Article
1
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à
10 salariés - hors intermittents du spectacle - sont tenues
de participer au financement de la formation professionnelle au
taux de 0,50 % pour les salaires versés en 2000. Ce taux
sera ensuite relevé chaque année de 0,25 % jusqu'à
atteindre, en 2002, le taux de 1 %, et en 2004, le taux de 1,50
%, si l'évaluation effectuée en 2002 est positive
sur les points évoqués ci-après :
1. Equilibre des différents régimes de formation
concernés ;
2. Progression de l'investissement formation dans les entreprises
de moins de 10 salariés, et son impact positif, tout particulièrement
sur l'emploi ;
3. Taux de satisfaction des entreprises concernées ;
4. Et, en ce qui concerne le régime des congés individuels
de formation, l'amélioration des capacités de financement
en faveur des salariés employés dans les entreprises
dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.
Article
2
Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent
à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises
de plus de 10 salariés, dès lors qu'elles atteignent
le seuil des 10 salariés, et ce dès la première
année d'atteinte de cet effectif. Aucun système
d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés
n'est applicable à ces entreprises.
Article
3
Les contributions prévues à l'article 1er sont versées
obligatoirement à l'AFDAS et sont mutualisées ;
elles sont destinées à financer les régimes
de la formation professionnelle continue suivant les taux retenus
ci-dessous :
(1) PLAN de formation
(2) FORMATION en alternance
(3) CONGÉ individuel de formation
(4) TOTAL
:---------------------------------:
: : (1) : (2) : (3) : (4) :
:---------------------------------:
:2000:0,40 %+:0,10 %: - :0,50 %:
:2001:0,65 %+:0,10 %: - :0,75 %:
:2002:0,70 %+:0,10 %:0,20 %:1,00-%:
:---------------------------------:
: Si l'évaluation prévue :
: à l'article 1er est positive :
:---------------------------------:
:2003:0,95 %+:0,10 %:0,20 %:1,25 %:
:2004:1,20 %+:0,10 %:0,20 %:1,50 %:
:---------------------------------:
+
Etant entendu que ce taux comprend la contribution légale
obligatoirement mutualisée de 0,15 % en application de
l'article L 952-1 du code du travail.
Article
4
Le versement des contributions visées à l'article
3 ci-dessus est exigible avant le 1er mars de l'année suivant
celle au titre de laquelle elles sont dues.
Article
5
Le conseil de gestion de la section professionnelle a pour mission
de définir, pour les sommes mutualisées au titre
du plan de formation, les orientations et les modalités
de prise en charge des actions de formation. Le conseil s'engage
à informer les entreprises de moins de 10 salariés
des stages mis en oeoeuvre dans ce cadre. En l'absence d'orientation,
les décisions prises par le conseil d'administration seront
appliquées.
Tout particulièrement, le conseil de gestion de la section
professionnelle s'attache à suivre les travaux sur la formation
professionnelle continue des commissions nationales paritaires
emploi-formation lorsqu'elles existent dans la branche concernée,
et/ou, le cas échéant, les éventuelles recommandations
effectuées dans le cadre d'un contrat d'étude prospective.
Article
6
Le champ d'application du présent accord est national et
comprend
- à l'exception des contributions visées par la
loi du 5 juillet 1996 - les DOM. Il est constitué, à
la date de signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises
qui relèvent des secteurs d'activité identifiés
généralement dans la nomenclature d'activité
française par les codes APE suivants :
923 A Activités artistiques ;
923 B Services annexes aux spectacles ;
923 D Gestion de salles de spectacles ;
923 J Autres spectacles.
Article
7
Les signataires s'engagent à conclure avant la fin de l'année,
par accords collectifs de travail, un accord qui permette aux
salariés, dans le cadre d'une modulation du temps de travail,
et en respectant la durée maximum de 48 heures de travail,
de suivre une formation, tout en assurant les activités
liées à l'exploitation, cela sans coût supplémentaire
pour l'entreprise.
Article
8
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
CLAUSES
GENERALES Article 1
Domaine
d'application.
La présente convention régit sur l'ensemble du territoire
métropolitain (y compris la Corse) les rapports de travail
entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements
dont l'activité principale est :
- fabrication de tentes et articles de campement en tissu.
Activité reprise au n° 54-02 de la nomenclature des activités
annexées au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973
:
- 54-02-07. - Tentes pour le camping ;
- 54-02-08. - Articles divers de campement en tissu.
Les salariés embauchés ne pourront en aucun cas
se prévaloir d'une autre convention. Toutefois, en ce qui
concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève
d'une autre industrie, leurs classifications et leurs salaires
ne pourront en aucun cas être inférieurs à
ceux dudit emploi dans cette autre industrie, en l'attente de
négociations sur les classifications.
La présente convention régit sur l'ensemble du territoire
métropolitain
(y compris la Corse), ainsi que dans les départements d'outre-mer,
les rapports de travail entre employeurs et salariés dans
les entreprises et établissements dont l'activité
principale est la fabrication de tentes de camping et articles
de camping en tissu et de sacs à dos de sport et sacs de
sport en toutes matières (sauf cuir).
Ces activités sont répertoriées au :
174 C : tentes de camping et articles de camping en tissu : relèvent
de la présente convention collective les entreprises qui
appliquent la convention collective nationale des industries du
camping au 31 décembre 1998.
192 Z : sacs à dos de sport et sacs de sport en toutes
matières (sauf cuir).
Les salariés embauchés ne pourront en aucun cas
se prévaloir d'une autre convention. Toutefois, en ce qui
concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève
d'une autre industrie, leurs classifications et leurs salaires
ne pourront en aucun cas être inférieurs à
ceux dudit emploi dans cette autre industrie, en l'attente de
négociations sur les classifications.
CLAUSES
GENERALES Article 2
Conditions
particulières aux VRP.
Une annexe détermine les conditions d'application de la
convention aux VRP.
CLAUSES
GENERALES Article 3
Avantages
acquis.
La présente convention ne peut en aucun cas être
la cause de suppression ou de restriction des avantages individuels
et collectifs acquis dans les différents établissements
antérieurement à la date de sa signature.
Sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses
de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes
de ces contrats chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses
pour les salariés.
CLAUSES
GENERALES Article 4
Durée
de la convention.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée.
CLAUSES
GENERALES Article 5
Procédure
de révision et de dénonciation.
1 Révision
La présente convention est révisable au gré
des parties. Toute organisation syndicale signataire introduisant
une demande de révision devra l'accompagner d'un projet
sur les points à réviser.
Les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant
la date de la demande de révision.
2 Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée
par les parties signataires conformément à l'article
L 132-8 du code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder
la dénonciation est de trois mois. La dénonciation
est notifiée par son auteur aux autres signataires de la
convention.
La déclaration de dénonciation doit, en outre, être
déposée contre récépissé en
cinq (5) exemplaires signés des parties à la dénonciation,
à la direction départementale du travail et de l'emploi
du lieu de la dénonciation (conformément à
l'article L 132-10 du code du travail).
Lorsque la dénonciation émane de la totalité
des signataires employeurs ou signataires salariés, la
convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à
l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui
lui est substitué ou, à défaut, pendant une
durée d'un an à compter de l'expiration du délai
de préavis, sauf clause prévoyant une durée
supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement
des signataires employeurs ou des signataires salariés,
elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention
ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas,
les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé
par la totalité des signataires employeurs ou des signataires
salariés, une nouvelle négociation doit s'engager,
à la demande d'une des parties intéressées,
dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Il en est de même à la demande d'une des organisations
syndicales représentatives de salariés intéressées,
en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord
dans les conditions prévues plus haut.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé
n'a pas été remplacé par une nouvelle convention
ou un nouvel accord dans les délais précisés
au quatrième alinéa ci-dessus, les salariés
des entreprises concernées conservent les avantages individuels
qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord,
à l'expiration de ces délais.
CLAUSES
GENERALES Article 6
Commission
d'interprétation et de conciliation de la convention.
Une commission nationale paritaire d'interprétation et
de conciliation sera chargée de répondre à
toute demande relative à l'interprétation et à
l'application des textes de la présente convention et de
ses avenants.
Cette commission sera composée de deux représentants
employeurs et salariés, désignés par chacune
des organisations syndicales signataires de la présente
convention.
La commission sera valablement saisie :
- du côté patronal, par l'organisation patronale
signataire ;
- du côté salariés, par le canal des organisations
syndicales signataires de la présente convention.
La commission sera convoquée à l'initiative de l'organisation
syndicale des employeurs, régulièrement saisie dans
des conditions telles qu'elle puisse se prononcer dans un délai
maximum de quinze jours.
Les convocations seront adressées au moins huit jours avant
la date prévue pour la réunion de la commission.
Sur leur demande, les parties intéressées peuvent
être entendues contradictoirement ou séparément
par la commission.
Pendant la durée de la procédure de conciliation,
aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation
de travail ne pourra intervenir.
CLAUSES
GENERALES Article 7
Liberté
d'opinion - Droit syndical.
Les parties signataires s'engagent à respecter les dispositions
des articles L 412-1 à L 412-21 du code du travail relatives
à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
dans le respect des droits et libertés garantis par la
Constitution de la République, en particulier de la liberté
individuelle du travail.
Les organisations syndicales peuvent s'organiser librement dans
toutes les entreprises conformément aux dispositions du
présent titre.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et
de congédiement.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
à l'intérieur de l'entreprise.
Il est interdit à tout employeur de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de
les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer
aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions
des alinéas précédents est considérée
comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur des panneaux réservés à cet usage et
distincts de ceux qui sont affectés aux communications
des délégués du personnel et du comité
d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au
chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Dans chaque entreprise ou établissement distinct, un ou
plusieurs panneaux d'affichage, destinés aux communications
des organisations syndicales, sont apposés à des
emplacements facilement accessibles au personnel.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer
au sein de l'entreprise ou de l'établissement distinct
une section syndicale qui assure la représentation des
intérêts matériels et moraux de ses membres,
conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code
du travail.
Les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude
et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des
personnes visées par leurs statuts.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise ou
de l'établissement distinct dans l'enceinte de celle-ci
aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement
déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir
une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement
distinct et en dehors des locaux de travail, suivant des modalités
fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités
syndicales extérieures à l'entreprise à participer
à des réunions organisées par elles dans
les locaux visés ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise,
dans des locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures, autres que syndicales,
peuvent être invitées, sous réserve de l'accord
du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer
à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas précédents
ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à
l'exception des représentants du personnel qui peuvent
se réunir sur leur temps de délégation.
Chaque organisation syndicale qui constitue une section syndicale
dans les entreprises et organismes visés par l'article
L 421-1 du code du travail, employant au moins cinquante salariés,
désigne, dans les limites fixées par décret,
un ou plusieurs délégués syndicaux pour le
représenter auprès du chef d'entreprise.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués
syndicaux peuvent, durant les heures de délégation,
se déplacer hors de l'entreprise ou de l'établissement
distinct ; ils peuvent également tant durant les heures
de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles
de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre
tous contacts nécessaires à l'accomplissement de
leur mission, notamment auprès d'un salarié à
son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de
gêne importante à l'accomplissement du travail des
salariés.
CLAUSES
GENERALES Article 8
Droit
d'expression des salariés.
Le droit d'expression des salariés est organisé
dans les conditions des articles L 461-1 et suivants du code du
travail.