Catégorie 3
NOUVELLE
CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Secrétaire-comptable, coefficient 150 ANCIENNE CLASSIFICATION
Ouvriers, employés et agents de maîtrise
Responsable administratif, niveau III B (- de 3 ans d'activité),
coefficient 230
NOUVELLE
CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Enseignant, coefficient 150
ANCIENNE CLASSIFICATION
Ouvriers, employés et agents de maîtrise
Responsable technique, niveau III A
(BEES 1 + de 3 ans d'activité), coefficient 240
NOUVELLE
CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Enseignant, coefficient 150 ANCIENNE CLASSIFICATION
Cadres
Enseignant, niveau 1 (BEES 2 - d'un an d'activité), coefficient
210
NOUVELLE
CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Enseignant, coefficient 150 ANCIENNE CLASSIFICATION
Cadres
Enseignant, niveau 1 (BEES 2 + d'un an d'activité), coefficient
230
Catégorie 4
NOUVELLE
CLASSIFICATION
Salariés non cadres
Enseignant responsable pédagogique, coefficient 167 ANCIENNE
CLASSIFICATION
Cadres
Responsable technique, niveau II (BEES 2 - d'un an d'activité),
coefficient 230
Enseignant, niveau 1 (BEES 3), coefficient 250
Responsable technique, niveau II (BEES 2 + d'un an d'activité),
coefficient 250
Responsable administratif (+ 3 ans d'activité), coefficient
250
Responsable technique, niveau II (BEES 2 + d'un an d'activité),
coefficient 250
Responsable technique, niveau III A (BEES 2), coefficient 260
Responsable technique, niveau II (BEES 3), coefficient 270
Responsable technique, niveau III A (BEES 3), coefficient 280
Catégorie 5
NOUVELLE
CLASSIFICATION
Salariés cadres
Directeur, coefficient 193 ANCIENNE CLASSIFICATION
Cadres
Directeur, coefficient 300
L'emploi
de cette table est réservé à la situation
des salariés dont le contrat de travail est en cours dans
un centre équestre à la date d'entrée en
application du présent accord et qui doivent, compte tenu
de la nouvelle classification, être reclassés.
A cette date, chaque salarié sous contrat devra être
positionné dans la nouvelle grille au moyen des indications
figurant dans la table de concordance.
Une période de transition d'une durée d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent accord
est définie.
Cette période devra être utilisée pour reclasser,
le cas échéant, les salariés dont le positionnement
dans la grille de classification ne serait pas en adéquation
avec leur situation réelle.
AVENANT
À L'ACCORD NATIONAL DE TRAVAIL CONCERNANT LA CONSTITUTION
DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI DES ENTREPRISES
EQUESTRES, Article 1-1
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer
le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Pour permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de
salariés signataires de l'accord constituant la CPNE des
entreprises équestres de prolonger dans les faits les décisions
qu'elles sont amenées à prendre et d'exercer leurs
missions, il a été décidé d'instaurer
une cotisation d'entreprise.
Article
1-2
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer
le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Montant de la cotisation.
Le montant de la cotisation est fixé à 0,25 % de
la masse salariale brute annuelle.
Article
1-3
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer
le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Organisme collecteur de la cotisation.
La CPNE confiera à un organisme social la charge du prélèvement
de la cotisation. Une convention précisera les modalités
de la collecte et du reversement.
Article
1-4
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer
le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Gestion de la cotisation.
Pour assurer la gestion de la cotisation versée par les
entreprises, une association sera créée.
Les modalités de constitution et de fonctionnement de l'association
de gestion feront l'objet d'un accord professionnel entre les
organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires
de l'accord constituant la CPNE.
Article
1-5
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer
le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Affectation de la cotisation.
Le fonds constitué par le versement des entreprises sera
utilisé pour couvrir les frais consécutifs :
- à la négociation paritaire ;
- au secrétariat ;
- à la diffusion d'informations ;
- à la conception de documents destinés aux entreprises
et aux pouvoirs publics ;
- à la communication ;
- à la participation à des forums, salons, colloques
;
- à la consultation de personnes qualifiées et d'organismes
professionnels ;
- à la réalisation d'études ;
- à la gestion des certificats de qualification professionnelle
;
- au fonctionnement des CPRE.
Article
1-6
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
Ier : Instauration d'une cotisation d'entreprise dans le but d'assurer
le fonctionnement et les missions de la CPNE.
Bilan financier annuel.
Un bilan financier annuel sera établi par l'association
de gestion, certifié par un expert-comptable et communiqué
à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés signataires.
Article
2-1
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
II : Création et fonctionnement des commissions paritaires
régionales de l'emploi (CPRE).
Constitution
des CPRE.
Compte tenu des compétences attribuées, dans le
cadre de la décentralisation, par l'Etat aux conseils régionaux
dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes, la
CPNE des entreprises équestres recommande la création
de commissions paritaires régionales de l'emploi.
Une CPRE peut comprendre et couvrir plusieurs régions.
Article
2-2
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
II : Création et fonctionnement des commissions paritaires
régionales de l'emploi (CPRE).
Missions
des CPRE.
Les missions des CPRE sont celles définies par les statuts
de la CPNE et ses avenants.
Elles ont pour rôle d'établir des relations avec
les commissions paritaires régionales du FAFSEA, les collectivités
territoriales et les pouvoirs publics dans le but de coordonner
les actions de formation et d'emploi susceptibles d'être
engagées dans la filière des activités équestres.
En outre, les CPRE ont pour principale mission d'assurer, en liaison
avec la CPNE et le FAFSEA, la gestion et la validation des certificats
de qualification professionnelle au niveau régional.
Article
2-3
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
II : Création et fonctionnement des commissions paritaires
régionales de l'emploi (CPRE).
Composition des CPRE.
Les CPRE comprennent un représentant titulaire et un suppléant
de chacune des organisations syndicales de salariés signataires
et un nombre de représentants des employeurs égal
au total des membres salariés.
Les organisations nationales signataires du présent avenant
désignent leurs représentants aux CPRE par lettre
adressée au secrétariat de la CPNE.
Le mandat des représentants ainsi désignés
est de 2 ans.
Article
2-4
Créé(e) par Avenant n° 3 8 Septembre 1998 BO conventions
collectives 98-52 étendu par arrêté du 18
janvier 2000 JORF 28 janvier 2000.
TITRE
II : Création et fonctionnement des commissions paritaires
régionales de l'emploi (CPRE).
Fonctionnement des CPRE.
Les CPRE élisent en leur sein un bureau composé
d'un président appartenant à l'un des collèges
et un secrétaire général appartenant à
l'autre collège.
Les fonctions de président et de secrétaire général
sont assumées alternativement, tous les 2 ans, par le collège
des employeurs et le collège des salariés.
Les CPRE fixent la périodicité de leurs réunions
avec un minimum de deux réunions par an. L'ensemble des
titulaires et des suppléants sont systématiquement
conviés aux réunions.
Constitution
de la commission paritaire nationale de l'emploi
Créé(e) par Avenant n° 4 24 Janvier 2000 BO conventions
collectives 2000-6 étendu par arrêté du 12
mai 2000 JORF 23 mai 2000.
Article unique
Le montant de la cotisation d'entreprise destinée au fonctionnement
de la commission paritaire de l'emploi prévue au taux de
0,25 % de la masse salariale brute annuelle est porté à
0,50 % pour 2000, exceptionnellement.
Fonctions
supplémentaires
Créé(e) par Décision interprétative
15 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-28 étendu par
arrêté du 10 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000.
Article
unique
Saisie en vue d'une interprétation par le centre équestre
d'Istres, représenté par son président, et
par plusieurs de ses salariés, représentés
par la FGA-CFDT, la commission s'est exprimée comme suit
:
Exposé de la situation :
Reconnaissance éventuelle par l'employeur de fonctions
supplémentaires entraînant une majoration de salaire
de 3 % pour des gardes assurant également une activité
calèche et de soins aux chevaux.
Les membres de la commission mixte proposent de rendre l'arbitrage
suivant :
Il convient de positionner le métier exercé au coefficient
106 " cavalier soigneur " avec, le cas échéant,
une majoration pour fonction supplémentaire (exemple :
meneur), les soins courants aux équidés faisant
partie de l'emploi.
La présente décision est entendue compte tenu des
dispositions de l'article 58, dernier alinéa de la convention
collective, et en particulier du respect de l'entretien annuel
qui y est stipulé.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 72 9 Octobre 2000 en vigueur
au 1er octobre 2000 BO conventions collectives 2000-44 étendu
par arrêté du 28 décembre 2000 JORF 10 janvier
2001.
Salaires
au 1er octobre 2000
Article 1er
Les dispositions de l'annexe I " Salaires et avantages en
nature " de la convention collective sont modifiées
comme suit :
Annexe I
Salaires bruts au 1er octobre 2000
(Valeur du point : 0,4103)
Catégorie 1
SALAIRE : SALAIRE :
QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :
: Agent d'entretien : 100 : 43,28 : 7 314,32 (1) :
: Agent : : : :
: hôtesse d'accueil : 103 : 43,28 : 7 314,32 (1) :
: Soigneur : 103 : 43,28 : 7 314,32 (1) :
: Cavalier/soigneur : 106 : 43,49 : 7 349,81 :
: Animateur/soigneur : 109 : 44,72 : 7 558,68 :
: (1) SMIC + 3 % (soit 7 314,32 F) se substituant au salaire :
: minimum conventionnel conformément à l'accord
des partenaires :
: sociaux.
Catégorie 2
SALAIRE : SALAIRE :
: QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :
Secrétaire : 111 : 45,54 : 7 696,27 :
Guide équestre : 118 : 48,42 : 8 182,98 :
Soigneur responsable : 121 : 49,95 : 8 390,85 :
d'écurie
Enseignant : 130 : 53,34 : 9 014,46 :
Catégorie 3
SALAIRE : SALAIRE :
: QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :
Secrétaire
comptable : 150 : 61,55 : 10 401,95 :
Enseignant : 150 : 61,55 : 10 401,95 :
Catégorie 4
SALAIRE : SALAIRE :
QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :
Enseignant : : : :
responsable : 167 : 68,52 : 11 579,88 :
pédagogique : :
Catégorie 5
SALAIRE : SALAIRE :
QUALIFICATION : COEFFICIENT : HORAIRE : MENSUEL :
(en francs) : (en francs) :
Directeur : 193 : 79,19 : 13 383,11 :
Avantages en nature
(base taux horaire SMIC)
Valeur journalière de la nourriture :
- un repas (1 heure) : 42,02 F
- un petit déjeuner (1/2 heure) : 21,01 F
- la journée (2 heures et demi) : 105,05 F
Valeur mensuelle du logement :
Logement individuel :
- pièce d'au moins 9 mètres carrés meublée,
éclairée, chauffée (5 heures) : 210,10 F
Logement familial :
- logement nu, par pièce de 9 mètres carrés
(3 heures) : 126,06 F
- majoration pour dépendance couverte de 12 mètres
carrés (2 heures) : 84,04 F
- majoration pour jardin de 250 mètres carrés (2
heures) : 84,04 F
Article
2
Les parties signataires demandent l'extension du présent
avenant.