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CHASSE ET PECHE (gades-chasse et gardes-pêche particuliers)

 

Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêches particuliers. Etendue par arrêté du 24 Janvier 1974 JONC 9 Février 1974.

 

Article 1

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Champ d'application.


La présente convention a pour but de faciliter et d'harmoniser les rapports entre les employeurs, les salariés et apprentis français des branches de la profession agricole suivante : gardes-chasse, gardes-pêche particuliers.
Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement lorsque ceux-ci sont moins favorables aux salariés.

 

Article 2

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Définition.


Pour l'application de la présente convention collective, sera seul considéré comme garde-chasse ou garde-pêche particulier, le salarié assermenté ayant pour occupation essentielle, constante et exclusive la surveillance, l'entretien, la préparation, l'amélioration de la chasse ou de la pêche et tout ce qui s'y rapporte ainsi que la surveillance de l'exploitation de bois comprise dans le secteur territorial où s'exerce son activité étant entendu que cette occupation pourra être effectuée au profit de un ou plusieurs employeurs, chacune des parties prenantes demeurant responsable de l'application des dispositions de la convention en ce qui la concerne.
Toutefois, le garde-chasse ou garde-pêche particulier pourra assurer, pour le compte de son employeur, divers travaux de caractère domestique ou d'entretien du domaine, travaux qu'il convient de préciser lors de l'embauche ou d'un commun accord en cours d'engagement mais en aucun cas la totalité du temps passé à l'exécution de ces dits travaux ne pourra, sur quatre semaines consécutives, dépasser 20 p 100 de la durée de travail hebdomadaire.
Nonobstant ce qui précède, les deux parties peuvent décider de déroger à ce seuil de 20 p 100 sans renoncer pour autant au bénéfice de la présente convention.

 

Article 3

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Avantages acquis.


La présente convention ne peut être cause pour aucun salarié et pour un travail équivalent d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en nature ou en espèces acquis antérieurement à la signature de la présente convention.
Toute convention conclue antérieurement sera, s'il y a lieu, harmonisée avec la présente convention nationale.

 

Article 4

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée, dénonciation, révision de la convention.


La convention prend effet à compter du 2 mai 1973.
Elle est conclue pour une durée de trois ans et se poursuivra de trois ans en trois ans par tacite reconduction.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes sous réserve que la dénonciation soit notifiée par pli recommandé, avec accusé de réception, adressé un mois avant l'échéance triennale aux autres parties intéressées et au ministre de l'agriculture.
Toutefois, même après dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un an.
Chaque partie signataire peut demander la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention à condition d'en formuler la demande par pli recommandé, avec accusé de réception, et préavis d'un mois, suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation.
La demande de revision devra faire mention des articles mis en cause et des modifications à leur apporter. En même temps, elle demandera la réunion de la commission mixte qui devra se tenir dans le délai d'un mois.


Article 5

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Avenants à la convention.


Selon les circonstances particulières, des avenants régionaux ou départementaux pourront compléter les dispositions de la présente convention.

 

Article 6

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Adhésions ultérieures.


Tout syndicat professionnel représentatif sur le plan national qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 7

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Dépôt légal et extension.


La convention est remise à chacune des organisations signataires et cinq autres exemplaires signés sont déposés au greffe du tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris. Les frais de dépôt sont partagés entre les organisations syndicales signataires.
L'extension de la présente convention par voie d'arrêté ministériel est demandée par les parties signataires.

 

Article 8

TITRE II : PROCEDURE DE CONCILIATION ET DE MEDIATION.
Commission paritaire nationale.


Il est institué une commission paritaire nationale comprenant en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs désignés par les organisations nationales signataires de la présente convention et des organisations qui y adhéreront ultérieurement.
Cette commission a pour rôle de tenter de concilier les parties en cas de conflits collectifs de travail.
Elle est uniquement compétente pour l'interprétation de la présente convention et peut, à tout moment, faire connaître son avis.
La présidence, dont la durée est limitée à deux ans, est assurée alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs. Le président est élu parmi les délégués des organisations nationales signataires ou adhérentes de la présente convention.
En cas de conflit, la commission paritaire nationale est saisie par la partie la plus diligente au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président, qui élit domicile au siège de l'organisation nationale qu'il représente.
La commission, convoquée par son président, examine le différend dans un délai maximum de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

 

Article 9

TITRE II : PROCEDURE DE CONCILIATION ET DE MEDIATION.
Commissions paritaires départementales ou régionales de conciliation


Des commissions paritaires de conciliation peuvent être instituées à l'échelon départemental ou régional, notamment là où des avenants prévus à l'article 5 ont été signés.
Chacune de ces commissions est composée et fonctionne dans des conditions identiques à celles de la commission paritaire nationale.

 

Article 10

TITRE III : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION DELEGUES DU PERSONNEL.
Liberté syndicale et d'opinion.


La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le congédiement.
Si un salarié conteste le motif de son licenciement comme ayant été effectué en violation du droit syndical, le différend pourra être soumis à la commission de conciliation prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le recours devant la commission est facultatif et le salarié aura toujours le droit de saisir la juridiction compétente.

 

Article 11

TITRE III : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION DELEGUES DU PERSONNEL.
Droit de grève.


La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

 

Article 12

TITRE III : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION DELEGUES DU PERSONNEL.
Délégués du personnel et comités d'entreprise.


Les dispositions des articles L 420-1 et suivants, et R 420-1 et suivants du code du travail sont étendues aux chasses et pêches occupant en permanence au moins cinq salariés relevant de la présente convention.
Le cas échéant, il sera institué un comité d'entreprise dans les conditions prévues par les articles L 431-1 et suivants du code du travail.
Le financement des oeuvres sociales gérées par ledit comité sera assuré, notamment, par une contribution patronale égale au minimum à 1 p 100 des salaires bruts.

 

Article 13

TITRE IV : CLASSIFICATION DES EMPLOIS.
Définition des catégories professionnelles et des nombres de points correspondants.


Les définitions des catégories professionnelles et des nombres de points correspondants à chaque catégorie sont les suivantes :
1re catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche débutant ayant moins de dix-huit mois de pratique professionnelle (coefficient 100)
2e catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche qualifié :
- ayant plus de dix-mois de pratique professionnelle et possédant une bonne connaissance du métier, notamment surveillance et piégeage,
ou,
- titulaire d'un diplôme natinal cynégétique ou agricole (coefficient 110)
3e catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche confirmé ayant plus de trois années de pratique professionnelle et possédant une bonne connaissance du métier et de l'élevage du gibier (coefficient 125)
4e catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche possédant, en plus, une connaissance approfondie du métier dans tous ses aspects, notamment piégiage, élevage, cultures à gibier (coefficient 140)
5e catégorie - Garde-chasse ou garde-pêche ayant les mêmes qualifications que celui de 4e catégorie, ayant sous ses ordres un garde chasse ou une personne travaillant annuellement à plein temps, la moitié de ce temps étant consacré à l'activité chasse et ayant la responsabilité de l'organisation et de la direction des battues ou traques (coefficient 155)
6e catégorie - Garde chef ayant la même qualification que celui de 5e catégorie, mais ayant sous ses ordres deux gardes-chasse ou gardes-pêche ou plus (coefficient 170).

 

Article 14

TITRE V : SALAIRES.
Salaires.


A égalité de qualification professionnelle, les femmes doivent recevoir les mêmes salaires que les hommes.
Le salaire mensuel afférent à chaque emploi est fixé à l'annexe I de la présente convention.
Le salaire mensuel ainsi déterminé est arrondi au franc le plus voisin.
Les salaires fixés par la présente convention sont des minima, les employeurs et les salariés ayant la faculté de fixer de gré à gré des salaires supérieurs.

 

Article 15

TITRE V : SALAIRES.
Salaires des jeunes gardes stagiaires.


La rémunération des jeunes gardes stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et non titulaires d'un contrat d'apprentissage est égale à :
- 80 p 100 pour les salariés âgés de seize à dix-sept ans ;
- 90 p 100 pour les salariés âgés de dix-sept à dix-huit ans,
du salaire de l'adulte de la première catégorie.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R 141-1 du code du travail relatif aux modalités de calcul du SMIC applicable aux jeunes.

 

 

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