Article
4
Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999
en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45
étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15
avril 2000.
Salaire
de référence.
Le salaire de référence pris en compte pour le service
des prestations est égal au salaire brut tranches A, B
et C perçu au cours des 12 mois précédant
l'arrêt de travail, le décès ou l'événement
ayant donné lieu à IPA, primes incluses.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999
en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45
étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15
avril 2000.
Prestations.
51 Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées selon l'évolution
du point AGIRC et avec les mêmes dates d'effet.
Article
6
Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999
en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45
étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15
avril 2000.
Cotisations.
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations
versées à l'article 3, est fixé à
:
- 1,50 % de la tranche A et 2,16 % des tranches B et C.
La cotisation du régime de prévoyance est assise
sur la masse salariale de l'ensemble des salariés cadres,
quel que soit leur ancienneté ou le nombre d'heures effectuées.
La cotisation globale est répartie à hauteur de
100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A et 60
% à la charge de l'employeur et à 40 % à
la charge du salarié pour les tranches B et C.
Article
7
Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999
en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45
étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15
avril 2000.
Institution
gestionnaire.
71 Désignation
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent
accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution
paritaire suivante qui a présenté le meilleur dossier
au regard des conditions de la mutualisation.
Le GNP-INPC, en qualité d'organisme assureur des garanties
incapacité, invalidité et décès, union
d'institutions de prévoyance régie par les articles
L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale
et agréée par le ministre chargé de la sécurité
sociale et dont le siège est à Paris, Héron
Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014.
L'OCIRP, en qualité d'organisme assureur de la garantie
rente éducation, union d'institutions de prévoyance
relevant de l'article L 931-1 du code de la sécurité
sociale et agréée par le ministre chargé
de la sécurité sociale et dont le siège est
à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008.
Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme
gestionnaire.
Les entreprises déjà dotées d'un régime
de prévoyance antérieurement à la date d'extension
du présent accord pourront conserver leur régime
à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes.
Sur demande du GNP-INPC les entreprises devront fournir une copie
du contrat existant ainsi qu'une attestation d'adhésion
qu'elles pourront obtenir auprès de leur assureur actuel.
72 Convention de gestion
Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention
de gestion.
Article
8
Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999
en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45
étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15
avril 2000.
Date
d'effet.
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des
entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel,
dès la date de publication de l'arrêté d'extension.
Article
9
Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999
en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45
étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15
avril 2000.
Modification,
résiliation, dénonciation.
En application de l'article L 912-1 du code de la sécurité
sociale, les conditions de la mutualisation des risques et la
convention de gestion seront réexaminés au plus
tard tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins
6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance,
pour étudier le rapport spécial des organismes désignés
sur les comptes de résultat de la période écoulée
et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeoeuvre pourra
être modifié ou complété dans l'organisation
de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité
temporaire, invalidité et rente éducation en cours
de service seront maintenues par le GNP-INPC à leur niveau
atteint à la date de la résiliation. Par ailleurs,
les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel organisme
assureur la poursuite des revalorisations portant sur ces mêmes
prestations, ainsi que le maintien des garanties décès
et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires
d'indemnités journalières ou de rente invalidité.
La dénonciation du présent accord sera réalisée
dans les conditions de résiliation de la convention collective.
RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
1 Préambule
Par application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail, les partenaires sociaux affirment la nécessité
d'aider les entreprises de la branche à anticiper la réduction
et l'aménagement du temps de travail et à créer
des emplois stables par la voie d'un accord collectif national
de branche.
En effet, les partenaires sociaux reconnaissent l'utilité
d'un aménagement du temps de travail, et le considèrent
comme l'un des modes d'organisation des entreprises du secteur
considéré. Ceci permettrait de mieux concilier les
impératifs de l'activité avec les contraintes qui
lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement à
l'amélioration de l'emploi du temps, des conditions de
travail et de la qualité de vie des salariés. Il
est ajouté que les avantages acquis et les conditions générales
de travail ne seraient pas remis en cause par le présent
accord.
Cependant, afin de faciliter le dialogue social au sein des entreprises
et de permettre une meilleure adéquation entre leurs besoins
et les souhaits des salariés, il a été décidé
d'ouvrir la possibilité d'accord dans les entreprises.
Si cela s'avère impossible, le présent accord de
branche prévoit diverses formes d'aménagement du
temps de travail susceptibles de répondre aux conditions
d'activité des entreprises.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
2
Dispositions générales.
21 Champ d'application.
Le champ d'application du présent accord est celui de la
convention collective nationale du golf.
Cet accord ne s'impose pas aux entreprises visées par la
CCNG ; il sera d'application volontaire par les entreprises qui
souhaitent anticiper le passage aux 35 heures.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
2
Dispositions générales.
22 Personnels concernés par le présent accord.
Les modalités de la réduction du temps de travail
et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent à
tous les personnels des golfs sous réserve de l'alinéa
suivant :
Les employeurs peuvent proposer 3 options aux salariés
à temps partiel :
1. Soit ils sont solidaires de la création d'emplois :
le régime de la réduction du temps de travail avec
maintien de la rémunération, aux mêmes conditions
que les salariés du temps plein, leur sera proposé.
Ils bénéficieront dans ce cas des jours et semaines
de repos au prorata des jours travaillés ;
2. Soit ils sont exclus du cadre de la réduction du temps
de travail : leurs contrats seront maintenus en l'état
;
3. Soit il leur sera proposé une hausse de leur temps de
travail, voire un passage à temps plein.
En tout état de cause, un avenant au contrat de travail
devra être proposé aux salariés concernés
par une modification de leur durée de travail.
Ces dispositions seront cependant proposées sous réserve
de la non-remise en cause des exonérations de charges sociales
attribuées aux salariés à temps partiel.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
2
Dispositions générales.
23 Conditions de mise en oeoeuvre des dispositifs d'aménagement
du temps de travail.
La réduction du temps de travail devra être :
- soit de 10 % de l'horaire collectif effectif appliqué
durant l'année précédant la mise en oeoeuvre
du présent accord dans l'entreprise ;
- soit de 15 % de l'horaire collectif effectif appliqué
durant l'année précédant la mise en oeoeuvre
du présent accord dans l'entreprise,
pour atteindre un horaire moyen collectif sur 12 mois de 35 heures
hebdomadaires ou moins.
Ainsi le nouveau volume annuel d'heures de travail se calculera
comme suit :
- soit 90 % de [(365 jours - 52 repos hebdomadaires - 30 jours
de congés payés légaux - T jours fériés
ou jours de congés conventionnels ou résultant d'accord
ou d'usage dans les entreprises, en dehors des 30 jours de congés
payés légaux) : 6 jours ouvrables x durée
hebdomadaire légale ou conventionnelle appliquée
avant la réduction du temps de travail] ;
- soit 85 % de [(365 jours - 52 repos hebdomadaires - 30 jours
de congés payés légaux - T jours fériés
ou jours de congés conventionnels ou résultant d'accord
ou d'usage, en dehors des 30 jours de congés payés
légaux) : 6 jours ouvrables x durée hebdomadaire
légale ou conventionnelle appliquée avant la réduction
du temps de travail].
T est une variable qui dépend des accords ou usages dans
les entreprises.
Un programme annuel devra être établi par l'employeur
qui devra obligatoirement être présenté au
moins un mois avant la période d'ouverture d'aménagement
du temps de travail. Il devra obligatoirement contenir les indications
définies ci-dessous :
231 L'aménagement de l'horaire de travail devra s'effectuer
sur une période annuelle de 12 mois civils consécutifs.
232 Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires
annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués
par l'employeur, après consultation des représentants
du personnel, s'ils existent, un mois avant leur application.
Ils pourront être modifiés en cours de modulation
sous réserve d'un délai de prévenance de
8 jours, sauf en cas de force majeure. Les programmes initiaux
et modifiés devront être affichés.
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, sur les
périodes d'activité réduite, le programme
comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés
hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire journalier,
ce dernier ne pouvant être inférieur à 3 heures.
Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être
fixé par salarié pour chaque semaine de la période
d'aménagement du temps de travail.
233 Il devra être prévu pour chaque période
d'aménagement du temps de travail l'établissement
d'un compte individuel d'heures par salarié concerné.
Sur ce document devront figurer les heures de travail et soit
les jours de repos, soit les semaines de congés, soit les
heures de modulation, les heures de compensation et les heures
dépassant l'horaire plafond enregistrées depuis
le début de la période d'aménagement du temps
de travail. Un exemplaire de ce document contresigné par
le salarié devra être conservé par l'employeur
(document type en annexe I).
Ce document pourra être communiqué à tout
moment au salarié sur sa demande ; il devra être
obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant
au dernier mois de la période d'aménagement du temps
de travail ou au bulletin de salaire du dernier mois de travail,
en cas de rupture du contrat du travail.
234 La rémunération mensuelle des salariés
visés par un des dispositifs d'aménagement du temps
de travail sera lissée sur la période d'aménagement
du temps de travail, et ce, sur la base d'un horaire moyen mensuel
égal à 4,33 fois l'horaire hebdomadaire moyen appliqué.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire
par l'employeur, la déduction à opérer sur
la rémunération mensuelle lissée sera égale
au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport
à l'horaire programmé, par le taux horaire de la
rémunération mensuelle lissée.
235 Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence
justifiée du salarié, font obstacle à la
prise de repos prévue aux modalités du présent
accord au cours de la période de référence,
le repos équivalent est reporté au premier trimestre
de la période suivante.
NOTA : Arrêté du 25 novembre 1999 art 1 : Le premier
alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve
des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 et du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le deuxième alinéa de l'article 23 est étendu
sous réserve des dispositions de l'article L 212-8-2 (al
1) du code du travail.
L'article 235 est étendu sous réserve des dispositions
de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
2
Dispositions générales.
24 Rémunération.
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions
décrites dans le chapitre III ci-après fera l'objet
d'un lissage de la rémunération mensuelle brute
correspondant à l'horaire réduit : 35 heures hebdomadaires
ou moins sur 12 mois :
- en cas de réduction du temps de travail de 10 % : le
salaire correspondant à l'horaire conventionnel en vigueur
avant l'ARTT devra être maintenu à 100 % ;
- en cas de réduction du temps de travail supérieure
à 10 % : le salaire correspondant à l'horaire conventionnel
en vigueur après l'ARTT sera négocié au sein
de l'entreprise.
Compte tenu du maintien du niveau de rémunération
pour l'ensemble des salariés dont le temps de travail est
réduit, les organisations syndicales signataires acceptent
le principe d'une modération salariale durant 2 ans pour
les entreprises signataires d'accords d'anticipation de la réduction
du temps de travail.
La rémunération des nouveaux embauchés ne
peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels
mensuels (base 169 heures) en vigueur avant la signature du présent
accord.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
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Dispositions générales.
25 Temps de travail effectif.
Les dispositions de la CCNG prévues dans l'article 53 "
Pauses " relatives aux temps de pause ne sont pas remises
en cause par le présent accord.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
2
Dispositions générales.
26 Heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié
et par an, exceptionnellement utilisé, ne dépassera
pas 100 heures.
Ces heures supplémentaires seront indemnisées selon
les dispositions légales.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
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Dispositions générales.
27 Embauches.
a) Volet offensif :
Conformément à la loi, les aides de l'Etat seront
servies aux entreprises anticipant la généralisation
de la loi sur la réduction du temps de travail dès
lors qu'elles procéderont à la création d'emplois
correspondant à :
- 6 % de leur effectif dans les 6 mois qui suivent la mise en
place de la réduction du temps de travail s'il a été
décidé de réduire de 10 % l'horaire effectif
de travail ;
ou :
- 9 % de leur effectif dans l'année qui suit la mise en
place de la réduction du temps de travail s'il a été
décidé de réduire de 15 % l'horaire effectif
de travail.
L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant
2 ans à la suite de la dernière embauche. Durant
les 3 années suivantes les employeurs s'engagent à
mettre tout en oeoeuvre pour ne pas réduire les effectifs
ainsi augmentés.
b) Volet défensif :
Les entreprises connaissant des difficultés économiques
susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions
d'emplois pourront également bénéficier des
aides de l'Etat à condition de renoncer à ces suppressions
d'emplois.
Dans l'hypothèse où une entreprise souhaiterait
solliciter des aides financières prévues dans le
cadre de la loi, une convention devra être signée
entre l'entreprise et l'Etat.
NOTA : Arrêté du 25 novembre 1999 art 1 : Le point
b relatif au volet défensif de l'article 27 est étendu
sous réserve des dispositions du paragraphe V de l'article
3 de la loi du 13 juin 1998.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.