CHASSE ET PECHE (gades-chasse et gardes-pêche particuliers)
Convention
collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et
gardes-pêches particuliers. Etendue par arrêté
du 24 Janvier 1974 JONC 9 Février 1974.
Article
1
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Champ
d'application.
La présente convention a pour but de faciliter et d'harmoniser
les rapports entre les employeurs, les salariés et apprentis
français des branches de la profession agricole suivante
: gardes-chasse, gardes-pêche particuliers.
Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes
stipulations contenues dans les contrats individuels de travail
ou les accords d'établissement lorsque ceux-ci sont moins
favorables aux salariés.
Article
2
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Définition.
Pour l'application de la présente convention collective,
sera seul considéré comme garde-chasse ou garde-pêche
particulier, le salarié assermenté ayant pour occupation
essentielle, constante et exclusive la surveillance, l'entretien,
la préparation, l'amélioration de la chasse ou de
la pêche et tout ce qui s'y rapporte ainsi que la surveillance
de l'exploitation de bois comprise dans le secteur territorial
où s'exerce son activité étant entendu que
cette occupation pourra être effectuée au profit
de un ou plusieurs employeurs, chacune des parties prenantes demeurant
responsable de l'application des dispositions de la convention
en ce qui la concerne.
Toutefois, le garde-chasse ou garde-pêche particulier pourra
assurer, pour le compte de son employeur, divers travaux de caractère
domestique ou d'entretien du domaine, travaux qu'il convient de
préciser lors de l'embauche ou d'un commun accord en cours
d'engagement mais en aucun cas la totalité du temps passé
à l'exécution de ces dits travaux ne pourra, sur
quatre semaines consécutives, dépasser 20 p 100
de la durée de travail hebdomadaire.
Nonobstant ce qui précède, les deux parties peuvent
décider de déroger à ce seuil de 20 p 100
sans renoncer pour autant au bénéfice de la présente
convention.
Article
3
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Avantages
acquis.
La présente convention ne peut être cause pour aucun
salarié et pour un travail équivalent d'une réduction
de l'ensemble de la rémunération globale annuelle,
y compris tous avantages en nature ou en espèces acquis
antérieurement à la signature de la présente
convention.
Toute convention conclue antérieurement sera, s'il y a
lieu, harmonisée avec la présente convention nationale.
Article
4
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée,
dénonciation, révision de la convention.
La convention prend effet à compter du 2 mai 1973.
Elle est conclue pour une durée de trois ans et se poursuivra
de trois ans en trois ans par tacite reconduction.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre
des parties contractantes sous réserve que la dénonciation
soit notifiée par pli recommandé, avec accusé
de réception, adressé un mois avant l'échéance
triennale aux autres parties intéressées et au ministre
de l'agriculture.
Toutefois, même après dénonciation, la présente
convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne
la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un
an.
Chaque partie signataire peut demander la révision d'un
ou plusieurs articles de la présente convention à
condition d'en formuler la demande par pli recommandé,
avec accusé de réception, et préavis d'un
mois, suivant la même procédure que celle retenue
pour la dénonciation.
La demande de revision devra faire mention des articles mis en
cause et des modifications à leur apporter. En même
temps, elle demandera la réunion de la commission mixte
qui devra se tenir dans le délai d'un mois.
Article
5
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Avenants
à la convention.
Selon les circonstances particulières, des avenants régionaux
ou départementaux pourront compléter les dispositions
de la présente convention.
Article
6
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Adhésions
ultérieures.
Tout syndicat professionnel représentatif sur le plan national
qui n'est pas partie à la présente convention peut
y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues
par la loi.
Article
7
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Dépôt
légal et extension.
La convention est remise à chacune des organisations signataires
et cinq autres exemplaires signés sont déposés
au greffe du tribunal d'instance du neuvième arrondissement
de Paris. Les frais de dépôt sont partagés
entre les organisations syndicales signataires.
L'extension de la présente convention par voie d'arrêté
ministériel est demandée par les parties signataires.
Article
8
TITRE
II : PROCEDURE DE CONCILIATION ET DE MEDIATION.
Commission
paritaire nationale.
Il est institué une commission paritaire nationale comprenant
en nombre égal des représentants des salariés
et des représentants des employeurs désignés
par les organisations nationales signataires de la présente
convention et des organisations qui y adhéreront ultérieurement.
Cette commission a pour rôle de tenter de concilier les
parties en cas de conflits collectifs de travail.
Elle est uniquement compétente pour l'interprétation
de la présente convention et peut, à tout moment,
faire connaître son avis.
La présidence, dont la durée est limitée
à deux ans, est assurée alternativement par un représentant
des salariés et par un représentant des employeurs.
Le président est élu parmi les délégués
des organisations nationales signataires ou adhérentes
de la présente convention.
En cas de conflit, la commission paritaire nationale est saisie
par la partie la plus diligente au moyen d'une lettre recommandée
adressée à son président, qui élit
domicile au siège de l'organisation nationale qu'il représente.
La commission, convoquée par son président, examine
le différend dans un délai maximum de quinze jours
à dater de la réception de la lettre recommandée.
Article
9
TITRE
II : PROCEDURE DE CONCILIATION ET DE MEDIATION.
Commissions
paritaires départementales ou régionales de conciliation
Des commissions paritaires de conciliation peuvent être
instituées à l'échelon départemental
ou régional, notamment là où des avenants
prévus à l'article 5 ont été signés.
Chacune de ces commissions est composée et fonctionne dans
des conditions identiques à celles de la commission paritaire
nationale.
Article
10
TITRE
III : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION DELEGUES DU PERSONNEL.
Liberté
syndicale et d'opinion.
La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer
librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué
en vertu du livre IV du code du travail sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et
le congédiement.
Si un salarié conteste le motif de son licenciement comme
ayant été effectué en violation du droit
syndical, le différend pourra être soumis à
la commission de conciliation prévue aux articles 8 et
9 ci-dessus. Le recours devant la commission est facultatif et
le salarié aura toujours le droit de saisir la juridiction
compétente.
Article
11
TITRE
III : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION DELEGUES DU PERSONNEL.
Droit
de grève.
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute
lourde imputable au salarié.
Article
12
TITRE
III : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION DELEGUES DU PERSONNEL.
Délégués
du personnel et comités d'entreprise.
Les dispositions des articles L 420-1 et suivants, et R 420-1
et suivants du code du travail sont étendues aux chasses
et pêches occupant en permanence au moins cinq salariés
relevant de la présente convention.
Le cas échéant, il sera institué un comité
d'entreprise dans les conditions prévues par les articles
L 431-1 et suivants du code du travail.
Le financement des oeuvres sociales gérées par ledit
comité sera assuré, notamment, par une contribution
patronale égale au minimum à 1 p 100 des salaires
bruts.
Article
13
TITRE
IV : CLASSIFICATION DES EMPLOIS.
Définition
des catégories professionnelles et des nombres de points
correspondants.
Les définitions des catégories professionnelles
et des nombres de points correspondants à chaque catégorie
sont les suivantes :
1re catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche débutant
ayant moins de dix-huit mois de pratique professionnelle (coefficient
100)
2e catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche qualifié
:
- ayant plus de dix-mois de pratique professionnelle et possédant
une bonne connaissance du métier, notamment surveillance
et piégeage,
ou,
- titulaire d'un diplôme natinal cynégétique
ou agricole (coefficient 110)
3e catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche confirmé
ayant plus de trois années de pratique professionnelle
et possédant une bonne connaissance du métier et
de l'élevage du gibier (coefficient 125)
4e catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche possédant,
en plus, une connaissance approfondie du métier dans tous
ses aspects, notamment piégiage, élevage, cultures
à gibier (coefficient 140)
5e catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche ayant
les mêmes qualifications que celui de 4e catégorie,
ayant sous ses ordres un garde chasse ou une personne travaillant
annuellement à plein temps, la moitié de ce temps
étant consacré à l'activité chasse
et ayant la responsabilité de l'organisation et de la direction
des battues ou traques (coefficient 155)
6e catégorie - Garde chef ayant la même qualification
que celui de 5e catégorie, mais ayant sous ses ordres deux
gardes-chasse ou gardes-pêche ou plus (coefficient 170).
Article
14
TITRE
V : SALAIRES.
Salaires.
A égalité de qualification professionnelle, les
femmes doivent recevoir les mêmes salaires que les hommes.
Le salaire mensuel afférent à chaque emploi est
fixé à l'annexe I de la présente convention.
Le salaire mensuel ainsi déterminé est arrondi au
franc le plus voisin.
Les salaires fixés par la présente convention sont
des minima, les employeurs et les salariés ayant la faculté
de fixer de gré à gré des salaires supérieurs.
Article
15
TITRE
V : SALAIRES.
Salaires
des jeunes gardes stagiaires.
La rémunération des jeunes gardes stagiaires âgés
de moins de dix-huit ans et non titulaires d'un contrat d'apprentissage
est égale à :
- 80 p 100 pour les salariés âgés de seize
à dix-sept ans ;
- 90 p 100 pour les salariés âgés de dix-sept
à dix-huit ans,
du salaire de l'adulte de la première catégorie.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs
justifiant de six mois de pratique professionnelle, conformément
aux dispositions de l'article R 141-1 du code du travail relatif
aux modalités de calcul du SMIC applicable aux jeunes.