L'activité des entreprises ou établissements relevant
de la présente convention est influencée par différentes
situations géographiques, climatiques, et économiques.
Ces conditions très diverses les contraignent à
définir des horaires de travail adaptés à
leurs caractéristiques spécifiques.
Ainsi la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps
de travail permettant de prendre en compte ces caractéristiques
particulières conduit à introduire la possibilité
pour les entreprises qui le souhaitent de recourir à la
modulation du temps de travail définie par les articles
L 212-8-1, L 212-8-2 et L 212-2-1 du code du travail.
611 Modulation du temps de travail dans les entreprises dépourvues
de représentation syndicale.
Dans les entreprises relevant de la présente convention
et dépourvues de représentation syndicale, tout
employeur pourra mettre en oeoeuvre une des deux formules de modulation
de la durée du travail de type 1 ou 2 aux conditions minimales
fixées ci-après. Les membres du comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués
du personnel s'ils existent, devront être préalablement
consultés. En cas de modification ultérieure de
l'organisation du temps de travail, ces derniers devront aussi
être consultés. En cas de litige, la commission nationale
d'interprétation et de conciliation pourra être saisie.
En tout état de cause, la décision prise doit être
portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage
un mois avant le début de la période annuelle de
modulation.
Si, au titre d'une période annuelle ultérieure,
l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation
ou d'y renoncer, le personnel est consulté et informé
dans les mêmes formes et délais.
Il est convenu d'appeler " heures de modulation " les
heures de travail effectuées au-delà de l'horaire
hebdomadaire moyen annuel de l'accord, et " heures de compensation
" les heures de repos prises en compensation des heures de
modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire inférieur
à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord.
A Les caractéristiques communes à ces deux types
d'accord sont les suivantes :
Un programme annuel devra être établi par l'employeur
; il devra obligatoirement contenir les indications définies
ci-dessous :
A1 La modulation de l'horaire de travail devra s'effectuer sur
une période annuelle quelconque de douze mois civils consécutifs.
A2 Le champ d'application de la modulation pourra être librement
défini par l'employeur (groupe de salariés concernés,
type de contrat, etc).
A3 Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires
annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués
par l'employeur, après consultation des représentants
du personnel, s'ils existent, un mois avant leur application.
Ils pourront être modifiés en cours de modulation
sous réserve d'un délai de prévenance de
huit jours. Les programmes initiaux et modifiés devront
être affichés.
Le volume annuel d'heures de travail (Z) à répartir
par semaine sur la période de modulation sera calculé
comme suit :
365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés
payés légaux + jours de congés conventionnels
ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés
payés légaux) = X.
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.
Y Horaire hebdomadaire moyen de l'accord = Z arrondi à
l'unité la plus proche.
Sur les périodes d'activité réduite, le programme
comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés
hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire journalier
celui-ci ne pouvant être inférieur à trois
heures.
Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être
fixé par salarié pour chaque semaine de la période
de modulation.
A4 Il devra être prévu pour chaque période
de modulation l'établissement d'un compte individuel d'heures
par salarié concerné. Sur ce document devront figurer
les heures de modulation, les heures de compensation et les heures
dépassant l'horaire plafond, enregistrées depuis
le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout
moment au salarié sur sa demande ; il devra être
obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant
au dernier mois de la période de modulation ou au bulletin
de salaire du dernier mois de travail, en cas de rupture du contrat
de travail.
A5 La rémunération mensuelle des salariés
visés par la modulation du temps de travail sera lissée
sur la période de modulation sur la base d'un horaire moyen
mensuel égal à 4,33 fois l'horaire hebdomadaire
moyen annuel de l'accord.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire
par l'employeur, la déduction à opérer sur
la rémunération mensuelle lissée sera égale
au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport
à l'horaire programmé, par le taux horaire de la
rémunération mensuelle lissée.
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect
de l'horaire programmé, l'employeur peut réduire
immédiatement l'horaire de travail sans respecter la procédure
prévue. Dans cette hypothèse, l'employeur informe
sans délai l'inspecteur du travail de la survenance de
circonstances justifiant la réduction de l'horaire. S'il
apparaît, à la fin de la période annuelle,
que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être
compensé par des heures de modulation, l'indemnisation
au titre du chômage partiel peut être sollicitée.
Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être
sollicitée immédiatement au cas où l'horaire
hebdomadaire tomberait en deçà de la limite inférieure
fixée par le programme.
En fin de période de modulation ou à la date de
rupture du contrat de travail, une régularisation de la
rémunération devra être effectuée ;
la méthode de calcul en sera différente selon le
type de modulation choisi.
A6 Les accords de modulation ci-après ont été
établis sur la base d'une durée hebdomadaire légale
de 39 heures. Et ils devront faire l'objet d'une renégociation
en cas de modification de la durée hebdomadaire légale
du travail.
A7 Les cadres et agents de maîtrise peuvent bénéficier
des dispositions des accords de modulation, sans qu'il soit dérogé
pour autant aux dispositions particulières de leur contrat
de travail.
Les modalités pratiques de la mise en oeoeuvre de la modulation
ainsi que les aménagements qui se révéleraient
nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet
d'une consultation avec leurs représentants ou à
défaut avec les salariés concernés.
B Les caractéristiques spécifiques de chaque type
d'accord sont les suivantes.
B1 Modulation de Type 1.
La durée hebdomadaire de travail durant les périodes
de haute activité sera au maximum de 44 heures. Durant
les périodes de faible activité, aucun minimum n'est
fixé. La durée moyenne hebdomadaire de travail sur
la période de modulation devra être égale
à 39 heures.
Le volume annuel d'heures de travail (Z) sur la période
de modulation sera calculé comme suit :
365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés
payés légaux + jours de congés conventionnels
ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés
payés légaux) = X.
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.
Y 39 heures = Z heures arrondi à l'unité la plus
proche.
Les heures effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire moyenne de 39 heures et restant dans la limite de
44 heures, en cours de période de modulation, seront majorées
de 25 % avec attribution éventuelle du repos compensateur
légal de 50 % au-delà de la 41e heure. En outre,
au-delà de la limite de 44 heures, les heures supplémentaires
effectuées s'imputent sur le contingent annuel libre d'heures
supplémentaires.
En fin de période de modulation, tout compte individuel
d'heures dépassant le volume annuel d'heures de travail
donnera lieu à imputation de toutes les heures effectuées
au-delà de 39 heures sur le contingent annuel libre d'heures
supplémentaires comme si la modulation n'avait pas été
pratiquée pour le salarié concerné.
En fin de période de modulation, si le nombre d'heures
de compensation prises est supérieur au nombre d'heures
de modulation effectuées, la rémunération
versée au salarié lui restera acquise, sauf dans
deux cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues
admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles seront
indemnisées comme telles ;
- l'excès d'heures de compensation prises est constaté
à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours
de période de modulation pour un motif autre que le licenciement
pour motif économique, auquel cas le salarié devra
restituer la rémunération perçue au titre
de ces heures. Le montant à restituer sera déduit
de la dernière paie.
B2 Modulation de Type 2
La durée hebdomadaire de travail durant les période
de haute activité sera au maximum de 44 heures. Durant
les périodes de faible activité, aucun minimum n'est
fixé. La durée moyenne hebdomadaire de travail sur
la période de modulation devra être égale
à 38 heures 30.
Le volume annuel d'heures de travail (Z) sur la période
de modulation sera calculé comme suit :
365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés
payés légaux + jours de congés conventionnels
ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés
payés légaux) = X.
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.
Y 38 heures 30 = Z heures arrondi à l'unité la plus
proche.
En cours de modulation, en cas de dépassement de la limite
maximale hebdomadaire de 44 heures, les heures effectuées
seront considérées comme des heures supplémentaires
avec majorations légales de 25 % ou 50 %, attribution éventuelle
du repos compensateur légal et imputation sur le contingent
annuel libre d'heures supplémentaires.
En fin de période de modulation, tout compte individuel
d'heures faisant apparaître un nombre d'heures de modulation
supérieur au nombre d'heures de compensation donnera droit
pour ces heures effectuées hors modulation (et à
l'exception des heures supplémentaires payées en
cours d'année) à rémunération sur
la base de 1/169 de la rémunération mensuelle lissée
majorée de 25 %. De plus, dans les entreprises de plus
de 10 salariés, il sera attribué un repos compensateur
de 50 %, calculé sur les heures effectuées au-delà
de la 41e heure par semaine sur la période de modulation.
En fin de période de modulation, si le nombre d'heures
de compensation prises est supérieur au nombre d'heures
de modulation effectuées, la rémunération
versée au salarié lui restera acquise, sauf dans
deux cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues
admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles seront
indemnisées comme telles ;
- l'excès d'heures de compensation prises est constaté
à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours
de période de modulation pour un motif autre que le licenciement
pour motif économique, auquel cas le salarié devra
restituer la rémunération perçue au titre
de ces heures. Le montant à restituer sera déduit
de la dernière paie.
Les contreparties accordées aux salariés sont les
suivantes :
- maintien du salaire négocié sur la base de 39
heures hebdomadaires ;
- 3 jours de congés supplémentaires à prendre
en période de faible activité.
612 Modulation du temps de travail dans les entreprises disposant
de représentation syndicale.
Dans les entreprises relevant de la présente convention
et disposant de représentation syndicale, la modulation
du temps de travail pourra être mise en oeoeuvre par accord
d'entreprise.
Article
62
Chapitre
VI : Aménagement du temps de travail et conditions de travail.
Conditions de travail
Tout sera mis en oeoeuvre dans l'établissement afin de
préserver la santé des employés. Les employeurs
sont tenus d'appliquer les conditions légales et réglementaires
relatives à l'hygiène et à la sécurité,
et notamment de fournir gratuitement et en tant que besoin les
vêtements de pluie et de sécurité nécessaires
à l'exécution du travail.
Article
71
Chapitre
VII : Congés payés. Conditions d'ouverture
711 La période de référence.
La période de référence est la période
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai
de l'année en cours.
712 La durée minimale du travail.
Tout salarié qui justifie au cours de la période
de référence avoir été occupé
chez le même employeur pendant un temps de travail effectif
de un mois a acquis le droit aux congés payés correspondants.
713 Le travail effectif.
Sont notamment assimilées à un temps de travail
effectif les absences pour :
- congés payés ;
- congé maternité ;
- repos compensateur ;
- accident du travail ou accident de trajet ;
- maladie professionnelle ;
- rappel ou maintien sous les drapeaux ;
- formation syndicale, économique et sociale ;
- événements familiaux ;
- formation professionnelle continue.
Sont notamment exclues du temps de travail effectif les absences
pour :
- maladies ;
- congés non payés et absences non autorisées
;
- grève.
Article
72
Chapitre
VII : Congés payés. Droits acquis
Les droits acquis sont égaux à 2,5 jours ouvrables
par mois de travail durant la période de référence.
Article
73
Chapitre
VII : Congés payés. Prise des congés payés
La maladie ne prolonge pas la durée des congés payés.
L'employeur recueille les demandes de congés payés
de chaque salarié.
L'employeur fixe ensuite les départs en congés,
après consultation des délégués du
personnel et du comité d'entreprise s'ils existent. Il
est invité à tenir compte de la situation de famille,
des disponibilités du conjoint et de l'ancienneté
des salariés.
L'ensemble des programmes annuels doit être porté
à la connaissance du personnel au moins deux mois avant
l'ouverture de cette période, notamment par voie d'affichage.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut modifier
l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la
date fixée pour le départ du salarié.
Les congés fractionnés (hors 5e semaine) pris en
dehors de la période légale donnent droit à
:
- 2 jours de congés supplémentaires si le nombre
de jours restant à prendre est compris entre 3 et 6 inclus
;
- 3 jours de congés supplémentaires si le nombre
de jours restant à prendre est supérieur à
six.
Les entreprises, qui par dérogation ne donnent pas au moins
12 jours continus ouvrables dans la période du 1er mai
au 31 octobre de l'année en cours, devront donner une 6e
semaine de congés au titre du fractionnement des congés.
Article
74
Chapitre
VII : Congés payés. Indemnité de congés
payés
Pendant la durée des congés, le salarié reçoit
une rémunération.
Aux termes de la loi, l'indemnité de congés payés
est égale au dixième de la rémunération
perçue par le salarié au cours de la période
de référence sans pouvoir être inférieure
au montant de la rémunération qui aurait été
perçue pendant la période de congés par le
salarié s'il avait continué à travailler.