Article
50
TITRE
X : RETRANSMISSIONS ET ENREGISTREMENT : (utilisations secondaires).
Accord et rémunération des artistes-interprètes.
Les engagements des artistes-interprètes n'étant
passés que pour des représentations directes devant
le public, ils ne peuvent être contraints d'accepter l'enregistrement
ou la diffusion du spectacle, ou d'une partie du spectacle excédant
trois minutes, par quelque mode que ce soit. Aussi, au cas où
un organisme de radiodiffusion ou de télévision
désirerait retransmettre directement, ou en différé,
un spectacle, au cas où une production cinématographique,
un producteur phonographique etc, désirerait enregistrer
un spectacle, le nouvel utilisateur du travail des artistes devrait
obtenir, outre l'accord de l'entrepreneur de spectacles, celui
des artistes, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération
qui doivent être fixées, s'il y a lieu, conformément
aux dispositions arrêtées entre ces utilisateurs
et les syndicats d'artistes intéressés.
Article
51
TITRE
XI.
Clause de contrat particulier.
Toute clause de contrat particulier contraire aux stipulations
de la présente convention collective sera considérée
comme nulle dans la mesure où elle sera moins favorable
au salarié.
Article
52
TITRE
XI
Conciliation.
Tous les différends pouvant s'élever entre entrepreneur
de spectacles et artistes-interprètes seront portés
de préférence devant une commission paritaire de
conciliation composée de deux représentants du syndicat
national des entrepreneurs de spectacles et de deux représentants
du syndicat auquel l'artiste-interprète est affilié.
La commission de conciliation désignera un président
et un secrétaire qui devront être alternativement
employeur et salarié. Elle devra se prononcer dans le délai
de huitaine sur les cas qui lui auront été soumis.
Si la conciliation n'a pu se faire, les parties intéressées
auront le droit de saisir la juridiction compétente.
Article
53
TITRE
XI.
Conciliation.
Il est bien entendu que dans les cas visés dans le précédent
article, jusqu'à ce que le différend ait été
résolu, l'artiste-interprète est tenu de continuer
à assurer son service envers l'entrepreneur de spectacles
qui doit payer régulièrement la totalité
des rémunérations. L'artiste, dans ce cas, aura
toujours le droit de signer son reçu avec réserve.
Article
54
TITRE
XII : MODIFICATIONS EVENTUELLES AUX PRESENTES CONVENTIONS.
Extension.
Les signataires s'engagent solidairement à demander l'arrêté
d'extension de la présente convention, conformément
au code du travail, et à veiller à sa bonne exécution.
Les signataires s'engagent solidairement à demander l'arrêté
d'extension de toute modification de la présente convention,
conformément au code du travail, et à veiller à
sa bonne exécution.
Article
55
TITRE
XII : MODIFICATIONS EVENTUELLES AUX PRESENTES CONVENTIONS.
Dépôt.
Les présentes et leurs annexes sont établies en
autant d'exemplaires que de parties contractantes, plus les exemplaires
nécessaires pour la remise à la direction départementale
du travail et de l'emploi de Paris et le dépôt au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément
aux dispositions de l'article L 13210 du code du travail.
SALAIRES,
MUSICIENS DE PLATEAU
Créé(e) par Accord 26 Juin 1997 BO conventions collectives
97-44.
Grille
des salaires minimaux et indemnités applicables du 1er
octobre 1997 au 30 septembre 1998
1. Lorsqu'il s'agit d'orchestre de plateau constitué pour
assurer la première partie ou la deuxième partie
d'un spectacle : tarif minimum par service et par musicien :
Nota. - Néanmoins lorsque l'artiste musicien est engagé
pour les deux parties du spectacle, pour accompagner des artistes
différents, un accord de gré à gré
devra intervenir pour la rémunération de la deuxième
partie.
DESIGNATION :
Paris ou lieu de résidence habituel ou périphérie
(50 kilomètres aller-retour)
SPECTACLE occasionnel :
878 F + frais de route 187 F
SERIE DE SPECTACLES de 2 à 6 jours dans le même lieu
ou la même tournée :
771 F + frais de route 187 F
SERIE DE SPECTACLES de plus de 6 jours dans le même lieu
ou la même tournée :
701 F + frais de route 187 F
DESIGNATION :
Province ou hors lieu de résidence habituel
SPECTACLE occasionnel :
1118 F + IJD 410 F + frais de route (2)
SERIE DE SPECTACLES de 2 à 6 jours dans le même lieu
ou la même tournée :
1015 F + IJD 410 F + frais de route (2)
SERIE DE SPECTACLES de plus de 6 jours dans le même lieu
ou la même tournée :
941 F + IJD 410 F + frais de route (2)
DESIGNATION :
Etranger
SPECTACLE occasionnel :
1406 F + IJD (1) + frais de route (2)
SERIE DE SPECTACLES de 2 à 6 jours dans le même lieu
ou la même tournée :
1228 F + IJD (1) + frais de route (2)
SERIE DE SPECTACLES de plus de 6 jours dans le même lieu
ou la même tournée :
1122 F + IJD (1) + frais de route (2)
(2) Ces indemnités sont déterminées de gré
à gré en fonction du coût de la vie dans chaque
pays visité.
(1) IJD : Indemnité journalière de déplacement.
2 Lorsqu'il s'agit d'un orchestre ou d'une formation accompagnant
un artiste : tarif minimum par service et par musicien :
DESIGNATION :
Paris ou lieu de résidence habituel ou périphérie
(50 kilomètres aller-retour)
GALA occasionnel ou tour de chant :
1335 F + frais de route 187 F
SERIE DE TOURS DE CHANT de 2 à 6 jours dans le même
lieu ou la même tournée :
1228 F + frais de route 187 F
SERIE DE TOURS DE CHANT de plus de 6 jours dans le même
lieu ou la même tournée :
1122 F + frais de route 187 F
DESIGNATION :
Province ou hors lieu de résidence habituel
GALA occasionnel ou tour de chant :
1640 F + IJD 410 F + frais de route
SERIE DE TOURS DE CHANT de 2 à 6 jours dans le même
lieu ou la même tournée :
1466 F + IJD 410 F + frais de route
SERIE DE TOURS DE CHANT de plus de 6 jours dans le même
lieu ou la même tournée :
1357 F + IJD 410 F + frais de route
DESIGNATION :
Etranger
GALA occasionnel ou tour de chant :
1753 F + IJD (1) + frais de route (2)
SERIE DE TOURS DE CHANT de 2 à 6 jours dans le même
lieu ou la même tournée :
1578 F + IJD (1) + frais de route (2)
SERIE DE TOURS DE CHANT de plus de 6 jours dans le même
lieu ou la même tournée :
1458 F + IJD (1) + frais de route (2)
(1) IJD : indemnité journalière de déplacement.
(2) Ces indemnités sont déterminées de gré
à gré en fonction du coût de la vie dans chaque
pays visité.
Indemnité journalière de déplacement : 410
F.
Chambre et petit déjeuner : 242 F ; chaque repas principal
: 84 F.
Participation aux frais de route :
Lorsque les musiciens accompagnateurs devront se servir de leur
voiture pour se rendre sur le lieu du gala (hors résidence
et plus de 50 kilomètres AR) et au cours de la tournée
à effectuer, il leur sera alloué, du lieu de départ
jusqu'au lieu du premier gala, de celui-ci au suivant et ainsi
de suite, comme correspondant à la participation aux frais
de route :
1° Jusqu'à 6 chevaux inclus : 2,44 F le kilomètre.
2° De 7 à 10 chevaux inclus : 3,08 F le kilomètre.
3° + de 11 chevaux : gré à gré.
Cas exceptionnels :
Des indemnités seront aussi applicables en cas d'impossibilité
de revenir avant 13 heures au lieu de départ le lendemain
de la représentation et étant bien entendu qu'il
aura été assuré au musicien un repos de 6
heures au minimum après la représentation.
Il est rappelé que l'indemnité journalière
de déplacement sera versée, tous les jours sans
exception, de l'heure de départ du premier jour à
l'heure de retour du dernier jour.
Fait à Paris, le 26 juin 1997.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 28 Septembre 1999 BO conventions
collectives 99-51.
Salaires
minimaux et indemnités applicables du 1er octobre 1999
au 30 septembre 2000
ANNEXE
I - Salaires minimaux
CACHET PAR REPRESENTATION
A - Spectacles dramatiques
Artistes dramatiques :
(R = Nombre de représentations par mois)
(S = Salaire mensuel)
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: Stagiaires :
: 494: 434: 398: 373: 354 : 7650 :
: Role de 1 à 100 lignes (1) :
: 607: 540: 490: 451: 417 : 9354 :
: Role de plus de 100 lignes (1) :
: 818: 726: 650: 580: 482 :11064 :
:----------------------------------:
B - Spectacles de variétés
I - Chanson, variétés, jazz, rock, musiques actuelles,
musiques traditionnelles, comédies musicales
Artistes solistes :
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: Chanteurs de variétés :
: 627: 558: 506: 465: 431 : 9662 :
: Musiciens de variétés :
: 627: 558: 506: 465: 431 : 9662 :
:----------------------------------:
Groupe
constitué d'artistes solistes :
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: De 2 à 5 artistes solistes :
:(chanteurs, musiciens) :
: 586: 522: 473: 437: 403 : 9028 :
: De 6 à 9 artistes solistes :
:(chanteurs, musiciens) :
: 554: 501: 450: 412: 381 : 8550 :
: Choristes :
: 494: 434: 398: 373: 354 : 7650 :
: Danseurs :
: 494: 434: 398: 373: 354 : 7650 :
:----------------------------------:
II - Autres spectacles
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: Artistes du cirque :
: 494: 434: 398: 373: 354 : 7650 :
: Diseurs, conteurs :
: 818: 726: 650: 580: 482 :11064 :
: Illusionnistes, numéro visuel :
:1020: 938: 846: 752: 677 :15164 :
: Assistant des attractions :
:(pas + d'un par représentation) :
: 554: 501: 450: 412: 381 : 8550 :
:----------------------------------:
III - Revues
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: Mannequins habillés :
: 554: 501: 450: 412: 381 : 8550 :
: Mannequins nus :
: 586: 522: 473: 437: 403 : 9028 :
: Danseurs habillés :
: 607: 540: 490: 451: 417 : 9354 :
: Danseurs nus :
: 818: 726: 650: 580: 482 :11064 :
: Attraction par artiste :
:1020: 938: 846: 752: 677 :15164 :
: Rôles secondaires :
: 910: 810: 734: 675: 624 :12475 :
: Rôles principaux :
:1020: 938: 846: 752: 677 :15164 :
:----------------------------------:
C - Spectacles lyriques
I - Artistes lyriques
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: 1er rôle :
:1020: 938: 846: 752: 677 :15164 :
: Second rôle :
: 818: 726: 650: 580: 482 :11064 :
: Artistes des ch urs :
: 554: 501: 450: 412: 381 : 8550 :
:----------------------------------:
II
- Artistes chorégraphiques
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: Solistes :
: 918: 833: 743: 677: 613 :13701 :
: Ballet :
: 554: 501: 450: 412: 381 : 8550 :
:----------------------------------:
D - Spectacles chorégraphiques
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: Solistes :
: - - - - gré à gré - - - - - - :
: Ballet :
: 675: 601: 545: 501: 464 :10395 :
:----------------------------------:
E - Spectacles de marionnettes
:----------------------------------:
:R 1 :R 8 :R 12:R 16:R 20 : :
:à 7 :à 11:à 15:à 19:et plus: S(2) :
:----:----:----:----:-------:------:
: Marionnettistes :
: 627: 558: 506: 465: 431 : 9662 :
:----------------------------------:
(1) La ligne s'entend de 32 lettres
(2) Pour 24 représentations (art 29 de la convention collective)
Nota :
Il va sans dire que les salaires de la présente grille
qui deviendraient inférieurs à ce SMIC devraient
être majorés en conséquence.
II - Indemnités
a) Journalière de déplacement en France : 420 F.
Chambre et petit déjeuner : 250 F, chaque repas principal
: 85 F.
b) Vestimentaire : par costume et par représentation :
costume de ville : 41 F, tenue de soirée : 58 F.
Plafond jusqu'auquel cette indemnité est due : 1 234 F.