Chapitre
VI : Emploi et précarité.
Les entreprises (et les établissements) assujetti(e)s au
présent accord veilleront à limiter la précarité
des emplois en leur sein et détermineront le nombre d'emplois
créés ou sauvegardés du fait de la RTT.
Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur
le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives
2000-50.
Chapitre
VII : Aménagement de certaines dispositions de la convention
collective. Congés d'ancienneté
Les congés d'ancienneté prévus à l'article
27 de la convention collective avaient été fixés
en fonction d'une durée annuelle de congés payés
de 4 semaines, puis étendus à 5 semaines.
Ils ne peuvent pas se cumuler en l'état avec la mise en
place de la réduction du temps de travail à 35 heures
en moyenne.
Après l'entrée en vigueur de l'accord de branche
les congés d'ancienneté s'établiront comme
suit y compris pour les salariés en cours de contrat de
travail :
- 1 jour à partir de 20 ans ;
- 2 jours à partir de 25 ans.
Néanmoins les salariés obtenant 30 ans d'ancienneté
dans les 5 années qui suivent l'entrée en vigueur
du présent accord bénéficieront des 4 jours
d'ancienneté définis à l'article 27 de la
convention collective.
Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur
le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives
2000-50.
Chapitre
VIII : Salaires.
La grille des minima et la valeur du point sont revalorisées.
Elles augmentent de 1,24 % à la date d'application du présent
accord.
Une négociation sur les salaires sera organisée
au second semestre 2001.
Créé(e) par Accord-cadre 10 Novembre 2000 en vigueur
le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives
2000-50.
Chapitre
IX : Suivi et application.
1 Suivi de l'accord au niveau de la branche
Les partenaires sociaux de la profession examineront - dans le
cadre du rapport annuel de branche - les effets de l'application
du présent accord. Tous les éléments nécessaires
relatifs à l'emploi, aux heures supplémentaires
et à l'organisation et la réduction du temps de
travail seront intégrés au rapport annuel.
2 Commission de suivi au niveau de l'entreprise ou de l'établissement
Dans chaque entreprise ou établissement une commission
de suivi composée des organisations syndicales représentatives
signataires sera instituée. Réunie au minimum deux
fois par an la 1re année puis une fois par an ensuite,
elle examinera les effets de l'application du présent accord
et les modalités définies par chaque accord d'entreprise
ou d'établissement. Elle sera destinataire de toutes les
informations nécessaires sur l'emploi, les horaires, les
modifications et les éventuelles difficultés d'application.
Ses conclusions seront établies dans un procès-verbal
transmis à toutes les organisations syndicales existantes,
aux représentants du personnel et affichées dans
l'entreprise. L'ensemble de ces éléments sera communiqué
au dossier relatif préparatoire à la négociation
annuelle d'entreprise ou d'établissement.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois
suivant la publication au Journal officiel de son arrêté
d'extension pour les entreprises de plus de 20 salariés
ainsi que pour les unités économiques et sociales
de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision
de justice.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2002 pour les entreprises
de 20 salariés ou moins, sauf modifications législatives
ou réglementaires. Toutefois, les entreprises qui souhaiteront
anticiper le passage à 35 heures pourront appliquer le
présent accord dès le 1er jour du mois suivant la
publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de
cet accord.
SALAIRES
Créé(e) par Accord S 28 10 Novembre 2000 en vigueur
le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives
2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF
13 mars 2001.
Salaires
au 1er février et au 1er octobre 1999.
Les partenaires sociaux de la branche ont négocié
un accord d'aménagement et de réduction du temps
de travail qui a été signé le 10 novembre
2000.
Cet accord prévoit, au titre des salaires, que le passage
à 35 heures dans les entreprises concernées de la
branche n'entraînera aucune réduction du salaire
brut mensuel de base avant ancienneté et primes.
C'est donc en application de cet engagement que le présent
accord a été négocié et signé.
Article 1er
Conformément aux dispositions du chapitre III et du chapitre
VIII de l'accord ARTT du 10 novembre 2000, la valeur du point
pour le calcul des salaires horaires minima sera majorée
de 1,24 % et fixée à 24,22 F, à partir de
l'entrée en vigueur de cet accord, c'est-à-dire
le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel
de son arrêté d'extension.
Article 2
A partir de cette même date et conformément aux dispositions
du chapitre III et du chapitre VIII de l'accord ARTT du 10 novembre
2000, les salaires minima garantis entre les coefficients 128
et 196 seront majorés de 1,24 %, soit :
:----------------------------------------------------------:
:COEF:SALAIRES HORAIRES:SALAIRES HORAIRES:SALAIRES MENSUELS:
: : minima garantis : minima garantis : minima garantis :
: : (39 h hebdo/ : (35 h hebdo/ : :
: : 169 h mois) : 151,67 h mois) : :
:----------------------------------------------------------:
: 128: 40,92 : 45,59 : 6 915,48 :
: 131: 40,95 : 45,62 : 6 920,55 :
: 134: 40,98 : 45,66 : 6 925,62 :
: 135: 40,99 : 45,67 : 6 927,31 :
: 138: 41,05 : 45,74 : 6 937,45 :
: 140: 41,15 : 45,85 : 6 954,35 :
: 145: 41,25 : 45,96 : 6 971,25 :
: 147: 41,29 : 46,00 : 6 978,01 :
: 150: 41,37 : 46,09 : 6 991,53 :
: 155: 41,39 : 46,11 : 6 994,91 :
: 158: 41,45 : 46,18 : 7 005,05 :
: 160: 41,49 : 46,23 : 7 011,81 :
: 166: 42,06 : 46,86 : 7 108,14 :
: 168: 42,32 : 47,15 : 7 152,08 :
: 170: 42,59 : 47,45 : 7 197,71 :
: 175: 43,59 : 48,57 : 7 366,71 :
: 181: 44,78 : 49,89 : 7 567,82 :
: 185: 45,60 : 50,81 : 7 706,40 :
: 196: 47,48 : 52,90 : 8 024,12 :
:----------------------------------------------------------:
Les
entreprises de moins de 20 salariés pourront continuer
d'appliquer 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois
jusqu'au 1er janvier 2002, sauf modifications législatives
ou réglementaires. Après le 1er janvier 2002, l'accord
ARTT du 10 novembre 2000 s'appliquera.
Article 3
Conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'accord
ARTT du 10 novembre 2000, une négociation sur les salaires
sera organisée au second semestre 2001.
Article 4
Le présent accord de salaires se substitue à l'avenant
S 27 signé le 11 février 1999.
NOTA : Arrêté du 2 mars 2001 art 1 : texte étendu
sous réserve de l'application des dispositions réglementaires
relatives au salaire minimum de croissance.
Les grilles de salaires figurant à l'article 2 sont étendues
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit
des salariés rémunérés au SMIC, une
garantie mensuelle de rémunération.