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Article 4


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Salaire de référence.



Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à IPA, primes incluses.

Article 5


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Prestations.



51 Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées selon l'évolution du point AGIRC et avec les mêmes dates d'effet.

Article 6


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Cotisations.



Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :
- 1,50 % de la tranche A et 2,16 % des tranches B et C.
La cotisation du régime de prévoyance est assise sur la masse salariale de l'ensemble des salariés cadres, quel que soit leur ancienneté ou le nombre d'heures effectuées.
La cotisation globale est répartie à hauteur de 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A et 60 % à la charge de l'employeur et à 40 % à la charge du salarié pour les tranches B et C.

Article 7


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Institution gestionnaire.



71 Désignation
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante qui a présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.
Le GNP-INPC, en qualité d'organisme assureur des garanties incapacité, invalidité et décès, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, Héron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014.
L'OCIRP, en qualité d'organisme assureur de la garantie rente éducation, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008.
Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.
Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes. Sur demande du GNP-INPC les entreprises devront fournir une copie du contrat existant ainsi qu'une attestation d'adhésion qu'elles pourront obtenir auprès de leur assureur actuel.
72 Convention de gestion
Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention de gestion.

Article 8


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Date d'effet.



Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.

Article 9


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Modification, résiliation, dénonciation.



En application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de la mutualisation des risques et la convention de gestion seront réexaminés au plus tard tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeoeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité temporaire, invalidité et rente éducation en cours de service seront maintenues par le GNP-INPC à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel organisme assureur la poursuite des revalorisations portant sur ces mêmes prestations, ainsi que le maintien des garanties décès et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rente invalidité.
La dénonciation du présent accord sera réalisée dans les conditions de résiliation de la convention collective.

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.



1 Préambule
Par application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux affirment la nécessité d'aider les entreprises de la branche à anticiper la réduction et l'aménagement du temps de travail et à créer des emplois stables par la voie d'un accord collectif national de branche.
En effet, les partenaires sociaux reconnaissent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, et le considèrent comme l'un des modes d'organisation des entreprises du secteur considéré. Ceci permettrait de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement à l'amélioration de l'emploi du temps, des conditions de travail et de la qualité de vie des salariés. Il est ajouté que les avantages acquis et les conditions générales de travail ne seraient pas remis en cause par le présent accord.
Cependant, afin de faciliter le dialogue social au sein des entreprises et de permettre une meilleure adéquation entre leurs besoins et les souhaits des salariés, il a été décidé d'ouvrir la possibilité d'accord dans les entreprises. Si cela s'avère impossible, le présent accord de branche prévoit diverses formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité des entreprises.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

2 Dispositions générales.
21 Champ d'application.



Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du golf.
Cet accord ne s'impose pas aux entreprises visées par la CCNG ; il sera d'application volontaire par les entreprises qui souhaitent anticiper le passage aux 35 heures.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

2 Dispositions générales.
22 Personnels concernés par le présent accord.



Les modalités de la réduction du temps de travail et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent à tous les personnels des golfs sous réserve de l'alinéa suivant :
Les employeurs peuvent proposer 3 options aux salariés à temps partiel :
1. Soit ils sont solidaires de la création d'emplois : le régime de la réduction du temps de travail avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés du temps plein, leur sera proposé. Ils bénéficieront dans ce cas des jours et semaines de repos au prorata des jours travaillés ;
2. Soit ils sont exclus du cadre de la réduction du temps de travail : leurs contrats seront maintenus en l'état ;
3. Soit il leur sera proposé une hausse de leur temps de travail, voire un passage à temps plein.
En tout état de cause, un avenant au contrat de travail devra être proposé aux salariés concernés par une modification de leur durée de travail.
Ces dispositions seront cependant proposées sous réserve de la non-remise en cause des exonérations de charges sociales attribuées aux salariés à temps partiel.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

2 Dispositions générales.
23 Conditions de mise en oeoeuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail.



La réduction du temps de travail devra être :
- soit de 10 % de l'horaire collectif effectif appliqué durant l'année précédant la mise en oeoeuvre du présent accord dans l'entreprise ;
- soit de 15 % de l'horaire collectif effectif appliqué durant l'année précédant la mise en oeoeuvre du présent accord dans l'entreprise,
pour atteindre un horaire moyen collectif sur 12 mois de 35 heures hebdomadaires ou moins.
Ainsi le nouveau volume annuel d'heures de travail se calculera comme suit :
- soit 90 % de [(365 jours - 52 repos hebdomadaires - 30 jours de congés payés légaux - T jours fériés ou jours de congés conventionnels ou résultant d'accord ou d'usage dans les entreprises, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) : 6 jours ouvrables x durée hebdomadaire légale ou conventionnelle appliquée avant la réduction du temps de travail] ;
- soit 85 % de [(365 jours - 52 repos hebdomadaires - 30 jours de congés payés légaux - T jours fériés ou jours de congés conventionnels ou résultant d'accord ou d'usage, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) : 6 jours ouvrables x durée hebdomadaire légale ou conventionnelle appliquée avant la réduction du temps de travail].
T est une variable qui dépend des accords ou usages dans les entreprises.
Un programme annuel devra être établi par l'employeur qui devra obligatoirement être présenté au moins un mois avant la période d'ouverture d'aménagement du temps de travail. Il devra obligatoirement contenir les indications définies ci-dessous :
231 L'aménagement de l'horaire de travail devra s'effectuer sur une période annuelle de 12 mois civils consécutifs.
232 Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, un mois avant leur application. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours, sauf en cas de force majeure. Les programmes initiaux et modifiés devront être affichés.
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, sur les périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire journalier, ce dernier ne pouvant être inférieur à 3 heures.
Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être fixé par salarié pour chaque semaine de la période d'aménagement du temps de travail.

233 Il devra être prévu pour chaque période d'aménagement du temps de travail l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures de travail et soit les jours de repos, soit les semaines de congés, soit les heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant l'horaire plafond enregistrées depuis le début de la période d'aménagement du temps de travail. Un exemplaire de ce document contresigné par le salarié devra être conservé par l'employeur (document type en annexe I).
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au dernier mois de la période d'aménagement du temps de travail ou au bulletin de salaire du dernier mois de travail, en cas de rupture du contrat du travail.
234 La rémunération mensuelle des salariés visés par un des dispositifs d'aménagement du temps de travail sera lissée sur la période d'aménagement du temps de travail, et ce, sur la base d'un horaire moyen mensuel égal à 4,33 fois l'horaire hebdomadaire moyen appliqué.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport à l'horaire programmé, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
235 Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise de repos prévue aux modalités du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.

NOTA : Arrêté du 25 novembre 1999 art 1 : Le premier alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le deuxième alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 212-8-2 (al 1) du code du travail.
L'article 235 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

2 Dispositions générales.
24 Rémunération.



Tout aménagement du temps de travail dans les conditions décrites dans le chapitre III ci-après fera l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle brute correspondant à l'horaire réduit : 35 heures hebdomadaires ou moins sur 12 mois :
- en cas de réduction du temps de travail de 10 % : le salaire correspondant à l'horaire conventionnel en vigueur avant l'ARTT devra être maintenu à 100 % ;
- en cas de réduction du temps de travail supérieure à 10 % : le salaire correspondant à l'horaire conventionnel en vigueur après l'ARTT sera négocié au sein de l'entreprise.
Compte tenu du maintien du niveau de rémunération pour l'ensemble des salariés dont le temps de travail est réduit, les organisations syndicales signataires acceptent le principe d'une modération salariale durant 2 ans pour les entreprises signataires d'accords d'anticipation de la réduction du temps de travail.
La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels (base 169 heures) en vigueur avant la signature du présent accord.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

2 Dispositions générales.
25 Temps de travail effectif.



Les dispositions de la CCNG prévues dans l'article 53 " Pauses " relatives aux temps de pause ne sont pas remises en cause par le présent accord.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

2 Dispositions générales.
26 Heures supplémentaires.



Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par an, exceptionnellement utilisé, ne dépassera pas 100 heures.
Ces heures supplémentaires seront indemnisées selon les dispositions légales.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

2 Dispositions générales.
27 Embauches.



a) Volet offensif :
Conformément à la loi, les aides de l'Etat seront servies aux entreprises anticipant la généralisation de la loi sur la réduction du temps de travail dès lors qu'elles procéderont à la création d'emplois correspondant à :
- 6 % de leur effectif dans les 6 mois qui suivent la mise en place de la réduction du temps de travail s'il a été décidé de réduire de 10 % l'horaire effectif de travail ;
ou :
- 9 % de leur effectif dans l'année qui suit la mise en place de la réduction du temps de travail s'il a été décidé de réduire de 15 % l'horaire effectif de travail.
L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à la suite de la dernière embauche. Durant les 3 années suivantes les employeurs s'engagent à mettre tout en oeoeuvre pour ne pas réduire les effectifs ainsi augmentés.
b) Volet défensif :
Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois pourront également bénéficier des aides de l'Etat à condition de renoncer à ces suppressions d'emplois.
Dans l'hypothèse où une entreprise souhaiterait solliciter des aides financières prévues dans le cadre de la loi, une convention devra être signée entre l'entreprise et l'Etat.

NOTA : Arrêté du 25 novembre 1999 art 1 : Le point b relatif au volet défensif de l'article 27 est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

 

 

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