Article
31
TITRE
VIII : FORCLUSION, SUSPENSION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Suspension
du contrat de travail.
1° Maladie et accident de la vie
privée
Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus
lorsque le salarié doit interrompre son activité
pour cause de maladie ou d'accident personnel, dès lors
que la durée d'inactivité est inférieure
à trois mois.
Dès guérison ou consolidation de la blessure, pendant
la période de trois mois susvisée, le salarié
malade ou accidenté a droit à être réintégré
dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie
professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement
s'il a conservé toutes ses capacités physiques,
dans le cas contraire avec abattement après avis des commissions
compétentes.
Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté
dure plus de trois mois, le contrat de travail peut être
rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur, le salarié
a droit à une indemnité de licenciement dans les
conditions prévues à l'article 28 ; de plus, une
priorité d'embauche lui est accordée pendant les
six mois consécutifs à la guérison ou à
la consolidation de la blessure.
Ces dispositions s'appliqueront aux engagements de durée
déterminée sans pour autant modifier la nature de
cet engagement.
2° Accident du travail
S'il s'agit d'un accident de travail, les délais fixés
ci-dessus sont portés à un an.
3° Obligations militaires et service
national
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service
national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur
qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au
moment où il a été rappelé sous les
drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre
son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent,
sera réintégré, à moins que l'emploi
occupé par lui ou un emploi ressortissant de la même
catégorie professionnelle que le sien ait été
supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration devra
avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre
dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention
de reprendre son emploi. Le garde réintégré
bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis
au moment de son départ, en vertu de l'article L 122-18
du code du travail ; ces dispositions sont applicables aux jeunes
gens classés réformés temporaires ou réformés
définitifs après leur incorporation.
Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant
une année à dater de sa libération, est réservé
à tout garde qui n'aura pu être réemployé
à l'expiration de sa période de rappel.
4° Absences
Toute absence ne peut qu'être exceptionnelle, elle doit
être autorisée ou motivée. Elle peut être
récupérée après entente entre les
parties pendant le mois de l'absence ou au plus tard dans le mois
suivant.
Les absences dues à un cas fortuit justifié doivent
être portées à la connaissance de l'employeur
dans le délai de quarante-huit heures.
Les absences non justifiées, non autorisées, feront
l'objet d'avertissements de la part de l'employeur. La répétition
de ces absences pourra constituer un cas de rupture de contrat
de travail.
5° Remplacement
Le remplaçant du salarié bénéficiant
des dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être
informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire
de son emploi. Mention devra en être faite au contrat de
travail.
Article
32
TITRE
IX : CONGES.
Congés
annuels payés.
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence,
justifie avoir été occupé chez le même
employeur pendant un temps équivalent à un minimum
d'un mois de travail effectif a droit à un congé
dont la durée est déterminée à raison
de " deux jours et demi " (1) ouvrables par mois de
travail sans que la durée totale du congé exigible
puisse excéder " trente jours " (1) ouvrables.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est
pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie
au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Le point de départ de la période de référence
est fixé au 1er juin de chaque année.
Le congé ne dépassant pas douze jours ouvrables
doit être continu. Le congé d'une durée supérieure
à douze jours ouvrables peut être fractionné
par l'employeur avec l'agrément du salarié.
En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours
ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire
doit être attribuée pendant la période du
1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant
dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois
en dehors de cette période. Il sera attribué deux
jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque
le nombre de jours pris en dehors de cette période sera
au moins égal à six et un seul lorsqu'il sera compris
entre trois et cinq. Toutefois, le fait de prendre la cinquième
semaine entre le 1er novembre et le 30 avril n'ooeuvre pas droit
à congé supplémentaire.
L'indemnité de congés payés est égale
au " dixième " du salaire perçu par le
garde. Dans tous les cas, elle ne saurait être inférieure
au montant du salaire dont le garde aurait bénéficié
s'il avait continué à travailler pendant la période
du congé.
L'indemnité de congés payés sera réglée
à la date fixée pour la prise des congés
dans la propriété ou au départ du garde quittant
son emploi. Son montant devra apparaître distinctement sur
le bulletin de paie.
Les absences au titre des congés annuels payés seront
fixées par accord entre l'employeur et le salarié.
Il est recommandé aux employeurs d'accorder aux gardes
ayant des enfants d'âge scolaire dix-huit jours consécutifs
pendant la période des grandes vacances.
En cas de cessation du contrat de travail, l'indemnité
compensatrice de congés payés est égale au
dixième des salaires perçus par le garde pendant
la période de référence.
(1) Cette modification résulte de l'avenant n° 26 du 20
avril 1982.
Article
32 BIS
TITRE
IX : CONGES.
"
Repos compensateur ".
" Un repos compensateur payé de quatre jours est accordé
aux gardes ayant accompli plus de 2 180 heures de travail par
an.
" Les droits à repos compensateur acquis au cours
d'une période annuelle sont pris en fin d'année
en accord entre l'employeur et le salarié.
" Le repos compensateur payé est assimilé à
du travail effectif mais n'est pas considéré comme
travail effectué pour la détermination de la durée
maximale. "
Article
33
TITRE
IX : CONGES.
Congés
spéciaux (1).
a) Tout salarié bénéficie,
sur justification et à l'occasion de certains événements
familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un
enfant ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès du père ou de la
mère.
Ces jours d'absence 02 n'entraînent pas de réduction
de la rémunération. Ils sont assimilés à
des jours de travail effectif pour la détermination de
la durée du congé annuel.
En outre, le garde ayant au moins un an de présence continue
dans l'exploitation bénéfice d'un congé spécial
payé sur la base de 7 h 40 par jour, indépendant
d'un congé annuel ainsi fixé :
- un jour supplémentaire pour le décès d'un
conjoint ou d'un enfant ;
- un jour supplémentaire pour le décès du
père ou de la mère.
b) Trois jours pour chaque naissance
survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant
placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent
se cumuler avec les congés accordés pour ce même
enfant en vertu des articles L 122-26 et L 122-26-1 du code du
travail.
c) En outre, des congés non
payés seront accordés sur demande justifiée
des salariés :
- dans la limite d'une durée maximum de douze jours par
an pour participer à un centre de formation économique
et sociale, dans le cadre des articles L 451-1 et suivants du
code du travail relatifs aux congés d'éducation
ouvrière ;
- dans la limite d'une durée de dix heures par mois pour
permettre aux délégués syndicaux de remplir
leurs fonctions syndicales ;
- pour exercer une fonction professionnelle prévue par
les textes législatifs et réglementaires en vigueur
(commission paritaire du travail institué par l'article
983 du code rural, commission mixte instituée par l'article
L 133-1 du code du travail, conseil d'administration des caisses
de mutualité sociale agricole, commission du contentieux
de la mutualité sociale agricole instituée par l'ordonnance
du 22 décembre 1958, comité départemental
des prestations sociales agricoles, etc) ;
- pour assister à des réunions statutaires de leur
organisation syndicale ;
- pour suivre une formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
conformément aux articles L 225-1 et suivants du code du
travail ;
- pour participer aux stages agréés de formation
professionnelle dans les conditions prévues par les articles
L 900-1 et suivants du code du travail.
(1) Cf l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre
1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole
à son environnement économique et social.
Article
34
TITRE
X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
Hygiène et sécurité.
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives
et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité
des travailleurs.
Ils devront notamment se conformer à l'arrêté
du 1er mars 1984 relatif à la protection individuelle des
salariés effectuant des travaux forestiers et munir en
outre leurs salariés d'un pantalon de bûcheron approprié.
Il est recommandé aux employeurs de s'orienter vers l'établissement
de douches avec appareil fonctionnant à eau chaude et froide.
Article
34 BIS
TITRE
X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
"
Habillement pour la protection du travailleur ".
Pour l'exécution du travail, il sera fourni par l'employeur
:
- tous les ans : une tenue d'été, une paire de chaussures
ou de bottes ;
- tous les deux ans : un imperméable et un cuissard, un
costume de velours.
Article
35
TITRE
X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
Produits
nocifs, explosifs, travaux insalubres.
L'employeur devra mettre à la disposition du garde qui
procède à la manipulation d'un produit insalubre,
nocif et dangereux un moyen de protection dont le garde est tenu
d'assurer l'entretien et le bon état. Ces équipements
demeurent la propriété de l'employeur.
Article
36
TITRE
X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
Médecine
du travail.
Les employeurs sont tenus d'adhérer pour tous leurs salariés
au service de médecine préventive et de dépistage
de la caisse de mutualité sociale agricole.
Des produits pharmaceutiques permettant de donner des soins de
première urgence aux travailleurs malades ou accidentés
doivent être en permanence à la disposition du personnel
au siège de chaque propriété.
Article
37
TITRE
X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
"
Garanties de salaire en cas de maladie ou d'accident du travail
" (1).
Les salariés qui justifient d'un an d'ancienneté
dans l'entreprise et se trouvent en arrêt de travail à
la suite d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle pris en charge par les assurances sociales agricoles,
bénéficient, dans les conditions ci-après,
d'un complément de salaire qui s'ajoute aux indemnités
journalières de l'assurance maladie.
Cette indemnité journalière complémentaire
est égale à 15 p 100 du salaire journalier de base
servant au calcul des indemnités journalières de
l'assurance maladie.
L'indemnité est due dès le premier jour d'arrêt,
en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et
à partir du quinzième jour, dans les cas de maladie,
dans la limite de soixante-quinze jours par an, c'est-à-dire
dans les douze mois suivant la date de la première indemnisation.
L'employeur a la possibilité de demander au médecin
mandaté par lui de procéder à une contre-visite
médicale à laquelle le salarié est tenu de
se soumettre sous peine de perdre le bénéfice de
l'indemnité complémentaire de maladie.
Aucune indemnité n'est due au salarié victime d'un
accident de la vie privée.
Les salariés qui justifient d'au moins 3 ans d'ancienneté
seront indemnisés dans le conditions de l'accord du 10
décembre 1977 sur la mensualisation dans son texte annexé
à la loi du 19 janvier 1978.
Les employeurs restent libres de souscrire une assurance ou de
supporter eux-mêmes le risque. "
Les grades de 5e et 6e catégories (coefficients 155 et
170) entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale de prévoyance du 2 avril 1952 doivent être
affiliés à la CPCEA, 20, rue de Clichy, 75009 Paris.
(1) Cf l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre
1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole
à son environnement économique et social.
Article
37 BIS
TITRE
X : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
"
Assurance décès ".
Les employeurs doivent souscrire une assurance décès
au bénéfice des salariés visés par
la présente convention auprès de la caisse de retraite
complémentaire à laquelle ils adhèrent.
La cotisation 30 correspondante est supportée à
raison de :
- 50 p 100 par l'employeur ;
- 50 p 100 par le salarié.
Article
38
TITRE
XI : FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE.
En conformité avec les articles L 900-1 et suivants du
code du travail et les décrets d'application, les employeurs
sont tenus de faciliter aux salariés bénéficiaires
qui en feront la demande la participation aux stages de formation
professionnelle et permanente agréés.
ANNEXE
III
Attestation
de cessation de travail.
Je soussigné (nom, prénoms)
détenteur du droit de chasse (ou pêche) à
(adresse)
certifie que M (nom, prénoms)
demeurant à (adresse)
occupé sur mon territoire de chasse (ou de pêche)
en qualité de (catégorie professionnelle)
sera libre de tout engagement à la date du
A (lieu),
le (date)
Signature de l'employeur,
ANNEXE
IV
Créé(e) par Avenant n° 39 4 Octobre 1989 étendu
par arrêté du 21 novembre 1989 JORF 29 novembre 1989.
Certificat
de travail.
Je soussigné (nom, prénoms)
détenteur du droit de chasse (ou pêche) à
(adresse)
certifie que M (nom, prénoms)
demeurant à (adresse)
a été occupé sur mon territoire de chasse
(ou pêche) en qualité de (catégorie professionnelle)
du (date d'entrée) au (date de sortie) A (lieu)
le (date)
Signature de l'employeur,
ANNEXE
V
Créé(e) par Avenant n° 39 4 Octobre 1989 étendu
par arrêté du 21 novembre 1989 JORF 29 novembre 1989.
Reçu
pour solde de tout compte.
Je soussigné (nom, prénoms du salarié)
demeurant à (adresse)
certifie que mon employeur, M (nom, prénoms)
détenteur du droit de chasse (ou de pêche) à
(adresse)
m'a réglé, ce jour, la somme de F " pour solde
detout compte " (1).
Il reste entendu que la faculté m'est accordée,
conformément aux dispositions de l'article L 122-17 du
livre Ier du code du travail, de dénoncer ce reçu
dans les deux mois de sa signature, par lettre recommandée
indiquant les motifs de la dénonciation.
Fait en double exemplaire (2).
A (lieu), le (date)
Signature du salarié,
(1) La mention " pour solde de tout compte " doit être
entièrement écrite de la main du salarié.
(2) Un exemplaire du reçu est destiné à l'employeur,
l'autre devant être conservé par le salarié.
ANNEXE
VI
Bulletin
de paie.
Nom et adresse de l'employeur
Nom et prénom du salarié :
Emploi :
Nombre de points :
Matricule ass soc
Période de travail du au 19
A - Salaire forfaitaire mensuel
+ Prime d'ancienneté
+ Primes diverses (annuellement)
+ Congés payés (annuellement)
Total salaire brut (A)
B - Retenues sur le salaire brut :
Logement (chauffage, électricité, eau compris)
+ Cotisations d'assurances sociales (à calculer sur A)
%
+ Retraites complémentaires
(à calculer sur A) %
Total à retenir (B)
C - Salaire en espèces net (A - B)
Fait à , le
Signature du salarié,
Signature de l'employeur,