convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002


Article 16

TITRE V : SALAIRES.
Rémunération des apprentis.


Les jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré perçoivent dans les conditions ci-après une rémunération fondée sur un pourcentage du salaire du garde adulte de la première catégorie :
- 70 p 100 en première année ;
- 80 p 100 en deuxième année ;
- 90 p 100 en troisième année, en cas de prolongation exceptionnelle.

 

Article 17

TITRE V : SALAIRES.
Salaire des ouvriers à capacité réduite.


Pour les salariés non qualifiés ne présentant pas une aptitude professionnelle normale, la rémunération minimale peut être réduite conformément à la législation en vigueur.

Exclusions : par arrêté du 24 janvier 1974, l'article 17 de la convention collective nationale du 2 mai 1973 est exclu de l'extension.

 

Article 18

TITRE V : SALAIRES.
Prime d'ancienneté.


Les gardes ont droit à une prime d'ancienneté qui est calculée sur le salaire mensuel brut.
La prime est fixée à :
- 3 p 100 après cinq ans de présence sur la propriété ;
- 5 p 100 après dix ans de présence sur la propriété.


Article 19

TITRE V : SALAIRES.
Avantages divers.


Des primes de fauves et de gibier devront être allouées aux salariés des diverses catégories prévues à l'article 1er de la présente convention.
Des majorations de salaire pour travaux pénibles, insalubres et dangereux (sortant du cadre normal de l'activité) pourront être allouées aux salariés des diverses catégories prévues à l'article 1er de la présente convention. Elles font l'objet d'un article à l'annexe II.

 

Article 20

TITRE V : SALAIRES.
Avantages en nature.


La valeur des avantages en nature attribués par l'employeur vient en déduction des salaires résultant des dispositions de l'article 14 ci-dessus.
Il est entendu que le gard e auquel l'employeur ne fournit pas le chauffage recevra une indemnité d'un montant équivalent à celui fixé à l'annexe I de la présente convention.
Pour les logements de fonct ion répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, attribués aux salariés à titre d'accessoires du contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée à l'annexe I de la présente convention.
Les frais d'installation et de location des compteurs sont à la charge de l'employeur.

 

 

Article 21

TITRE VI : PAIEMENT DES SALAIRES.
Périodicité de la paie et modalités de règlement des salaires.


La paie est faite au siège du travail pendant les heures de travail. Elle doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins une fois par mois dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil. Si, dans les cinq jours qui suivent les cinq jours susvisés, le salarié n'a toujours pas été réglé de son salaire, il est fondé à considérer qu'il y a inexécution du contrat de travail par l'employeur et à rompre le contrat sans préavis. La responsabilité de la rupture incombe dans ce cas à l'employeur.
Les salariés payés une fois par mois ont la possibilité de percevoir un acompte à la fin de la première quinzaine.



Article 22

TITRE VI : PAIEMENT DES SALAIRES.
Bulletin de paie.


L'employeur doit remettre obligatoirement au salarié à l'occasion de sa paie un bulletin de paie conforme au modèle figurant à l'annexe VI tiré d'un carnet ou registre à souches.
La partie fixe du carnet ou du registre devra être conservée par l'employeur pendant cinq ans pour être mise éventuellement à la disposition de l'inspecteur départemental ou du contrôleur des lois sociales en agriculture.
La non-remise du bulletin de paie est considérée comme l'inexécution du contrat de travail par l'employeur et permet au salarié le rompre le contrat de travail sans préavis.

 

Article 23

TITRE VII : TEMPS DE TRAVAIL, REPOS HEBDOMADAIRE.
Durée du travail et rémunération forfaitaire.


La rémunération des gardes-chasse et gardes-pêche se compose d'un salaire forfaitaire mensuel et de primes.
Le salaire forfaitaire mensuel, dont le montant figure à l'annexe I de la présente convention, est calculé sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures (dont 3 heures payées en heures supplémentaires) réparties en fonction des besoins et compte tenu des particularités de la profession (+). Est incluse dans ce forfait la majoration de salaire due pour les heures effectuées deux fois par mois le dimanche, telle qu'elle est définie à l'article 24 de la présente convention.
Le garde peut prétendre à u n salaire supérieur au forfait mensuel, lorsque le nombre moyen d'heures de présence dépasse celui pris en compte par le forfait ou lorsqu'il a travaillé plus de deux dimanches par mois.
Dans ce dernier cas, le garde percevra pour chaque dimanche supplémentaire un salaire égal au 1/25 du forfait mensuel majoré de 50 p 100.

(+) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1993.

 

Article 24

TITRE VII : TEMPS DE TRAVAIL, REPOS HEBDOMADAIRE.
Repos hebdomadaire.


Chaque semaine, le garde-chasse ou garde-pêche a droit à un jour de repos pris le dimanche. Toutefois, en raison de la nécessité de travailler le dimanche, le jour de repos hebdomadaire pourra être fixé en semaine, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre.
Les heures de travail accomplies le dimanche ooeuvrent droit à une majoration de 50 p 100.

 

Article 25

TITRE VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Embauchage.


Tout employeur qui engage un garde doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son précédent employeur. Il exige à cet effet la production d'une attestation de cessation de travail ou d'un certificat de travail provisoire ou définitif (voir modèles en annexes III et IV).
Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail sera constaté par un acte écrit, établi en deux exemplaires signés des parties. L'un des exemplaires sera conservé par l'employeur, l'autre sera remis au salarié.
Le contrat doit préciser les nom, prénoms, adresse des contractants, la qualification professionnelle du salarié, le coefficient, la date d'embauche, les conditions de rémunération et de travail, les avantages en nature, le lieu et la date de signature du contrat.

 

Article 26

TITRE VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Période d'essai.


Tout engagement est conclu à l'essai. La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.
Pendant cette période et à son issue, le préavis réciproque est limité à quinze jours ouvrables.


Article 27

TITRE VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Cessation du contrat de travail.


Le contrat peut cesser par la volonté d'une seule des parties sous réserve de respecter le délai-congé ou préavis.
En cas de préavis insuffisant, la partie lésée a droit à une indemnité égale au salaire qui aurait été payé pendant la durée du préavis non accordé.
Le délai-congé ou préavis est fixé comme suit :
En cas de démission du garde, après l'expiration de la période d'essai : un mois ;
En cas de licenciement par l'employeur :
- après expiration de la période d'essai : un mois ;
- après un an de présence : deux mois.
Pour être valable, la résiliation d'un contrat doit être notifiée à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception.
Le délai-congé ou préavis court à partir de la date de l'accusé de réception.
Absences pour recherche d'emploi
Pendant la durée du délai-congé ou préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux demi-journées par semaines pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, une demi-journée à son choix et une demi-journée au choix de l'employeur. Ces deux demi-journées peuvent être groupées après accord entre les deux parties.
Lorsque le salarié est congédié, sauf faute grave, ces deux demi-journées sont payées.

 

Article 28

TITRE VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement (1).


Toute rupture de contrat du fait de l'employeur et intervenue sans qu'il y ait faute grave donne lieu, indépendamment du préavis, au versement d'une indemnité de licenciement fixée comme suit :
Après deux ans de présence : 1/10 du salaire mensuel par année de présence.
Le salaire mensuel est celui résultant de la moyenne des salaires bruts perçus au cours des trois derniers mois.

(1) Cf l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.


Article 28 BIS

TITRE VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Allocation de départ à la retraite


Les salariés visés par la présente convention bénéficient, lors de leur départ à la retraite, à partir de soixante ans dans le cadre de la législation actuelle, d'une allocation de départ à la retraite calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de son dernier salaire brut réel qui ne pourra être inférieur au salaire conventionnel applicable au moment de son départ à la retraite.
Le montant de l'allocation est égal à :
- un dixième de mois par année de présence ;
- à partir de dix ans d'ancienneté à un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté.
L'allocation de départ à la retraite est due en cas de licenciement ou en cas de départ volontaire du salarié.
Toutefois, en cas de licenciement, l'allocation ne peut être cumulée avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 28 de la présente convention ; l'application du présent article ne peut avoir pour effet :
- de priver le salarié du bénéfice des dispositions légales en matière d'indemnité de licenciement au cas où celles-ci seraient plus avantageuses pour lui ;
- de dispenser l'employeur d'appliquer les dispositions des articles L 122-14 et suivants du code du travail et l'article 27 de la convention collective.

 

Article 29

TITRE VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Certificat de travail.


A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail conformément aux dispositions de l'article L 122-16 du code du travail (voir modèle en annexe IV) et une attestation d'Assedic telle que prévue par l'article R 351-5 du code du travail.

 

Article 30

TITRE VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Reçu pour solde de tout compte.


L'accord constaté lors de la résiliation d'un contrat de travail par un reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié, sous réserve qu'il en avise son employeur par pli recommandé avec accusé de réception dans les deux mois de la signature dudit accord. La dénonciation ne sera toutefois valable qu'à condition de préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir (voir modèle en annexe V).

 

 

retour

1 2 3