Article
25
CHAPITRE
VII.
Section
4
Paiement des salaires
Bulletin de paie
L'employeur doit remettre au salarié à l'occasion
du paiement de sa rémunération une pièce
justificative dite " Bulletin de paie " qui porte l'ensemble
des mentions prévues par l'article R 143-2 du code du travail.
Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune
formalité de signature ou d'émargement autre que
celle établissant que le total des espèces remises
au travailleur correspond bien au montant de la rémunération
nette indiquée sur le bulletin de paie.
Dispositions
générales, Article 27
CHAPITRE
VIII :
Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés
- Heures supplémentaires.
Durée du travail.
La durée légale du travail est de trente-neuf heures
par semaine.
La durée maximale du travail (heures supplémentaires
comprises) est fixée, sauf dérogation accordée
par le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles, à quarante-six heures par
semaine.
La durée maximale du travail par jour est fixée
à dix heures. Pour les jeunes travailleurs et les apprentis
âgés de moins de dix-huit ans, la durée maximale
de travail est de huit heures par jour et de trente-neuf heures
par semaine.
Article
28
CHAPITRE
VIII : Durée
du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés
- Heures supplémentaires.
Organisation et contrôle du travail.
Tenue de l'horaire du travail.
L'employeur doit établir et afficher un horaire de travail,
qui indique, pour chaque journée travaillée de la
semaine, le nombre d'heures qui devra être accompli par
chaque salarié.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement,
doit être communiqué, ainsi que ses rectifications,
à l'inspecteur du travail, dans les huit jours de sa mise
en service.
Si le centre emploie habituellement moins de onze salariés,
l'horaire de travail peut être remplacé par un registre,
émargé chaque semaine par le salarié et l'employeur,
où est consigné au jour le jour le nombre des heures
de travail effectuées par chaque salarié.
Organisation de l'horaire de travail
L'horaire de travail doit, si possible, être réparti
également sur les jours travaillés de la semaine,
soit six heures et demie par jour, pour six jours travaillés,
pour trente-neuf heures par semaine.
Toutefois, compte tenu des nécessités du centre,
cet horaire pourra être réparti inégalement
sur les différents jours travaillés dans les conditions
suivantes : la durée minimale de travail par jour sera
de quatre heures et la durée maximale de dix heures, la
durée hebdomadaire devant être de trente-neuf heures
(heures supplémentaires non comprises).
Pour l'établissement de l'horaire de travail, ne sont pas
comptés comme temps de travail effectif :
- les temps nécessaires à l'habillage, au casse-croûte
et aux repas ;
- les périodes de repos plus ou moins longues, éventuellement
prévues au tableau d'emploi du temps journalier de l'établissement,
qui ne nécessitent pas, de ce fait, la présence
du salarié.
Restriction à l'organisation du travail
L'animateur ou l'enseignant ne pourra effectuer plus de six heures
de reprise par jour. Une interruption d'une heure devra être
prévue après deux heures consécutives de
reprise.
Le travail de nuit des jeunes âgés de moins de 18
ans est interdit entre 22 heures et 6 heures du matin.
Pratique des activités équestres
Toute pratique de l'équitation sur le lieu de travail doit
s'inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être
considérée comme travail effectif.
Lorsqu'elle est extérieure à la définition
de l'emploi, elle est effectuée avec l'autorisation de
l'employeur mais n'engage pas sa responsabilité.
Article
29
CHAPITRE
VIII :
Durée du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés
- Heures supplémentaires.
Définition et paiement des heures supplémentaires.
Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées
au-delà de la durée normale de trente-neuf heures
par semaine.
Contingent d'heures supplémentaires
Le nombre d'heures supplémentaires qu'il est possible de
faire effectuer à un salarié est fixé annuellement
:
- 282 heures pour les cadres ;
- 195 heures pour les autres catégories de personnel.
Ce contingent peut toutefois faire l'objet d'un dépassement
par autorisation du service de l'inspection du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration
de salaire fixée comme suit :
- au-delà d'une durée normale de travail de trente-neuf
heures par semaine : majoration de 25 p 100 du salaire horaire
;
- au-delà d'une durée de travail de quarante-sept
heures par semaine : majoration de 50 p 100 du salaire horaire.
Article
30-1
CHAPITRE
VIII : Durée
du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés
- Heures supplémentaires.
Repos hebdomadaire.
Principe
Chaque semaine, le personnel des établissements équestres
a droit à une journée de repos, à prendre
le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives.
Dérogations
Compte tenu de l'activité de ces établissements,
qui se déroule particulièrement le dimanche et les
jours fériés, le repos hebdomadaire peut être
donné, pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année,
soit à certaines époques de l'année seulement,
suivant l'une des modalités suivantes :
Circonstances particulières
Tout en préservant un minimum de douze dimanches de repos
par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté
six fois par an au maximum en cas de circonstances particulières,
sous réserve que les intéressés bénéficient
d'un repos compensateur d'une durée égale au repos
à prendre dans les deux semaines suivant l'événement.
L'employeur doit informer l'inspecteur du travail lorsqu'il use
de cette possibilité de suspension.
Article
30-1
Principe
Chaque semaine, le personnel des établissements équestres
a droit à une journée de repos, à prendre
le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives.
Dérogations
Compte tenu de l'activité *de sport et de loisirs* (1)
de ces établissements, qui se déroule particulièrement
le dimanche et les jours fériés, le repos hebdomadaire
peut être donné, pour tout ou partie du personnel,
soit toute l'année, soit à certaines époques
de l'année seulement, suivant l'une des modalités
suivantes :
*a) Si le personnel n'est pas occupé aux soins et à
la surveillance des animaux :
Sans dérogation :
- un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour
de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
- une demi-journée le dimanche avec un repos d'une journée
par roulement et par quinzaine.
Avec dérogation :
- un autre jour que le dimanche à condition que le jour
de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois (2) ;
b) Si le personnel est occupé aux soins et à la
surveillance des animaux :
Sans dérogation :
- un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour
de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
- une demi-journée le dimanche avec un repos d'une journée
par roulement et par quinzaine ;
- un autre jour que le dimanche à condition que le jour
de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois*.(1).
Circonstances particulières
Tout en préservant un minimum de douze dimanches de repos
par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté
six fois par an au maximum en cas de circonstances particulières,
sous réserve que les intéressés bénéficient
d'un repos compensateur d'une durée égale au repos
à prendre dans les deux semaines suivant l'événement.
L'employeur doit informer l'inspecteur du travail lorsqu'il use
de cette possibilité de suspension.
(1) Exclu de l'extension.
Article
30-2
CHAPITRE
VIII : Durée
du travail - Repos hebdomadaire et jours fériés
- Heures supplémentaires.
Jours fériés.
Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés
légaux peuvent être travaillés.
Le 1er Mai peut également être travaillé pour
le personnel affecté aux soins de chevaux ou à leur
surveillance.
Pour les salariés bénéficiant de la permanence
de l'emploi, le jour férié chômé n'entraîne
pas de diminution du salaire et le jour férié travaillé
n'entraîne pas de majoration de ce salaire.
Si le 1er Mai est travaillé, le salarié bénéficie,
en plus de son salaire, d'une indemnité égale à
une journée de travail.
Les jeunes âgés de moins de dix ans et les apprentis
ne peuvent travailler les jours fériés.
Article
31
CHAPITRE
IX : Congés
payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Appréciation du droit au congé.
Tout salarié qui justifie au cours de l'année de
référence avoir été occupé
chez le même employeur pendant un temps équivalent
à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le
droit au congé.
Par dérogation, le salarié lié par un contrat
à durée déterminée a droit à
une indemnité compensatrice de congés payés
au titre du travail accompli durant ce contrat quelle qu'ait été
sa durée, dès lors que le régime de congés
payés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une
prise effective de ceux-ci.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour
la détermination de la durée du congé, les
périodes équivalentes à quatre semaines ou
à vingt-quatre jours de travail.
Article
32
CHAPITRE
IX : Congés
payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Année de référence.
Le point de départ de la période prise en considération
pour l'appréciation du droit au congé est fixé
au 1er juin de chaque année.
Pour déterminer les droits des salariés au congé
annuel, on doit donc considérer la durée des services
accomplis depuis le 1er juin de l'année précédente
jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Les services accomplis
après le 31 mai seront pris en considération l'année
suivante même si le salarié prend ses vacances après
cette date.
Article
33
CHAPITRE
IX : Congés
payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Notion de travail effectif.
Pour la détermination de la durée du congé
normal, sont assimilées à des périodes de
travail effectif :
1° Les périodes de congés
payés de l'année précédente ;
2° Les périodes de repos des
femmes en couches ;
3° Les périodes limitées
à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles
l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause
d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
4° Les périodes pendant lesquelles
un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé
sous les drapeaux à un titre quelconque à l'exception
des périodes militaires volontaires ;
5° Les périodes de congés
non rémunérés accordés en vue de favoriser
la formation continue, la formation des cadres et animateurs pour
la jeunesse (art L 225-1 et suivants du code du travail) ainsi
que ceux accordés pour l'éducation ouvrière
et la formation syndicale (art L 451-1 et suivants).