Article
44
Chapitre
IV : Contrat de travail. Rupture du contrat de travail
441 Les modes de rupture du contrat de travail.
Les modes de rupture du contrat de travail sont ceux prévus
par la loi. Il s'agit notamment, sans que cette liste soit exhaustive
:
- de la démission ;
- de la résiliation conventionnelle ;
- de la résolution judiciaire ;
- de la rupture pour cas de force majeure ;
- de la rupture pour départ à la retraite : mise
à la retraite ou départ volontaire ;
- du licenciement individuel non économique ;
- du licenciement individuel économique ;
- du licenciement collectif économique.
La rupture du contrat de travail doit être notifiée
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La procédure définie légalement selon le
mode de rupture doit être respectée par l'employeur
et le salarié.
442 La démission du salarié.
Le salarié peut démissionner à tout moment
sous réserve de l'exécution d'un préavis
d'une durée de :
- 1 mois pour les employés ;
- 2 mois pour les techniciens et les agents de maîtrise
;
- 3 mois pour les cadres.
Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne
peut effectuer le préavis pour cause de maladie.
443 La retraite.
Le départ à la retraite ou la mise à la retraite,
sous réserve d'avoir le nombre de trimestres requis pour
bénéficier d'une retraite à taux plein, donne
droit au salarié à une indemnité égale
à l'indemnité de licenciement.
En cas de départ à la retraite, cette indemnité
est plafonnée à 3 fois le salaire mensuel.
444 Le licenciement.
4441 Les procédures légales de licenciement.
La loi a défini des procédures qui doivent être
strictement respectées par les entreprises qui envisagent
de licencier un ou plusieurs salariés et ce, que ce soit
pour motif économique ou non.
En cas de licenciement individuel, l'employeur ou son représentant
qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute
décision, convoquer l'intéressé par lettre
recommandée ou par lettre remise en main propre contre
décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'employeur
doit respecter un délai légal défini par
la loi entre l'envoi ou la remise de la convocation et l'entretien.
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou
les motifs de la décision envisagée et de recueillir
les explications du salarié. Lors de l'entretien, le salarié
peut se faire assister par une personne de son choix appartenant
soit au personnel de l'entreprise, soit au personnel d'une entreprise
entrant dans le champ d'application de la présente convention,
soit à une liste dressée à cet effet par
le préfet et en l'absence d'institutions représentatives
du personnel dans l'entreprise. Ces éléments doivent
être précisés dans la lettre de convocation
à l'entretien préalable.
4442 Les procédures légales de licenciement de salariés
protégés.
Les représentants du personnel ne devant pas subir les
conséquences des positions qu'ils prennent dans l'exercice
de leurs fonctions représentatives, la loi a prévu
une procédure particulière pour leur licenciement.
Tout licenciement d'un délégué du personnel,
titulaire ou suppléant, d'un membre du comité d'entreprise,
d'un membre d'une délégation unique du personnel,
ou d'un délégué syndical, envisagé
par la direction, devra être obligatoirement soumis pour
avis au comité d'entreprise, s'il existe.
Le licenciement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable
de l'inspecteur du travail ou de la protection sociale agricole
dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de
faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer
la mise à pied immédiate de l'intéressé
en attendant la décision définitive. En tout état
de cause, les procédures légales en matière
de licenciement doivent être respectées par l'employeur.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement,
la question est soumise directement au service départemental
du travail et de la protection sociale agricole et/ou au service
départemental du travail et de l'emploi.
4443 Le préavis en cas de licenciement.
En cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave
ou lourde, la durée du préavis est de :
- 18 jours pour le salarié dont l'ancienneté est
inférieure à 6 mois ;
- 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est comprise
entre 6 mois et 2 ans ;
- 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure
à 2 ans ;
- 3 mois pour le salarié cadre.
4444 L'indemnité de licenciement.
La rupture du contrat de travail du fait du licenciement pour
un motif autre que la faute grave ou lourde donne lieu au versement
d'une indemnité fixée comme suit :
- pour les employés, techniciens et les agents de maîtrise
: un dixième du salaire mensuel par année d'ancienneté
lorsque celle-ci est supérieure à 2 ans, augmentée
de un dixième du salaire mensuel par année d'ancienneté
au-delà de la dixième année ;
- pour les cadres : un dixième du salaire mensuel par année
d'ancienneté lorsque celle-ci est supérieure à
2 ans, augmentée de un 1/5 du salaire mensuel par année
d'ancienneté au-delà de la dixième année.
S'y ajoute un complément forfaitaire d'un demi-salaire
mensuel après 5 ans ou d'un salaire mensuel après
10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité est le douzième de la rémunération
brute des 12 derniers mois précédant le licenciement
ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le tiers de la rémunération brute des 3 derniers
mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification
de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été
versée au salarié pendant cette période ne
serait prise en compte que pro rata temporis.
4445 L'autorisation d'absence pour recherche d'emploi.
Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi,
les salariés à temps complet auront droit à
deux heures d'absence rémunérée par jour
ouvrable. Pour les salariés à temps partiel, ce
temps d'absence rémunérée sera proportionné
au temps de travail effectif sans pouvoir être inférieur
à une heure.
Ces heures seront prises alternativement un jour au choix de l'employeur,
un jour au choix de l'employé à défaut d'accord
entre les parties. Employeur et salarié pourront s'entendre
pour bloquer tout ou partie de ces heures en fin de préavis.
Article
45
Chapitre
IV : Contrat de travail. Les documents remis par l'employeur le
jour du départ
Les documents suivants sont remis au salarié contre décharge
:
451 Le certificat de travail.
L'employeur doit délivrer à son ancien salarié
un certificat de travail dans les conditions définies par
la loi, quelle que soit la cause de la rupture.
452 *Le reçu pour solde de tout compte.
L'employeur doit délivrer à son ancien salarié
un reçu pour solde de tout compte dans les conditions définies
par la loi. Comme le stipule l'article L 122-17 du code du travail,
ce document peut être dénoncé par l'ancien
salarié dans un délai de deux mois à compter
de sa signature* (1).
453 L'attestation ASSEDIC.
L'employeur doit remettre à son ancien salarié une
attestation ASSEDIC.
Article 452 exclu de l'extension (arrêté du 2 avril
1999, art 1er).
Les documents suivants sont remis au salarié contre décharge
:
451 Le certificat de travail.
L'employeur doit délivrer à son ancien salarié
un certificat de travail dans les conditions définies par
la loi, quelle que soit la cause de la rupture.
452 Le reçu pour solde de tout compte.
L'employeur doit délivrer à son ancien salarié
un reçu pour solde de tout compte. Comme le stipule l'article
L 122-17 du code du travail, ce document peut être dénoncé
par l'ancien salarié dans un délai de 2 mois à
compter de sa signature.
453 L'attestation ASSEDIC.
L'employeur doit remettre à son ancien salarié une
attestation ASSEDIC.
Article
46
Chapitre
IV : Contrat de travail. Travailleurs handicapés
Les entreprises s'engagent à ce que toute discrimination
à l'encontre des handicapés soit interdite et punie
au même titre que celle portant sur le sexe, la situation
de famille, la race, l'origine géographique ou la religion.
Chaque fois que cela sera possible, les entreprises s'engagent
à faciliter l'insertion de travailleurs handicapés.
La loi a assujetti les entreprises d'au moins 20 salariés
à l'obligation d'employer des travailleurs handicapés,
mutilés de guerre et assimilés, dans une proportion
fixée à 6 % de l'effectif total de leurs salariés.
Les entreprises peuvent aussi se libérer de cette obligation
soit en versant une contribution au fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés, soit en
appliquant les dispositions législatives prévues
aux articles L 323-8 et L 323-8-1 prévoyant les moyens
de s'acquitter de cette obligation.
Article
47
Chapitre
IV : Contrat de travail. Salariés sous contrat à
durée déterminée, saisonniers et travailleurs
temporaires
Les salariés embauchés sous contrat à durée
déterminée, les saisonniers et les travailleurs
temporaires bénéficient de toutes les règles
édictées par les textes de lois et décrets
en la matière, ainsi que des dispositions de la convention
collective nationale du golf.
Article
51
Chapitre
V : Durée du travail. Durée légale du travail
511 Dispositions générales.
La durée du travail s'entend du temps de travail effectif.
Selon l'article L 212-1 du code du travail, la durée légale
du travail effectif des salariés est de 39 heures par semaine.
Des salariés peuvent effectuer des horaires réduits
(travail à temps partiel, modulation du temps de travail
etc).
Sur demande de leur employeur, les salariés peuvent effectuer
des heures supplémentaires.
512 Heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L 212-5 du code du travail, les heures
supplémentaires s'entendent des heures de travail effectif
dépassant la durée légale du travail.
Chaque entreprise dispose d'un contingent annuel libre de 130
heures supplémentaires par an et par salarié qu'elle
peut utiliser selon ses besoins après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et information de l'inspecteur du travail.
Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires et des majorations y afférentes
de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires et de
50 % pour les heures suivantes, par un repos compensateur de remplacement
équivalent soit une heure un quart ou une heure et demie
par heure supplémentaire selon le cas (1).
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à
un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur
le contingent annuel libre d'heures supplémentaires (1).
Au repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant,
le repos compensateur légal défini par les dispositions
de l'article L 212-5-1 du code du travail.
Les conditions et modalités de prise de repos compensateur
de remplacement, notamment sa forme : réduction d'horaire,
jours de congés supplémentaires, et sa date, sont
définies par l'employeur après concertation avec
le salarié concerné, en fonction des nécessités
du service et des besoins de la clientèle. La prise de
repos sera effectuée dans les 6 mois qui suivent.
Un état des heures supplémentaires effectuées,
des heures de repos compensateur de remplacement et le cas échéant
de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits
d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à
la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au
bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention
notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les
modalités et le délai dans lequel ils doivent être
pris.
513 Durées maximales.
- durée maximale journalière :
- 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins
de 18 ans ;
- 10 heures pour les autres salariés ;
- durée maximale hebdomadaire :
- 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12
semaines consécutives,
- 48 heures en absolu.
Toutefois des dérogations peuvent être accordées
par l'inspection du travail pour faire face à des situations
exceptionnelles.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions
de l'article L 212-5 du code du travail (arrêté du
2 avril 1999, art 1er).
Article
52
Chapitre
V : Durée du travail. Temps partiel
Sont considérés comme des horaires à temps
partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième
soit à la durée légale de travail, soit à
la durée conventionnelle du travail dans l'établissement
ou dans la branche d'activité.
*Les heures complémentaires sont des heures de travail
que l'employeur demande au travailleur à temps partiel
d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue
dans son contrat. Ces heures complémentaires sont plafonnées
à un quart de la durée hebdomadaire ou mensuelle
prévue au contrat. Elles n'ooeoeuvrent pas droit à
majoration*.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du
2 avril 1999, art 1er).
Article
53
Chapitre
V : Durée du travail. Pauses
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut
excéder une durée maximale de quatre heures 30 pour
les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et une durée
maximale de 6 heures pour les adultes.
Un temps de pause-repas minimum de 30 minutes doit être
prévu lorsque le travail effectif journalier dépasse
ces seuils. Ce temps de pause-repas n'est pas assimilé
à du temps de travail effectif. Le salarié peut
pendant ce temps librement vaquer à ses occupations.
En outre par période de travail ininterrompue de 4 heures,
il sera accordé par roulement au cours de cette période
une pause de 10 minutes assimilée à du travail effectif.
Article
54
Chapitre
V : Durée du travail. Amplitude
On appelle amplitude l'étendue de la journée de
travail englobant les heures de travail effectif et les temps
de repos.
Au cours de chaque période de 24 heures, une période
minimale de repos de 11 heures consécutives doit être
accordée : ce qui limite l'amplitude à 13 heures.
Pour les jeunes travailleurs, un repos continu de 12 heures étant
prévu par l'article L 213-9 du code du travail, l'amplitude
journalière est égale à 12 heures maximum.
Article
55
Chapitre
V : Durée du travail. Repos hebdomadaire
Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs,
le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de
24 heures consécutives de 0 à 24 heures.
En application de l'article L 221-5 du code du travail, le repos
hebdomadaire doit être donné le dimanche.
Toutefois en application du décret du 6 août 1992,
les entreprises ou établissements relevant de la présente
convention bénéficient d'une dérogation au
repos dominical et sont admis à donner le repos hebdomadaire
par roulement aux personnels amenés à travailler
le dimanche par nécessité de service.
Le principe d'attribution du repos hebdomadaire doit être
précisé dans le contrat de travail.
Article
56
Chapitre
V : Durée du travail. Travail du dimanche et des jours
fériés
Pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche
et les jours fériés, il doit être prévu
une compensation financière, à condition qu'il n'ait
pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation
du travail habituel du dimanche et des jours fériés.
Si le dimanche est le jour de repos hebdomadaire dans le contrat
de travail, les heures supplémentaires effectuées
le dimanche par les personnels seront payées avec une majoration
de 100 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur
équivalent (soit 2 heures de récupération
par heure supplémentaire travaillée). Il en est
de même pour les jours fériés. Pour les jardiniers,
ces heures supplémentaires ne pourront, d'une part être
inférieures à 2 heures et d'autre part excéder
4 heures.
Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du
fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée
est majorée de 100 %.