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En préambule à la signature de cet avenant, les partenaires sociaux
souhaitent confirmer la disposition prise en séance plénière du 23 novembre 2000. Si de nouveaux diplômes reconnaissant une nouvelle qualification apparaissent, ils pourront être inscrits directement dans la grille de classification des emplois de la convention collective nationale du golf.
L'article 101 " Classification " du chapitre X " Classification et salaires " de la convention collective nationale du golf, signée le 13 juillet 1998, est supprimé et remplacé par l'article suivant

Compte tenu des spécificités de la branche, le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois qui se substitue à toute classification antérieure. Les entreprises disposent d'une année à compter de la date de parution au Journal officiel de la présente convention pour la mettre en application.
Ce tableau est divisé en 7 groupes fixant 7 degrés de responsabilité, d'autonomie et de formation. Pour chaque groupe, dans les colonnes " Définition générale " et " Définitions complémentaires ", sont indiqués les critères de classement des emplois.
Une colonne " Exemples de compétences " détermine le niveau des connaissances acquises par formation ou par expérience professionnelle et requises dans chaque groupe, mais n'entraîne pas l'affectation automatique dans ce groupe.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus, il convient de s'attacher à l'emploi réellement occupé et aux degrés de responsabilité et d'autonomie conférés au salarié.
Les parties signataires de la présente convention conviennent de se réunir au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications professionnelles.
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenu.


Article 102

Chapitre X Classification et salaires. Salaires



Les rémunérations mensuelles brutes minimales pour 169 heures, applicables à la date d'extension de la présente convention sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après

 ------------------
GROUPES SALAIRES
------------------
Groupe 1 6 850 F
Groupe 2 7 300 F
Groupe 3 7 875 F
Groupe 4 8 725 F
Groupe 5 9 750 F
Groupe 6 11 500 F
Groupe 7 15 000 F
------------------

Ces rémunérations mensuelles brutes constituent des niveaux minima à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 169 heures ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
1021 Prime d'ancienneté
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée de la façon suivante 2 % de leur salaire de base tous les deux ans, avec un plafonnement à 10 % (soit au maximum 10 % au bout de 10 ans).
Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter du 5 avril 1997 pour les salariés présents à cette date sans effet rétroactif ou à compter de la date d'embauche pour les nouveaux salariés. Les salariés bénéficiant d'ores et déjà d'accord plus favorable conservent leurs droits acquis.

Article 103

Chapitre X Classification et salaires. Révision des éléments de salaire



Conformément aux articles L132-27 à L 132-29 du code du travail, les signataires de la présente convention s'engagent à négocier sur les salaires tous les ans ; ces négociations devront avoir lieu durant le dernier semestre de chaque année pour une application au 1er janvier de l'année suivante.
Les signataires s'engagent toutefois à se réunir pour renégocier le salaire minimum du groupe 1 en cas de modification du SMIC en cours d'année.

Article 111

Chapitre XI Prévoyance - Mutuelle - Retraite.



1111 Principe général.
Le personnel non cadre sous contrat à durée déterminée ou indéterminée entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du Golf et justifiant d'un an d'ancienneté dans la branche bénéficie d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes
- décès ;
- incapacité.
1112 Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance.
Il s'agit des salariés non cadres inscrits à l'effectif le jour de la mise en place du régime de prévoyance.
1113 Salaire de référence.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, ou le décès, ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue.
1114 Revalorisation des prestations.
Les prestations sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.
1115 Définition des garanties
1. Incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale (cas des salariés qui réalisent moins de 200 heures), des indemnités journalières sont versées.
a) Point de départ de la garantie
A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
b) Durée de l'indemnisation
Jusqu'à la reprise du travail ou au plus tard, quelle que soit la nature de l'indemnisation par la sécurité sociale jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'au départ à la retraite si celui-ci intervient dans l'intervalle.
c) Montant de l'indemnisation
Le montant des indemnités journalières, y compris le montant des prestations brutes sécurité sociale, s'élève à 70 % du salaire brut.
Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas de ce fait droit aux prestations de la sécurité sociale, la prestation de la sécurité sociale sera reconstituée de manière théorique.
2 Décès-IPA
a) Décès
En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, un capital est versé au bénéficiaire dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
b) Invalidité permanente et absolue (IPA)
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
1116 Les cotisations.
Le taux global de cotisation en contrepartie des prestations visées à l'article 1115 est fixé à 0,39 % tranches A et B.

La cotisation est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que l'intégralité de la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge du salarié.
1117 Institution gestionnaire.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés au GNP-INPC, Héron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris.
Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes. Une justification devra être demandée par les établissements auprès des organismes assureurs et être remise au GNP-INPC sur sa demande.
1118 Date d'effet.
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises du golf dès l'arrêté d'extension.
1119 Modification, résiliation, dénonciation.
En application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de la mutualisation des risques et la convention de gestion seront réexaminées au plus tad tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeoeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de changement d'organisme assureur, la prestation incapacité temporaire en cours de service sera maintenue par le GNP-INPC à son niveau atteint à la date de la résiliation.
Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel organisme assureur la poursuite de la revalorisation portant sur cette même prestation, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit de tous les bénéficiaires d'indemnités journalières.
11110. Une commission paritaire nationale de prévoyance de suivi et de contrôle du régime est mise en place par les partenaires sociaux.

 

 

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