Article
34
CHAPITRE
IX : Congés
payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Durée des congés.
La durée du congé est déterminée à
raison de deux jours et demi par mois de travail effectif.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est
pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie
au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Les parties conviennent que les nouvelles règles instituées
en matière de congés annuels par l'ordonnance du
16 janvier 1982 s'appliquent aux congés acquis au cours
de la période de référence 1981-1982 (1er
juin 1981 - 31 mai 1982).
Dispositions
générales, Article 35
CHAPITRE
IX : Congés
payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Congés des jeunes travailleurs et des jeunes mères.
Les femmes salariées ou apprenties, âgées
de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente,
bénéficient de deux jours de congé supplémentaire
par enfant à charge. Le congé supplémentaire
est réduit à un jour si le congé légal
n'excède pas six jours.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'établissement,
les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins
de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente
ont droit à cette même date, s'ils le demandent,
à un congé fixé à trente jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé
payé pour les journées de vacances dont ils réclament
le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises
à raison du travail accompli au cours de la période
de référence.
Le cumul de ces suppléments de congé avec le congé
principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de
trente-deux jours ouvrables la durée totale du congé
annuel.
Article
36
CHAPITRE
IX :
Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Fractionnement du congé.
La partie du congé qui excède vingt-quatre jours
ouvrables peut être fractionnée par l'employeur sans
ouvrir droit à des congés supplémentaires
dits de fractionnement.
Le congé payé ne dépassant pas douze jours
doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à
douze jours et inférieure à vingt-cinq jours ouvrables
peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément
du salarié dans les conditions fixées à l'article
L 223-8 du code du travail.
Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance
du congé tous les jours de la semaine, même s'ils
sont chômés en totalité ou partiellement,
soit en vertu de l'usage, à l'exception de ceux que la
loi consacre au repos hebdomadaire ou reconnus fériés
et qui sont normalement chômés dans l'établissement.
Ne peuvent être imputés sur le congé les jours
de maladie et les périodes obligatoires d'instruction militaire.
Pendant la durée du congé annuel fractionné
ou non, tout travail rétribué est interdit au bénéficiaire
dudit congé.
Article
37
CHAPITRE
IX :
Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Ordre des départs en congé.
L'ordre et la date des départs en congé sont toujours
fixés par l'employeur après consultation du personnel.
Les bénéficiaires d'un congé doivent en jouir,
si le congé atteint une durée égale ou supérieure
à dix-huit jours, dans les douze mois qui suivent la date
d'ouverture du droit au congé et, s'il s'agit d'un congé
de moins de dix-huit jours, dans les six mois qui suivent cette
même date.
Les chargés de famille ayant des enfants d'âge scolaire
ont priorité pour prendre au minimum douze jours de congé
consécutifs pendant une des périodes de vacances
scolaires.
Article
38
CHAPITRE
IX :
Congés payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Indemnité de congé payé.
L'indemnité afférente au congé prévu
à l'article 34 est égale au dixième de la
rémunération totale perçue par le salarié
au cours de la période de référence, les
périodes assimilées à un temps de travail
étant considérées comme ayant donné
lieu à rémunération en fonction de l'horaire
de l'établissement. L'indemnité de congé
de l'année précédente est incluse dans la
rémunération totale susvisée.
Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé
ne peut être inférieure au montant de la rémunération
qui aurait été perçue pendant la période
de congé, si le salarié avait continué à
travailler.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé
conformément aux dispositions de l'article 35 donne lieu
à attribution d'une indemnité égale au quotient
de l'indemnité afférente au congé principal
par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Les avantages accessoires ou en nature, dont les ayants droit
ne continueraient pas à jouir, pendant leur congé,
entrent en compte dans le calcul de l'indemnité, conformément
à l'évaluation prévue dans la convention
collective.
Article
39
CHAPITRE
IX : Congés
payés et congés spéciaux.
Section I : Congé annuel payé.
Indemnité compensatrice de congés payés.
a) Rupture du contrat à durée
indéterminée : "
Lorsque le contrat de travail est résilié avant
que le salarié ait pu bénéficier de la totalité
du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir
une indemnité compensatrice pour la fraction de congé
dont il n'a pas bénéficié.
L'indemnité compensatrice est due du moment que la résiliation
du contrat de travail n'a pas été provoquée
par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu
de distinguer suivant que cette résiliation résulte
du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Le salarié bénéficie de l'indemnité
compensatrice de congés payés sur le temps de préavis
non exécuté, en cas de dispense par l'employeur.
L'indemnité compensatrice est due aux ayants droit du salarié
dont le décès survient avant qu'il ait pris son
congé annuel.
L'indemnité compensatrice doit se calculer suivant les
règles édictées à l'article précédent.
b) Fin du contrat à durée
déterminée :
Lorsque le salarié lié par un contrat à durée
déterminée n'a pas pu prendre effectivement les
congés auxquels il a droit, il doit recevoir une indemnité
compensatrice de congés payés.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de
la durée du contrat, ne peut être inférieur
au dixième de la rémunération brute due au
salarié. L'indemnité est versée à
la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent
par un contrat à durée indéterminée.
Article
40
CHAPITRE
IX : Congés
payés et congés spéciaux.
Section II : Congés spéciaux. Congé du chef
de famille à la naissance ou à l'adoption
Tout chef de famille salarié a droit à un congé
supplémentaire à l'occasion de chaque naissance
ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption,
survenue à son foyer.
La durée de ce congé est fixée à trois
jours. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou
non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire,
mais doivent être inclus dans une période de quinze
jours entourant la date de naissance ou de l'arrivée de
l'enfant.
La rémunération de ces trois jours est égale
au salaire qui serait perçu par l'intéressé
pour une période égale de travail à la même
époque. Cette rémunération est supportée
par l'employeur.
Article
41
CHAPITRE
IX : Congés
payés et congés spéciaux.
Section II : Congés spéciaux.
Congé pour événements familiaux.
Un congé exceptionnel payé est accordé aux
salariés à l'occasion d'événements
familiaux dans les conditions suivantes :
Quatre jours pour le mariage du salarié ;
Trois jours pour le mariage d'un enfant, le décès
d'un enfant ou du conjoint salarié ;
Deux jours pour le décès du père, de la mère,
du beau-père, de la belle-mère, d'un frère,
d'une s ur, d'un gendre, d'une belle-fille du salarié ;
Un jour pour le décès d'un grand-parent, d'un petit-enfant,
d'un beau-frère ou d'une belle-s ur.
Article
42
CHAPITRE
X : Délai-congé
- Dispositions relatives à la résiliation du contrat
de travail.
Rupture anticipée de contrat à durée déterminée.
Sauf faute grave imputable à l'une des parties et appréciée
par le conseil de prud'hommes, il ne peut être résilié
avant la date prévue pour son terme par la volonté
d'une des parties.
Toute résiliation abusive avant terme peut donner lieu
à versement à la partie lésée des
dommages-intérêts dont le montant est fixé
par le conseil de prud'hommes.
Article
43-1
CHAPITRE
X : Délai-congé
- Dispositions relatives à la résiliation du contrat
de travail.
Délai-congé ou préavis réciproque
en cas de contrat à durée indéterminée.
Après l'expiration de la période d'essai, la partie
qui désire rompre le contrat à durée indéterminée
doit respecter le délai de préavis réglementaire,
sauf faute grave imputable à l'une ou à l'autre
des parties.
En cas de préavis insuffisant, la partie lésée
a droit à une indemnité égale au salaire
de la période du préavis non observée on
non accordée.
La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit
signifier le préavis à l'autre par lettre recommandée
avec accusé de réception. La date de présentation
de la lettre recommandée fixe le point de départ
du préavis, à moins d'accord écrit entre
les parties.
La durée des préavis à l'issue de la période
d'essai est fixée à :
- 1 mois : pour les catégories non cadres jusqu'à
2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois : pour les catégories non cadres après
2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois : pour les catégories cadres.
Si le salarié tombe malade au cours de l'exécution
de la période de préavis, le préavis continue
à courir et le contrat prend fin à l'expiration
du délai prévu.