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Article 1


Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés - hors intermittents du spectacle - sont tenues de participer au financement de la formation professionnelle au taux de 0,50 % pour les salaires versés en 2000. Ce taux sera ensuite relevé chaque année de 0,25 % jusqu'à atteindre, en 2002, le taux de 1 %, et en 2004, le taux de 1,50 %, si l'évaluation effectuée en 2002 est positive sur les points évoqués ci-après :
1. Equilibre des différents régimes de formation concernés ;
2. Progression de l'investissement formation dans les entreprises de moins de 10 salariés, et son impact positif, tout particulièrement sur l'emploi ;
3. Taux de satisfaction des entreprises concernées ;
4. Et, en ce qui concerne le régime des congés individuels de formation, l'amélioration des capacités de financement en faveur des salariés employés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.


Article 2


Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de plus de 10 salariés, dès lors qu'elles atteignent le seuil des 10 salariés, et ce dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises.

 

Article 3


Les contributions prévues à l'article 1er sont versées obligatoirement à l'AFDAS et sont mutualisées ; elles sont destinées à financer les régimes de la formation professionnelle continue suivant les taux retenus ci-dessous :

(1) PLAN de formation
(2) FORMATION en alternance
(3) CONGÉ individuel de formation
(4) TOTAL

 :---------------------------------:
: : (1) : (2) : (3) : (4) :
:---------------------------------:
:2000:0,40 %+:0,10 %: - :0,50 %:
:2001:0,65 %+:0,10 %: - :0,75 %:
:2002:0,70 %+:0,10 %:0,20 %:1,00-%:
:---------------------------------:
: Si l'évaluation prévue :
: à l'article 1er est positive :
:---------------------------------:
:2003:0,95 %+:0,10 %:0,20 %:1,25 %:
:2004:1,20 %+:0,10 %:0,20 %:1,50 %:
:---------------------------------:

+ Etant entendu que ce taux comprend la contribution légale obligatoirement mutualisée de 0,15 % en application de l'article L 952-1 du code du travail.

 

Article 4


Le versement des contributions visées à l'article 3 ci-dessus est exigible avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.

 

Article 5


Le conseil de gestion de la section professionnelle a pour mission de définir, pour les sommes mutualisées au titre du plan de formation, les orientations et les modalités de prise en charge des actions de formation. Le conseil s'engage à informer les entreprises de moins de 10 salariés des stages mis en oeoeuvre dans ce cadre. En l'absence d'orientation, les décisions prises par le conseil d'administration seront appliquées.
Tout particulièrement, le conseil de gestion de la section professionnelle s'attache à suivre les travaux sur la formation professionnelle continue des commissions nationales paritaires emploi-formation lorsqu'elles existent dans la branche concernée, et/ou, le cas échéant, les éventuelles recommandations effectuées dans le cadre d'un contrat d'étude prospective.

Article 6



Le champ d'application du présent accord est national et comprend
- à l'exception des contributions visées par la loi du 5 juillet 1996 - les DOM. Il est constitué, à la date de signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activité identifiés généralement dans la nomenclature d'activité française par les codes APE suivants :
923 A Activités artistiques ;
923 B Services annexes aux spectacles ;
923 D Gestion de salles de spectacles ;
923 J Autres spectacles.

Article 7



Les signataires s'engagent à conclure avant la fin de l'année, par accords collectifs de travail, un accord qui permette aux salariés, dans le cadre d'une modulation du temps de travail, et en respectant la durée maximum de 48 heures de travail, de suivre une formation, tout en assurant les activités liées à l'exploitation, cela sans coût supplémentaire pour l'entreprise.

Article 8



Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

 

CLAUSES GENERALES Article 1

Domaine d'application.



La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain (y compris la Corse) les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements dont l'activité principale est :
- fabrication de tentes et articles de campement en tissu.
Activité reprise au n° 54-02 de la nomenclature des activités annexées au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :
- 54-02-07. - Tentes pour le camping ;
- 54-02-08. - Articles divers de campement en tissu.
Les salariés embauchés ne pourront en aucun cas se prévaloir d'une autre convention. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leurs classifications et leurs salaires ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux dudit emploi dans cette autre industrie, en l'attente de négociations sur les classifications.



La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain
(y compris la Corse), ainsi que dans les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements dont l'activité principale est la fabrication de tentes de camping et articles de camping en tissu et de sacs à dos de sport et sacs de sport en toutes matières (sauf cuir).
Ces activités sont répertoriées au :
174 C : tentes de camping et articles de camping en tissu : relèvent de la présente convention collective les entreprises qui appliquent la convention collective nationale des industries du camping au 31 décembre 1998.
192 Z : sacs à dos de sport et sacs de sport en toutes matières (sauf cuir).
Les salariés embauchés ne pourront en aucun cas se prévaloir d'une autre convention. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leurs classifications et leurs salaires ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux dudit emploi dans cette autre industrie, en l'attente de négociations sur les classifications.

 

CLAUSES GENERALES Article 2

Conditions particulières aux VRP.



Une annexe détermine les conditions d'application de la convention aux VRP.

 

CLAUSES GENERALES Article 3

Avantages acquis.



La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de suppression ou de restriction des avantages individuels et collectifs acquis dans les différents établissements antérieurement à la date de sa signature.
Sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes de ces contrats chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.

 

CLAUSES GENERALES Article 4

Durée de la convention.



La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

 

CLAUSES GENERALES Article 5

Procédure de révision et de dénonciation.



1 Révision
La présente convention est révisable au gré des parties. Toute organisation syndicale signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant la date de la demande de révision.

2 Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par les parties signataires conformément à l'article L 132-8 du code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention.
La déclaration de dénonciation doit, en outre, être déposée contre récépissé en cinq (5) exemplaires signés des parties à la dénonciation, à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de la dénonciation (conformément à l'article L 132-10 du code du travail).
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues plus haut.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au quatrième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

 

CLAUSES GENERALES Article 6

Commission d'interprétation et de conciliation de la convention.



Une commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation sera chargée de répondre à toute demande relative à l'interprétation et à l'application des textes de la présente convention et de ses avenants.
Cette commission sera composée de deux représentants employeurs et salariés, désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.
La commission sera valablement saisie :
- du côté patronal, par l'organisation patronale signataire ;
- du côté salariés, par le canal des organisations syndicales signataires de la présente convention.
La commission sera convoquée à l'initiative de l'organisation syndicale des employeurs, régulièrement saisie dans des conditions telles qu'elle puisse se prononcer dans un délai maximum de quinze jours.
Les convocations seront adressées au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la commission.
Sur leur demande, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission.
Pendant la durée de la procédure de conciliation, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail ne pourra intervenir.

 

CLAUSES GENERALES Article 7

Liberté d'opinion - Droit syndical.



Les parties signataires s'engagent à respecter les dispositions des articles L 412-1 à L 412-21 du code du travail relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les organisations syndicales peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Dans chaque entreprise ou établissement distinct, un ou plusieurs panneaux d'affichage, destinés aux communications des organisations syndicales, sont apposés à des emplacements facilement accessibles au personnel.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement distinct une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code du travail.
Les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise ou de l'établissement distinct dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement distinct et en dehors des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans des locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Chaque organisation syndicale qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L 421-1 du code du travail, employant au moins cinquante salariés, désigne, dans les limites fixées par décret, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ou de l'établissement distinct ; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

CLAUSES GENERALES Article 8

Droit d'expression des salariés.



Le droit d'expression des salariés est organisé dans les conditions des articles L 461-1 et suivants du code du travail.

 

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