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2 Dispositions générales.
28 Groupements d'employeurs (L 127-1).



Les embauches pourront être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs dûment déclaré ou constitué et reconnu comme tel.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

3 Modalités de la réduction du temps de travail.



31 Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés et dépourvues de délégué syndical, l'employeur devra informer l'ensemble des salariés par voie d'affichage et par lettre, soit recommandée avec accusé de réception, soit remise en main propre contre décharge, de sa volonté de négocier un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail. Le ou les salariés souhaitant participer à ces négociations auront un délai d'un mois (de date à date) pour contacter une organisation syndicale et se faire mandater. Si au terme de ce délai de réflexion aucun salarié n'a été mandaté, l'employeur pourra utiliser directement les modalités prévues dans le présent accord.
L'employeur pourra opter pour un ou plusieurs modes d'organisation parmi ceux négociés par les partenaires sociaux en fonction des contraintes d'organisation de chaque service de l'entreprise. En effet, les différentes modalités ci-dessous décrites ne recouvrant pas l'exhaustivité des cas envisageables dans le cadre de la réduction du temps de travail, il sera parfaitement loisible dans chaque entreprise de " panacher " lesdites modalités en fonction des nécessités du service.
Modalité 1 : pratique d'un horaire fixe.
L'entreprise ne pratique pas la modulation du temps de travail, abaisse la durée conventionnelle hebdomadaire de 10 ou 15 % et met en place un horaire hebdomadaire fixe. Les heures supplémentaires sont comptées à partir du nouvel horaire hebdomadaire conventionnel après RTT selon les dispositions légales.
Modalité 2 : attribution de jours de repos ouvrés.
L'horaire hebdomadaire est fixé par l'employeur au-delà de la durée moyenne hebdomadaire après RTT, sans pouvoir excéder 42 heures ; en ce cas le salarié bénéficiera de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire après RTT. Les parties conviendront des modalités afférentes à la prise de ces jours de repos supplémentaires et, à défaut d'accord, la moitié des jours considérés sera fixée par le salarié, l'autre moitié par l'employeur.
La prise de ces repos interviendra pour trois quarts au moins en période de basse activité pour les services concernés par journée ou demi-journée à raison de 7 (ou 8) heures par jour ou 350 (ou 4 heures) par demi-journée. Le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au terme de chaque période de 12 mois. La période de référence afférente à la prise de repos correspond à une période de 12 mois qui suit le passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Les périodes de basse activité seront définies par l'employeur pour chaque période de 12 mois et présentées aux salariés au moins un mois avant l'ouverture d'une période de 12 mois.
Modalité 3 : modulation du temps de travail.

Sur les périodes de haute activité, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 42 heures maximum sur 16 semaines maximum dans l'année sans pouvoir être organisée sur plus de 8 semaines consécutives ; les intervalles entre 2 périodes hautes ne peuvent pas être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires maximum.
Durant les périodes de faible activité, aucun minimum hebdomadaire n'est fixé.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de modulation devra être égale à 35 heures ou à 90 % ou 85 % de la durée conventionnelle applicable avant la réduction du temps de travail.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, sur les périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire journalier, ce dernier ne pouvant être inférieur à 3 heures consécutives.
Le volume annuel d'heures de travail (Z) sur la période de modulation sera calculé comme suit :
365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés payés légaux + T jours fériés ou jours de congés conventionnels ou résultant d'accords ou d'usages dans les entreprises, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X.
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.
Y x 90 % ou 85 % de la durée conventionnelle applicable avant la réduction du temps de travail = Z heures arrondi à l'unité la plus proche.
T est une variable qui dépend d'accords ou des usages dans les entreprises.
En cours de modulation, en cas de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 42 heures, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires avec majorations légales, attribution éventuelle du repos compensateur légal et imputation sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires.
En cas de force majeure, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire. S'il apparaît, à la fin de la période annuelle, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures travaillées, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.
Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire tomberait en deçà de la limite inférieure fixée par le programme.
De plus, si la direction du golf, appliquant la modulation du temps de travail énoncée dans le présent paragraphe, constate une diminution des heures de travail telles qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, elle mettra en oeoeuvre la procédure de chômage partiel après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En fin de période de modulation, tout compte individuel d'heures faisant apparaître un dépassement de la moyenne hebdomadaire, hors heures supplémentaires payées en cours de période de modulation, donne droit à régularisation. Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne conventionnelle par semaine travaillée ooeoeuvre droit :
- soit à majoration au taux légal ;
- soit au repos compensateur de remplacement prévu dans la CCNG ;
- soit une combinaison des deux modalités.
En fin de période de modulation, si le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui restera acquise, sauf dans deux cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles seront indemnisées comme telles ;
- l'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de modulation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

NOTA : Arrêté du 25 novembre 1999 art 1 : L'article 31 est étendu sous réserve des dispositions du point II de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le paragraphe relatif à la modalité 2 de l'article 31 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du travail et des articles 992-2, 993 et 993-2 du code rural.
Le cinquième alinéa du paragraphe " modalité 3 " de l'article 3 relatif au volume annuel d'heures de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 212-8-2 (al 1) du code du travail.

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

3 Modalités de la réduction du temps de travail.



32 Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés, la réduction et l'aménagement du temps de travail ne pourront être mis en place que par accord d'entreprise signé avec un délégué syndical ou, à défaut, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. Cependant, afin d'assurer une certaine cohérence au sein de la branche, les nouveaux accords ainsi négociés ne pourront contenir des modalités inférieures à celles prévues dans le présent accord.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

3 Modalités de la réduction du temps de travail.



33 Dispositions spécifiques pour les cadres
Les cadres et agents de maîtrise peuvent bénéficier des dispositions de réduction et d'aménagement du temps de travail, soit selon une des modalités prévues ci-dessus, soit sous forme de congés supplémentaires capitalisés dans un compte épargne-temps comme le prévoient les dispositions légales.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

4 Dispositions conventionnelles.
41 Réexamen de l'accord.



Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir les dispositions des nouvelles lois à paraître sur celles prévues au présent accord.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

4 Dispositions conventionnelles.
42 Suivi de l'accord.



Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés par les partenaires sociaux à l'échelon national. Pour ce faire, un exemplaire des accords signés devra être adressé à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation. Cette dernière sera chargée de suivre l'application de l'accord dans les entreprises. Elle se verra également confier la mission d'émettre un avis motivé en cas de litiges liés à l'interprétation et/ou à l'exécution du présent accord.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

4 Dispositions conventionnelles.
43 Entrée en vigueur.



Le présent accord entrera en vigueur à la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

4 Dispositions conventionnelles.
44 Extension.



Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

4 Dispositions conventionnelles.
45 Durée.



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

4 Dispositions conventionnelles.
46 Dépôt.



Ce présent accord sera déposé en un exemplaire au conseil des prud'hommes, bibliothèque, 27, rue Louis-Blanc, 75010 Paris, et en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP, service des conventions collectives, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris, conformément aux dispositions légales.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

4 Dispositions conventionnelles.
47 Conditions de dénonciation



Le présent accord ne pourra être dénoncé qu'après une période de préavis de 3 mois, à la demande d'une des parties signataires, conformément à l'article L 132-8, alinéa 1, du code du travail. Les parties s'engagent à utiliser cette période de préavis, afin d'examiner la mise en place de nouvelles dispositions.


Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre 1999.

ANNEXE I : Modulation du temps de travail.



Année .
Nom, Prénom :
Service :

 :---------:------------------------:
:SEMAINES : HORAIRES hebdomadaires :
:---------:------------------------:
: 1 : 27 :
: 2 : 28 :
: 3 : 29 :
: 4 : 30 :
: 5 : 31 :
: 6 : 32 :
: 7 : 33 :
: 8 : 34 :
: 9 : 35 :
: 10 : 36 :
: 11 : 37 :
: 12 : 38 :
: 13 : 39 :
: 14 : 40 :
: 15 : 41 :
: 16 : 42 :
: 17 : 43 :
: 18 : 44 :
: 19 : 45 :
: 20 : 46 :
: 21 : 47 :
: 22 : 48 :
: 23 : 49 :
: 24 : 50 :
: 25 : 51 :
: 26 : 52 :
: : 53 :
:---------:------------------------:

Total des heures réalisées sur 19 .

Total des heures théoriques sur 19 .

Ecart .


Régularisation de la rémunération :
-
au 31 décembre 19 .
-
à la date de rupture du contrat :
Sommes dues par l'employeur :
Taux horaire contractuel =
heures majorées à % .
heures majorées à % .
Modulation du temps de travail. - Planning horaire personnalisé
Année .
Nom, prénom :
Service :

(L) LUNDI
(MA) MARDI
(ME) MERCREDI
(J) JEUDI
(V) VENDREDI
(S) SAMEDI
(D) DIMANCHE
(T1) TOTAL hebdo
(T2) TOTAL mensuel

 :----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:MOIS:L :MA :ME :J :V :S :D :T1 :T2:
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Janv: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Févr: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Mars: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Avri: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Mai : : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Juin: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Juil: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Aoû: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Sept: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Octo: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Nove: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Déce: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:


Salaires


Créé(e) par Avenant n° 13 23 Novembre 2000 BO conventions collectives 2001-4.

Rémunérations mensuelles brutes minimales au 1er janvier 2001.



En préambule à la signature de cet avenant, les partenaires sociaux souhaitent affirmer ce qui suit :
Les partenaires sociaux sont conscients que le système de rémunérations souffre au fil du temps de dysfonctionnements préjudiciables à la cohérence entre les divers échelons de classification.
Ils s'engagent donc à entamer dès 2001 des négociations en vue de remédier à cet état de fait.
Dans ce cadre sera étudiée la prise en compte des progressions de carrière en fonction des emplois réellement tenus ainsi qu'un système qui permette de conserver un écart cohérent entre les niveaux à partir du niveau 2 et suivants.
L'article 10-2 " Salaires " est supprimé et remplacé comme suit :
Les rémunérations mensuelles brutes minimales pour 169 heures, applicables au 1er janvier 2001, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après.

 :------:-------:------------:
:GROUPE:SALAIRE:TAUX HORAIRE:
: :(en fr):sur une base:
: : : de 169 h :
: : : (en fr) :
:---------------------------:
: 1 : 7 280: 43,08 :
: 2 : 7 600: 44,97 :
: 3 : 8 200: 48,52 :
: 4 : 8 900: 52,66 :
: 5 : 9 900: 58,58 :
: 6 : 11 600: 68,64 :
: 7 : 15 100: 89,35 :
:---------------------------:

Ces rémunérations mensuelles brutes constituent des niveaux minima à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 169 heures ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès du ministère concerné.

 

 

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