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ANNEXE SECURITE DE L'EMPLOI

Titre III de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, modifié par l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur la sécurité de l'emploi et la loi n° 89-549 du 2 août 1989 relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion.



TITRE Ier : INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES PROJETS DE LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR RAISONS ECONOMIQUES


Les articles L321-1 et suivants du code du travail définissent les conditions légales d'information.


TITRE III : GARANTIES PREVUES EN CAS DE MUTATIONS ET LICENCIEMENTS COLLECTIFS D'ORDRE ECONOMIQUE.



Article 15


Lorsqu'une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :
- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ;
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise ;
- mettre à l'étude les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement en vue de réduire le nombre des licenciements.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies.



Article 16


Si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans toute la mesure du possible, par le jeu de départs naturels ou volontaires.
Dans ce même cas, lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.

 


Article 17


Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement (1).




Article 18


Le salarié déclassé par l'effet d'une mutation interne résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration bénéficie des dispositions de l'article 17. En outre, si son déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins 5 p 100 et s'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 17 et pendant les six mois suivants, une indemnité temporaire dégressive.
Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L 322-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des quatre mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 17 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le premier mois suivant : 80 p 100 ;
- pour le deuxième mois suivant : 60 p 100 ;
- pour le troisième mois suivant : 40 p 100 ;
- pour le quatrième mois suivant : 20 p 100.
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne horaire, base 39 heures, primes incluses, des salaires des trois derniers mois précédant le déclassement.


Article 19


En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.



Article 20


Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit, par toutes les démarches utiles, faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.

 


Article 21


Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant dans son ancienne catégorie.




Article 22


Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles les feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement intéressé.
Le dispositif de convention de conversion et des aides du Fonds national de l'emploi est prévus par le chapitre II, section 1, titre II, du code du travail.
Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions des conventions collectives peuvent être bloquées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.


Article 23


La prise en charge par les ASSEDIC des salariés licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les ASSEDIC compétentes.


Article 24


Les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de leur licenciement, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de leur départ de l'entreprise.


Article 25


Lorsqu'un salarié licencié a été embauché par une autre entreprise ne fermant pas pour la durée des congés payés, il peut sur sa demande obtenir de son nouvel employeur un congé non payé, s'il n'a pas un an de présence au 1er juin de l'année en cours et s'il a perçu au titre de la même période de référence, lors de la résiliation de son précédent contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.
La durée du congé attribué au salarié en application de l'alinéa précédent est égale à celle du congé acquis dans l'entreprise qui l'a licencié.

(1) La durée du préavis prise en considération est celle prévue par la convention collective ou par la loi, lorsque celle-ci prévoit un préavis de plus longue durée. Dans le cas où le salarié compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 13 juillet 1967, le salaire antérieur sera maintenu pendant deux mois sauf si le préavis applicable est supérieur à deux mois.

 

ANNEXE MODELE

*Consultation de la convention par les salariés*



Le :
Entreprise :
Objet : Convention collective du camping.
Les organisations syndicales avec la FIFAS (Fédération patronale) ont procédé à la réactualisation de la convention collective nationale des industries du camping.
Cette convention a été signée par :
Le FIFAS (Fédération française des industries du sport et des loisirs),
- D'une part, et
Les organisations syndicales de salariés,
- D'autre part.
Cette convention collective peut être consultée par l'ensemble des salariés dans l'entreprise et auprès des organisations syndicales signataires.
Les délégués du personnel et le comité d'entreprise seront informés de la réactualisation de la convention.
Lieu de consultation :
Lieu de consultation locale auprès des organisations syndicales signataires : .

Aménagement et réduction du temps de travail


Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50.

Préambule



La réduction du temps de travail se situe dans un contexte économique préoccupant, marqué par la persistance de la crise de l'emploi, une concurrence internationale accrue et la recherche d'une croissance durable qui conditionnent notamment l'amélioration du marché du travail.
Dans un contexte national et international très concurrentiel, l'industrie française du camping caractérisée par une large dominante main-d' oeoeuvre ainsi que par une exigence de réactivité par rapport à son immédiat aval, la distribution, est fragilisée par les écarts de coûts de production avec les produits importés de pays à main-d' oeoeuvre à bas prix. Tout alourdissement de ces coûts se traduirait par une perte de compétitivité et donc d'emplois.
La réduction du temps de travail impose de réaliser les adaptations indispensables pour relever les principaux défis actuels, pour mieux assurer l'avenir et ainsi créer les circonstances positives pour favoriser le maintien global des rémunérations, de l'emploi, voire le développer et, ainsi, réduire le chômage, notamment celui des jeunes.
L'aménagement du temps de travail doit permettre d'y parvenir dans les meilleures conditions économiques et sociales.
Pour que la mise en oeoeuvre de la nouvelle durée légale du travail ne se traduise pas par une diminution du niveau de production, les entreprises rechercheront les formes d'organisation du travail permettant de maintenir et développer celui-ci en privilégiant les embauches.
Les entreprises dépourvues d'organisations syndicales dans lesquelles aucun salarié mandaté, tel que prévu à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, n'aura été désigné pourront appliquer directement le présent accord, celui-ci étant considéré comme constituant une base minimale obligatoire.


Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50.

 

Chapitre Ier : Champ d'application.



Le présent accord est relatif à la mise en oeoeuvre de la nouvelle durée légale du travail fixée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le champ d'application territorial et professionnel de ce texte est celui défini par la convention collective nationale du camping.
Le présent accord ne s'applique pas aux VRP qui sont couverts par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 et ses avenants.


Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50.

Chapitre II : Mise en oeoeuvre dans les entreprises ou établissements et modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail.



Les modalités de l'aménagement du temps de travail sont prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Elles peuvent être adaptées, complétées, améliorées pour tenir compte de la diversité des situations existantes, par accord d'entreprise ou d'établissement conclu conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à la condition que, globalement, pour l'ensemble des salariés concernés, l'accord d'entreprise ou d'établissement ne soit pas moins favorable à l'accord de branche.
Les parties signataires considèrent que la mise en oeoeuvre de la nouvelle durée légale du travail doit être examinée par chaque entreprise afin de recourir aux modalités légales ou conventionnelles de programmation et d'aménagement du temps de travail.
Pour ce faire, dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux désignés par une ou des organisations syndicales de salariés reconnue(s) représentatives au plan national, habilités à négocier des accords conformément à la législation en vigueur, la mise en place de la réduction et de toute forme d'organisation du temps de travail ainsi que toutes dispositions relatives au présent accord sont subordonnées à un accord avec ceux-ci.
Dans le cas où il n'y aurait pas de délégués syndicaux, l'employeur doit consulter le ou les délégués du personnel, s'il(s) existe(nt), et informer le personnel et les organisations syndicales territoriales affiliées aux organisations syndicales représentatives au plan national de son intention de mettre en place la réduction du temps de travail et/ou une nouvelle organisation du temps de travail.
Si un délégué du personnel désigné comme délégué syndical par les organisations syndicales susmentionnées demande une négociation ou si un ou plusieurs salariés informent qu'ils ont été mandatés par une des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au plan national un accord doit être négocié pour mettre en oeoeuvre toutes les modalités relatives au présent accord.
En l'absence de délégué syndical, de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ou de salarié mandaté, l'entreprise ou l'établissement doit consulter le personnel.
L'accord d'entreprise ou d'établissement portera notamment sur les modalités de mise en oeoeuvre et les contreparties accordées aux salariés.
La mise en oeoeuvre de toute forme nouvelle d'organisation du temps de travail nécessite l'information sur les raisons économiques et sociales la motivant lors de la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent sur les modalités d'application.
L'information et la consultation porteront sur :
- la durée prévisible de la mesure de modulation si elle est envisagée, la programmation et la période ;
- la nouvelle organisation des horaires ;
- le personnel concerné ;
- l'incidence sur le maintien, la création d'emplois et sur la précarité des emplois.


Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50.

 

 

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