2
Dispositions générales.
28 Groupements d'employeurs (L 127-1).
Les embauches pourront être réalisées dans
le cadre d'un groupement d'employeurs dûment déclaré
ou constitué et reconnu comme tel.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
3
Modalités de la réduction du temps de travail.
31 Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou
égal à 20 salariés et dépourvues de
délégué syndical, l'employeur devra informer
l'ensemble des salariés par voie d'affichage et par lettre,
soit recommandée avec accusé de réception,
soit remise en main propre contre décharge, de sa volonté
de négocier un accord de réduction et d'aménagement
du temps de travail. Le ou les salariés souhaitant participer
à ces négociations auront un délai d'un mois
(de date à date) pour contacter une organisation syndicale
et se faire mandater. Si au terme de ce délai de réflexion
aucun salarié n'a été mandaté, l'employeur
pourra utiliser directement les modalités prévues
dans le présent accord.
L'employeur pourra opter pour un ou plusieurs modes d'organisation
parmi ceux négociés par les partenaires sociaux
en fonction des contraintes d'organisation de chaque service de
l'entreprise. En effet, les différentes modalités
ci-dessous décrites ne recouvrant pas l'exhaustivité
des cas envisageables dans le cadre de la réduction du
temps de travail, il sera parfaitement loisible dans chaque entreprise
de " panacher " lesdites modalités en fonction
des nécessités du service.
Modalité 1 : pratique d'un horaire fixe.
L'entreprise ne pratique pas la modulation du temps de travail,
abaisse la durée conventionnelle hebdomadaire de 10 ou
15 % et met en place un horaire hebdomadaire fixe. Les heures
supplémentaires sont comptées à partir du
nouvel horaire hebdomadaire conventionnel après RTT selon
les dispositions légales.
Modalité 2 : attribution de jours de repos ouvrés.
L'horaire hebdomadaire est fixé par l'employeur au-delà
de la durée moyenne hebdomadaire après RTT, sans
pouvoir excéder 42 heures ; en ce cas le salarié
bénéficiera de jours de repos ouvrés tenant
compte du nombre d'heures effectuées au-delà de
la durée moyenne hebdomadaire après RTT. Les parties
conviendront des modalités afférentes à la
prise de ces jours de repos supplémentaires et, à
défaut d'accord, la moitié des jours considérés
sera fixée par le salarié, l'autre moitié
par l'employeur.
La prise de ces repos interviendra pour trois quarts au moins
en période de basse activité pour les services concernés
par journée ou demi-journée à raison de 7
(ou 8) heures par jour ou 350 (ou 4 heures) par demi-journée.
Le crédit de jours de repos devra nécessairement
être épuisé au terme de chaque période
de 12 mois. La période de référence afférente
à la prise de repos correspond à une période
de 12 mois qui suit le passage effectif au temps réduit
dans l'entreprise. Les périodes de basse activité
seront définies par l'employeur pour chaque période
de 12 mois et présentées aux salariés au
moins un mois avant l'ouverture d'une période de 12 mois.
Modalité 3 : modulation du temps de travail.
Sur les périodes de haute activité, la durée
hebdomadaire du travail pourra être portée à
42 heures maximum sur 16 semaines maximum dans l'année
sans pouvoir être organisée sur plus de 8 semaines
consécutives ; les intervalles entre 2 périodes
hautes ne peuvent pas être inférieurs à 2
semaines de 35 heures hebdomadaires maximum.
Durant les périodes de faible activité, aucun minimum
hebdomadaire n'est fixé.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période
de modulation devra être égale à 35 heures
ou à 90 % ou 85 % de la durée conventionnelle applicable
avant la réduction du temps de travail.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, sur les périodes
d'activité réduite, le programme comportera soit
une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires,
soit une réduction de l'horaire journalier, ce dernier
ne pouvant être inférieur à 3 heures consécutives.
Le volume annuel d'heures de travail (Z) sur la période
de modulation sera calculé comme suit :
365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés
payés légaux + T jours fériés ou jours
de congés conventionnels ou résultant d'accords
ou d'usages dans les entreprises, en dehors des 30 jours de congés
payés légaux) = X.
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.
Y x 90 % ou 85 % de la durée conventionnelle applicable
avant la réduction du temps de travail = Z heures arrondi
à l'unité la plus proche.
T est une variable qui dépend d'accords ou des usages dans
les entreprises.
En cours de modulation, en cas de dépassement de la limite
maximale hebdomadaire de 42 heures, les heures effectuées
seront considérées comme des heures supplémentaires
avec majorations légales, attribution éventuelle
du repos compensateur légal et imputation sur le contingent
annuel libre d'heures supplémentaires.
En cas de force majeure, l'employeur informe sans délai
l'inspecteur du travail de la survenance de circonstances justifiant
la réduction de l'horaire. S'il apparaît, à
la fin de la période annuelle, que le nombre d'heures de
travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par
des heures travaillées, l'indemnisation au titre du chômage
partiel peut être sollicitée.
Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être
sollicitée immédiatement au cas où l'horaire
hebdomadaire tomberait en deçà de la limite inférieure
fixée par le programme.
De plus, si la direction du golf, appliquant la modulation du
temps de travail énoncée dans le présent
paragraphe, constate une diminution des heures de travail telles
qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation,
elle mettra en oeoeuvre la procédure de chômage partiel
après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
En fin de période de modulation, tout compte individuel
d'heures faisant apparaître un dépassement de la
moyenne hebdomadaire, hors heures supplémentaires payées
en cours de période de modulation, donne droit à
régularisation. Toute heure effectuée au-delà
de la durée moyenne conventionnelle par semaine travaillée
ooeoeuvre droit :
- soit à majoration au taux légal ;
- soit au repos compensateur de remplacement prévu dans
la CCNG ;
- soit une combinaison des deux modalités.
En fin de période de modulation, si le nombre d'heures
de compensation prises est supérieur au nombre d'heures
de modulation effectuées, la rémunération
versée au salarié lui restera acquise, sauf dans
deux cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues
admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles seront
indemnisées comme telles ;
- l'excès d'heures de compensation prises est constaté
à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours
de période de modulation pour un motif autre que le licenciement
pour motif économique, auquel cas le salarié devra
restituer la rémunération perçue au titre
de ces heures. Le montant à restituer sera déduit
de la dernière paie.
NOTA : Arrêté du 25 novembre 1999 art 1 : L'article
31 est étendu sous réserve des dispositions du point
II de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le paragraphe relatif à la modalité 2 de l'article
31 est étendu sous réserve des dispositions de l'article
4 de la loi du 13 juin 1998, des articles L 212-5, L 212-5-1 et
L 212-6 du code du travail et des articles 992-2, 993 et 993-2
du code rural.
Le cinquième alinéa du paragraphe " modalité
3 " de l'article 3 relatif au volume annuel d'heures de travail
est étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 212-8-2 (al 1) du code du travail.
RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
3
Modalités de la réduction du temps de travail.
32 Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à
20 salariés, la réduction et l'aménagement
du temps de travail ne pourront être mis en place que par
accord d'entreprise signé avec un délégué
syndical ou, à défaut, avec un salarié mandaté
par une organisation syndicale. Cependant, afin d'assurer une
certaine cohérence au sein de la branche, les nouveaux
accords ainsi négociés ne pourront contenir des
modalités inférieures à celles prévues
dans le présent accord.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
3
Modalités de la réduction du temps de travail.
33 Dispositions spécifiques pour les cadres
Les cadres et agents de maîtrise peuvent bénéficier
des dispositions de réduction et d'aménagement du
temps de travail, soit selon une des modalités prévues
ci-dessus, soit sous forme de congés supplémentaires
capitalisés dans un compte épargne-temps comme le
prévoient les dispositions légales.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
4
Dispositions conventionnelles.
41 Réexamen de l'accord.
Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer
les conséquences que pourraient avoir les dispositions
des nouvelles lois à paraître sur celles prévues
au présent accord.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
4
Dispositions conventionnelles.
42 Suivi de l'accord.
Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés
par les partenaires sociaux à l'échelon national.
Pour ce faire, un exemplaire des accords signés devra être
adressé à la commission paritaire nationale d'interprétation
et de conciliation. Cette dernière sera chargée
de suivre l'application de l'accord dans les entreprises. Elle
se verra également confier la mission d'émettre
un avis motivé en cas de litiges liés à l'interprétation
et/ou à l'exécution du présent accord.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
4
Dispositions conventionnelles.
43 Entrée en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de
parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
4
Dispositions conventionnelles.
44 Extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent
accord auprès du ministère de l'emploi et de la
solidarité.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
4
Dispositions conventionnelles.
45 Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
4
Dispositions conventionnelles.
46 Dépôt.
Ce présent accord sera déposé en un exemplaire
au conseil des prud'hommes, bibliothèque, 27, rue Louis-Blanc,
75010 Paris, et en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP,
service des conventions collectives, 18, avenue Parmentier, 75011
Paris, conformément aux dispositions légales.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
4
Dispositions conventionnelles.
47 Conditions de dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé
qu'après une période de préavis de 3 mois,
à la demande d'une des parties signataires, conformément
à l'article L 132-8, alinéa 1, du code du travail.
Les parties s'engagent à utiliser cette période
de préavis, afin d'examiner la mise en place de nouvelles
dispositions.
Créé(e) par Avenant n° 5 3 Septembre 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-36 étendu
par arrêté du 25 novembre 1999 JORF 1er décembre
1999.
ANNEXE
I : Modulation du temps de travail.
Année .
Nom, Prénom :
Service :
:---------:------------------------:
:SEMAINES : HORAIRES hebdomadaires :
:---------:------------------------:
: 1 : 27 :
: 2 : 28 :
: 3 : 29 :
: 4 : 30 :
: 5 : 31 :
: 6 : 32 :
: 7 : 33 :
: 8 : 34 :
: 9 : 35 :
: 10 : 36 :
: 11 : 37 :
: 12 : 38 :
: 13 : 39 :
: 14 : 40 :
: 15 : 41 :
: 16 : 42 :
: 17 : 43 :
: 18 : 44 :
: 19 : 45 :
: 20 : 46 :
: 21 : 47 :
: 22 : 48 :
: 23 : 49 :
: 24 : 50 :
: 25 : 51 :
: 26 : 52 :
: : 53 :
:---------:------------------------:
Total
des heures réalisées sur 19 .
Total des heures théoriques sur 19 .
Ecart .
Régularisation de la rémunération :
-
au 31 décembre 19 .
-
à la date de rupture du contrat :
Sommes dues par l'employeur :
Taux horaire contractuel =
heures majorées à % .
heures majorées à % .
Modulation du temps de travail. - Planning horaire personnalisé
Année .
Nom, prénom :
Service :
(L) LUNDI
(MA) MARDI
(ME) MERCREDI
(J) JEUDI
(V) VENDREDI
(S) SAMEDI
(D) DIMANCHE
(T1) TOTAL hebdo
(T2) TOTAL mensuel
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:MOIS:L :MA :ME :J :V :S :D :T1 :T2:
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Janv: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Févr: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Mars: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Avri: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Mai : : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Juin: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Juil: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Aoû: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Sept: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Octo: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Nove: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
:Déce: : : : : : : : : :
:----:--:---:---:--:--:--:--:---:--:
Salaires
Créé(e) par Avenant n° 13 23 Novembre 2000 BO conventions
collectives 2001-4.
Rémunérations
mensuelles brutes minimales au 1er janvier 2001.
En préambule à la signature de cet avenant, les
partenaires sociaux souhaitent affirmer ce qui suit :
Les partenaires sociaux sont conscients que le système
de rémunérations souffre au fil du temps de dysfonctionnements
préjudiciables à la cohérence entre les divers
échelons de classification.
Ils s'engagent donc à entamer dès 2001 des négociations
en vue de remédier à cet état de fait.
Dans ce cadre sera étudiée la prise en compte des
progressions de carrière en fonction des emplois réellement
tenus ainsi qu'un système qui permette de conserver un
écart cohérent entre les niveaux à partir
du niveau 2 et suivants.
L'article 10-2 " Salaires " est supprimé et remplacé
comme suit :
Les rémunérations mensuelles brutes minimales pour
169 heures, applicables au 1er janvier 2001, sont déterminées
pour chaque groupe dans le tableau ci-après.
:------:-------:------------:
:GROUPE:SALAIRE:TAUX HORAIRE:
: :(en fr):sur une base:
: : : de 169 h :
: : : (en fr) :
:---------------------------:
: 1 : 7 280: 43,08 :
: 2 : 7 600: 44,97 :
: 3 : 8 200: 48,52 :
: 4 : 8 900: 52,66 :
: 5 : 9 900: 58,58 :
: 6 : 11 600: 68,64 :
: 7 : 15 100: 89,35 :
:---------------------------:
Ces
rémunérations mensuelles brutes constituent des
niveaux minima à partir desquels la rémunération
individuelle est fixée en tenant compte de la formation
professionnelle, de l'expérience acquise, du degré
d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste
de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima
est l'horaire de 169 heures ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des
entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel,
dès la date de publication de l'arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux signataires s'engagent à déposer
le texte du présent avenant à la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe
du conseil des prud'hommes de Paris, et à effectuer les
démarches nécessaires pour en obtenir l'extension
auprès du ministère concerné.