CLAUSES
GENERALES Article 9
Autorisations
d'absence.
En vue de faciliter la participation des salariés à
la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées
pour assister :
a) Aux commissions paritaires décidées entre organisations
d'employeurs et de salariés concernées par la présente
convention.
Le temps perdu par l'entreprise sera payé comme temps de
travail effectif et les frais de déplacement remboursés
dans les limites qui sont arrêtées d'un commun accord,
par ces organisations, notamment sur le nombre de salariés
appelés à y participer.
b) A - Aux commissions paritaires ou réunions d'organismes
professionnels, prévues par voie réglementaire ou
conventionnelle entrant dans le champ d'application de la convention
collective du camping, sur présentation de la convocation
écrite émanant de l'organisme intéressé.
B - Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales
sur présentation, dans un délai suffisant, qui ne
peut être inférieur à une semaine, de la convocation
écrite émanant de celle-ci.
Ces absences (A et B) ne seront ni payées ni indemnisées.
Elles seront considérées comme temps de présence,
notamment pour le calcul de la durée et de l'indemnité
des congés annuels et pour le maintien du bénéfice
des prestations familiales.
D'autre part, les demandes présentées en vue de
l'exercice du droit syndical qui ne seraient pas provoquées
par l'un des motifs envisagés ci-dessus seront agréées
si elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche
générale de l'entreprise.
Dans tous les cas, les parties s'emploieront à réduire
au minimum les inconvénients qui pourraient résulter
de ces diverses autorisations d'absence.
CLAUSES
GENERALES Article 10
Réception
des délégués syndicaux.
Les représentants dûment mandatés des organisations
syndicales patronales et salariales signataires seront, sur leur
demande, reçus par la direction de l'entreprise ou de l'établissement
distinct. La demande de rendez-vous devra être formulée
par écrit et faire mention de son objet, qui devra se rapporter
à l'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES Article 11
Permanent
syndical.
Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de
présence dans son entreprise est appelé à
quitter son emploi pour remplir la fonction de " permanent
syndical ", celui-ci jouira, à l'expiration de son
mandat, d'une priorité de réengagement dans son
ancien emploi, ou dans un autre emploi en rapport avec ses capacités,
à condition que la durée du mandat de l'intéressé
ne soit ni inférieure à quatre mois, ni supérieure
à trois ans.
La demande doit être présentée par l'intéressé,
afin de bénéficier de ce droit, au plus tard dans
le mois qui suit l'expiration de son mandat.
CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
Les salariés désireux de participer à des
stages ou sessions de formation économique, sociale et
syndicale (dans le cadre des dispositions de la loi du 30 décembre
1985) organisés par des centres rattachés à
des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives
sur le plan national, soit par des instituts spécialisés,
ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés.
La demande de congé doit être présentée
à l'employeur au moins trente jours à l'avance par
l'intéressé et doit préciser la date et la
durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de
l'organisme responsable du stage ou de la session.
La durée totale des congés pris dans l'année
par un salarié ne peut excéder douze jours ouvrés.
Elle ne peut excéder dix huit jours pour les animateurs
des stages et sessions et pour les salariés appelés
à exercer des responsabilités syndicales.
Ces congés donnent lieu à rémunération
par l'employeur dans la limite de 0,08 p 100 des salaires payés
pendant l'année en cours, les dépenses correspondantes
étant imputables sur le montant de la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
CLAUSES
GENERALES Article 12
Délégués
du personnel.
1 Nombre de délégués
Conformément à la législation en vigueur,
il est institué dans chaque établissement comprenant
au moins onze salariés, des délégués
du personnel.
Le nombre est fixé comme suit, en fonction de l'effectif
(défini par l'article L 421-2 du code du travail) occupé
dans l'établissement.
- de 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant
;
- de 26 à 50 salariés : deux titulaires et deux
suppléants ;
- de 51 à 75 salariés : trois titulaires et trois
suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : quatre titulaires et quatre
suppléants ;
- de 101 à 250 salariés : cinq titulaires et cinq
suppléants ;
- de 251 à 500 salariés : sept titulaires et sept
suppléants ;
- de 501 à 1000 salariés : neuf titulaires et neuf
suppléants,
plus un délégué titulaire et un délégué
suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés
(1).
Toutefois, dans les établissements comptant de cinq à
dix salariés, pourra être élu un délégué
titulaire et un remplaçant éventuel, si la majorité
des intéressés le réclame au scrutin secret.
2 Mission des délégués
Les délégués du personnel ont pour mission
:
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à
l'application du code du travail et des autres lois et règlements
concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité
et les conditions de travail, ainsi que des conventions et accords
collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et
observations relatives à l'application des prescriptions
législatives et réglementaires dont elle est chargée
d'assurer le contrôle.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés,
les délégués du personnel doivent être
réunis et consultés par l'employeur qui envisage
de procéder à un licenciement collectif pour motif
économique. Le procès-verbal de cette réunion
est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins
égal à dix dans une même période de
trente jours, la consultation visée à l'alinéa
précédent a lieu dans les formes prévues
au chapitre premier du titre II du Livre III du code du travail.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner au cours de
sa visite par le délégué compétent
(2).
En dehors de toute réclamation ayant provoqué sa
venue, lorsque l'inspecteur procédera à une visite
de l'établissement, l'employeur en préviendra les
délégués présents qui, de cette manière,
pourront lui présenter leurs réclamations.
Les délégués du personnel doivent être
consultés ou informés de manière spécifique
à propos de certaines questions présentées
ci-après :
- reclassement des accidentés du travail ;
- conventions et accords collectifs : l'employeur lié par
une convention ou un accord collectif du travail doit fournir
un exemplaire de ce document aux délégués
du personnel ;
- congés payés : période des congés
payés et ordre des départs en congés payés
: consultation en cas de fractionnement des congés payés
provoqué par la fermeture de l'établissement ;
- élections au CHSCT ;
- travail temporaire ;
- médecine du travail ;
- registre du personnel ;
- repos compensateur.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués
du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions
et observations du personnel sur toutes les questions entrant
dans la compétence du comité. Il en est de même
quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
1 a Absence de comité d'entreprise (ou d'établissement)
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement,
soit parce que l'effectif est inférieur à cinquante,
soit parce que le comité n'a pas été constitué
par suite d'absence de candidats, les délégués
du personnel sont consultés ou informés dans les
domaines suivants (sous réserve des dispositions régissant
la négociation collective) :
- règlement intérieur ;
- conventions et accords collectifs ;
- horaires individualisés ;
- travail à temps partiel ;
- heures supplémentaires ;
- travail de nuit ;
- travail de fin de semaine ;
- formation à la sécurité ;
- ordre des licenciements collectifs ;
- licenciements collectifs (sur le projet de licenciement).
En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur doit réunir les délégués
du personnel, à défaut de comité, lorsqu'il
envisage des licenciements économiques ;
- accords d'intéressement et de participation : le rapport
annuel sur la participation doit être remis par l'employeur
aux délégués du personnel, s'il n'existe
pas de comité ;
- apprentissage ;
- refus ou report de divers congés ;
- droit d'expression ;
- formation professionnelle ;
- congé de formation : dans les entreprises de deux cents
salariés et plus ;
- contrats particuliers de formation ;
- conditions d'exécution des contrats d'adaptation, des
contrats de réinsertion en alternance ;
- réfectoire ;
- conventions FNE ;
- emploi des handicapés ;
- repos compensateur : pour pouvoir modifier la période
du repos compensateur ;
- chômage partiel ;
- égalité professionnelle (art L 432-3-1, al 1,
et art L 123-4, al 2) ;
- activités sociales et culturelles : en l'absence de comité,
les délégués assurent, conjointement avec
le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions
sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme
et la nature.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en
l'absence de comité d'entreprise, les délégués
du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes
les suggestions tendant à l'amélioration de l'organisation
générale de l'entreprise.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, en
cas d'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence
constatée, les délégués du personnel
exercent collectivement les attributions économiques des
comités d'entreprise.
1 b Absence de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Dans les établissements de moins de cinquante salariés,
les délégués du personnel sont investis des
missions dévolues aux membres du CHSCT.
Dans les établissements de cinquante salariés et
plus, à défaut de CHSCT, les délégués
du personnel de ces établissements ont les mêmes
missions et moyens que les membres desdits comités : ils
sont également soumis aux mêmes obligations.
1 c Absence de délégués syndicaux
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les
syndicats représentatifs peuvent désigner comme
délégué syndical, un délégué
du personnel pour la durée de son mandat. Cette désignation
peut être renouvelée en cas de réélection
du délégué du personnel. Ce mandat supplémentaire
n'ooeoeuvre pas droit à un crédit d'heures particulier.
Election des délégués
31 Collèges électoraux
Les délégués sont élus d'une part
par les ouvriers et employés, d'autre part par les ingénieurs,
chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés
sur les listes établies par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement
pour chaque catégorie de personnel.
32 Conditions d'électorat et d'éligibilité
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés
de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins
dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue
par les articles L 5 et L 6 du code électoral.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants,
descendants, frères, s urs et alliés au même
degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés
de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise
sans interruption depuis un an au moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel
simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles
que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où
ils font acte de candidature.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives, autoriser
des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'électorat, notamment dans le cas où leur application
aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers
de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les
organisations syndicales représentatives, autoriser des
dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité,
dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait
à une réduction du nombre des éligibles,
qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations
électorales.
Le droit d'électorat et d'éligibilité s'apprécie
à la date du scrutin.