convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002


Article 34

CHAPITRE IX : Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Durée des congés.


La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Les parties conviennent que les nouvelles règles instituées en matière de congés annuels par l'ordonnance du 16 janvier 1982 s'appliquent aux congés acquis au cours de la période de référence 1981-1982 (1er juin 1981 - 31 mai 1982).

 

Dispositions générales, Article 35

CHAPITRE IX : Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Congés des jeunes travailleurs et des jeunes mères.


Les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'établissement, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à cette même date, s'ils le demandent, à un congé fixé à trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Le cumul de ces suppléments de congé avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-deux jours ouvrables la durée totale du congé annuel.

 

Article 36

CHAPITRE IX : Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Fractionnement du congé.


La partie du congé qui excède vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionnée par l'employeur sans ouvrir droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement.
Le congé payé ne dépassant pas douze jours doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours et inférieure à vingt-cinq jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié dans les conditions fixées à l'article L 223-8 du code du travail.
Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance du congé tous les jours de la semaine, même s'ils sont chômés en totalité ou partiellement, soit en vertu de l'usage, à l'exception de ceux que la loi consacre au repos hebdomadaire ou reconnus fériés et qui sont normalement chômés dans l'établissement.
Ne peuvent être imputés sur le congé les jours de maladie et les périodes obligatoires d'instruction militaire.
Pendant la durée du congé annuel fractionné ou non, tout travail rétribué est interdit au bénéficiaire dudit congé.

 

Article 37

CHAPITRE IX : Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Ordre des départs en congé.


L'ordre et la date des départs en congé sont toujours fixés par l'employeur après consultation du personnel.
Les bénéficiaires d'un congé doivent en jouir, si le congé atteint une durée égale ou supérieure à dix-huit jours, dans les douze mois qui suivent la date d'ouverture du droit au congé et, s'il s'agit d'un congé de moins de dix-huit jours, dans les six mois qui suivent cette même date.
Les chargés de famille ayant des enfants d'âge scolaire ont priorité pour prendre au minimum douze jours de congé consécutifs pendant une des périodes de vacances scolaires.

 

Article 38

CHAPITRE IX : Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Indemnité de congé payé.


L'indemnité afférente au congé prévu à l'article 34 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.
Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article 35 donne lieu à attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Les avantages accessoires ou en nature, dont les ayants droit ne continueraient pas à jouir, pendant leur congé, entrent en compte dans le calcul de l'indemnité, conformément à l'évaluation prévue dans la convention collective.

 

Article 39

CHAPITRE IX : Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Indemnité compensatrice de congés payés.


a) Rupture du contrat à durée indéterminée : "
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié.
L'indemnité compensatrice est due du moment que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Le salarié bénéficie de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le temps de préavis non exécuté, en cas de dispense par l'employeur.
L'indemnité compensatrice est due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel.
L'indemnité compensatrice doit se calculer suivant les règles édictées à l'article précédent.
b) Fin du contrat à durée déterminée :
Lorsque le salarié lié par un contrat à durée déterminée n'a pas pu prendre effectivement les congés auxquels il a droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de la durée du contrat, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat à durée indéterminée.

 

Article 40

CHAPITRE IX : Congés payés et congés spéciaux.
Section II : Congés spéciaux. Congé du chef de famille à la naissance ou à l'adoption


Tout chef de famille salarié a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, survenue à son foyer.
La durée de ce congé est fixée à trois jours. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une période égale de travail à la même époque. Cette rémunération est supportée par l'employeur.

 

Article 41

CHAPITRE IX : Congés payés et congés spéciaux.
Section II : Congés spéciaux.
Congé pour événements familiaux.


Un congé exceptionnel payé est accordé aux salariés à l'occasion d'événements familiaux dans les conditions suivantes :
Quatre jours pour le mariage du salarié ;
Trois jours pour le mariage d'un enfant, le décès d'un enfant ou du conjoint salarié ;
Deux jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une s ur, d'un gendre, d'une belle-fille du salarié ;
Un jour pour le décès d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un beau-frère ou d'une belle-s ur.

 

Article 42

CHAPITRE X : Délai-congé - Dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail.
Rupture anticipée de contrat à durée déterminée.


Sauf faute grave imputable à l'une des parties et appréciée par le conseil de prud'hommes, il ne peut être résilié avant la date prévue pour son terme par la volonté d'une des parties.
Toute résiliation abusive avant terme peut donner lieu à versement à la partie lésée des dommages-intérêts dont le montant est fixé par le conseil de prud'hommes.

 

Article 43-1

CHAPITRE X : Délai-congé - Dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail.
Délai-congé ou préavis réciproque en cas de contrat à durée indéterminée.


Après l'expiration de la période d'essai, la partie qui désire rompre le contrat à durée indéterminée doit respecter le délai de préavis réglementaire, sauf faute grave imputable à l'une ou à l'autre des parties.
En cas de préavis insuffisant, la partie lésée a droit à une indemnité égale au salaire de la période du préavis non observée on non accordée.
La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit signifier le préavis à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis, à moins d'accord écrit entre les parties.
La durée des préavis à l'issue de la période d'essai est fixée à :
- 1 mois : pour les catégories non cadres jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois : pour les catégories non cadres après 2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois : pour les catégories cadres.
Si le salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, le préavis continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu.

 

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12