Article
16
TITRE
V : SALAIRES.
Rémunération
des apprentis.
Les jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement
souscrit et enregistré perçoivent dans les conditions
ci-après une rémunération fondée sur
un pourcentage du salaire du garde adulte de la première
catégorie :
- 70 p 100 en première année ;
- 80 p 100 en deuxième année ;
- 90 p 100 en troisième année, en cas de prolongation
exceptionnelle.
Article
17
TITRE
V : SALAIRES.
Salaire
des ouvriers à capacité réduite.
Pour les salariés non qualifiés ne présentant
pas une aptitude professionnelle normale, la rémunération
minimale peut être réduite conformément à
la législation en vigueur.
Exclusions : par arrêté du 24 janvier 1974, l'article
17 de la convention collective nationale du 2 mai 1973 est exclu
de l'extension.
Article
18
TITRE
V : SALAIRES.
Prime
d'ancienneté.
Les gardes ont droit à une prime d'ancienneté qui
est calculée sur le salaire mensuel brut.
La prime est fixée à :
- 3 p 100 après cinq ans de présence sur la propriété
;
- 5 p 100 après dix ans de présence sur la propriété.
Article
19
TITRE
V : SALAIRES.
Avantages
divers.
Des primes de fauves et de gibier devront être allouées
aux salariés des diverses catégories prévues
à l'article 1er de la présente convention.
Des majorations de salaire pour travaux pénibles, insalubres
et dangereux (sortant du cadre normal de l'activité) pourront
être allouées aux salariés des diverses catégories
prévues à l'article 1er de la présente convention.
Elles font l'objet d'un article à l'annexe II.
Article
20
TITRE
V : SALAIRES.
Avantages
en nature.
La valeur des avantages en nature attribués par l'employeur
vient en déduction des salaires résultant des dispositions
de l'article 14 ci-dessus.
Il est entendu que le gard e auquel l'employeur ne fournit pas
le chauffage recevra une indemnité d'un montant équivalent
à celui fixé à l'annexe I de la présente
convention.
Pour les logements de fonct ion répondant aux conditions
fixées par la législation en vigueur, attribués
aux salariés à titre d'accessoires du contrat de
travail, la retenue mensuelle est fixée à l'annexe
I de la présente convention.
Les frais d'installation et de location des compteurs sont à
la charge de l'employeur.
Article
21
TITRE
VI : PAIEMENT DES SALAIRES.
Périodicité
de la paie et modalités de règlement des salaires.
La paie est faite au siège du travail pendant les heures
de travail. Elle doit être effectuée suivant la périodicité
adoptée d'un commun accord pour le règlement des
salaires et, en tout état de cause, au moins une fois par
mois dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin du mois
civil. Si, dans les cinq jours qui suivent les cinq jours susvisés,
le salarié n'a toujours pas été réglé
de son salaire, il est fondé à considérer
qu'il y a inexécution du contrat de travail par l'employeur
et à rompre le contrat sans préavis. La responsabilité
de la rupture incombe dans ce cas à l'employeur.
Les salariés payés une fois par mois ont la possibilité
de percevoir un acompte à la fin de la première
quinzaine.
Article
22
TITRE
VI : PAIEMENT DES SALAIRES.
Bulletin
de paie.
L'employeur doit remettre obligatoirement au salarié à
l'occasion de sa paie un bulletin de paie conforme au modèle
figurant à l'annexe VI tiré d'un carnet ou registre
à souches.
La partie fixe du carnet ou du registre devra être conservée
par l'employeur pendant cinq ans pour être mise éventuellement
à la disposition de l'inspecteur départemental ou
du contrôleur des lois sociales en agriculture.
La non-remise du bulletin de paie est considérée
comme l'inexécution du contrat de travail par l'employeur
et permet au salarié le rompre le contrat de travail sans
préavis.
Article
23
TITRE
VII : TEMPS DE TRAVAIL, REPOS HEBDOMADAIRE.
Durée
du travail et rémunération forfaitaire.
La rémunération des gardes-chasse et gardes-pêche
se compose d'un salaire forfaitaire mensuel et de primes.
Le salaire forfaitaire mensuel, dont le montant figure à
l'annexe I de la présente convention, est calculé
sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures
(dont 3 heures payées en heures supplémentaires)
réparties en fonction des besoins et compte tenu des particularités
de la profession (+). Est incluse dans ce forfait la majoration
de salaire due pour les heures effectuées deux fois par
mois le dimanche, telle qu'elle est définie à l'article
24 de la présente convention.
Le garde peut prétendre à u n salaire supérieur
au forfait mensuel, lorsque le nombre moyen d'heures de présence
dépasse celui pris en compte par le forfait ou lorsqu'il
a travaillé plus de deux dimanches par mois.
Dans ce dernier cas, le garde percevra pour chaque dimanche supplémentaire
un salaire égal au 1/25 du forfait mensuel majoré
de 50 p 100.
(+) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1993.
Article
24
TITRE
VII : TEMPS DE TRAVAIL, REPOS HEBDOMADAIRE.
Repos
hebdomadaire.
Chaque semaine, le garde-chasse ou garde-pêche a droit à
un jour de repos pris le dimanche. Toutefois, en raison de la
nécessité de travailler le dimanche, le jour de
repos hebdomadaire pourra être fixé en semaine, sous
réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins
une fois sur quatre.
Les heures de travail accomplies le dimanche ooeuvrent droit à
une majoration de 50 p 100.
Article
25
TITRE
VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Embauchage.
Tout employeur qui engage un garde doit s'assurer que celui-ci
est dégagé de toute obligation envers son précédent
employeur. Il exige à cet effet la production d'une attestation
de cessation de travail ou d'un certificat de travail provisoire
ou définitif (voir modèles en annexes III et IV).
Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail
sera constaté par un acte écrit, établi en
deux exemplaires signés des parties. L'un des exemplaires
sera conservé par l'employeur, l'autre sera remis au salarié.
Le contrat doit préciser les nom, prénoms, adresse
des contractants, la qualification professionnelle du salarié,
le coefficient, la date d'embauche, les conditions de rémunération
et de travail, les avantages en nature, le lieu et la date de
signature du contrat.
Article
26
TITRE
VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Période
d'essai.
Tout engagement est conclu à l'essai. La durée de
la période d'essai est fixée à trois mois.
Pendant cette période et à son issue, le préavis
réciproque est limité à quinze jours ouvrables.
Article
27
TITRE
VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Cessation
du contrat de travail.
Le contrat peut cesser par la volonté d'une seule des parties
sous réserve de respecter le délai-congé
ou préavis.
En cas de préavis insuffisant, la partie lésée
a droit à une indemnité égale au salaire
qui aurait été payé pendant la durée
du préavis non accordé.
Le délai-congé ou préavis est fixé
comme suit :
1° En cas de démission du
garde, après l'expiration de la période d'essai
: un mois ;
2° En cas de licenciement par l'employeur
:
- après expiration de la période d'essai : un mois
;
- après un an de présence : deux mois.
Pour être valable, la résiliation d'un contrat doit
être notifiée à l'intéressé
par pli recommandé avec accusé de réception.
Le délai-congé ou préavis court à
partir de la date de l'accusé de réception.
Absences pour recherche d'emploi
Pendant la durée du délai-congé ou préavis,
le salarié est autorisé à s'absenter deux
demi-journées par semaines pour lui permettre de chercher
un nouvel emploi, une demi-journée à son choix et
une demi-journée au choix de l'employeur. Ces deux demi-journées
peuvent être groupées après accord entre les
deux parties.
Lorsque le salarié est congédié, sauf faute
grave, ces deux demi-journées sont payées.
Article
28
TITRE
VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité
de licenciement (1).
Toute rupture de contrat du fait de l'employeur et intervenue
sans qu'il y ait faute grave donne lieu, indépendamment
du préavis, au versement d'une indemnité de licenciement
fixée comme suit :
Après deux ans de présence : 1/10 du salaire mensuel
par année de présence.
Le salaire mensuel est celui résultant de la moyenne des
salaires bruts perçus au cours des trois derniers mois.
(1) Cf l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre
1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole
à son environnement économique et social.
Article
28 BIS
TITRE
VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Allocation
de départ à la retraite
Les salariés visés par la présente convention
bénéficient, lors de leur départ à
la retraite, à partir de soixante ans dans le cadre de
la législation actuelle, d'une allocation de départ
à la retraite calculée en fonction de l'ancienneté
du salarié dans l'entreprise et de son dernier salaire
brut réel qui ne pourra être inférieur au
salaire conventionnel applicable au moment de son départ
à la retraite.
Le montant de l'allocation est égal à :
- un dixième de mois par année de présence
;
- à partir de dix ans d'ancienneté à un dixième
de mois par année d'ancienneté plus un quinzième
de mois par année d'ancienneté.
L'allocation de départ à la retraite est due en
cas de licenciement ou en cas de départ volontaire du salarié.
Toutefois, en cas de licenciement, l'allocation ne peut être
cumulée avec l'indemnité de licenciement prévue
à l'article 28 de la présente convention ; l'application
du présent article ne peut avoir pour effet :
- de priver le salarié du bénéfice des dispositions
légales en matière d'indemnité de licenciement
au cas où celles-ci seraient plus avantageuses pour lui
;
- de dispenser l'employeur d'appliquer les dispositions des articles
L 122-14 et suivants du code du travail et l'article 27 de la
convention collective.
Article
29
TITRE
VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Certificat
de travail.
A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié
un certificat de travail conformément aux dispositions
de l'article L 122-16 du code du travail (voir modèle en
annexe IV) et une attestation d'Assedic telle que prévue
par l'article R 351-5 du code du travail.
Article
30
TITRE
VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Reçu
pour solde de tout compte.
L'accord constaté lors de la résiliation d'un contrat
de travail par un reçu pour solde de tout compte peut être
dénoncé par le salarié, sous réserve
qu'il en avise son employeur par pli recommandé avec accusé
de réception dans les deux mois de la signature dudit accord.
La dénonciation ne sera toutefois valable qu'à condition
de préciser les droits dont le salarié entend se
prévaloir (voir modèle en annexe V).