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Chapitre VI : Emploi et précarité.



Les entreprises (et les établissements) assujetti(e)s au présent accord veilleront à limiter la précarité des emplois en leur sein et détermineront le nombre d'emplois créés ou sauvegardés du fait de la RTT.


Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50.

Chapitre VII : Aménagement de certaines dispositions de la convention collective. Congés d'ancienneté




Les congés d'ancienneté prévus à l'article 27 de la convention collective avaient été fixés en fonction d'une durée annuelle de congés payés de 4 semaines, puis étendus à 5 semaines.
Ils ne peuvent pas se cumuler en l'état avec la mise en place de la réduction du temps de travail à 35 heures en moyenne.
Après l'entrée en vigueur de l'accord de branche les congés d'ancienneté s'établiront comme suit y compris pour les salariés en cours de contrat de travail :
- 1 jour à partir de 20 ans ;
- 2 jours à partir de 25 ans.
Néanmoins les salariés obtenant 30 ans d'ancienneté dans les 5 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord bénéficieront des 4 jours d'ancienneté définis à l'article 27 de la convention collective.


Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50.

 

Chapitre VIII : Salaires.



La grille des minima et la valeur du point sont revalorisées. Elles augmentent de 1,24 % à la date d'application du présent accord.
Une négociation sur les salaires sera organisée au second semestre 2001.


Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50.

 

Chapitre IX : Suivi et application.



1 Suivi de l'accord au niveau de la branche
Les partenaires sociaux de la profession examineront - dans le cadre du rapport annuel de branche - les effets de l'application du présent accord. Tous les éléments nécessaires relatifs à l'emploi, aux heures supplémentaires et à l'organisation et la réduction du temps de travail seront intégrés au rapport annuel.
2 Commission de suivi au niveau de l'entreprise ou de l'établissement
Dans chaque entreprise ou établissement une commission de suivi composée des organisations syndicales représentatives signataires sera instituée. Réunie au minimum deux fois par an la 1re année puis une fois par an ensuite, elle examinera les effets de l'application du présent accord et les modalités définies par chaque accord d'entreprise ou d'établissement. Elle sera destinataire de toutes les informations nécessaires sur l'emploi, les horaires, les modifications et les éventuelles difficultés d'application. Ses conclusions seront établies dans un procès-verbal transmis à toutes les organisations syndicales existantes, aux représentants du personnel et affichées dans l'entreprise. L'ensemble de ces éléments sera communiqué au dossier relatif préparatoire à la négociation annuelle d'entreprise ou d'établissement.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension pour les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins, sauf modifications législatives ou réglementaires. Toutefois, les entreprises qui souhaiteront anticiper le passage à 35 heures pourront appliquer le présent accord dès le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de cet accord.

SALAIRES


Créé(e) par Accord S 28 10 Novembre 2000 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001.

Salaires au 1er février et au 1er octobre 1999.



Les partenaires sociaux de la branche ont négocié un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail qui a été signé le 10 novembre 2000.
Cet accord prévoit, au titre des salaires, que le passage à 35 heures dans les entreprises concernées de la branche n'entraînera aucune réduction du salaire brut mensuel de base avant ancienneté et primes.
C'est donc en application de cet engagement que le présent accord a été négocié et signé.
Article 1er
Conformément aux dispositions du chapitre III et du chapitre VIII de l'accord ARTT du 10 novembre 2000, la valeur du point pour le calcul des salaires horaires minima sera majorée de 1,24 % et fixée à 24,22 F, à partir de l'entrée en vigueur de cet accord, c'est-à-dire le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Article 2
A partir de cette même date et conformément aux dispositions du chapitre III et du chapitre VIII de l'accord ARTT du 10 novembre 2000, les salaires minima garantis entre les coefficients 128 et 196 seront majorés de 1,24 %, soit :

 :----------------------------------------------------------:
:COEF:SALAIRES HORAIRES:SALAIRES HORAIRES:SALAIRES MENSUELS:
: : minima garantis : minima garantis : minima garantis :
: : (39 h hebdo/ : (35 h hebdo/ : :
: : 169 h mois) : 151,67 h mois) : :
:----------------------------------------------------------:
: 128: 40,92 : 45,59 : 6 915,48 :
: 131: 40,95 : 45,62 : 6 920,55 :
: 134: 40,98 : 45,66 : 6 925,62 :
: 135: 40,99 : 45,67 : 6 927,31 :
: 138: 41,05 : 45,74 : 6 937,45 :
: 140: 41,15 : 45,85 : 6 954,35 :
: 145: 41,25 : 45,96 : 6 971,25 :
: 147: 41,29 : 46,00 : 6 978,01 :
: 150: 41,37 : 46,09 : 6 991,53 :
: 155: 41,39 : 46,11 : 6 994,91 :
: 158: 41,45 : 46,18 : 7 005,05 :
: 160: 41,49 : 46,23 : 7 011,81 :
: 166: 42,06 : 46,86 : 7 108,14 :
: 168: 42,32 : 47,15 : 7 152,08 :
: 170: 42,59 : 47,45 : 7 197,71 :
: 175: 43,59 : 48,57 : 7 366,71 :
: 181: 44,78 : 49,89 : 7 567,82 :
: 185: 45,60 : 50,81 : 7 706,40 :
: 196: 47,48 : 52,90 : 8 024,12 :
:----------------------------------------------------------:

Les entreprises de moins de 20 salariés pourront continuer d'appliquer 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois jusqu'au 1er janvier 2002, sauf modifications législatives ou réglementaires. Après le 1er janvier 2002, l'accord ARTT du 10 novembre 2000 s'appliquera.
Article 3
Conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'accord ARTT du 10 novembre 2000, une négociation sur les salaires sera organisée au second semestre 2001.
Article 4
Le présent accord de salaires se substitue à l'avenant S 27 signé le 11 février 1999.

NOTA : Arrêté du 2 mars 2001 art 1 : texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Les grilles de salaires figurant à l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.

 

 

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