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L'activité des entreprises ou établissements relevant de la présente convention est influencée par différentes situations géographiques, climatiques, et économiques. Ces conditions très diverses les contraignent à définir des horaires de travail adaptés à leurs caractéristiques spécifiques.
Ainsi la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte ces caractéristiques particulières conduit à introduire la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de recourir à la modulation du temps de travail définie par les articles L 212-8-1, L 212-8-2 et L 212-2-1 du code du travail.
611 Modulation du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale.
Dans les entreprises relevant de la présente convention et dépourvues de représentation syndicale, tout employeur pourra mettre en oeoeuvre une des deux formules de modulation de la durée du travail de type 1 ou 2 aux conditions minimales fixées ci-après. Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés. En cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail, ces derniers devront aussi être consultés. En cas de litige, la commission nationale d'interprétation et de conciliation pourra être saisie.
En tout état de cause, la décision prise doit être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage un mois avant le début de la période annuelle de modulation.
Si, au titre d'une période annuelle ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, le personnel est consulté et informé dans les mêmes formes et délais.
Il est convenu d'appeler " heures de modulation " les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord, et " heures de compensation " les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord.
A Les caractéristiques communes à ces deux types d'accord sont les suivantes :
Un programme annuel devra être établi par l'employeur ; il devra obligatoirement contenir les indications définies ci-dessous :
A1 La modulation de l'horaire de travail devra s'effectuer sur une période annuelle quelconque de douze mois civils consécutifs.
A2 Le champ d'application de la modulation pourra être librement défini par l'employeur (groupe de salariés concernés, type de contrat, etc).
A3 Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, un mois avant leur application. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de huit jours. Les programmes initiaux et modifiés devront être affichés.
Le volume annuel d'heures de travail (Z) à répartir par semaine sur la période de modulation sera calculé comme suit :

365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés payés légaux + jours de congés conventionnels ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X.
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.
Y Horaire hebdomadaire moyen de l'accord = Z arrondi à l'unité la plus proche.
Sur les périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire journalier celui-ci ne pouvant être inférieur à trois heures.
Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être fixé par salarié pour chaque semaine de la période de modulation.
A4 Il devra être prévu pour chaque période de modulation l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant l'horaire plafond, enregistrées depuis le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au dernier mois de la période de modulation ou au bulletin de salaire du dernier mois de travail, en cas de rupture du contrat de travail.
A5 La rémunération mensuelle des salariés visés par la modulation du temps de travail sera lissée sur la période de modulation sur la base d'un horaire moyen mensuel égal à 4,33 fois l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport à l'horaire programmé, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut réduire immédiatement l'horaire de travail sans respecter la procédure prévue. Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire. S'il apparaît, à la fin de la période annuelle, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée. Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire tomberait en deçà de la limite inférieure fixée par le programme.
En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée ; la méthode de calcul en sera différente selon le type de modulation choisi.
A6 Les accords de modulation ci-après ont été établis sur la base d'une durée hebdomadaire légale de 39 heures. Et ils devront faire l'objet d'une renégociation en cas de modification de la durée hebdomadaire légale du travail.
A7 Les cadres et agents de maîtrise peuvent bénéficier des dispositions des accords de modulation, sans qu'il soit dérogé pour autant aux dispositions particulières de leur contrat de travail.

Les modalités pratiques de la mise en oeoeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec leurs représentants ou à défaut avec les salariés concernés.
B Les caractéristiques spécifiques de chaque type d'accord sont les suivantes.
B1 Modulation de Type 1.
La durée hebdomadaire de travail durant les périodes de haute activité sera au maximum de 44 heures. Durant les périodes de faible activité, aucun minimum n'est fixé. La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de modulation devra être égale à 39 heures.
Le volume annuel d'heures de travail (Z) sur la période de modulation sera calculé comme suit :
365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés payés légaux + jours de congés conventionnels ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X.
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.
Y 39 heures = Z heures arrondi à l'unité la plus proche.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures et restant dans la limite de 44 heures, en cours de période de modulation, seront majorées de 25 % avec attribution éventuelle du repos compensateur légal de 50 % au-delà de la 41e heure. En outre, au-delà de la limite de 44 heures, les heures supplémentaires effectuées s'imputent sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires.
En fin de période de modulation, tout compte individuel d'heures dépassant le volume annuel d'heures de travail donnera lieu à imputation de toutes les heures effectuées au-delà de 39 heures sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires comme si la modulation n'avait pas été pratiquée pour le salarié concerné.
En fin de période de modulation, si le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui restera acquise, sauf dans deux cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles seront indemnisées comme telles ;
- l'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de modulation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
B2 Modulation de Type 2
La durée hebdomadaire de travail durant les période de haute activité sera au maximum de 44 heures. Durant les périodes de faible activité, aucun minimum n'est fixé. La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de modulation devra être égale à 38 heures 30.

Le volume annuel d'heures de travail (Z) sur la période de modulation sera calculé comme suit :
365 jours - (52 repos hebdomadaires + 30 jours de congés payés légaux + jours de congés conventionnels ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X.
X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.
Y 38 heures 30 = Z heures arrondi à l'unité la plus proche.
En cours de modulation, en cas de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 44 heures, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires avec majorations légales de 25 % ou 50 %, attribution éventuelle du repos compensateur légal et imputation sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires.
En fin de période de modulation, tout compte individuel d'heures faisant apparaître un nombre d'heures de modulation supérieur au nombre d'heures de compensation donnera droit pour ces heures effectuées hors modulation (et à l'exception des heures supplémentaires payées en cours d'année) à rémunération sur la base de 1/169 de la rémunération mensuelle lissée majorée de 25 %. De plus, dans les entreprises de plus de 10 salariés, il sera attribué un repos compensateur de 50 %, calculé sur les heures effectuées au-delà de la 41e heure par semaine sur la période de modulation.
En fin de période de modulation, si le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui restera acquise, sauf dans deux cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles seront indemnisées comme telles ;
- l'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de modulation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Les contreparties accordées aux salariés sont les suivantes :
- maintien du salaire négocié sur la base de 39 heures hebdomadaires ;
- 3 jours de congés supplémentaires à prendre en période de faible activité.
612 Modulation du temps de travail dans les entreprises disposant de représentation syndicale.
Dans les entreprises relevant de la présente convention et disposant de représentation syndicale, la modulation du temps de travail pourra être mise en oeoeuvre par accord d'entreprise.

Article 62

Chapitre VI : Aménagement du temps de travail et conditions de travail. Conditions de travail



Tout sera mis en oeoeuvre dans l'établissement afin de préserver la santé des employés. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, et notamment de fournir gratuitement et en tant que besoin les vêtements de pluie et de sécurité nécessaires à l'exécution du travail.

 

Article 71

Chapitre VII : Congés payés. Conditions d'ouverture



711 La période de référence.
La période de référence est la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
712 La durée minimale du travail.
Tout salarié qui justifie au cours de la période de référence avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps de travail effectif de un mois a acquis le droit aux congés payés correspondants.
713 Le travail effectif.
Sont notamment assimilées à un temps de travail effectif les absences pour :
- congés payés ;
- congé maternité ;
- repos compensateur ;
- accident du travail ou accident de trajet ;
- maladie professionnelle ;
- rappel ou maintien sous les drapeaux ;
- formation syndicale, économique et sociale ;
- événements familiaux ;
- formation professionnelle continue.
Sont notamment exclues du temps de travail effectif les absences pour :
- maladies ;
- congés non payés et absences non autorisées ;
- grève.


 

Article 72

Chapitre VII : Congés payés. Droits acquis



Les droits acquis sont égaux à 2,5 jours ouvrables par mois de travail durant la période de référence.

 

Article 73

Chapitre VII : Congés payés. Prise des congés payés



La maladie ne prolonge pas la durée des congés payés.
L'employeur recueille les demandes de congés payés de chaque salarié.
L'employeur fixe ensuite les départs en congés, après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise s'ils existent. Il est invité à tenir compte de la situation de famille, des disponibilités du conjoint et de l'ancienneté des salariés.
L'ensemble des programmes annuels doit être porté à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, notamment par voie d'affichage.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date fixée pour le départ du salarié.
Les congés fractionnés (hors 5e semaine) pris en dehors de la période légale donnent droit à :
- 2 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours restant à prendre est compris entre 3 et 6 inclus ;
- 3 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours restant à prendre est supérieur à six.
Les entreprises, qui par dérogation ne donnent pas au moins 12 jours continus ouvrables dans la période du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, devront donner une 6e semaine de congés au titre du fractionnement des congés.

 

Article 74

Chapitre VII : Congés payés. Indemnité de congés payés



Pendant la durée des congés, le salarié reçoit une rémunération.
Aux termes de la loi, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés par le salarié s'il avait continué à travailler.

 

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