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Catégorie 3


NOUVELLE CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Secrétaire-comptable, coefficient 150 ANCIENNE CLASSIFICATION
Ouvriers, employés et agents de maîtrise
Responsable administratif, niveau III B (- de 3 ans d'activité), coefficient 230


NOUVELLE CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Enseignant, coefficient 150
ANCIENNE CLASSIFICATION
Ouvriers, employés et agents de maîtrise
Responsable technique, niveau III A
(BEES 1 + de 3 ans d'activité), coefficient 240



NOUVELLE CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Enseignant, coefficient 150 ANCIENNE CLASSIFICATION
Cadres
Enseignant, niveau 1 (BEES 2 - d'un an d'activité), coefficient 210


NOUVELLE CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Enseignant, coefficient 150 ANCIENNE CLASSIFICATION
Cadres
Enseignant, niveau 1 (BEES 2 + d'un an d'activité), coefficient 230



Catégorie 4


NOUVELLE CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Enseignant responsable pédagogique, coefficient 167 ANCIENNE CLASSIFICATION
Cadres
Responsable technique, niveau II (BEES 2 - d'un an d'activité), coefficient 230
Enseignant, niveau 1 (BEES 3), coefficient 250
Responsable technique, niveau II (BEES 2 + d'un an d'activité), coefficient 250
Responsable administratif (+ 3 ans d'activité), coefficient 250
Responsable technique, niveau II (BEES 2 + d'un an d'activité), coefficient 250
Responsable technique, niveau III A (BEES 2), coefficient 260
Responsable technique, niveau II (BEES 3), coefficient 270
Responsable technique, niveau III A (BEES 3), coefficient 280




Catégorie 5


NOUVELLE CLASSIFICATION
Salariés cadres
Directeur, coefficient 193 ANCIENNE CLASSIFICATION
Cadres
Directeur, coefficient 300


L'emploi de cette table est réservé à la situation des salariés dont le contrat de travail est en cours dans un centre équestre à la date d'entrée en application du présent accord et qui doivent, compte tenu de la nouvelle classification, être reclassés.
A cette date, chaque salarié sous contrat devra être positionné dans la nouvelle grille au moyen des indications figurant dans la table de concordance.
Une période de transition d'une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord est définie.
Cette période devra être utilisée pour reclasser, le cas échéant, les salariés dont le positionnement dans la grille de classification ne serait pas en adéquation avec leur situation réelle.

 

AVENANT À L'ACCORD NATIONAL DE TRAVAIL CONCERNANT LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI DES ENTREPRISES EQUESTRES, Article 1-1


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer le fonctionnement et les missions de la CPNE.


Pour permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constituant la CPNE des entreprises équestres de prolonger dans les faits les décisions qu'elles sont amenées à prendre et d'exercer leurs missions, il a été décidé d'instaurer une cotisation d'entreprise.

 

Article 1-2


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Montant de la cotisation.


Le montant de la cotisation est fixé à 0,25 % de la masse salariale brute annuelle.

 

Article 1-3


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.


TITRE Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Organisme collecteur de la cotisation.


La CPNE confiera à un organisme social la charge du prélèvement de la cotisation. Une convention précisera les modalités de la collecte et du reversement.

 

Article 1-4


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Gestion de la cotisation.


Pour assurer la gestion de la cotisation versée par les entreprises, une association sera créée.
Les modalités de constitution et de fonctionnement de l'association de gestion feront l'objet d'un accord professionnel entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constituant la CPNE.



Article 1-5


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Affectation de la cotisation.


Le fonds constitué par le versement des entreprises sera utilisé pour couvrir les frais consécutifs :
- à la négociation paritaire ;
- au secrétariat ;
- à la diffusion d'informations ;
- à la conception de documents destinés aux entreprises et aux pouvoirs publics ;
- à la communication ;
- à la participation à des forums, salons, colloques ;
- à la consultation de personnes qualifiées et d'organismes professionnels ;
- à la réalisation d'études ;
- à la gestion des certificats de qualification professionnelle ;
- au fonctionnement des CPRE.

 

Article 1-6


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Bilan financier annuel.


Un bilan financier annuel sera établi par l'association de gestion, certifié par un expert-comptable et communiqué à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires.

 

Article 2-1


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE II : Création et fonctionnement des commissions paritaires régionales de l'emploi (CPRE).
Constitution des CPRE.


Compte tenu des compétences attribuées, dans le cadre de la décentralisation, par l'Etat aux conseils régionaux dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes, la CPNE des entreprises équestres recommande la création de commissions paritaires régionales de l'emploi.
Une CPRE peut comprendre et couvrir plusieurs régions.

 

Article 2-2


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE II : Création et fonctionnement des commissions paritaires régionales de l'emploi (CPRE).
Missions des CPRE.


Les missions des CPRE sont celles définies par les statuts de la CPNE et ses avenants.
Elles ont pour rôle d'établir des relations avec les commissions paritaires régionales du FAFSEA, les collectivités territoriales et les pouvoirs publics dans le but de coordonner les actions de formation et d'emploi susceptibles d'être engagées dans la filière des activités équestres.
En outre, les CPRE ont pour principale mission d'assurer, en liaison avec la CPNE et le FAFSEA, la gestion et la validation des certificats de qualification professionnelle au niveau régional.

 

Article 2-3


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE II : Création et fonctionnement des commissions paritaires régionales de l'emploi (CPRE).
Composition des CPRE.


Les CPRE comprennent un représentant titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre de représentants des employeurs égal au total des membres salariés.
Les organisations nationales signataires du présent avenant désignent leurs représentants aux CPRE par lettre adressée au secrétariat de la CPNE.
Le mandat des représentants ainsi désignés est de 2 ans.

 

Article 2-4


Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.

 

TITRE II : Création et fonctionnement des commissions paritaires régionales de l'emploi (CPRE).
Fonctionnement des CPRE.


Les CPRE élisent en leur sein un bureau composé d'un président appartenant à l'un des collèges et un secrétaire général appartenant à l'autre collège.
Les fonctions de président et de secrétaire général sont assumées alternativement, tous les 2 ans, par le collège des employeurs et le collège des salariés.
Les CPRE fixent la périodicité de leurs réunions avec un minimum de deux réunions par an. L'ensemble des titulaires et des suppléants sont systématiquement conviés aux réunions.

Constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi


Créé(e) par Avenant n° 4 24 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-6 étendu par arrêté du 12 mai 2000 JORF 23 mai 2000.


Article unique
Le montant de la cotisation d'entreprise destinée au fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi prévue au taux de 0,25 % de la masse salariale brute annuelle est porté à 0,50 % pour 2000, exceptionnellement.

Fonctions supplémentaires


Créé(e) par Décision interprétative 15 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-28 étendu par arrêté du 10 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000.



Article unique


Saisie en vue d'une interprétation par le centre équestre d'Istres, représenté par son président, et par plusieurs de ses salariés, représentés par la FGA-CFDT, la commission s'est exprimée comme suit :
Exposé de la situation :
Reconnaissance éventuelle par l'employeur de fonctions supplémentaires entraînant une majoration de salaire de 3 % pour des gardes assurant également une activité calèche et de soins aux chevaux.
Les membres de la commission mixte proposent de rendre l'arbitrage suivant :
Il convient de positionner le métier exercé au coefficient 106 " cavalier soigneur " avec, le cas échéant, une majoration pour fonction supplémentaire (exemple : meneur), les soins courants aux équidés faisant partie de l'emploi.
La présente décision est entendue compte tenu des dispositions de l'article 58, dernier alinéa de la convention collective, et en particulier du respect de l'entretien annuel qui y est stipulé.

 

SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 72 9 Octobre 2000 en vigueur au 1er octobre 2000 BO conventions collectives 2000-44 étendu par arrêté du 28 décembre 2000 JORF 10 janvier 2001.

Salaires au 1er octobre 2000



Article 1er


Les dispositions de l'annexe I " Salaires et avantages en nature " de la convention collective sont modifiées comme suit :
Annexe I
Salaires bruts au 1er octobre 2000
(Valeur du point : 0,4103)
Catégorie 1

SALAIRE : SALAIRE :
QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :

: Agent d'entretien : 100 : 43,28 : 7 314,32 (1) :

: Agent : : : :
: hôtesse d'accueil : 103 : 43,28 : 7 314,32 (1) :

: Soigneur : 103 : 43,28 : 7 314,32 (1) :

: Cavalier/soigneur : 106 : 43,49 : 7 349,81 :

: Animateur/soigneur : 109 : 44,72 : 7 558,68 :

: (1) SMIC + 3 % (soit 7 314,32 F) se substituant au salaire :
: minimum conventionnel conformément à l'accord des partenaires :
: sociaux.



Catégorie 2


SALAIRE : SALAIRE :
: QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :

Secrétaire : 111 : 45,54 : 7 696,27 :

Guide équestre : 118 : 48,42 : 8 182,98 :

Soigneur responsable : 121 : 49,95 : 8 390,85 :
d'écurie Enseignant : 130 : 53,34 : 9 014,46 :


Catégorie 3


SALAIRE   :   SALAIRE    :
: QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :

Secrétaire comptable : 150 : 61,55 : 10 401,95 :
Enseignant : 150 : 61,55 : 10 401,95 :


Catégorie 4


SALAIRE : SALAIRE :
QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :

Enseignant : : : :
responsable : 167 : 68,52 : 11 579,88 :
pédagogique : :


Catégorie 5


SALAIRE : SALAIRE :
QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :

Directeur : 193 : 79,19 : 13 383,11 :


Avantages en nature
(base taux horaire SMIC)
Valeur journalière de la nourriture :
- un repas (1 heure) : 42,02 F
- un petit déjeuner (1/2 heure) : 21,01 F
- la journée (2 heures et demi) : 105,05 F
Valeur mensuelle du logement :
Logement individuel :
- pièce d'au moins 9 mètres carrés meublée, éclairée, chauffée (5 heures) : 210,10 F
Logement familial :
- logement nu, par pièce de 9 mètres carrés (3 heures) : 126,06 F
- majoration pour dépendance couverte de 12 mètres carrés (2 heures) : 84,04 F
- majoration pour jardin de 250 mètres carrés (2 heures) : 84,04 F

 

Article 2


Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

 

 

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