ANNEXE
TRAVAIL A DOMICILE Article 7
Feront l'objet d'accord d'entreprise :
a) La détermination des frais d'atelier afférents
notamment au loyer, chauffage, à l'éclairage du
local de travail, à la force motrice, à l'amortissement
normal des moyens de production ;
b) L'évaluation des frais de transport ;
c) Le temps nécessaire à l'exécution des
travaux.
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 1
Bénéficiaires.
Le présent additif fixe les conditions de travail des salariés
appartenant à la catégorie des représentants
de l'industrie et du commerce, qu'ils travaillent pour le compte
d'un ou plusieurs employeurs, tels qu'ils sont définis
par les articles L 751-1 et suivants du code du travail et l'accord
national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 2
Délégués
du personnel ou du comité d'entreprise.
A - Il est rappelé, en tant que de besoin, d'une part,
que les représentants sont classés dans le second
collège groupant les cadres, les techniciens, les agents
de maîtrise et assimilés, d'autre part, que les représentants
multicartes ne sont électeurs ou éligibles que dans
l'entreprise où ils exercent leur activité principale.
B - Procédure des élections. - Les opérations
électorales pour la désignation des délégués
du personnel et des membres des comités d'entreprise, dont
l'ensemble du personnel est normalement informé par voie
d'affichage, feront l'objet en ce qui concerne les VRP, compte
tenu des conditions particulières de leur travail, d'une
information personnelle par lettre.
A l'occasion de cette information, l'entreprise demandera à
ses représentants multicartes si elle est leur représentation
principale.
C - Remboursement des frais de déplacement. - Les frais
de déplacement engagés par les VRP à l'occasion
de l'exercice des fonctions de délégué du
personnel ou de membre de comité d'entreprise seront remboursés
par l'employeur selon les modalités prévues à
l'article 10 de l'annexe " Cadres (déplacements) ".
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 3
Maladie.
Les absences résultant de maladie ou accident, y compris
les accidents de travail dans les conditions prévues à
l'article 34 des clauses générales, ne constituent
pas par elles-mêmes une rupture de contrat de travail.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas
de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat
médical, les VRP bénéficieront des garanties
prévues à l'article 10 de l'annexe " ETDAM
" ; toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient
du régime de retraite des cadres jouiront des garanties
prévues à l'article 12 de l'annexe " Cadres
".
Pour l'appréciation du salaire garanti pendant l'interruption
de travail, il sera fait référence au total des
rémunérations (salaire fixe, intéressement,
commissions, primes, etc) perçues par le représentant
pendant les douze mois civils précédant la date
de son arrêt de travail, à l'exclusion des indemnités
ayant le caractère d'un remboursement de frais et des primes
dont le montant n'est pas affecté par l'absence du représentant
(prime de fin d'année par exemple).
Les commissions dites " indirectes " ou la partie variable
de sa rémunération, qui seront acquises au représentant
en vertu des dispositions légales ou contractuelles pendant
la durée de son absence résultant de maladie ou
d'accident de travail ou non, s'imputeront sur le salaire garanti
défini à l'alinéa précédent.
Toutefois, si leur montant est supérieur à ce salaire
garanti, l'excédent sera acquis au représentant
intéressé.
En cas d'interruption de travail d'un représentant résultant
de maladie ou d'accident, l'employeur aura la possibilité
de faire visiter la clientèle par un autre membre du personnel
de l'entreprise.
En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure
à la période au cours de laquelle le VRP bénéficie
d'une indemnisation au titre, suivant les cas, de l'article 10
" ETDAM " ou 12 " Cadres ", l'employeur pourra
résilier le contrat de travail, sous réserve du
préavis et de l'indemnité dite " de clientèle
" prévue par l'article L 751-9, alinéa 1, du
code du travail.
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 4
Congés.
Les représentants bénéficient de congés
payés conformément aux dispositions prévues
aux articles 26 et 27 des clauses générales de la
convention collective du camping.
Toutefois, en ce qui concerne les congés exceptionnels
prévus à l'article 28, il est spécifié
qu'en aucun cas ils ne donneront lieu ni à une indemnisation
spéciale ni à une réduction de la rémunération
mensuelle.
Les travaux exceptionnels effectués le dimanche ou un jour
férié en raison d'un salon ou d'une exposition donneront
lieu à un repos compensatoire.
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 5
Régime
de retraite.
Les représentants bénéficieront du régime
de retraite et de prévoyance des cadres établi par
la convention nationale du 14 mars 1947 ou du régime particulier
aux représentants établi par l'avenant du 13 octobre
1952 et son annexe liée à ladite convention. Ils
bénéficient de l'affiliation au régime facultatif
IRPVRP à un taux d'option identique à celui des
cadres de l'entreprise ou, à défaut de concordance,
au taux le plus voisin.
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 6
Indemnité
de licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif résultant
d'une fusion, d'une concentration ou d'une restructuration.
Le représentant licencié dans le cadre d'une opération
de fusion, de concentration ou de restructuration bénéficiera
d'une indemnité de licenciement calculée suivant
les dispositions de l'article 14 de l'annexe " ETDAM "
ou 15 de l'annexe " Cadres " (1).
Cette indemnité lui sera versée par l'employeur
lors du licenciement ou selon les modalités prévues
par l'article 15 de l'annexe " Cadres ", s'il convient
de l'appliquer.
(1) Cet article 15 sera applicable aux représentants bénéficiant
du régime de retraite des cadres.
L'indemnité de licenciement ainsi versée et définitivement
acquise s'imputera de plein droit sur le montant de l'indemnité
de clientèle que l'employeur aurait à verser au
même représentant, par application des dispositions
de l'article L 751-9 du livre Ier du code du travail.
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 7
Départ
en retraite volontaire.
Lorsqu'un représentant quitte volontairement son emploi
entre soixante et soixante-cinq ans, il bénéficie
de l'indemnité conventionnelle de départ à
la retraite prévue par la convention collective du 3 octobre
1975 ou par l'accord national de mensualisation du 10 décembre
1977. S'il peut prétendre aux deux, seule la plus avantageuse
lui est versée.
Mise à la retraite
La mise à la retraite par l'employeur d'un représentant
est effectuée conformément aux dispositions de l'article
L 122-14-13 du code du travail.
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 8
Modalités
d'application du présent additif.
Le présent additif s'applique de plein droit aux contrats
en cours et ne peut être la cause de leur résiliation.
Il ne peut de plus avoir pour effet de réduire les avantages
et droits déjà acquis par le représentant
à l'égard de son employeur, non plus que de faire
obstacle à l'attribution d'avantages individuels supérieurs.
Il est conclu dans le cadre de la législation et de la
jurisprudence existant au moment de sa signature. En cas de modifications
substantielles de ce cadre, les parties auront droit de demander,
après préavis de six mois, adressé à
l'autre partie, la suspension de son application.
Les parties s'engagent à se rencontrer, dans le mois qui
suivra la réception du préavis, pour tirer les conséquences
de la situation nouvelle.
Il en serait de même au cas où un accord national
paritaire concernant les VRP serait signé.
ANNEXE
REPRESENTANTS VRP Article 9
Conciliation.
Les litiges concernant les représentants seront soumis,
dans le cadre de la procédure de conciliation prévue
aux dispositions générales de la convention collective,
à une sous-commission de conciliation paritaire nationale
dont le siège est à Paris, au sein de laquelle les
délégués salariés seront obligatoirement
des délégués mandatés par les organisations
représentatives des représentants signataires du
présent additif.
Si la commission ne parvient pas à formuler les propositions
de conciliation ou si les parties refusent d'accepter la proposition
formulée, il est établi séance tenante un
constat de non-conciliation sans motivation.
Ce constat sera signé par les membres de la commission.
ANNEXE
DEPLACEMENTS DES DELEGUES DU 5 MARS 1974 Article 1
Créé(e) par Annexe 5 Mars 1974 actualisée
le 10 décembre 1991 étendue par arrêté
du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993)
Fixation
du nombre des délégués des syndicats de salariés.
Il a été convenu en accord avec les délégations
des syndicats de salariés de fixer à un représentant
par organisation syndicale et par établissement le nombre
de délégués assistant aux commissions nationales
paritaires auquel s'ajoutent le ou les permanents syndicaux.
Dans le cas d'une seule organisation syndicale par établissement,
deux représentants seront acceptés.
Cette fixation du nombre des délégués pourra
ne pas jouer s'il est nécessaire, pour des discussions
particulières, que les syndicats de salariés aient
besoin d'un éventail plus grand de représentation
des usines. Dans ce cas, un accord sera pris entre la délégation
patronale et les délégations de syndicats de salariés.
ANNEXE
DEPLACEMENTS DES DELEGUES DU 5 MARS 1974 Article 2
Créé(e) par Annexe 5 Mars 1974 actualisée
le 10 décembre 1991 étendue par arrêté
du 10 décembre 1991 JORF 28 janvier 1993)
Frais
de déplacement des délégués des syndicats
de salariés.
Il a été convenu par accord avec les délégations
de syndicats de salariés de porter le remboursement des
frais de déplacement des délégués
qui viennent à Paris pour participer aux commissions nationales
paritaires ou aux commissions de travail des conventions collectives
aux taux suivants :
- transports : en référence au barème SNCF
(2e classe) ;
- hébergement : suivant frais ci-après :
- un repas : cinq fois la valeur du point ;
- chambre plus petit déjeuner : huit fois la valeur du
point.
ANNEXE
DEPLACEMENTS DES DELEGUES DU 5 MARS 1974 Article 3
Créé(e) par Annexe 5 Mars 1974 actualisée
le 10 décembre 1991 étendue par arrêté
du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993)
Déplacement
des délégués des syndicats de salariés
(délais de route).
Il a été convenu que les représentants des
entreprises participant aux réunions paritaires qui se
tiennent entre les représentants de l'organisation patronale
et des syndicats de salariés de la profession bénéficieront
de " délais de route " suivant les modalités
suivantes :
1 Principes
Les déplacements n'entraîneront aucune perte de salaire
et seules les heures travaillées perdues seront rémunérées.
Les déplacements pourront s'effectuer de jour comme de
nuit, en fonction des horaires fixés pour les réunions
et des horaires des moyens de transport.
Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront
remboursés de leurs frais de couchette ou, à défaut,
des frais de voyage en 1re classe SNCF.
2 Délais de route
21 Personnel au travail au moment du départ
Personnel travaillant de jour :
- aller : l'intéressé devra bénéficier
d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail
et l'heure du départ de son train ;
- retour : l'intéressé devra bénéficier
d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée
du train et sa reprise de travail.
Personnel travaillant ou voyageant de nuit (définition
: il faut entendre par heure de nuit, les heures ainsi qualifiées
en fonction de l'horaire officiel de l'établissement) :
- aller : l'intéressé bénéficiera
d'un délai de neuf heures entre l'heure où il quittera
son travail et l'heure de départ du train ;
- retour : l'intéressé bénéficiera
d'un délai de neuf heures entre l'heure d'arrivée
du train et l'heure de reprise de son travail.
22 Personnel au repos au moment du départ
Le temps de repos hebdomadaire partiel ou complet passé
en réunion ou en voyage sera récupéré
dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant
la réunion en fonction des impératifs de service,
étant spécifié qu'au moins une journée
de repos sera prise dès le retour de l'intéressé.