En préambule à la signature de cet avenant, les
partenaires sociaux
souhaitent confirmer la disposition prise en séance plénière
du 23 novembre 2000. Si de nouveaux diplômes reconnaissant
une nouvelle qualification apparaissent, ils pourront être
inscrits directement dans la grille de classification des emplois
de la convention collective nationale du golf.
L'article 101 " Classification " du chapitre X "
Classification et salaires " de la convention collective
nationale du golf, signée le 13 juillet 1998, est supprimé
et remplacé par l'article suivant
Compte tenu des spécificités de la branche, le tableau
ci-après constitue la grille de classification des emplois
qui se substitue à toute classification antérieure.
Les entreprises disposent d'une année à compter
de la date de parution au Journal officiel de la présente
convention pour la mettre en application.
Ce tableau est divisé en 7 groupes fixant 7 degrés
de responsabilité, d'autonomie et de formation. Pour chaque
groupe, dans les colonnes " Définition générale
" et " Définitions complémentaires ",
sont indiqués les critères de classement des emplois.
Une colonne " Exemples de compétences " détermine
le niveau des connaissances acquises par formation ou par expérience
professionnelle et requises dans chaque groupe, mais n'entraîne
pas l'affectation automatique dans ce groupe.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents
groupes retenus, il convient de s'attacher à l'emploi réellement
occupé et aux degrés de responsabilité et
d'autonomie conférés au salarié.
Les parties signataires de la présente convention conviennent
de se réunir au moins une fois tous les 5 ans pour examiner
la nécessité de réviser les classifications
professionnelles.
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque
le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise
- à exercer de manière permanente des activités
qui relèvent de qualifications correspondant à des
groupes différents, le classement dans le groupe correspondant
à l'activité la plus élevée est retenu.
Article
102
Chapitre
X Classification et salaires. Salaires
Les rémunérations mensuelles brutes minimales pour
169 heures, applicables à la date d'extension de la présente
convention sont déterminées pour chaque groupe dans
le tableau ci-après
------------------
GROUPES SALAIRES
------------------
Groupe 1 6 850 F
Groupe 2 7 300 F
Groupe 3 7 875 F
Groupe 4 8 725 F
Groupe 5 9 750 F
Groupe 6 11 500 F
Groupe 7 15 000 F
------------------
Ces
rémunérations mensuelles brutes constituent des
niveaux minima à partir desquels la rémunération
individuelle est fixée en tenant compte de la formation
professionnelle, de l'expérience acquise, du degré
d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste
de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima
est l'horaire de 169 heures ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
1021 Prime d'ancienneté
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté
dans l'entreprise, calculée de la façon suivante
2 % de leur salaire de base tous les deux ans, avec un plafonnement
à 10 % (soit au maximum 10 % au bout de 10 ans).
Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter
du 5 avril 1997 pour les salariés présents à
cette date sans effet rétroactif ou à compter de
la date d'embauche pour les nouveaux salariés. Les salariés
bénéficiant d'ores et déjà d'accord
plus favorable conservent leurs droits acquis.
Article
103
Chapitre
X Classification et salaires. Révision des éléments
de salaire
Conformément aux articles L132-27 à L 132-29 du
code du travail, les signataires de la présente convention
s'engagent à négocier sur les salaires tous les
ans ; ces négociations devront avoir lieu durant le dernier
semestre de chaque année pour une application au 1er janvier
de l'année suivante.
Les signataires s'engagent toutefois à se réunir
pour renégocier le salaire minimum du groupe 1 en cas de
modification du SMIC en cours d'année.
Article
111
Chapitre
XI Prévoyance - Mutuelle - Retraite.
1111 Principe général.
Le personnel non cadre sous contrat à durée déterminée
ou indéterminée entrant dans le champ d'application
de la convention collective nationale du Golf et justifiant d'un
an d'ancienneté dans la branche bénéficie
d'un régime de prévoyance assurant les prestations
suivantes
- décès ;
- incapacité.
1112 Bénéficiaires des garanties du régime
de prévoyance.
Il s'agit des salariés non cadres inscrits à l'effectif
le jour de la mise en place du régime de prévoyance.
1113 Salaire de référence.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul
des prestations est égal au salaire brut tranches A et
B perçu au cours des 12 derniers mois précédant
l'arrêt de travail, ou le décès, ou l'événement
ayant donné lieu à l'invalidité permanente
et absolue.
1114 Revalorisation des prestations.
Les prestations sont revalorisées annuellement sur la base
de l'évolution du point ARRCO.
1115 Définition des garanties
1. Incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une
maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou
non par la sécurité sociale (cas des salariés
qui réalisent moins de 200 heures), des indemnités
journalières sont versées.
a) Point de départ de la garantie
A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
b) Durée de l'indemnisation
Jusqu'à la reprise du travail ou au plus tard, quelle que
soit la nature de l'indemnisation par la sécurité
sociale jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'au départ
à la retraite si celui-ci intervient dans l'intervalle.
c) Montant de l'indemnisation
Le montant des indemnités journalières, y compris
le montant des prestations brutes sécurité sociale,
s'élève à 70 % du salaire brut.
Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre,
tous employeurs confondus, et n'ayant pas de ce fait droit aux
prestations de la sécurité sociale, la prestation
de la sécurité sociale sera reconstituée
de manière théorique.
2 Décès-IPA
a) Décès
En cas de décès du salarié avant son départ
à la retraite, un capital est versé au bénéficiaire
dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
b) Invalidité permanente et absolue (IPA)
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie
reconnue par la sécurité sociale) est assimilée
au décès et donne lieu au versement du capital par
anticipation.
1116 Les cotisations.
Le taux global de cotisation en contrepartie des prestations visées
à l'article 1115 est fixé à 0,39 % tranches
A et B.
La cotisation est répartie à hauteur de 60 % à
la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié,
sachant que l'intégralité de la cotisation afférente
à la garantie incapacité de travail est à
la charge du salarié.
1117 Institution gestionnaire.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent
accord sont tenues d'affilier leurs salariés au GNP-INPC,
Héron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014
Paris.
Les entreprises déjà dotées d'un régime
de prévoyance antérieurement à la date d'extension
du présent accord pourront conserver leur régime
à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes.
Une justification devra être demandée par les établissements
auprès des organismes assureurs et être remise au
GNP-INPC sur sa demande.
1118 Date d'effet.
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des
entreprises du golf dès l'arrêté d'extension.
1119 Modification, résiliation, dénonciation.
En application de l'article L 912-1 du code de la sécurité
sociale, les conditions de la mutualisation des risques et la
convention de gestion seront réexaminées au plus
tad tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins
6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance,
pour étudier le rapport spécial des organismes désignés
sur les comptes de résultat de la période écoulée
et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeoeuvre pourra
être modifié ou complété dans l'organisation
de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de changement d'organisme assureur, la prestation incapacité
temporaire en cours de service sera maintenue par le GNP-INPC
à son niveau atteint à la date de la résiliation.
Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel
organisme assureur la poursuite de la revalorisation portant sur
cette même prestation, ainsi que le maintien de la garantie
décès au profit de tous les bénéficiaires
d'indemnités journalières.
11110. Une commission paritaire nationale de prévoyance
de suivi et de contrôle du régime est mise en place
par les partenaires sociaux.