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ANNEXE CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES (1) Article 3

Ingénieurs et cadres.



Définition du classement
Le classement des ingénieurs et cadres engagés comme tels est défini par les postes ci-après :
Position I
Ingénieurs et cadres débutants : on entend par " débutants " les ingénieurs et cadres qui ne peuvent justifier de plus de deux années de pratique dans un emploi où ils ont été appelés à mettre en oeoeuvre les connaissances théoriques qu'ils ont acquises au cours de leur formation.
Position II
Ingénieurs et cadres assimilés, âgés d'au moins vingt-cinq ans, ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée sur des connaissances générales et pratiques qu'ils mettent en oeoeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions administratives, techniques ou commerciales, sans toutefois assumer une responsabilité entière et permanente qui revient en fait à leurs chefs.
La place hiérarchique des intéressés se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif. Peuvent également être placés au choix dans cette position ceux qui, relevant de la position I et n'étant plus débutants, n'ont pas été l'objet d'une promotion les plaçant en position III.
Position III
Ingénieurs et cadres confirmés ; cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises de structure simple, de l'employeur et qui ont à diriger et coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou ingénieurs et cadres des positions précédentes, ingénieurs et cadres ayant des responsabilités équivalentes.
La position III comprend les classes suivantes : classe A, classe B, classe C.
Positions supérieures
Une définition type de ces postes ne peut être donnée. Leur existence ne se justifie que par la valeur technique élevée exigée par la nature des fonctions, l'importance de la mission assumée, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.
Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
Coefficients hiérarchiques
Les coefficients hiérarchiques de chacune des positions définies ci-dessus à l'article 2 sont :
Position I :
- première année : 250 points ;
- deuxième année : 300 points.
Position II :
- au début : 330 points ;
- après trois ans : 360 points ;
- après huit ans : 376 points ;
- après treize ans : 393 points.

Position III :
- classe A : 400 points ;
- classe B : 500 points ;
- classe C : 600 points.
Positions supérieures fixées par contrat individuel.

(1) Etendue sous réserve de l'application de l'article L123-1 du code du travail.

 

 

ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 1

Apprentissage.



L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodique et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre Ier, articles 1er et suivants.

 

ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 2

Formation professionnelle des jeunes.



1 Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération avec les établissements d'enseignement technique de leur région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements d'enseignement des renseignements sur les débouchés qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.

2 Stages en entreprises :
Les chef d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement d'enseignement technique de leur secteur géographique la possibilité de faire effectuer à leurs élèves des stages en entreprises. Au cours de ces stages, les élèves resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants ; ces derniers bénéficieront du concours des chefs de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production ou de gestions étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis pour approbation au conseil d'administration de l'école et au comité d'établissement (ou délégués du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée horaire, plan de visite et travaux, disposition assurant la sécurité, se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement technique et des chefs d'entreprise avec la participation des enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée prévoiront, d'une part, la mise à disposition des enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe pour les études théoriques et technologiques, d'autre part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise (cantine, infirmerie, etc).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations en ce domaine seront portés à la connaissance des commissions paritaires nationales de l'emploi (accord du 10 février 1969).

3 Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir après une période d'adaptation d'une durée maximum de trois mois :
- la qualification OP 1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la profession : la liste en sera arrêtée par la commission paritaire) ;
- la qualification OP 2 pour les titulaires d'un BEP.
La rémunération pendant cette période d'adaptation sera au moins égale à celle de la qualification immédiatement inférieure.
En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions, l'obligation de décerner une qualification OP 1 après une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement d'enseignement technique et n'a pas été embauché antérieurement dans une autre entreprise.

 

ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 3

Adaptation professionnelle dans l'entreprise.



L'adaptation professionnelle est une préformation réservée aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé dans la profession, pour leur permettre d'accéder à des postes de travail d'OS 2 ou d'OS 3 n'exigeant pas la connaissance générale du métier, mais une certaine pratique.
Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle technique et pratique des salariés soit établie sur la base d'une préparation rationnelle donnée par des personnes qualifiées tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique.
La durée de cette adaptation ne peut excéder trois mois et la moitié du temps qui lui est consacré doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure du possible, en atelier spécial.
Durant cette adaptation, les salariés seront rémunérés sur la base du SMIC pendant la période passée hors du circuit normal de production, et sur la base du salaire minimum du MS dès qu'ils sont dans le circuit normal de production.
Les salariés bénéficieront des dispositions de la convention collective nationale concernant notamment tous les avantages sociaux.
Toute facilité sera donnée à ces salariés, notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle, de se perfectionner.

 

ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 4

Formation professionnelle des adultes.



1 La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui, remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir une à l'issue d'un stage dans un centre créé à cet effet.

2 A l'intérieur des entreprises, chaque comité d'entreprise favorisera et contrôlera la politique de formation professionnelle :
En apportant notamment à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage :
- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité ;
- les possibilités de formation existantes dans la profession ;
- les conditions d'inscription aux stages ;
- la rémunération assurée pendant leur durée par les organismes de formation et l'entreprise ;
- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage ;
- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette qualification ;
- en prenant connaissance des demandes écrites adressées à l'employeur par les salariés désirant suivre un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.

 

ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 5

Perfectionnement et actualisation des connaissances.



Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions d'agent technique ou de cadre.
Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir dans tous les centres de production, avec le concours des administrations compétentes, la création de cours de perfectionnement destinés à la formation d'ouvriers qualifiés, d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.
Cette annexe est applicable à dater du 1er octobre 1970.

 

ANNEXE TRAVAIL A DOMICILE Article 1

Champ d'application.



La présente annexe régit les conditions de travail applicables aux travailleurs à domicile répondant à la définition de l'article L 721-1, livre VII, titre II, du code du travail et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries du camping (activités reprises sous le n° 572-2 de la nomenclature INSEE).

 

ANNEXE TRAVAIL A DOMICILE Article 2

Droits.



Les travailleurs à domicile, immatriculés à titre obligatoire à la sécurité sociale, bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à l'atelier, notamment : paiement des jours fériés (1), congés pour événements familiaux (2), congés d'éducation, assurance chômage, retraite complémentaire. Les salaires des travailleurs à domicile sont calculés sur les mêmes bases horaires que ceux payés aux salariés de même catégorie travaillant dans l'entreprise.

(1) Jours fériés : le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de jours fériés, à l'égard de ses travailleurs à domicile, par le paiement effectué en même temps que celui de la rémunération d'une allocation égale à 2,80 p 100 de la rémunération nette après déduction des frais d'atelier et avant retenues pour assurances sociales et autres retenues légales ou conventionnelles.
(2) Jours de congés exceptionnels pour événements familiaux : les salariés travaillant à domicile auront droit aux congés exceptionnels dans les mêmes conditions que les salariés travaillant dans l'entreprise (clauses générales de la convention, article ). L'indemnisation de ces congés exceptionnels sera calculée sur la base du salaire journalier moyen perçu durant les trois mois précédant ces congés.

 

ANNEXE TRAVAIL A DOMICILE Article 3

Paiement du salaire et conditions de remise du travail.



Les dispositions légales et réglementaires relatives aux travailleurs à domicile, notamment les articles L 721-1 et suivants du code du travail et l'article L 721-7, précisé comme suit :

A - Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, il est établi en deux exemplaires au moins un bulletin sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
- la raison sociale et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
- la référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse des cotisations à la sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
- le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
- la nature, la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, le temps d'exécution, les prix de façon, les salaires horaires applicables ;
- la nature et la valeur des fournitures imposées aux travailleurs ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
- le cas échéant, la date à laquelle le travail devra être livré.

B - Lors de la livraison du travail achevé, une mention est portée au bulletin indiquant :
- la date de livraison ;
- le montant :
- des prix de façon acquis par les travailleurs ; s'il y a lieu, la majoration des heures supplémentaires effectuées par le travailleur, prévue par l'article " Durée du travail " de la présente convention ;
- des frais d'atelier qui s'y ajoutent ;
- de l'allocation des congés payés, des jours fériés payés ;
- des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
- le cas échéant, de divers frais d'accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues par les articles L 144-1 à 3 du code du travail ;
- la somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 2 (alinéas a, b, c) ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés au paragraphe 2 (alinéas d et e) ci-dessus. Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin. Un exemplaire est remis au travailleur et reste sa propriété, un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire, et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d' oeoeuvre.

 

ANNEXE TRAVAIL A DOMICILE Article 4

Contrôle de l'application.



Afin de faciliter le contrôle de la présente annexe dans les entreprises par les syndicats professionnels et conformément aux dispositions de l'article R 721-9 du code du travail, les temps d'exécution des travaux à domicile, le prix de façon, les bases des salaires applicables à ces travaux, les frais d'atelier doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente où s'effectue la remise des articles à fabriquer et dans les locaux où travaillent les salariés de l'entreprise. Les noms, la profession et la catégorie à laquelle appartiennent les travailleurs à domicile devront être affichés aux mêmes emplacements.

 

ANNEXE TRAVAIL A DOMICILE Article 5



Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage, par lettre recommandée, tout emploi auxiliaire qu'il utiliserait pour l'exécution du travail, ainsi que la liste des donneurs d'ouvrage pour qui il travaille. Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage, avant chaque paie, la quantité de travail effectuée par son auxiliaire.

 

ANNEXE TRAVAIL A DOMICILE Article 6

Réglementation.



Il est interdit à tout employeur de donner du travail à domicile à un salarié qui travaille durant la journée dans son entreprise.
Tout salarié qui travaille dans l'entreprise ne pourra emmener d'ouvrage à effectuer après la journée de travail.

 

 

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