Dispositions
générales, Article 10
CHAPITRE
V :
Délégués du personnel - Comités d'entreprise.
Protection des délégués du personnel.
*Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué
du personnel titulaire ou suppléant est obligatoirement
soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement*(1).
* Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation du chef
de service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles (ITEPSA) dont dépend l'établissement.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement,
le chef de service de l'ITEPSA est saisi directement.*(1).
En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer
la mise à pied immédiate de l'intéressé
en attendant la décision définitive.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La même procédure est applicable au licenciement
des anciens délégués du personnel pendant
une durée de six mois à partir de l'expiration de
leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués
du personnel présentés au premier tour par les organisations
syndicales dès la publication des candidatures et pendant
une durée de trois mois.
Tout licenciement effectué en contradiction avec ces prescriptions
donne droit pour l'ouvrier licencié au paiement du salaire
qu'il aurait perçu depuis la date de son renvoi jusqu'à
sa réintégration, sans préjudice des dommages
et intérêts.
(1) Alinéas non étendu.
Article
11
CHAPITRE
V :
Délégués du personnel - Comités d'entreprise.
Comités d'entreprise.
Pour la réglementation des comités d'entreprise,
les parties se réfèrent aux lois et décrets
en vigueur.
Article
12 A
CHAPITRE
VI : Conclusion
et suspension du contrat de travail
Conclusion du contrat de travail pour le personnel non cadre
Embauche
Lorsqu'un employeur engage un salarié, il peut demander
la dernière attestation de travail, son curriculum vitae
et doit lui faire passer une visite médicale d'embauche.
L'engagement est conclu par un contrat conforme à la présente
convention collective.
Contrat de travail
Le contrat de travail est établi en double exemplaire,
signé par les deux parties et remis à chacune d'elles.
Le contrat de travail, sans préjudice des dispositions
de l'article L 122-3-1 du code du travail, indique obligatoirement
:
- la convention collective de référence ;
- la date d'effet du contrat ;
- la nature du contrat ;
- le lieu de travail ;
- la qualification de l'emploi ;
- la catégorie d'emploi ;
- le coefficient de l'emploi ;
- la ou les éventuelles fonctions supplémentaires
;
- la durée et les modalités de la période
d'essai ;
- la durée du travail ;
- le salaire réel ;
- les clauses particulières ;
- le régime de protection sociale et la caisse de retraite
complémentaire ;
- les primes éventuelles ;
- les avantages en nature éventuels.
Le contrat peut contenir toute clause particulière sous
réserve qu'elle ne soit pas contraire aux dispositions
de la présente convention et de la réglementation
en vigueur.
Toute modification ultérieure du contrat fera l'objet d'un
nouvel accord écrit des intéressés.
Période d'essai
La durée de la période d'essai est fixée
à 2 mois.
Les parties contractantes peuvent se séparer sans préavis
pendant les 15 premiers jours de l'essai et à partir du
seizième jour, avec un préavis de 8 jours à
signifier au plus tard le dernier jour ouvrable de la période
d'essai.
En cas de séparation au cours de la période d'essai,
le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération
déterminée par les parties au moment de l'embauche
et correspondant à sa catégorie d'emploi.
L'engagement définitif du salarié intervient à
l'issue de la période d'essai sans préjudice des
dispositions de l'article L 122-3-2 du code du travail.
Prime d'ancienneté
Une prime d'ancienneté est versée mensuellement
aux salariés non cadres dans les conditions ci-après.
Cette prime fait partie de la rémunération. Elle
est soumise aux cotisations d'assurances sociales en application
de l'article 3 du décret du 20 avril 1950 modifié.
Sont assimilées à des heures de présence
pour la détermination de l'ancienneté les périodes
d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident
du travail, formation continue, congés payés ou
de formation syndicale.
La prime d'ancienneté est calculée en fonction du
salaire hors prime de l'emploi considéré sur les
bases suivantes :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10
ans d'ancienneté.
NOTA : Arrêté du 2 février 1999 art 1 : extension
sous réserve
- au deuxième alinéa du paragraphe " Contrat
de travail " des articles 12-A et 12-B de la convention,
les mentions du contrat de travail à durée déterminée
(art L 122-3-1 du code du travail) ;
- au premier alinéa du paragraphe " Période
d'essai " de ces mêmes articles 12-A et 12-B, la période
d'essai du contrat de travail à durée déterminée
(art L 122-3-2 du code du travail) ;
Article
12 B
CHAPITRE
VI : Conclusion
et suspension du contrat de travail
Conclusion du contrat de travail pour le personnel cadre
Sont cadres, les salariés relevant de la catégorie
5 et ceux exerçant une délégation de pouvoir
de l'employeur précisée dans le contrat de travail.
Embauche
Lorsqu'un employeur engage un cadre, il peut demander la dernière
attestation de travail, son curriculum vitae et doit lui faire
passer une visite médicale d'embauche.
Contrat de travail
Le contrat de travail est établi en double exemplaire,
signé par les 2 parties et remis à chacune d'elles.
Le contrat de travail, sans préjudice des dispositions
de l'article L 122-3-1 du code du travail, indique obligatoirement
:
- la convention collective de référence ;
- la date d'effet du contrat ;
- la nature du contrat ;
- le lieu de travail ;
- la définition de la délégation de pouvoir
;
- la qualification de l'emploi ;
- la catégorie d'emploi ;
- le coefficient de l'emploi ;
- la ou les éventuelles fonctions supplémentaires
;
- la durée et les modalités de la période
d'essai ;
- la durée du travail ;
- le salaire réel ;
- les clauses particulières ;
- le régime de protection sociale et la caisse de retraite
complémentaire ;
- les primes éventuelles ;
- les avantages en nature éventuels.
Toute modification ultérieure du contrat fera l'objet d'un
nouvel accord écrit des intéressés.
Période d'essai
La durée de la période d'essai est fixée
à 3 mois de travail effectif éventuellement renouvelable
une fois, pour une durée maximum de 3 mois.
Au cours du premier mois de la période d'essai, les deux
parties peuvent se séparer avec un préavis réciproque
de 10 jours ouvrables.
Après ce premier mois, le temps de préavis réciproque
est fixé à un mois.
Tout cadre licencié par son employeur au cours de la période
d'essai pourra s'absenter 2 heures par jour ouvrable pour chercher
un nouvel emploi. Ces heures passées à la recherche
d'un nouvel emploi ne donnent pas lieu à diminution des
appointements, sauf à partir du jour où le cadre
a trouvé un nouvel emploi.
En cas de départ volontaire ou démission au cours
de la période d'essai, l'intéressé peut bénéficier
de 2 heures par jour ouvrable pendant la période de préavis
restant à accomplir pour rechercher un nouvel emploi. Ces
heures ne sont pas rémunérées. Ces absences
ne seront plus admises dès que le cadre a trouvé
un nouvel emploi.
Lesdites heures, que ce soit en cas de licenciement ou de démission,
peuvent être groupées en demi-journées ou
en journées. Ces absences sont fixées alternativement
par chacune des deux parties ou bloquées d'un commun accord
en une ou plusieurs fois.
A l'expiration d'une période d'essai concluante, l'engagement
devient définitif sans préjudice des dispositions
de l'article L 122-3-2 du code du travail.
Prime d'ancienneté
Une prime d'ancienneté est versée mensuellement
aux salariés cadres dans les conditions ci-après
:
Cette prime fait partie de la rémunération. Elle
est soumise aux cotisations d'assurances sociales en application
de l'article 3 du décret du 20 avril 1950 modifié.
Sont assimilées à des heures de présence
pour la détermination de l'ancienneté les périodes
d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident
du travail, formation continue, congés payés ou
de formation syndicale.
La prime d'ancienneté est calculée en fonction du
salaire hors primes de l'emploi considéré sur les
bases suivantes :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10
ans d'ancienneté.
NOTA : Arrêté du 2 février 1999 art 1 : extension
sous réserve
- au deuxième alinéa du paragraphe " Contrat
de travail " des articles 12-A et 12-B de la convention,
les mentions du contrat de travail à durée déterminée
(art L 122-3-1 du code du travail) ;
- au premier alinéa du paragraphe " Période
d'essai " de ces mêmes articles 12-A et 12-B, la période
d'essai du contrat de travail à durée déterminée
(art L 122-3-2 du code du travail) ;
Article
12 C
CHAPITRE
VI :
Conclusion et suspension du contrat de travail
Conditions particulières relatives aux contrats à
durée déterminée
Le recours au contrat à durée déterminée
n'est autorisé que dans les cas suivants :
1. Absence temporaire d'un salarié
ne résultant pas d'un conflit du travail.
2. Survenance d'un surcroît
exceptionnel et temporaire d'activité.
3. Contrat conclu afin de permettre
de faire face à une activité saisonnière
ou occasionnelle.
4. Contrat conclu dans le cadre de
la politique de l'emploi et de la formation professionnelle par
alternance.
L'indemnité de fin de contrat visée à l'article
L 122-3-4 du code du travail est due pour les contrats prévus
exclusivement aux cas 1 et 2. Cette indemnité est fixée
à 6 % du montant de la rémunération brute
due aux salariés pendant la durée du contrat.
En ce qui concerne la durée du contrat à durée
déterminée, il convient de se référer
aux dispositions du code du travail.
Article
13-1
CHAPITRE
VI : Période
d'essai, embauchage, effet de validité du contrat de travail,
permanence de l'emploi.
Maladies-accidents.
Les absences justifiées résultant de maladies ou
d'accidents et dont l'employeur a été avisé,
sauf en cas de force majeure, dans les trois jours francs, ne
constituent pas un motif de rupture du contrat de travail mais
une simple suspension de celui-ci.
Maladies et accidents de la vie privée.
Il ne sera procédé à aucun licenciement pour
cause de maladie ou d'accident de la vie privée jusqu'à
concurrence de six mois d'interruption de travail, continue ou
discontinue, sur douze mois consécutifs, sous peine de
dommages-intérêts.
L'employeur qui déciderait de ne pas reprendre le salarié
à son service à l'expiration de ce délai
devra respecter la procédure de licenciement.
Si le licenciement est fondé sur l'inaptitude physique
de reprendre son emploi, l'employeur devra mettre en oeuvre la procédure
de licenciement et verser l'indemnité conventionnelle ou
légale de licenciement et l'indemnité compensatrice
de congés payés.
Maladies professionnelles et accidents du travail.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant
la durée de l'arrêt de travail ou la maladie ainsi
que, le cas échéant, pendant le délai d'attente
et la durée du stage de réadaption, de rééducation
ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.
A l'expiration de la période de suspension du contrat,
l'employeur doit réintégrer le salarié dans
son emploi antérieur.
Si cette réintégration n'est pas possible compte
tenu de l'inaptitude du salarié à occuper les fonctions
inhérentes à l'emploi qu'il exerçait avant
la maladie ou l'accident - et après visite médicale
- l'employeur s'engage à rechercher les possibilités
de reclassement dans un autre emploi du centre ou auprès
d'autres établissements.
En cas d'impossibilité de reclassement ou de refus par
le salarié de l'emploi proposé, l'employeur pourra
procéder au licenciement.
Remplacement.
Le remplaçant éventuel du salarié malade
ou accidenté doit être informé, le jour de
l'embauche, du caractère provisoire de son embauche.
Le contrat de travail à durée déterminée
conclu pour le remplacement d'un salarié malade ou accidenté,
et qui ne comporte pas un terme fixé d'avance, doit être
conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de
l'absence du salarié.
Si l'employeur n'entend pas prolonger les relations contractuelles
au-delà de la durée minimale, il doit en notifier
son intention au salarié en respectant un délai
égal à un jour par semaine de travail si la durée
minimale est inférieure à six mois et à un
mois dans les autres cas.
Réembauchage.
Lorsque le contrat se sera trouvé rompu par suite d'une
maladie ou d'un accident prolongé, l'intéressé
bénéficiera, pendant un délai de six mois
à compter de cette rupture, d'un droit de préférence
au réembauchage.
Article
13-1
Les absences justifiées résultant de maladies ou
d'accidents et dont l'employeur a été avisé,
sauf en cas de force majeure, dans les trois jours francs, ne
constituent pas un motif de rupture du contrat de travail mais
une simple suspension de celui-ci.
Maladies et accidents de la vie privée.
Il ne sera procédé à aucun licenciement pour
cause de maladie ou d'accident de la vie privée jusqu'à
concurrence de six mois d'interruption de travail, continue ou
discontinue, sur douze mois consécutifs, sous peine de
dommages-intérêts.
L'employeur qui déciderait de ne pas reprendre le salarié
à son service à l'expiration de ce délai
devra respecter la procédure de licenciement.
*Si le licenciement est fondé sur l'inaptitude physique
de reprendre son emploi, l'employeur devra mettre en oeuvre la procédure
de licenciement et verser l'indemnité conventionnelle ou
légale de licenciement et l'indemnité compensatrice
de congés payés.*(1).
Maladies professionnelles et accidents du travail.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant
la durée de l'arrêt de travail ou la maladie ainsi
que, le cas échéant, pendant le délai d'attente
et la durée du stage de réadaption, de rééducation
ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.
A l'expiration de la période de suspension du contrat,
l'employeur doit réintégrer le salarié dans
son emploi antérieur.
Si cette réintégration n'est pas possible compte
tenu de l'inaptitude du salarié à occuper les fonctions
inhérentes à l'emploi qu'il exerçait avant
la maladie ou l'accident - et après visite médicale
- l'employeur s'engage à rechercher les possibilités
de reclassement dans un autre emploi du centre ou auprès
d'autres établissements.
En cas d'impossibilité de reclassement ou de refus par
le salarié de l'emploi proposé, l'employeur pourra
procéder au licenciement.
*Il devra alors verser au salarié l'indemnité compensatrice
de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale
égale à un mois de salaire. Il percevra en outre,
s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de licenciement
à laquelle aurait donné droit son ancienneté*(1).
Remplacement.
Le remplaçant éventuel du salarié malade
ou accidenté doit être informé, le jour de
l'embauche, du caractère provisoire de son embauche.
Le contrat de travail à durée déterminée
conclu pour le remplacement d'un salarié malade ou accidenté,
et qui ne comporte pas un terme fixé d'avance, doit être
conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de
l'absence du salarié.
Si l'employeur n'entend pas prolonger les relations contractuelles
au-delà de la durée minimale, il doit en notifier
son intention au salarié en respectant un délai
égal à un jour par semaine de travail si la durée
minimale est inférieure à six mois et à un
mois dans les autres cas.
Réembauchage.
Lorsque le contrat se sera trouvé rompu par suite d'une
maladie ou d'un accident prolongé, l'intéressé
bénéficiera, pendant un délai de six mois
à compter de cette rupture, d'un droit de préférence
au réembauchage.
(1) Alinéa non étendu.
Article
13-2
CHAPITRE
VI : Période
d'essai, embauchage, effet de validité du contrat de travail,
permanence de l'emploi.
Garantie de rémunération en cas d'arrêt de
travail.
En cas d'accident ou de maladie dûment signalés dans
les trois jours francs et constatés par certificat médical
pouvant donner lieu à une contre-visite d'un médecin,
le salarié continue à percevoir l'intégralité
du salaire de base garanti par le contrat de travail, dans les
conditions suivantes :
a) En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
sans condition d'ancienneté et jusqu'à quatre ans
d'ancienneté (telle que définie à l'article
49 de la présente convention collective), il percevra,
à compter du premier jour, un salaire entier jusqu'à
concurrence de trois mois d'absence ;
b) En cas d'accident ou de maladie de la vie privée après
un an d'ancienneté et jusqu'à quatre ans d'ancienneté
(telle que définie à l'article 49 de la présente
convention collective), il percevra, à compter du onzième
jour, un salaire entier jusqu'à concurrence de trois mois
pour accident et de deux mois pour maladie ;
c) A partir de la cinquième année d'ancienneté,
cette indemnité sera majorée d'un mois par tranche
de quatre années et plafonnée à six mois.
Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés
au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois
dépasser au cours d'une même année la durée
fixée ci-dessus, compte tenu de l'ancienneté du
salarié au début de sa maladie.
Les appointements versés en application du présent
article seront diminués chaque mois du montant des prestations
allouées à l'intéressé au titre des
assurances sociales agricoles ou de toute autre caisse de prévoyance
ou d'assurances accident à laquelle adhère l'entreprise.