieures
Une définition type de ces postes ne peut être donnée.
Leur existence ne se justifie que par la valeur technique élevée
exigée par la nature des fonctions, l'importance de la
mission assumée, la nécessité d'une coordination
entre plusieurs services.
Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
Coefficients hiérarchiques
Les coefficients hiérarchiques de chacune des positions
définies ci-dessus à l'article 2 sont :
Position I :
- première année : 250 points ;
- deuxième année : 300 points.
Position II :
- au début : 330 points ;
- après trois ans : 360 points ;
- après huit ans : 376 points ;
- après treize ans : 393 points.
Position III :
- classe A : 400 points ;
- classe B : 500 points ;
- classe C : 600 points.
Positions supérieures fixées par contrat individuel.
(1) Etendue sous réserve de l'application de l'article
L123-1 du code du travail.
ANNEXE
FORMATION PROFESSIONNELLE Article 1
Apprentissage.
L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodique
et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés
qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre
Ier, articles 1er et suivants.
ANNEXE
FORMATION PROFESSIONNELLE Article 2
Formation
professionnelle des jeunes.
1 Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération
avec les établissements d'enseignement technique de leur
région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements
d'enseignement des renseignements sur les débouchés
qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.
2 Stages en entreprises :
Les chef d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement
d'enseignement technique de leur secteur géographique la
possibilité de faire effectuer à leurs élèves
des stages en entreprises. Au cours de ces stages, les élèves
resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants
; ces derniers bénéficieront du concours des chefs
de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production
ou de gestions étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis
pour approbation au conseil d'administration de l'école
et au comité d'établissement (ou délégués
du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée
horaire, plan de visite et travaux, disposition assurant la sécurité,
se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement
technique et des chefs d'entreprise avec la participation des
enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion
étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée
prévoiront, d'une part, la mise à disposition des
enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe
pour les études théoriques et technologiques, d'autre
part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont
bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise
(cantine, infirmerie, etc).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations
en ce domaine seront portés à la connaissance des
commissions paritaires nationales de l'emploi (accord du 10 février
1969).
3 Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements
d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement
technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir
après une période d'adaptation d'une durée
maximum de trois mois :
- la qualification OP 1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la
profession : la liste en sera arrêtée par la commission
paritaire) ;
- la qualification OP 2 pour les titulaires d'un BEP.
La rémunération pendant cette période d'adaptation
sera au moins égale à celle de la qualification
immédiatement inférieure.
En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions,
l'obligation de décerner une qualification OP 1 après
une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative
que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement
d'enseignement technique et n'a pas été embauché
antérieurement dans une autre entreprise.
ANNEXE
FORMATION PROFESSIONNELLE Article 3
Adaptation
professionnelle dans l'entreprise.
L'adaptation professionnelle est une préformation réservée
aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé
dans la profession, pour leur permettre d'accéder à
des postes de travail d'OS 2 ou d'OS 3 n'exigeant pas la connaissance
générale du métier, mais une certaine pratique.
Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle
technique et pratique des salariés soit établie
sur la base d'une préparation rationnelle donnée
par des personnes qualifiées tant sur le plan technique
que sur le plan pédagogique.
La durée de cette adaptation ne peut excéder trois
mois et la moitié du temps qui lui est consacré
doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il
s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure
du possible, en atelier spécial.
Durant cette adaptation, les salariés seront rémunérés
sur la base du SMIC pendant la période passée hors
du circuit normal de production, et sur la base du salaire minimum
du MS dès qu'ils sont dans le circuit normal de production.
Les salariés bénéficieront des dispositions
de la convention collective nationale concernant notamment tous
les avantages sociaux.
Toute facilité sera donnée à ces salariés,
notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle,
de se perfectionner.
ANNEXE
FORMATION PROFESSIONNELLE Article 4
Formation
professionnelle des adultes.
1 La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui,
remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent
améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir
une à l'issue d'un stage dans un centre créé
à cet effet.
2 A l'intérieur des entreprises, chaque comité d'entreprise
favorisera et contrôlera la politique de formation professionnelle
:
En apportant notamment à la connaissance des travailleurs
par voie d'affichage :
- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité
;
- les possibilités de formation existantes dans la profession
;
- les conditions d'inscription aux stages ;
- la rémunération assurée pendant leur durée
par les organismes de formation et l'entreprise ;
- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage ;
- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette
qualification ;
- en prenant connaissance des demandes écrites adressées
à l'employeur par les salariés désirant suivre
un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.
ANNEXE
FORMATION PROFESSIONNELLE Article 5
Perfectionnement
et actualisation des connaissances.
Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser
ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder
soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions
d'agent technique ou de cadre.
Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir
dans tous les centres de production, avec le concours des administrations
compétentes, la création de cours de perfectionnement
destinés à la formation d'ouvriers qualifiés,
d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.
Cette annexe est applicable à dater du 1er octobre 1970.
ANNEXE
TRAVAIL A DOMICILE Article 1
Champ
d'application.
La présente annexe régit les conditions de travail
applicables aux travailleurs à domicile répondant
à la définition de l'article L 721-1, livre VII,
titre II, du code du travail et travaillant pour le compte d'une
ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application
territorial et professionnel de la convention collective nationale
des industries du camping (activités reprises sous le n°
572-2 de la nomenclature INSEE).
ANNEXE
TRAVAIL A DOMICILE Article 2
Droits.
Les travailleurs à domicile, immatriculés à
titre obligatoire à la sécurité sociale,
bénéficient des mêmes droits et avantages
que les salariés travaillant à l'atelier, notamment
: paiement des jours fériés (1), congés pour
événements familiaux (2), congés d'éducation,
assurance chômage, retraite complémentaire. Les salaires
des travailleurs à domicile sont calculés sur les
mêmes bases horaires que ceux payés aux salariés
de même catégorie travaillant dans l'entreprise.
(1) Jours fériés : le donneur d'ouvrage s'acquitte
de ses obligations en matière de jours fériés,
à l'égard de ses travailleurs à domicile,
par le paiement effectué en même temps que celui
de la rémunération d'une allocation égale
à 2,80 p 100 de la rémunération nette après
déduction des frais d'atelier et avant retenues pour assurances
sociales et autres retenues légales ou conventionnelles.
(2) Jours de congés exceptionnels pour événements
familiaux : les salariés travaillant à domicile
auront droit aux congés exceptionnels dans les mêmes
conditions que les salariés travaillant dans l'entreprise
(clauses générales de la convention, article ).
L'indemnisation de ces congés exceptionnels sera calculée
sur la base du salaire journalier moyen perçu durant les
trois mois précédant ces congés.
ANNEXE
TRAVAIL A DOMICILE Article 3
Paiement
du salaire et conditions de remise du travail.
Les dispositions légales et réglementaires relatives
aux travailleurs à domicile, notamment les articles L 721-1
et suivants du code du travail et l'article L 721-7, précisé
comme suit :
A - Lors de la remise à un travailleur de travaux à
exécuter à domicile, il est établi en deux
exemplaires au moins un bulletin sur lequel doivent figurer les
indications suivantes :
- la raison sociale et l'adresse de l'établissement ou
les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
- la référence de l'organisme ou des organismes
auxquels le donneur d'ouvrage verse des cotisations à la
sécurité sociale et le numéro d'immatriculation
sous lequel ces cotisations sont versées ;
- le numéro d'inscription au registre du commerce ou au
registre des métiers ;
- la nature, la quantité du travail, la date à laquelle
il est donné, le temps d'exécution, les prix de
façon, les salaires horaires applicables ;
- la nature et la valeur des fournitures imposées aux travailleurs
ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
- le cas échéant, la date à laquelle le travail
devra être livré.
B - Lors de la livraison du travail achevé, une mention
est portée au bulletin indiquant :
- la date de livraison ;
- le montant :
- des prix de façon acquis par les travailleurs ; s'il
y a lieu, la majoration des heures supplémentaires effectuées
par le travailleur, prévue par l'article " Durée
du travail " de la présente convention ;
- des frais d'atelier qui s'y ajoutent ;
- de l'allocation des congés payés, des jours fériés
payés ;
- des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer
;
- le cas échéant, de divers frais d'accessoires
laissés à la charge de l'intéressé
par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues par
les articles L 144-1 à 3 du code du travail ;
- la somme nette payée ou à payer au travailleur
compte tenu des éléments énumérés
au paragraphe 2 (alinéas a, b, c) ci-dessus, et après
déduction des frais et retenues visés au paragraphe
2 (alinéas d et e) ci-dessus. Les inscriptions relatives
à chaque travail sont portées sous un numéro
d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin.
Un exemplaire est remis au travailleur et reste sa propriété,
un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant
au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas
échéant, par l'intermédiaire, et présenté
par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail
et de la main-d' oeoeuvre.
ANNEXE
TRAVAIL A DOMICILE Article 4
Contrôle
de l'application.
Afin de faciliter le contrôle de la présente annexe
dans les entreprises par les syndicats professionnels et conformément
aux dispositions de l'article R 721-9 du code du travail, les
temps d'exécution des travaux à domicile, le prix
de façon, les bases des salaires applicables à ces
travaux, les frais d'atelier doivent être affichés
en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente
où s'effectue la remise des articles à fabriquer
et dans les locaux où travaillent les salariés de
l'entreprise. Les noms, la profession et la catégorie à
laquelle appartiennent les travailleurs à domicile devront
être affichés aux mêmes emplacements.
ANNEXE
TRAVAIL A DOMICILE Article 5
Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage,
par lettre recommandée, tout emploi auxiliaire qu'il utiliserait
pour l'exécution du travail, ainsi que la liste des donneurs
d'ouvrage pour qui il travaille. Le travailleur à domicile
doit notifier au donneur d'ouvrage, avant chaque paie, la quantité
de travail effectuée par son auxiliaire.
ANNEXE
TRAVAIL A DOMICILE Article 6
Réglementation.
Il est interdit à tout employeur de donner du travail à
domicile à un salarié qui travaille durant la journée
dans son entreprise.
Tout salarié qui travaille dans l'entreprise ne pourra
emmener d'ouvrage à effectuer après la journée
de travail.