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CLAUSES GENERALES Article 9

Autorisations d'absence.



En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées pour assister :
a) Aux commissions paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés concernées par la présente convention.
Le temps perdu par l'entreprise sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement remboursés dans les limites qui sont arrêtées d'un commun accord, par ces organisations, notamment sur le nombre de salariés appelés à y participer.
b) A - Aux commissions paritaires ou réunions d'organismes professionnels, prévues par voie réglementaire ou conventionnelle entrant dans le champ d'application de la convention collective du camping, sur présentation de la convocation écrite émanant de l'organisme intéressé.
B - Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, qui ne peut être inférieur à une semaine, de la convocation écrite émanant de celle-ci.
Ces absences (A et B) ne seront ni payées ni indemnisées. Elles seront considérées comme temps de présence, notamment pour le calcul de la durée et de l'indemnité des congés annuels et pour le maintien du bénéfice des prestations familiales.
D'autre part, les demandes présentées en vue de l'exercice du droit syndical qui ne seraient pas provoquées par l'un des motifs envisagés ci-dessus seront agréées si elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche générale de l'entreprise.
Dans tous les cas, les parties s'emploieront à réduire au minimum les inconvénients qui pourraient résulter de ces diverses autorisations d'absence.

 

CLAUSES GENERALES Article 10

Réception des délégués syndicaux.



Les représentants dûment mandatés des organisations syndicales patronales et salariales signataires seront, sur leur demande, reçus par la direction de l'entreprise ou de l'établissement distinct. La demande de rendez-vous devra être formulée par écrit et faire mention de son objet, qui devra se rapporter à l'application de la présente convention.

CLAUSES GENERALES Article 11

Permanent syndical.



Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de " permanent syndical ", celui-ci jouira, à l'expiration de son mandat, d'une priorité de réengagement dans son ancien emploi, ou dans un autre emploi en rapport avec ses capacités, à condition que la durée du mandat de l'intéressé ne soit ni inférieure à quatre mois, ni supérieure à trois ans.
La demande doit être présentée par l'intéressé, afin de bénéficier de ce droit, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale (dans le cadre des dispositions de la loi du 30 décembre 1985) organisés par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés.
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours ouvrés.
Elle ne peut excéder dix huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Ces congés donnent lieu à rémunération par l'employeur dans la limite de 0,08 p 100 des salaires payés pendant l'année en cours, les dépenses correspondantes étant imputables sur le montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

 

CLAUSES GENERALES Article 12

Délégués du personnel.



1 Nombre de délégués
Conformément à la législation en vigueur, il est institué dans chaque établissement comprenant au moins onze salariés, des délégués du personnel.
Le nombre est fixé comme suit, en fonction de l'effectif (défini par l'article L 421-2 du code du travail) occupé dans l'établissement.
- de 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
- de 26 à 50 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
- de 51 à 75 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
- de 101 à 250 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
- de 251 à 500 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
- de 501 à 1000 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants,
plus un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés (1).
Toutefois, dans les établissements comptant de cinq à dix salariés, pourra être élu un délégué titulaire et un remplaçant éventuel, si la majorité des intéressés le réclame au scrutin secret.

2 Mission des délégués
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du Livre III du code du travail.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner au cours de sa visite par le délégué compétent (2).
En dehors de toute réclamation ayant provoqué sa venue, lorsque l'inspecteur procédera à une visite de l'établissement, l'employeur en préviendra les délégués présents qui, de cette manière, pourront lui présenter leurs réclamations.

Les délégués du personnel doivent être consultés ou informés de manière spécifique à propos de certaines questions présentées ci-après :
- reclassement des accidentés du travail ;
- conventions et accords collectifs : l'employeur lié par une convention ou un accord collectif du travail doit fournir un exemplaire de ce document aux délégués du personnel ;
- congés payés : période des congés payés et ordre des départs en congés payés : consultation en cas de fractionnement des congés payés provoqué par la fermeture de l'établissement ;
- élections au CHSCT ;
- travail temporaire ;
- médecine du travail ;
- registre du personnel ;
- repos compensateur.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

1 a Absence de comité d'entreprise (ou d'établissement)
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement, soit parce que l'effectif est inférieur à cinquante, soit parce que le comité n'a pas été constitué par suite d'absence de candidats, les délégués du personnel sont consultés ou informés dans les domaines suivants (sous réserve des dispositions régissant la négociation collective) :
- règlement intérieur ;
- conventions et accords collectifs ;
- horaires individualisés ;
- travail à temps partiel ;
- heures supplémentaires ;
- travail de nuit ;
- travail de fin de semaine ;
- formation à la sécurité ;
- ordre des licenciements collectifs ;
- licenciements collectifs (sur le projet de licenciement).
En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur doit réunir les délégués du personnel, à défaut de comité, lorsqu'il envisage des licenciements économiques ;

- accords d'intéressement et de participation : le rapport annuel sur la participation doit être remis par l'employeur aux délégués du personnel, s'il n'existe pas de comité ;
- apprentissage ;
- refus ou report de divers congés ;
- droit d'expression ;
- formation professionnelle ;
- congé de formation : dans les entreprises de deux cents salariés et plus ;
- contrats particuliers de formation ;
- conditions d'exécution des contrats d'adaptation, des contrats de réinsertion en alternance ;
- réfectoire ;
- conventions FNE ;
- emploi des handicapés ;
- repos compensateur : pour pouvoir modifier la période du repos compensateur ;
- chômage partiel ;
- égalité professionnelle (art L 432-3-1, al 1, et art L 123-4, al 2) ;
- activités sociales et culturelles : en l'absence de comité, les délégués assurent, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration de l'organisation générale de l'entreprise.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, en cas d'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise.

1 b Absence de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT.
Dans les établissements de cinquante salariés et plus, à défaut de CHSCT, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités : ils sont également soumis aux mêmes obligations.

1 c Absence de délégués syndicaux
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner comme délégué syndical, un délégué du personnel pour la durée de son mandat. Cette désignation peut être renouvelée en cas de réélection du délégué du personnel. Ce mandat supplémentaire n'ooeoeuvre pas droit à un crédit d'heures particulier.


Election des délégués
31 Collèges électoraux
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

32 Conditions d'électorat et d'éligibilité
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue par les articles L 5 et L 6 du code électoral.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, s urs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité, dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles, qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
Le droit d'électorat et d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.

 

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