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Article 31

TITRE VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Suspension du contrat de travail.


Maladie et accident de la vie privée
Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus lorsque le salarié doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident personnel, dès lors que la durée d'inactivité est inférieure à trois mois.
Dès guérison ou consolidation de la blessure, pendant la période de trois mois susvisée, le salarié malade ou accidenté a droit à être réintégré dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement s'il a conservé toutes ses capacités physiques, dans le cas contraire avec abattement après avis des commissions compétentes.
Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus de trois mois, le contrat de travail peut être rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 28 ; de plus, une priorité d'embauche lui est accordée pendant les six mois consécutifs à la guérison ou à la consolidation de la blessure.
Ces dispositions s'appliqueront aux engagements de durée déterminée sans pour autant modifier la nature de cet engagement.

Accident du travail
S'il s'agit d'un accident de travail, les délais fixés ci-dessus sont portés à un an.

Obligations militaires et service national
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été rappelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, sera réintégré, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi. Le garde réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ, en vertu de l'article L 122-18 du code du travail ; ces dispositions sont applicables aux jeunes gens classés réformés temporaires ou réformés définitifs après leur incorporation.
Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout garde qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de sa période de rappel.

Absences
Toute absence ne peut qu'être exceptionnelle, elle doit être autorisée ou motivée. Elle peut être récupérée après entente entre les parties pendant le mois de l'absence ou au plus tard dans le mois suivant.
Les absences dues à un cas fortuit justifié doivent être portées à la connaissance de l'employeur dans le délai de quarante-huit heures.
Les absences non justifiées, non autorisées, feront l'objet d'avertissements de la part de l'employeur. La répétition de ces absences pourra constituer un cas de rupture de contrat de travail.

Remplacement
Le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire de son emploi. Mention devra en être faite au contrat de travail.



Article 32

TITRE IX : CONGES.
Congés annuels payés.


Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de " deux jours et demi " (1) ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder " trente jours " (1) ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.
Le congé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.
En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période sera au moins égal à six et un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq. Toutefois, le fait de prendre la cinquième semaine entre le 1er novembre et le 30 avril n'ooeuvre pas droit à congé supplémentaire.
L'indemnité de congés payés est égale au " dixième " du salaire perçu par le garde. Dans tous les cas, elle ne saurait être inférieure au montant du salaire dont le garde aurait bénéficié s'il avait continué à travailler pendant la période du congé.
L'indemnité de congés payés sera réglée à la date fixée pour la prise des congés dans la propriété ou au départ du garde quittant son emploi. Son montant devra apparaître distinctement sur le bulletin de paie.
Les absences au titre des congés annuels payés seront fixées par accord entre l'employeur et le salarié.
Il est recommandé aux employeurs d'accorder aux gardes ayant des enfants d'âge scolaire dix-huit jours consécutifs pendant la période des grandes vacances.
En cas de cessation du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième des salaires perçus par le garde pendant la période de référence.

(1) Cette modification résulte de l'avenant n° 26 du 20 avril 1982.

 

Article 32 BIS

TITRE IX : CONGES.
" Repos compensateur ".


" Un repos compensateur payé de quatre jours est accordé aux gardes ayant accompli plus de 2 180 heures de travail par an.
" Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris en fin d'année en accord entre l'employeur et le salarié.
" Le repos compensateur payé est assimilé à du travail effectif mais n'est pas considéré comme travail effectué pour la détermination de la durée maximale. "


Article 33

TITRE IX : CONGES.
Congés spéciaux (1).


a) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence 02 n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En outre, le garde ayant au moins un an de présence continue dans l'exploitation bénéfice d'un congé spécial payé sur la base de 7 h 40 par jour, indépendant d'un congé annuel ainsi fixé :
- un jour supplémentaire pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- un jour supplémentaire pour le décès du père ou de la mère.

b) Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L 122-26 et L 122-26-1 du code du travail.

c) En outre, des congés non payés seront accordés sur demande justifiée des salariés :
- dans la limite d'une durée maximum de douze jours par an pour participer à un centre de formation économique et sociale, dans le cadre des articles L 451-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés d'éducation ouvrière ;
- dans la limite d'une durée de dix heures par mois pour permettre aux délégués syndicaux de remplir leurs fonctions syndicales ;
- pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (commission paritaire du travail institué par l'article 983 du code rural, commission mixte instituée par l'article L 133-1 du code du travail, conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, commission du contentieux de la mutualité sociale agricole instituée par l'ordonnance du 22 décembre 1958, comité départemental des prestations sociales agricoles, etc) ;
- pour assister à des réunions statutaires de leur organisation syndicale ;
- pour suivre une formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, conformément aux articles L 225-1 et suivants du code du travail ;
- pour participer aux stages agréés de formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail.

(1) Cf l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

 

Article 34

TITRE X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
Hygiène et sécurité.


Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Ils devront notamment se conformer à l'arrêté du 1er mars 1984 relatif à la protection individuelle des salariés effectuant des travaux forestiers et munir en outre leurs salariés d'un pantalon de bûcheron approprié.
Il est recommandé aux employeurs de s'orienter vers l'établissement de douches avec appareil fonctionnant à eau chaude et froide.

 

Article 34 BIS

TITRE X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
" Habillement pour la protection du travailleur ".


Pour l'exécution du travail, il sera fourni par l'employeur :
- tous les ans : une tenue d'été, une paire de chaussures ou de bottes ;
- tous les deux ans : un imperméable et un cuissard, un costume de velours.

 

Article 35

TITRE X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
Produits nocifs, explosifs, travaux insalubres.


L'employeur devra mettre à la disposition du garde qui procède à la manipulation d'un produit insalubre, nocif et dangereux un moyen de protection dont le garde est tenu d'assurer l'entretien et le bon état. Ces équipements demeurent la propriété de l'employeur.

 

Article 36

TITRE X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
Médecine du travail.


Les employeurs sont tenus d'adhérer pour tous leurs salariés au service de médecine préventive et de dépistage de la caisse de mutualité sociale agricole.
Des produits pharmaceutiques permettant de donner des soins de première urgence aux travailleurs malades ou accidentés doivent être en permanence à la disposition du personnel au siège de chaque propriété.



Article 37

TITRE X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
" Garanties de salaire en cas de maladie ou d'accident du travail " (1).


Les salariés qui justifient d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et se trouvent en arrêt de travail à la suite d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pris en charge par les assurances sociales agricoles, bénéficient, dans les conditions ci-après, d'un complément de salaire qui s'ajoute aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Cette indemnité journalière complémentaire est égale à 15 p 100 du salaire journalier de base servant au calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie.
L'indemnité est due dès le premier jour d'arrêt, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et à partir du quinzième jour, dans les cas de maladie, dans la limite de soixante-quinze jours par an, c'est-à-dire dans les douze mois suivant la date de la première indemnisation.
L'employeur a la possibilité de demander au médecin mandaté par lui de procéder à une contre-visite médicale à laquelle le salarié est tenu de se soumettre sous peine de perdre le bénéfice de l'indemnité complémentaire de maladie.
Aucune indemnité n'est due au salarié victime d'un accident de la vie privée.
Les salariés qui justifient d'au moins 3 ans d'ancienneté seront indemnisés dans le conditions de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation dans son texte annexé à la loi du 19 janvier 1978.
Les employeurs restent libres de souscrire une assurance ou de supporter eux-mêmes le risque. "
Les grades de 5e et 6e catégories (coefficients 155 et 170) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 doivent être affiliés à la CPCEA, 20, rue de Clichy, 75009 Paris.

(1) Cf l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.


Article 37 BIS

TITRE X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
" Assurance décès ".


Les employeurs doivent souscrire une assurance décès au bénéfice des salariés visés par la présente convention auprès de la caisse de retraite complémentaire à laquelle ils adhèrent.
La cotisation 30 correspondante est supportée à raison de :
- 50 p 100 par l'employeur ;
- 50 p 100 par le salarié.



Article 38

TITRE XI : FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE.


En conformité avec les articles L 900-1 et suivants du code du travail et les décrets d'application, les employeurs sont tenus de faciliter aux salariés bénéficiaires qui en feront la demande la participation aux stages de formation professionnelle et permanente agréés.

 

ANNEXE III

Attestation de cessation de travail.


Je soussigné (nom, prénoms)
détenteur du droit de chasse (ou pêche) à (adresse)
certifie que M (nom, prénoms)
demeurant à (adresse)
occupé sur mon territoire de chasse (ou de pêche) en qualité de (catégorie professionnelle)
sera libre de tout engagement à la date du
A (lieu),
le (date)
Signature de l'employeur,



ANNEXE IV


Créé(e) par Avenant n° 39 4 Octobre 1989 étendu par arrêté du 21 novembre 1989 JORF 29 novembre 1989.

Certificat de travail.


Je soussigné (nom, prénoms)
détenteur du droit de chasse (ou pêche) à (adresse)
certifie que M (nom, prénoms)
demeurant à (adresse)
a été occupé sur mon territoire de chasse (ou pêche) en qualité de (catégorie professionnelle)
du (date d'entrée) au (date de sortie) A (lieu)
le (date)
Signature de l'employeur,


ANNEXE V


Créé(e) par Avenant n° 39 4 Octobre 1989 étendu par arrêté du 21 novembre 1989 JORF 29 novembre 1989.

Reçu pour solde de tout compte.


Je soussigné (nom, prénoms du salarié)
demeurant à (adresse)
certifie que mon employeur, M (nom, prénoms)
détenteur du droit de chasse (ou de pêche) à (adresse)
m'a réglé, ce jour, la somme de F " pour solde detout compte " (1).
Il reste entendu que la faculté m'est accordée, conformément aux dispositions de l'article L 122-17 du livre Ier du code du travail, de dénoncer ce reçu dans les deux mois de sa signature, par lettre recommandée indiquant les motifs de la dénonciation.
Fait en double exemplaire (2).
A (lieu), le (date)
Signature du salarié,

(1) La mention " pour solde de tout compte " doit être entièrement écrite de la main du salarié.
(2) Un exemplaire du reçu est destiné à l'employeur, l'autre devant être conservé par le salarié.


ANNEXE VI

Bulletin de paie.


Nom et adresse de l'employeur
Nom et prénom du salarié :
Emploi :
Nombre de points :
Matricule ass soc
Période de travail du au 19
A - Salaire forfaitaire mensuel
+ Prime d'ancienneté
+ Primes diverses (annuellement)
+ Congés payés (annuellement)
Total salaire brut (A)
B - Retenues sur le salaire brut :
Logement (chauffage, électricité, eau compris)
+ Cotisations d'assurances sociales (à calculer sur A) %
+ Retraites complémentaires
(à calculer sur A) %
Total à retenir (B)
C - Salaire en espèces net (A - B)
Fait à , le
Signature du salarié,
Signature de l'employeur,

 

 

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