Article
39
TITRE
VI : REPETITIONS.
Leçons de chant ou de danse.
Les leçons de chant ou de danse indispensables à
la bonne marche du spectacle, lorsqu'elles sont données
à la demande de l'entrepreneur, sont considérées
comme des répétitions. Il en est de même pour
la lecture et les collations de la pièce effectuées
après la signature du contrat.
Les leçons de chant ou de danse indispensables à
la bonne marche du spectacle, lorsqu'elles sont prises à
la demande de l'entrepreneur, sont considérées comme
des répétitions. Il en est de même pour la
lecture et les collations de la pièce effectuées
après la signature du contrat.
Article
40
TITRE
VI : REPETITIONS.
Absence.
L'artiste-interprète perd son droit à rémunération
du service de répétition lorsque, de son fait, il
n'a pas assisté à cette répétition
en son entier.
Article
41
TITRE
VI : REPETITIONS.
Répétitions en cours de tournée.
Si en cours de tournée, des répétitions ou
des raccords sont nécessaires pour la reprise d'un rôle
ou, exceptionnellement, pour la bonne tenue du spectacle, la rémunération
de l'artiste-interprète est réputée incluse
soit dans son cachet, soit dans son salaire mensuel.
Article
42
TITRE
VI : REPETITIONS.
HABILLEMENT.
Tous les costumes de scène et tous les accessoires, de
quelque nature qu'ils soient, sont entièrement fournis
par l'entrepreneur de spectacles, ainsi que les coiffures et maquillages
spéciaux.
Au cas où l'artiste-interprète, à la demande
de l'entrepreneur de spectacles, accepterait de fournir son costume,
il recevrait en contrepartie, pour chaque représentation
et pour chaque costume fourni, une indemnité égale
à celle fixée en annexe.
Article
43
TITRE
VII : ASSURANCES.
Assurance complémentaire.
Au cas où le rôle ou l'emploi tenu par l'artiste-interprète
comprendrait un exercice périlleux (duel, bagarre, saut,
envol, crachement de feu, avalement de sabres, conduite de véhicule,
manutention, etc) l'employeur serait tenu de souscrire, au bénéficie
de l'artiste, une assurance contre les accidents, complémentaire
à celle de la sécurité sociale et garantissant
un capital invalidité permanente ou décès,
payable à l'assuré ou à ses ayants droit.
Ce capital garanti devra être au moins égal à
1 500 fois le cachet minimal du rôle dramatique de plus
de 100 lignes.
Article
44
TITRE
VII : ASSURANCES.
Dépôt de garantie.
Avant chaque départ en tournée, tout entrepreneur
de spectacles est tenu de faire un dépôt de garantie
à la Caisse des Dépôts et Consignations, du
montant de cinq jours de salaire pour l'ensemble de la troupe,
augmenté du montant des frais de retour, également
pour l'ensemble de la troupe, depuis le point le plus éloigné
de l'itinéraire.
Est dispensé de ces mesures tout entrepreneur de spectacles
ayant obtenu le renouvellement de sa licence et n'ayant jamais
été condamné pour retard ou non-paiement
des salaires, congés payés et cotisations sociales.
En revanche, la garantie sera exigée pour les entrepreneurs
de spectacles qui resteraient devoir les salaires d'une tournée
précédente au moment du départ d'une nouvelle
tournée.
Avant chaque départ en tournée, tout entrepreneur
de spectacles est tenu de faire un dépôt de garantie
à la Caisse des Dépôts et Consignations, du
montant de cinq jours de salaire pour l'ensemble de la troupe,
augmenté du montant des frais de retour, également
pour l'ensemble de la troupe, depuis le point le plus éloigné
de l'itinéraire.
Est dispensé de ces mesures tout entrepreneur de spectacles
*affilié au syndicat national des entrepreneurs de spectacles*
(1) ayant obtenu le revouvellement de sa licence et n'ayant jamais
été condamné pour retard ou non-paiement
des salaires, congés payés et cotisations sociales.
En revanche, la garantie sera exigée pour les entrepreneurs
de spectacles qui resteraient devoir les salaires d'une tournée
précédente au moment du départ d'une nouvelle
tournée.
(1) Termes exclus de l'extension.
TITRE
VIII, introduction
TITRE
VIII :
Les signataires de la présente convention rappellent que
la visite médicale du travail est obligatoire.
Article
45
TITRE
VIII : MALADIE.
a) Maladie de l'artiste-interprète.
En cas de maladie, l'artiste-interprète devra se soumettre
à la visite du médecin de la direction. S'il y a
désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste
quant à la maladie et la durée probable de l'incapacité,
ils devront se faire départager par un troisième
médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée
par les médecins des deux parties obligerait l'entrepreneur
de spectacles à remplacer temporairement l'artiste-interprète,
celui-ci aurait droit également à son indemnité
de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette
indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée
par la sécurité sociale et si la direction préférait
le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport
que nécessite son état. Toutefois, l'entrepreneur
de spectacles ne pourra décider de rapatrier l'artiste
malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à
faire ne dépasserait pas dix dans une période de
quarante jours, chacune des parties aurait la faculté d'annuler
l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre,
sous forme d'une fin de contrat.
Si la doublure est assurée par artiste-interprète
engagé spécialement à cet effet, le contrat
de cet artiste devra le spécifier. Pour le cas où
une durée minimum lui aurait été garantie
- l'artiste-interprète titulaire du rôle étant
en droit de reprendre son service dès que les médecins
des deux parties lui en reconnaissent la possibilité -
l'artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements
pour la durée minimum garantie, même si celle-ci
n'a pas été intégralement remplie.
introduction
TITRE
III : MALADIE.
a) Maladie de l'artiste-interprète.
En cas de maladie, l'artiste-interprète devra se soumettre
à la visite du médecin de la direction. S'il y a
désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste
quant à la maladie et la durée probable de l'incapacité,
ils devront se faire départager par un troisième
médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée
par les médecins des deux parties obligerait l'entrepreneur
de spectacles à remplacer temporairement l'artiste-interprète,
celui-ci aurait droit également à son indemnité
de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette
indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée
par la sécurité sociale et si la direction préférait
le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport
que nécessite son état. Toutefois, l'entrepreneur
de spectacles ne pourra décider de rapatrier l'artiste
malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à
faire ne dépasserait pas dix dans une période de
quarante jours, chacune des parties aurait la faculté d'annuler
l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre,
sous forme d'une fin de contrat.
Si la doublure est assurée par artiste-interprète
engagé spécialement à cet effet, le contrat
de cet artiste devra le spécifier. Pour le cas où
une durée minimum lui aurait été garantie
- l'artiste-interprète titulaire du rôle étant
en droit de reprendre son service dès que les médecins
des deux parties lui en reconnaissent la possibilité -
l'artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements
pour la durée minimum garantie, même si celle-ci
n'a pas été intégralement remplie.
++Dans tous les cas, l'entrepreneur de spectacles devra être
informé, au moins 48 heures à l'avance, par l'artiste-interprète
malade de la date de sa reprise de service++(1).
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du
3 août 1993, art 1er).
Article
46
TITRE
VIII : MALADIE.
b) Conséquence de la maladie de la
vedette.
Lorsque le contrat de l'artiste engagé stipulera que la
présence d'une ou plusieurs vedettes est déterminante,
l'entrepreneur de spectacles aura la faculté de résilier
ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie
(attestée par un médecin), d'indisponibilité
pour cause d'accident, ou de décès de ladite ou
de l'une desdites vedettes.
En pareille hypothèse, l'entrepreneur de spectacles versera
à l'artiste une indemnité égale au tiers
des cachets, ou des fractions de salaire mensuel perdus par lui
et ce quelle que soit la durée de la tournée.
Article
47
TITRE
VIII : MALADIE.
c) Grossesse.
En cas de grossesse, le médecin de l'entrepreneur de spectacles
et le médecin de l'artiste-interprète auront à
se mettre d'accord sur l'impossibilité pour l'artiste d'exercer
sa profession, suivant les lois et règlements en vigueur.
Article
48 (1)
TITRE
VIII : CAS DE RESILIATION OU SUSPENSION DE CONTRAT.
L'entrepreneur de spectacles aura la faculté de résilier
ou de suspendre l'engagement dans les cas suivants :
a) Tous les cas de force majeure.
Il est entendu que si le cas de force majeure ne joue qu'une fraction
de la durée de la tournée prévue au contrat,
l'engagement ne sera que suspendu et qu'il reprendra effet dès
la cessation de la cause ayant provoqué l'arrêt des
représentations pour le nombre de représentations
restant à donner.
Pendant la période d'interruption, les artistes-interprètes
auront droit au paiement de l'indemnité de déplacement
stipulée dans leur engagement, sauf dans le cas où
l'entrepreneur de spectacles ferait rentrer la troupe à
son point de départ pendant cette même période
d'interruption.
b) En cas de déficience physique ou mentale dûment
constatée portant préjudice à la qualité
de la représentation, ivresse manifeste, scandale établi,
inexactitude réitérée de l'artiste-interprète
au cours des répétitions ou des représentations,
en cas d'infraction prévue à l'article 49 ci-après,
sous réserve des indemnités ou des dommages-intérêts
qui pourront lui être réclamés.
c) Dans le cas où l'artiste-interprète manquerait
plus de trois répétitions sans excuse valable et
sans autorisation de la direction.
Si, en cours de tournée, son contrat se trouve résilié
conformément aux dispositions ci-dessus, l'artiste-interprète
pourra demander son retour au point de départ, ainsi que
celui de ses bagages en grande vitesse, aux frais de l'entrepreneur
de spectacles. Si ce voyage était retardé, l'artiste
aurait droit à son indemnité de déplacement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122143 du code du travail (arrêté
du 3 août 1993, art 1er).
Article
49
TITRE
IX : DISCIPLINE.
Règlement.
L'artiste-interprète s'engage :
a) A se conformer aux indications portées au bulletin de
service pour tout ce qui concerne la tournée (voyages,
etc), aux règlements intérieurs de la tournée,
des théâtres ou salles de spectacle où il
est appelé à donner des représentations,
des lois et règlements des pays visités ou traversés.
b) A s'habiller et à se maquiller selon les indications
de la direction pour toutes les représentations de la tournée,
y compris la répétition générale.
c) A ne se produire, pendant le déroulement de la tournée,
sur une autre scène, radio, télévision, cinéma,
post-synchro, etc, que dans la mesure où ces activités
annexes sont compatibles avec les obligations nées du contrat.