GOLF
Convention
collective nationale du golf
Article
11
Chapitre
Ier : Objet et validité de la convention. Champ d'application
La présente convention est applicable, sur le territoire
national (France métropolitaine et DOM) entre les entreprises
ayant pour activité principale la gestion et l'exploitation
de parcours de golf et des services s'y rattachant, et leurs salariés.
A la date d'arrêté d'extension de la convention collective
nationale du sport, les partenaires sociaux négocieront
les modalités d'intégration de la convention collective
nationale du golf à celle du sport.
Article
12
Chapitre
Ier : Objet et validité de la convention. Durée.
- Dénonciation. - Révision
121 Durée.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée à compter de la date de son
extension.
122 Révision et dénonciation.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires
doit être signifiée aux autres parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, accompagnée
d'un projet d'avenant portant sur les points à réviser.
Un calendrier est établi au cours de la première
réunion de négociation qui doit se tenir dans le
délai de 3 mois suivant la date de réception de
la demande de révision.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de
dénoncer la présente convention moyennant un préavis
de 3 mois, de date à date, par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des autres
parties signataires, accompagnée d'un nouveau projet de
convention collective.
La convention continue de produire ses effets en l'état
à l'égard de la partie qui l'a dénoncée
sans que cette dernière puisse se voir appliquer les avenants
ultérieurs.
Si la dénonciation émane de la totalité des
signataires employeurs ou des signataires salariés, la
présente convention continue de produire effet jusqu'à
l'entrée en vigueur de la nouvelle convention qui lui est
substituée ou à défaut pendant une durée
d'un an à compter de l'expiration du préavis.
Si la convention dénoncée n'a pas été
remplacée par une nouvelle convention dans les délais
précités, les salariés en place à
cette date conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis
en application de la convention.
Article
13
Chapitre
Ier : Objet et validité de la convention. Avantages acquis
La présente convention ne peut être la cause de restriction
aux avantages quels qu'ils soient acquis individuellement ou collectivement
par les salariés antérieurement à la date
de signature de la présente convention.
Les dispositions de la présente convention ne font pas
obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans
certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent
s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà
accordés pour le même objet dans certaines entreprises
ou aux avantages légaux connus postérieurement à
sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés
sera seul accordé.
Article
21
Chapitre
II : Commissions paritaires. Commission nationale d'interprétation
et de conciliation
211 Composition.
La commission nationale d'interprétation et de conciliation
est composée paritairement de représentants désignés
par les organisations syndicales des employeurs, d'une part, et
des salariés, d'autre part, à raison d'un titulaire
et d'un suppléant par organisation signataire qui dispose
à tout moment des mandats ainsi confiés.
212 Missions.
La commission est chargée de :
- rendre des avis motivés sur l'interprétation qu'il
convient de faire de la présente convention à l'occasion
des difficultés ou conflits collectifs ou individuels qui
pourraient naître de son application ;
- aider à résoudre par la conciliation tout litige
né de l'application de la présente convention.
213 Fonctionnement.
La commission se réunit à l'initiative d'un quelconque
de ses membres dans le mois qui suit la réception de la
demande dont elle est saisie.
Un procès-verbal de réunion signé par les
membres présents est communiqué à l'auteur
de la demande ainsi qu'aux organisations signataires de la présente
convention.
La commission ne peut valablement délibérer qu'aux
conditions de quorum suivantes :
- les organisations patronales doivent être représentées
par au moins 2 membres effectivement présents ;
- les organisations de salariés doivent être représentées
par au moins 3 membres effectivement présents.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. Les membres
peuvent se faire représenter par un autre membre titulaire
ou suppléant appartenant au même collège.
A cet effet, le mandataire doit être porteur d'un mandat
écrit et signé par le mandant.
Le mandant doit préciser la date de la réunion pour
laquelle le mandat a été établi.
Il est procédé à un vote chaque fois que
cela est demandé par un membre. Une demande de vote à
bulletins secrets est acceptée de plein droit.
A l'occasion de chaque décision, les représentants
patronaux et salariés doivent disposer d'un nombre égal
de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège,
la règle suivante est appliquée : chaque collège
dispose au total d'un nombre de voix égal au produit du
nombre de membres présents ou représentés
des organisations patronales par le nombre de membres présents
ou représentés des organisations de salariés.
Chaque membre dispose d'un nombre de voix égal au nombre
de membres présents ou représentés du collège
auquel il n'appartient pas.
Exemple :
- représentants patronaux présents ou représentés
= 3 ;
- représentants des salariés présents ou
représentés = 4 ;
- chaque collège dispose de 3 4 = 12 voix ;
- chaque représentant patronal dispose de 4 voix ;
- chaque représentant des salariés dispose de 3
voix.
Les parties signataires laissent à leurs représentants
au sein de cette commission le soin de déterminer les autres
modalités de son fonctionnement, notamment :
- l'élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire,
dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;
- la prise en charge des frais de déplacement aux réunions
de la commission.
Article
22
Chapitre
II : Commissions paritaires. Commission paritaire nationale emploi-formation
221 Composition.
La commission paritaire nationale emploi-formation du golf (CPNEF
Golf) est composée de représentants désignés
par les organisations syndicales des employeurs, d'une part, et
des salariés, d'autre part, à raison d'un titulaire
et d'un suppléant par organisation qui dispose à
tout moment des mandats ainsi confiés.
222 Missions.
La CPNEF Golf est chargée de mettre en place, en matière
d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à
la réalisation des objectifs suivants :
- renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche
professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi
et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance
des qualifications initiales ou acquises ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle
soient reconnus par la branche comme étant les éléments
déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- élaborer une politique de branche tant en matière
d'emploi que de formation et mettre en place les moyens nécessaires
à l'application de cette politique.
2221 Emploi.
En matière d'emploi, la CPNEF Golf est plus particulièrement
chargée pour la branche d'étudier :
- l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement
;
- toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité
de l'emploi ;
- l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution
de l'emploi ;
- toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeoeuvre
pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés
en recherche d'emploi ;
- les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande
d'emploi ;
- toutes les démarches à mettre en oeoeuvre auprès
des organismes publics de placement en vue de concourir à
l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur
formation.
2222 Formation.
En matière de formation, la CPNEF Golf est plus particulièrement
chargée pour la branche de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir
le bilan des actions de formation réalisées dans
le cadre des plans de formation, des CIF, des formations en alternance,
des CFI, etc. ;
- définir les moyens à mettre en oeoeuvre pour que
puisse être réalisée une véritable
politique d'insertion des jeunes, notamment dans le cadre de l'utilisation
du 0,3 % de la masse salariale prévue par la loi ;
- rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les
organismes de formation, les moyens propres à assurer une
utilisation optimale des ressources de formation ;
- mettre en oeoeuvre avec l'Etat un contrat d'étude prospective
de l'emploi en vue d'élaborer un engagement de développement
de la formation professionnelle ;
- veiller par un dialogue régulier avec la FFG à
ce que les actions entreprises et les financements qui leurs sont
alloués soient complémentaires de ceux que la fédération
met en oeoeuvre dans le cadre de sa mission de formation et des
moyens financiers qui lui sont attribués par la loi.
223 Fonctionnement.
Les parties signataires laissent à leurs représentants
au sein de cette commission le soin de déterminer les modalités
de son fonctionnement, notamment :
- la périodicité et le calendrier des réunions
;
- l'élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire,
dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;
- la prise en charge des frais de déplacement aux réunions
de la commission.
Les frais de fonctionnement de la CPNEF sont supportés
par un prélèvement de 0,05 % de la mase salariale
brute pour les entreprises de plus de 10 salariés. Cette
cotisation est prélevée par l'OPCA désigné
dans la CCNG.
Nota - Avenant n° 12 du 19 juin 2000 : Le présent avenant
s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans
le champ d'application conventionnel, dès la date de publication
de l'arrêté d'extension.
NOTA : Arrêté du 27 décembre 2000 art 1 :
Cet avenant est étendu sous réserve de la mise en
place d'une comptabilité séparée, le prélèvement
d'une cotisation visant à financer le fonctionnement d'une
CPNEF n'entrant pas dans le cadre des missions imparties par l'article
R 964-1-14 du code du travail à l'organisme collecteur
paritaire agréé.
Article
31
Chapitre
III : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation
des salariés. Liberté d'opinion et liberté
civique
Les entreprises, leurs salariés et les organisations syndicales
s'engagent à respecter la liberté d'opinion et reconnaissent
le droit de chacun d'adhérer librement à un syndicat
constitué en vertu du livre III du code du travail.
Les entreprises ne devront employer aucun moyen de pression en
faveur ou à l'encontre d'une quelconque organisation syndicale.
Elles s'engagent à respecter les dispositions visées
à l'article L 122-45 du code du travail et notamment les
opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques
et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir
ou non à un syndicat, parti, mouvement, groupement politique,
confessionnel ou philosophique pour arrêter toute décision
relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de
travail et à son exécution, notamment en ce qui
concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle,
les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation
du travail.
Les salariés s'engagent à respecter scrupuleusement
leur devoir de réserve et de discrétion dans l'exercice
de leurs fonctions.
Tout salarié peut faire acte de candidature à un
mandat politique.
Toutes dispositions visant à violer les libertés
et droits ainsi rappelés sont nulles de plein droit.
Article
32
Chapitre
III : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation
des salariés. Droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
et leurs établissements. L'employeur s'engage à
prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical
puisse s'exercer sans perturber le fonctionnement des services.
La liberté de constitution de sections syndicales y est
reconnue aux syndicats représentatifs.
321 Sections syndicales.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus,
les parties signataires conviennent que par l'intermédiaire
des sections syndicales :
- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
sur le lieu et pendant les heures de travail ;
- les publications et tracts syndicaux peuvent être librement
diffusés dans l'entreprise ;
- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur les panneaux réservés à cet usage mis
à la disposition de chaque section syndicale suivant les
modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise
ou son représentant.
Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur
ou à son représentant.
Dans les établissements occupant plus de 50 salariés,
un local syndical est affecté aux activités des
sections syndicales. Il est aménagé conformément
à la loi et pourvu des mobiliers nécessaires. Lorsqu'un
local ne peut être affecté en permanence parce que
nécessaire aux activités de l'établissement,
il est mis à la disposition de chaque section syndicale,
un meuble de rangement fermé à clé.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités
syndicales extérieures à l'entreprise à participer
à des réunions organisées par elles dans
les locaux mis à disposition, après information
du chef d'entreprise ou de son représentant. Des personnalités
extérieures, autres que syndicales, peuvent être
invitées par les sections syndicales à participer
à une réunion, sous réserve de l'accord du
chef d'entreprise ou de son représentant.
A l'initiative d'une section syndicale, les salariés peuvent
se réunir dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des
horaires individuels de travail suivant les modalités fixées
en accord avec la direction.
Article
33
Chapitre
III : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation
des salariés. Délégués syndicaux
331 Désignation.
La désignation des délégués syndicaux
s'effectue conformément aux dispositions légales
en vigueur dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, conformément
à l'article L 412-11 dernier alinéa du code du travail,
les syndicats représentatifs ont la possibilité
de charger un délégué du personnel des fonctions
de délégué syndical.
Seul le délégué du personnel titulaire peut
être ainsi choisi comme délégué syndical.
Ce mandat supplémentaire n'ooeoeuvre pas droit à
un crédit d'heures particulier.
332 Rôle.
Le rôle du délégué syndical est défini
par la loi. Notamment ce dernier représente en permanence
son organisation auprès de l'employeur ; s'il y a des délégués
du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions.
Au cours de ses heures de délégation, il peut se
déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice
de son mandat.
Les modalités selon lesquelles il peut être reçu
par la direction de l'entreprise sont fixées en accord
avec le chef d'entreprise ou son représentant.
Il peut saisir l'inspecteur du travail et de la protection sociale
agricole et/ou l'inspecteur du travail et de l'emploi des réclamations
émanant de sa section syndicale pour ce qui concerne l'application
de la présente convention, ainsi que d'une façon
générale les relations entre salariés et
employeurs.
333 Moyens d'expression.
Les moyens d'expression des délégués syndicaux
sont définis par la loi. Ils consistent notamment en :
- la collecte des cotisations syndicales à l'intérieur
de l'entreprise ;
- la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;
- l'affichage des communications syndicales dans des locaux réservés
aux personnels et/ou sur un lieu de passage réservé
aux personnels.
En sus du crédit d'heures mensuel, des autorisations d'absence
peuvent être accordées aux salariés, délégués
nationaux mandatés par leur organisation syndicale signataire
de la présente convention, pour leur participation aux
commissions paritaires officielles ou constituées d'un
commun accord au plan national au titre de la présente
convention. Ces absences doivent être justifiées
par la présentation de la convocation précisant
les lieux et dates des réunions et ne donnent lieu à
aucune réduction de salaire et demeurent assimilées
à un temps de travail effectif.