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Article 112

Chapitre XI : Prévoyance - Mutuelle - Retraite. Garantie frais médicaux (mutuelle)



En prolongement des régimes de prévoyance visés à l'article 111 de la présente convention, une garantie frais médicaux offrant le choix entre deux régimes a été négociée avec l'institution de prévoyance désignée, le GNP-INPC. Cette garantie, dont le texte est fourni en annexe, pourra être mise en place dans les entreprises de façon facultative et la répartition de son coût déterminée par concertation entre l'employeur et les salariés.

Article 113

Chapitre XI : Prévoyance - Mutuelle - Retraite. Retraite complémentaire



En vue d'améliorer les retraites de salariés, les entreprises utiliseront dans la limite de leurs possibilités les facultés offertes par les régimes complémentaires.

-----------------------------------



: MISE EN PLACE D'UNE MUTUELLE :
: SANTE : CAHIER DES CHARGES :

 :---------------------------------:
: Champ d'application :
: ------------------- :
: Salariés non cadres. :
: :
: Régime applicable à la date :
: d'embauche et quel que soit :
: le type de contrat. :
: :
: Les garanties sont étendues au :
: foyer (personnes bénéficiaires :
: affilié, conjoint ou concubin :
: et enfants à charges). :
:---------------------------------:
: Maintien des garanties :
: ---------------------- :
: Les garanties pourraient être :
: maintenues pendant un an en :
: cas de décès de l'affilié :
: pour son conjoint ou concubin :
: et ses enfants à charges. :
:---------------------------------:
: Cotisations :
: ----------- :
: Identiques pour tous les :
: salariés et ce, quelle que :
: soit la situation de famille :
: du salarié. :
: :
: Elles doivent être exprimées :
: en francs (et non en :
: pourcentage du plafond :
: mensuel de la sécurité :
: sociale). :
:---------------------------------:
: Garanties :
: --------- :
: Deux niveaux de garanties ont :
: été envisagés (voir tableau :
: ci-dessous). :
:---------------------------------:


Définition des garanties

 :---------------------------------:
: GARANTIES : REGIME :
: : 1 : 2 :
:-------------------:-----:-------:
: Hospitalisation : : : :
: : % t.c. (1) :
: - Actes médicaux :100 %: 200 % :
: - Frais de séjour :100 %: 200 % :
: - Forfait : : :
: hospitalier :100 %: 100 % :
: : f.r.: f.r. :
: : (2) : (2) :
: - Chambre : : :
: individuelle :170 F: 220 F :
: - Lit : : :
: accompagnateur :170 F: 220 F :
:-------------------:-----:-------:
: Médecine : : : : générale : : : :
: : % t.c. (1) :
: - Consultations : : :
: généralistes :100 %: 200 % :
: - Consultations : : :
: spécialistes :100 %: 200 % :
: - Autres actes : : :
: acceptés :100 %: 200 % :
: - Actes de : : :
: chirurgie acceptés: : :
: (pour tous les K) :100 %: 200 % :
:-------------------:-----:-------:
: Pharmacie : : :
: : % TM c. (3) : : - Pharmacie à 35 %:100 %: 100 % :
: : TM : TM :
: - Pharmacie à 65 %:100 %: 100 % :
: : tM : TM :
:-------------------:-----:-------:
: Optique : : : :
: : % t.c. (1) :
: - Verres et : : :
: montures :120 %: 150 % :
: - Lentilles : : :
: acceptées SS :120 %: 150 % :
: - Lentilles : : :
: refusées SS :300 F: 800 F :
: 1 fois par an et : : :
: par bénéficiaire : : :
: (et non par : : :
: affilié) : : :
:-------------------:-----:-------:
: Dentaire : : : :
: : % t.c. (1) :
: - Soins :100 %: 200 % :
: - Prothèses : : :
:dentaires acceptées:120 %: 250 % :
: - Prothèses : : :
:dentaires refusées :125 %: 200 % :
: - Autres actes : : :
: acceptés :120 %: 150 % :
:-------------------:-----:-------:
: Maternité : : : :
: - Prime : : :
: maternité-adoption:500 F: 800 F :
: - Chambre : : :
: particulière :170 F: 220 F :
:-------------------:-----:-------:
: Prothèses : : : :
: - Prothèses : : :
: médicales et : : :
: auditives : : :
: acceptées ou : : :
: refusées par la SS:300 F: 800 F :
:-------------------:-----:-------:
: Cures thermales : : : :
: - Frais de : : :
: traitement (cure : : :
:acceptée par la SS):300 F:800 F :
:-------------------:-----:-------:
: Frais d'obsèques : : :
:(affilié, conjoint,: : :
:concubin et enfants: : :
: - Remboursement : : :
: forfaitaire :3000 : 7000 F:
: : F : :
:-------------------:-----:-------:
: Enfants : : :
: handicapés : : : :
: - Prime : : :
: forfaitaire par an: : :
: et par enfant :800 F: 800 F :
:---------------------------------:

(1) t.c. : tarif conventionné.
(2) f.r. : frais réels.
(3) TM c. : TM conventionné.

Formation professionnelle continue, Article 1


Créé(e) par Avenant n° 1 13 Juillet 1998 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 2 avril 1999 JORF 14 avril 1999.

Désignation de l'OPCA de branche.



Conformément aux dispositions législatives, les signataires conviennent de désigner UNIFORMATION comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche.
Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent accord sera conclu au plus tôt, après extension de l'accord.

Article 2


Créé(e) par Avenant n° 1 13 Juillet 1998 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 2 avril 1999 JORF 14 avril 1999.

Champ d'application.



Cet avenant s'applique à l'ensemble des entreprises visées par la convention collective nationale du golf.

PRÉVOYANCE DES CADRES, Préambule


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.



Le présent avenant conclu le 1er octobre 1999 se substitue de plein droit à l'avenant n° 4 du 7 avril 1999.

Article 1


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Principe général.



Le personnel cadre entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible :
- incapacité ;
- invalidité ;
- décès ;
- rente éducation.

Article 2


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance.



Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du golf, présents à l'effectif lors de la mise en place du contrat d'adhésion, et de tous les salariés cadres sous contrat de travail à compter de leur date d'entrée dans l'entreprise.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Article 3


Créé(e) par Avenant n° 4 nouveau 1er Octobre 1999 en vigueur à l 'extension BO conventions collectives 99-45 étendu par arrêté du 5 avril 2000 JORF 15 avril 2000.

Définition des garanties.



31 Incapacité
311 Définition de la garantie incapacité.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (uniquement dans le cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
312 Point de départ de la garantie.
A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
313 Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières s'élève à 85 % du salaire brut, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
314 Durée des prestations.
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite ou à 65 ans.
32 Invalidité
321 Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.
Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité est reconstituée de manière théorique.
322 Montant des garantie.
Les salariés classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie percevront une indemnisation égale à 80 % du salaire brut y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures).
Les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une indemnisation égale à 51 % du salaire brut y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel.
Le total des prestations de toute nature ne pourra excéder 100 % du salaire net fiscal, sous déduction de cotisations obligatoires non déductibles, calculé sur la base du salaire de référence.
33 Décès
331 Définition et montant de la garantie.
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
- célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;
- marié, sans enfant à charge : 225 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;
- célibataire, veuf divorcé, ou marié avec un enfant : 300 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;

- majoration par enfant à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès.
332 Invalidité permanente et absolue (IPA).
L'invalidité permanente et absolue (IPA) [classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil] survenant avant le départ en retraite ou avant 65 ans est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
333 Double effet.
Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants restant à charge d'un capital égal au capital versé lors du décès du salarié.
34 Rente éducation
341 Définition et montant de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
- 5 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
- 10 % du salaire annuel brut par enfant âgé de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).

 

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