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ANNEXE TRAVAIL A DOMICILE Article 7



Feront l'objet d'accord d'entreprise :
a) La détermination des frais d'atelier afférents notamment au loyer, chauffage, à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production ;
b) L'évaluation des frais de transport ;
c) Le temps nécessaire à l'exécution des travaux.

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 1

Bénéficiaires.



Le présent additif fixe les conditions de travail des salariés appartenant à la catégorie des représentants de l'industrie et du commerce, qu'ils travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, tels qu'ils sont définis par les articles L 751-1 et suivants du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 2

Délégués du personnel ou du comité d'entreprise.



A - Il est rappelé, en tant que de besoin, d'une part, que les représentants sont classés dans le second collège groupant les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise et assimilés, d'autre part, que les représentants multicartes ne sont électeurs ou éligibles que dans l'entreprise où ils exercent leur activité principale.
B - Procédure des élections. - Les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, dont l'ensemble du personnel est normalement informé par voie d'affichage, feront l'objet en ce qui concerne les VRP, compte tenu des conditions particulières de leur travail, d'une information personnelle par lettre.
A l'occasion de cette information, l'entreprise demandera à ses représentants multicartes si elle est leur représentation principale.
C - Remboursement des frais de déplacement. - Les frais de déplacement engagés par les VRP à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre de comité d'entreprise seront remboursés par l'employeur selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe " Cadres (déplacements) ".

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 3

Maladie.



Les absences résultant de maladie ou accident, y compris les accidents de travail dans les conditions prévues à l'article 34 des clauses générales, ne constituent pas par elles-mêmes une rupture de contrat de travail.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, les VRP bénéficieront des garanties prévues à l'article 10 de l'annexe " ETDAM " ; toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient du régime de retraite des cadres jouiront des garanties prévues à l'article 12 de l'annexe " Cadres ".
Pour l'appréciation du salaire garanti pendant l'interruption de travail, il sera fait référence au total des rémunérations (salaire fixe, intéressement, commissions, primes, etc) perçues par le représentant pendant les douze mois civils précédant la date de son arrêt de travail, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des primes dont le montant n'est pas affecté par l'absence du représentant (prime de fin d'année par exemple).
Les commissions dites " indirectes " ou la partie variable de sa rémunération, qui seront acquises au représentant en vertu des dispositions légales ou contractuelles pendant la durée de son absence résultant de maladie ou d'accident de travail ou non, s'imputeront sur le salaire garanti défini à l'alinéa précédent. Toutefois, si leur montant est supérieur à ce salaire garanti, l'excédent sera acquis au représentant intéressé.
En cas d'interruption de travail d'un représentant résultant de maladie ou d'accident, l'employeur aura la possibilité de faire visiter la clientèle par un autre membre du personnel de l'entreprise.
En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à la période au cours de laquelle le VRP bénéficie d'une indemnisation au titre, suivant les cas, de l'article 10 " ETDAM " ou 12 " Cadres ", l'employeur pourra résilier le contrat de travail, sous réserve du préavis et de l'indemnité dite " de clientèle " prévue par l'article L 751-9, alinéa 1, du code du travail.

 

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 4

Congés.



Les représentants bénéficient de congés payés conformément aux dispositions prévues aux articles 26 et 27 des clauses générales de la convention collective du camping.
Toutefois, en ce qui concerne les congés exceptionnels prévus à l'article 28, il est spécifié qu'en aucun cas ils ne donneront lieu ni à une indemnisation spéciale ni à une réduction de la rémunération mensuelle.
Les travaux exceptionnels effectués le dimanche ou un jour férié en raison d'un salon ou d'une exposition donneront lieu à un repos compensatoire.

 

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 5

Régime de retraite.



Les représentants bénéficieront du régime de retraite et de prévoyance des cadres établi par la convention nationale du 14 mars 1947 ou du régime particulier aux représentants établi par l'avenant du 13 octobre 1952 et son annexe liée à ladite convention. Ils bénéficient de l'affiliation au régime facultatif IRPVRP à un taux d'option identique à celui des cadres de l'entreprise ou, à défaut de concordance, au taux le plus voisin.

 

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 6

Indemnité de licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif résultant d'une fusion, d'une concentration ou d'une restructuration.



Le représentant licencié dans le cadre d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration bénéficiera d'une indemnité de licenciement calculée suivant les dispositions de l'article 14 de l'annexe " ETDAM " ou 15 de l'annexe " Cadres " (1).
Cette indemnité lui sera versée par l'employeur lors du licenciement ou selon les modalités prévues par l'article 15 de l'annexe " Cadres ", s'il convient de l'appliquer.

(1) Cet article 15 sera applicable aux représentants bénéficiant du régime de retraite des cadres.
L'indemnité de licenciement ainsi versée et définitivement acquise s'imputera de plein droit sur le montant de l'indemnité de clientèle que l'employeur aurait à verser au même représentant, par application des dispositions de l'article L 751-9 du livre Ier du code du travail.

 

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 7

Départ en retraite volontaire.



Lorsqu'un représentant quitte volontairement son emploi entre soixante et soixante-cinq ans, il bénéficie de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par la convention collective du 3 octobre 1975 ou par l'accord national de mensualisation du 10 décembre 1977. S'il peut prétendre aux deux, seule la plus avantageuse lui est versée.

Mise à la retraite
La mise à la retraite par l'employeur d'un représentant est effectuée conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail.

 

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 8

Modalités d'application du présent additif.



Le présent additif s'applique de plein droit aux contrats en cours et ne peut être la cause de leur résiliation.
Il ne peut de plus avoir pour effet de réduire les avantages et droits déjà acquis par le représentant à l'égard de son employeur, non plus que de faire obstacle à l'attribution d'avantages individuels supérieurs.
Il est conclu dans le cadre de la législation et de la jurisprudence existant au moment de sa signature. En cas de modifications substantielles de ce cadre, les parties auront droit de demander, après préavis de six mois, adressé à l'autre partie, la suspension de son application.
Les parties s'engagent à se rencontrer, dans le mois qui suivra la réception du préavis, pour tirer les conséquences de la situation nouvelle.
Il en serait de même au cas où un accord national paritaire concernant les VRP serait signé.

 

ANNEXE REPRESENTANTS VRP Article 9

Conciliation.



Les litiges concernant les représentants seront soumis, dans le cadre de la procédure de conciliation prévue aux dispositions générales de la convention collective, à une sous-commission de conciliation paritaire nationale dont le siège est à Paris, au sein de laquelle les délégués salariés seront obligatoirement des délégués mandatés par les organisations représentatives des représentants signataires du présent additif.
Si la commission ne parvient pas à formuler les propositions de conciliation ou si les parties refusent d'accepter la proposition formulée, il est établi séance tenante un constat de non-conciliation sans motivation.
Ce constat sera signé par les membres de la commission.

 

ANNEXE DEPLACEMENTS DES DELEGUES DU 5 MARS 1974 Article 1


Créé(e) par Annexe 5 Mars 1974 actualisée le 10 décembre 1991 étendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993)

Fixation du nombre des délégués des syndicats de salariés.



Il a été convenu en accord avec les délégations des syndicats de salariés de fixer à un représentant par organisation syndicale et par établissement le nombre de délégués assistant aux commissions nationales paritaires auquel s'ajoutent le ou les permanents syndicaux.
Dans le cas d'une seule organisation syndicale par établissement, deux représentants seront acceptés.
Cette fixation du nombre des délégués pourra ne pas jouer s'il est nécessaire, pour des discussions particulières, que les syndicats de salariés aient besoin d'un éventail plus grand de représentation des usines. Dans ce cas, un accord sera pris entre la délégation patronale et les délégations de syndicats de salariés.

 

ANNEXE DEPLACEMENTS DES DELEGUES DU 5 MARS 1974 Article 2


Créé(e) par Annexe 5 Mars 1974 actualisée le 10 décembre 1991 étendue par arrêté du 10 décembre 1991 JORF 28 janvier 1993)

Frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés.



Il a été convenu par accord avec les délégations de syndicats de salariés de porter le remboursement des frais de déplacement des délégués qui viennent à Paris pour participer aux commissions nationales paritaires ou aux commissions de travail des conventions collectives aux taux suivants :
- transports : en référence au barème SNCF (2e classe) ;
- hébergement : suivant frais ci-après :
- un repas : cinq fois la valeur du point ;
- chambre plus petit déjeuner : huit fois la valeur du point.

 

ANNEXE DEPLACEMENTS DES DELEGUES DU 5 MARS 1974 Article 3


Créé(e) par Annexe 5 Mars 1974 actualisée le 10 décembre 1991 étendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993)

Déplacement des délégués des syndicats de salariés (délais de route).



Il a été convenu que les représentants des entreprises participant aux réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants de l'organisation patronale et des syndicats de salariés de la profession bénéficieront de " délais de route " suivant les modalités suivantes :

1 Principes
Les déplacements n'entraîneront aucune perte de salaire et seules les heures travaillées perdues seront rémunérées.
Les déplacements pourront s'effectuer de jour comme de nuit, en fonction des horaires fixés pour les réunions et des horaires des moyens de transport.
Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront remboursés de leurs frais de couchette ou, à défaut, des frais de voyage en 1re classe SNCF.

2 Délais de route
21 Personnel au travail au moment du départ
Personnel travaillant de jour :
- aller : l'intéressé devra bénéficier d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail et l'heure du départ de son train ;
- retour : l'intéressé devra bénéficier d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée du train et sa reprise de travail.
Personnel travaillant ou voyageant de nuit (définition : il faut entendre par heure de nuit, les heures ainsi qualifiées en fonction de l'horaire officiel de l'établissement) :
- aller : l'intéressé bénéficiera d'un délai de neuf heures entre l'heure où il quittera son travail et l'heure de départ du train ;
- retour : l'intéressé bénéficiera d'un délai de neuf heures entre l'heure d'arrivée du train et l'heure de reprise de son travail.
22 Personnel au repos au moment du départ
Le temps de repos hebdomadaire partiel ou complet passé en réunion ou en voyage sera récupéré dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant la réunion en fonction des impératifs de service, étant spécifié qu'au moins une journée de repos sera prise dès le retour de l'intéressé.

 

 

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