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Article 39

TITRE VI : REPETITIONS.
Leçons de chant ou de danse.



Les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, lorsqu'elles sont données à la demande de l'entrepreneur, sont considérées comme des répétitions. Il en est de même pour la lecture et les collations de la pièce effectuées après la signature du contrat.



Les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, lorsqu'elles sont prises à la demande de l'entrepreneur, sont considérées comme des répétitions. Il en est de même pour la lecture et les collations de la pièce effectuées après la signature du contrat.

Article 40

TITRE VI : REPETITIONS.
Absence.



L'artiste-interprète perd son droit à rémunération du service de répétition lorsque, de son fait, il n'a pas assisté à cette répétition en son entier.

Article 41

TITRE VI : REPETITIONS.
Répétitions en cours de tournée.



Si en cours de tournée, des répétitions ou des raccords sont nécessaires pour la reprise d'un rôle ou, exceptionnellement, pour la bonne tenue du spectacle, la rémunération de l'artiste-interprète est réputée incluse soit dans son cachet, soit dans son salaire mensuel.

Article 42

TITRE VI : REPETITIONS.
HABILLEMENT.



Tous les costumes de scène et tous les accessoires, de quelque nature qu'ils soient, sont entièrement fournis par l'entrepreneur de spectacles, ainsi que les coiffures et maquillages spéciaux.
Au cas où l'artiste-interprète, à la demande de l'entrepreneur de spectacles, accepterait de fournir son costume, il recevrait en contrepartie, pour chaque représentation et pour chaque costume fourni, une indemnité égale à celle fixée en annexe.

 

Article 43

TITRE VII : ASSURANCES.
Assurance complémentaire.



Au cas où le rôle ou l'emploi tenu par l'artiste-interprète comprendrait un exercice périlleux (duel, bagarre, saut, envol, crachement de feu, avalement de sabres, conduite de véhicule, manutention, etc) l'employeur serait tenu de souscrire, au bénéficie de l'artiste, une assurance contre les accidents, complémentaire à celle de la sécurité sociale et garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti devra être au moins égal à 1 500 fois le cachet minimal du rôle dramatique de plus de 100 lignes.


Article 44

TITRE VII : ASSURANCES.
Dépôt de garantie.



Avant chaque départ en tournée, tout entrepreneur de spectacles est tenu de faire un dépôt de garantie à la Caisse des Dépôts et Consignations, du montant de cinq jours de salaire pour l'ensemble de la troupe, augmenté du montant des frais de retour, également pour l'ensemble de la troupe, depuis le point le plus éloigné de l'itinéraire.
Est dispensé de ces mesures tout entrepreneur de spectacles ayant obtenu le renouvellement de sa licence et n'ayant jamais été condamné pour retard ou non-paiement des salaires, congés payés et cotisations sociales.
En revanche, la garantie sera exigée pour les entrepreneurs de spectacles qui resteraient devoir les salaires d'une tournée précédente au moment du départ d'une nouvelle tournée.



Avant chaque départ en tournée, tout entrepreneur de spectacles est tenu de faire un dépôt de garantie à la Caisse des Dépôts et Consignations, du montant de cinq jours de salaire pour l'ensemble de la troupe, augmenté du montant des frais de retour, également pour l'ensemble de la troupe, depuis le point le plus éloigné de l'itinéraire.
Est dispensé de ces mesures tout entrepreneur de spectacles *affilié au syndicat national des entrepreneurs de spectacles* (1) ayant obtenu le revouvellement de sa licence et n'ayant jamais été condamné pour retard ou non-paiement des salaires, congés payés et cotisations sociales.
En revanche, la garantie sera exigée pour les entrepreneurs de spectacles qui resteraient devoir les salaires d'une tournée précédente au moment du départ d'une nouvelle tournée.

(1) Termes exclus de l'extension.

TITRE VIII, introduction

TITRE VIII :



Les signataires de la présente convention rappellent que la visite médicale du travail est obligatoire.

Article 45

TITRE VIII : MALADIE.
a) Maladie de l'artiste-interprète.



En cas de maladie, l'artiste-interprète devra se soumettre à la visite du médecin de la direction. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et la durée probable de l'incapacité, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'entrepreneur de spectacles à remplacer temporairement l'artiste-interprète, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'entrepreneur de spectacles ne pourra décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasserait pas dix dans une période de quarante jours, chacune des parties aurait la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.
Si la doublure est assurée par artiste-interprète engagé spécialement à cet effet, le contrat de cet artiste devra le spécifier. Pour le cas où une durée minimum lui aurait été garantie - l'artiste-interprète titulaire du rôle étant en droit de reprendre son service dès que les médecins des deux parties lui en reconnaissent la possibilité - l'artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements pour la durée minimum garantie, même si celle-ci n'a pas été intégralement remplie.

introduction

TITRE III : MALADIE.
a) Maladie de l'artiste-interprète.



En cas de maladie, l'artiste-interprète devra se soumettre à la visite du médecin de la direction. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et la durée probable de l'incapacité, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'entrepreneur de spectacles à remplacer temporairement l'artiste-interprète, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'entrepreneur de spectacles ne pourra décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasserait pas dix dans une période de quarante jours, chacune des parties aurait la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.
Si la doublure est assurée par artiste-interprète engagé spécialement à cet effet, le contrat de cet artiste devra le spécifier. Pour le cas où une durée minimum lui aurait été garantie - l'artiste-interprète titulaire du rôle étant en droit de reprendre son service dès que les médecins des deux parties lui en reconnaissent la possibilité - l'artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements pour la durée minimum garantie, même si celle-ci n'a pas été intégralement remplie.
++Dans tous les cas, l'entrepreneur de spectacles devra être informé, au moins 48 heures à l'avance, par l'artiste-interprète malade de la date de sa reprise de service++(1).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 3 août 1993, art 1er).

Article 46

TITRE VIII : MALADIE.
b) Conséquence de la maladie de la vedette.



Lorsque le contrat de l'artiste engagé stipulera que la présence d'une ou plusieurs vedettes est déterminante, l'entrepreneur de spectacles aura la faculté de résilier ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie (attestée par un médecin), d'indisponibilité pour cause d'accident, ou de décès de ladite ou de l'une desdites vedettes.
En pareille hypothèse, l'entrepreneur de spectacles versera à l'artiste une indemnité égale au tiers des cachets, ou des fractions de salaire mensuel perdus par lui et ce quelle que soit la durée de la tournée.

Article 47

TITRE VIII : MALADIE.
c) Grossesse.



En cas de grossesse, le médecin de l'entrepreneur de spectacles et le médecin de l'artiste-interprète auront à se mettre d'accord sur l'impossibilité pour l'artiste d'exercer sa profession, suivant les lois et règlements en vigueur.

Article 48 (1)

TITRE VIII : CAS DE RESILIATION OU SUSPENSION DE CONTRAT.



L'entrepreneur de spectacles aura la faculté de résilier ou de suspendre l'engagement dans les cas suivants :
a) Tous les cas de force majeure.
Il est entendu que si le cas de force majeure ne joue qu'une fraction de la durée de la tournée prévue au contrat, l'engagement ne sera que suspendu et qu'il reprendra effet dès la cessation de la cause ayant provoqué l'arrêt des représentations pour le nombre de représentations restant à donner.
Pendant la période d'interruption, les artistes-interprètes auront droit au paiement de l'indemnité de déplacement stipulée dans leur engagement, sauf dans le cas où l'entrepreneur de spectacles ferait rentrer la troupe à son point de départ pendant cette même période d'interruption.
b) En cas de déficience physique ou mentale dûment constatée portant préjudice à la qualité de la représentation, ivresse manifeste, scandale établi, inexactitude réitérée de l'artiste-interprète au cours des répétitions ou des représentations, en cas d'infraction prévue à l'article 49 ci-après, sous réserve des indemnités ou des dommages-intérêts qui pourront lui être réclamés.
c) Dans le cas où l'artiste-interprète manquerait plus de trois répétitions sans excuse valable et sans autorisation de la direction.
Si, en cours de tournée, son contrat se trouve résilié conformément aux dispositions ci-dessus, l'artiste-interprète pourra demander son retour au point de départ, ainsi que celui de ses bagages en grande vitesse, aux frais de l'entrepreneur de spectacles. Si ce voyage était retardé, l'artiste aurait droit à son indemnité de déplacement.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L 122143 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art 1er).

 

Article 49

TITRE IX : DISCIPLINE.
Règlement.



L'artiste-interprète s'engage :
a) A se conformer aux indications portées au bulletin de service pour tout ce qui concerne la tournée (voyages, etc), aux règlements intérieurs de la tournée, des théâtres ou salles de spectacle où il est appelé à donner des représentations, des lois et règlements des pays visités ou traversés.
b) A s'habiller et à se maquiller selon les indications de la direction pour toutes les représentations de la tournée, y compris la répétition générale.
c) A ne se produire, pendant le déroulement de la tournée, sur une autre scène, radio, télévision, cinéma, post-synchro, etc, que dans la mesure où ces activités annexes sont compatibles avec les obligations nées du contrat.

 

 

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