33 Organisation des élections
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il
est procédé à des votes séparés
pour les membres titulaires et les membres suppléants,
dans chacune des catégories professionnelles formant des
collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois,
un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et
l'ensemble des organisations syndicales représentatives
existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Si nécessaire, le vote par correspondance peut être
prévu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des
opérations électorales font l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cet accord doit respecter les principes généraux
du droit électoral. Les modalités sur lesquelles
aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées
par une décision du juge d'instance statuant en dernier
ressort en la forme des référés.
Le bureau électoral de vote sera composé des deux
électeurs les plus âgés et du plus jeune,
présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus âgé.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations,
notamment pour l'émargement des électeurs et le
dépouillement du scrutin.
Si le nombre des votants rend nécessaire la constitution
de plusieurs sections de vote, le bureau de chaque section sera
composé comme ci-dessus défini.
Les organisations les plus représentatives ayant présenté
une liste de candidats peuvent chacune désigner un observateur
parmi les membres du personnel du collège intéressé.
La direction pourra également désigner un observateur.
Ces observateurs assistent aux opérations de vote et de
dépouillement. Ils n'ont ni voix consultative ni voix délibérative.
Ils peuvent seulement, en fin de scrutin, demander l'inscription
de leurs observations au procès-verbal des élections.
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par
les organisations syndicales représentatives. Si le quorum
n'est pas atteint, ou si aucun candidat n'est élu dans
un collège, il est procédé, dans un délai
de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel
les électeurs peuvent voter pour des listes autres que
celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé,
les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur
à 10 p 100 des suffrages valablement exprimés en
faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas,
les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de
présentation.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après
l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats
seront consignés dans un procès-verbal en plusieurs
exemplaires, signés par les membres du ou des bureaux de
vote.
Un exemplaire sera affiché dans l'établissement,
un exemplaire sera remis à chaque délégué
élu, à chaque organisation syndicale ayant présenté
une liste, à l'inspection du travail. Un autre exemplaire
restera entre les mains de la direction.
Le vote par correspondance pourra être pratiqué dans
des conditions garantissant le secret et la liberté du
vote.
Si, au moment du scrutin, un salarié se trouve en déplacement
sur l'initiative de l'entreprise, l'employeur devra donner à
l'intéressé les moyens de participer au scrutin.
A cet effet, le salarié sera informé par son employeur
de la date des élections et de la composition des listes
de candidats.
Dans un délai qui permettra à l'intéressé
d'adresser son bulletin de vote par correspondance trois jours
avant le scrutin, l'employeur lui fera parvenir :
- un exemplaire de chacun des bulletins de vote ;
- une enveloppe n° 1 portant la mention " titulaires "
;
- une enveloppe n° 1 bis portant la mention " suppléants
" ;
- une enveloppe n° 2 portant les mentions suivantes :
Election des délégués du personnel
Scrutin du : (date) Nom de l'électeur : Emploi : Signature
: - une enveloppe n° 3 affranchie et portant l'adresse de l'établissement
où doit se dérouler le vote.
Le salarié appelé à voter par correspondance,
après avoir choisi les bulletins de son choix, l'un pour
l'élection des titulaires, l'autre pour l'élection
des suppléants, disposera chacun de ces bulletins dans
l'enveloppe n° 1, d'une part, dans l'enveloppe n° 1 bis, d'autre
part. Ces enveloppes, après avoir été cachetées,
seront disposées dans l'enveloppe n° 2 dont les mentions
seront complétées par le salarié votant.
L'enveloppe n° 2, cachetée par ce dernier, sera placée
dans l'enveloppe n° 3.
A la réception, la direction remettra au bureau de vote
l'enveloppe n° 2 non décachetée, le bureau de vote
pointera le nom du votant et déposera dans les urnes les
enveloppes n°s 1 et 1 bis.
4 Durée du mandat
Les délégués sont élus pour un an
et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission,
la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions
requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur
telle que mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L 122-12 du code du travail, le mandat des délégués
du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification
subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement ou si la modification
visée à l'alinéa précédent
porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui
conservent ce caractère, le mandat des délégués
du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement
concerné se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, la durée du mandat peut être réduite
ou prorogée pour tenir compte de la date habituelle des
élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord
entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives
existant dans le ou les établissements absorbés
ou, à défaut, les délégués
du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être
révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation
syndicale qui l'a présenté, approuvée au
scrutin secret par la majorité du collège électoral
auquel il appartient.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions
pour une des causes indiquées à l'article L 423-16
du code du travail ou se trouve momentanément absent pour
une cause quelconque, son remplacement est assuré par un
membre suppléant appartenant à une liste présentée
par l'organisation syndicale qui a présenté la liste
sur laquelle le titulaire à remplacer a été
élu, la priorité étant donnée au suppléant
de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste
présentée par l'organisation syndicale, le remplacement
est assuré par le candidat présenté par la
même organisation et venant sur la liste immédiatement
après le dernier candidat élu soit comme titulaire,
soit comme suppléant et, à défaut, par le
suppléant de la même catégorie qui a obtenu
le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui
qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
5 Fonctionnement
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués
du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois,
le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps
de travail et payé à l'échéance normale.
En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps
alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les
attributions économiques du comité d'entreprise
dans les conditions prévues à l'article L 431-3
du code du travail bénéficient, en outre, d'un crédit
de vingt heures par mois.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués
du personnel peuvent, durant les heures de délégation,
se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également,
tant durant les heures de délégation qu'en dehors
de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans
l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un
salarié à son poste de travail, sous réserve
de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement
du travail des salariés.
Les délégués sont reçus collectivement
par le chef d'établissement ou son représentant
au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par
des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre
supérieur à celui des représentants du personnel
titulaire.
Les délégués sont également reçus
par le chef d'établissement ou ses représentants,
sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie,
soit par atelier, service ou spécialité professionnelle,
selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants
sont convoqués en même temps que les titulaires et
peuvent assister avec ceux-ci aux réunions avec les employeurs.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur
demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation
syndicale.
Le temps passé par les délégués du
personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions
prévues au présent article, est payé comme
temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit
d'heures dont disposent les délégués du personnel
titulaires.
6 Licenciement des délégués
du personnel
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué
du personnel titulaire ou suppléant est obligatoirement
soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur
du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il
n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement,
l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté
de prononcer la mise à pied conservatoire de l'intéressé
en attendant la décision définitive. En cas de refus
de licenciement, la mise à pied est annulée et ses
effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement
des anciens délégués du personnel pendant
les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat
ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du
syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions
de délégué du personnel a été
reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait
la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de
sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué
à l'entretien préalable au licenciement.
La même protection joue pour les candidats, au premier comme
au second tour, aux fonctions de délégué
du personnel dans un délai de six mois à compter
de la publication des candidatures. La durée de six mois
court à partir de l'envoi, par lettre recommandée
à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués,
les salariés qui ont demandé à l'employeur
d'organiser les élections de délégués
du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections,
bénéficient de la procédure prévue
aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois
qui court à compter de l'envoi à l'employeur de
la lettre recommandée par laquelle une organisation a la
première demandé ou accepté qu'il soit procédé
à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent
ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation
syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté
par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation
des élections.
Lorsque le salarié, délégué du personnel,
ancien délégué ou candidat aux fonctions
de délégué est titulaire d'un contrat à
durée déterminée, les dispositions relatives
à la protection des délégués du personnel
sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat
avant l'échéance du terme en raison d'une faute
grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat
qui comporte une clause de report de terme.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article R 423-1 du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 422-1 du code du travail.