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ENTRAINEMENT DE CHEVAUX DE COURSES AU TROT


Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot. En vigueur le 1er janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.

 

Article 1

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Champ d'application.


La présente convention détermine les rapports entre les employeurs, les salariés, les apprentis français et étrangers occupés dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au trot en France.
Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement lorsque ceux-ci sont moins favorables aux salariés.

La convention collective de travail du 31 juillet 1976 du Val-de-Marne (effet du 1er septembre 1976) a été rendue applicable :
- au département de Seine-et-Marne par l'avenant n° 2 du 10 mars 1977 (effet au 1er avril 1977) ;
- à tout le territoire par l'avenant n° 8 du 9 janvier 1979 (effet du 1er janvier 1979).
La nouvelle convention nationale porte la date de ce dernier avenant, soit le 9 janvier 1979.

 

Article 2

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Avantages acquis.


La présente convention ne peut être cause, pour aucun salarié, et pour un travail équivalent, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en nature ou en espèces, acquis antérieurement à la signature de la présente convention.

 

Article 3

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Durée, dénonciation, révision de la convention.


La convention prend effet à compter du 1er septembre 1976.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes sous réserve que la dénonciation soit notifiée, par pli recommandé, avec accusé de réception adressé un mois avant l'échéance biennale, aux autres parties intéressées.
Toutefois, même après dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un an.
Chaque partie signataire peut demander la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention à condition d'en formuler la demande par pli recommandé, avec accusé de réception et préavis d'un mois suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation.
La demande de révision devra faire mention des articles mis en cause et des modifications à leur apporter. En même temps, elle demandera la réunion de la commission mixte composée conformément à l'article L 133-1 du code du travail.

La présente convention collective en date du 9 janvier 1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du 31 juillet 1976.

 

Article 4

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Adhésions ultérieures.


Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L 133-2 du code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs, peut adhérer à la convention collective dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 5

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Dépôt légal et extension.


La convention ainsi que ses avenants et ses annexes sont remis à chacune des organisations signataires et 5 autres exemplaires signés sont déposés au service pluridépartemental de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
*L'extension de la présente convention par voie d'arrêté ministériel est demandée par les parties signataires* (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension.

 

Article 6

CHAPITRE II : Procédure de conciliation.
Commission paritaire de conciliation.


Il est institué une commission paritaire de conciliation, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants d'employeurs désignés par les organisations patronales signataires.
Cette commission, pour statuer valablement, devra être composée d'un minimum de 4 membres à parité.
Cette commission a pour rôle :
a) De concilier les parties en cas de conflits collectifs de travail ;
b) D'interpréter la convention.
La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs. Le président est élu parmi les membres de la commission.
En cas de conflit, la commission paritaire de conciliation est saisie par la partie la plus diligente au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.
La commission convoquée par son président examine le différend dans un délai minimum de trois jours et maximum de huit jours à dater de la réception de la lettre recommandée.
Les résultats des réunions des commissions paritaires de conciliation sont consignés dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d'ajournement dont un exemplaire est transmis au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le procès-verbal de conciliation est dressé sur-le-champ, il doit être signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes.
En cas de non-conciliation ou d'ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties dans les huit jours suivant la réunion.
En cas d'échec, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale de conciliation.
Le temps passé par les représentants des salariés à ces commissions de conciliation sera rémunéré comme temps de travail (au maximum un représentant des salariés par entreprise).

 

Article 7

CHAPITRE III : Droit syndical et liberté d'opinion - Délégués du personnel.
Liberté syndicale et d'opinion.


La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le congédiement.

 

Article 8

CHAPITRE III : Droit syndical et liberté d'opinion - Délégués du personnel.
Exercice du droit syndical.


Sur demande écrite de leur syndicat adressée au moins 8 jours à l'avance, les représentants syndicaux peuvent obtenir un congé pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, dans la limite de 5 jours par an dont 3 rémunérés. Les assemblées statutaires auront lieu de préférence en dehors des meetings.
Les salariés, membres de la commission mixte ou d'une commission instituée par la présente convention, peuvent obtenir, sur justification du président de la commission, les autorisations écrites d'absence rémunérée pour participer aux travaux de ces commissions.

 

Article 9

CHAPITRE III : Droit syndical et liberté d'opinion - Délégués du personnel.
Droit de grève.


La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute grave imputable au salarié. Préalablement la réunion de la commission de conciliation prévue à l'article 6 de la présente convention sera sollicitée par la partie la plus diligente.
Un service minimum de sécurité doit être assuré :
Garde, nourriture et soins d'urgence à tout cheval malade.
Il est prévu un salarié de garde pour quinze chevaux.

La présente convention collective en date du 9 janvier 1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du 31 juillet 1976.

 

Article 10

CHAPITRE III : Droit syndical et liberté d'opinion - Délégués du personnel.
Représentation du personnel.


Les délégués du personnel sont élus et exercent leur fonction dans les conditions fixées par les dispositions du titre II du livre IV du code du travail.
Le cas échéant, il sera institué un comité d'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du livre IV du code du travail.
Le taux de financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise est fixé à 0,50 % de la masse salariale, sans préjudice de l'article L 432-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux ont décidé, pour développer les relations collectives, de mettre en place sur le centre d'entraînement de Grosbois une structure de discussion entre employeurs et salariés (cf protocole d'accord du 14 décembre 1994, annexe II).

(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail L432-9).

 

Article 11

CHAPITRE IV : Classification des emplois.
Définition des catégories professionnelles des ouvriers et nombre de points correspondants, *coefficients*


Garçon de cour - Salarié exécutant des tâches n'exigeant aucune connaissance ou initiative et n'ayant qu'un contact restreint avec les chevaux :100
Lad 1er échelon :
Ayant moins de six mois de profession : 100
Ayant plus de six mois de profession : 105
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.
Lad 2e échelon : 110
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux ayant une connaissance certaine de l'équitation et plus de 2 ans de métier.
Lad 3e échelon : 115
Lad chauffeur de véhicule léger. Salarié qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait son apprentissage dans une écurie ou dans une école de formation professionnelle et titulaire du CAPA et ayant plus de 2 ans de pratique professionnelle, ou du BEPA et ayant plus d'un an de pratique professionnelle.
Garçon d'écurie : 120
Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à suppléer le responsable de cour.
Garçon de voyage : 120
Garçon chauffeur de poids lourds.
Responsable de cour : 135
Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative et expérience et qualités morales, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi à suppléer occasionnellement le premier garçon.
Premier garçon : 150
Salarié hautement qualifié apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie et du personnel et à suppléer occasionnellement l'employeur pendant une courte durée.
Garçon de confiance - Ce terme ne définit pas un emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour le salarié qui a la principale responsabilité dans le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci. Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie qu'au premier garçon.
* Titulaire du CAPA de l'APAJDHE :
Les élèves sortant des écoles de l'APAJDHE et titulaires du CAPA, seront rémunérés sur la base de :
- 85 p 100 du coefficient 115, pendant la durée du contrat de perfectionnement ;* (1)
- 95 p 100 du coefficient 115, pendant l'année suivante.
Les jeunes titulaires du BEPA seront rémunérés sur la base de :
90 % du coefficient 115 la première année ;
100 % du coefficient 115 la seconde année.

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté du 7 mai 1979.
NOTA : Arrêté du 29 décembre 1998 art 2 : l'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant à l'article 11 de la convention le salaire des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (art 141-1 du code du travail) et le salaire minimum de croissance.

 


Garçon de cour - Salarié exécutant des tâches n'exigeant aucune connaissance ou initiative et n'ayant qu'un contact restreint avec les chevaux :100
Lad 1er échelon :
Ayant moins de six mois de profession : 100
Ayant plus de six mois de profession : 105
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.
Lad 2e échelon : 110
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux ayant une connaissance certaine de l'équitation et plus de 2 ans de métier.
Lad 3e échelon : 115
Lad chauffeur de véhicule léger. Salarié qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait son apprentissage dans une écurie ou dans une école de formation professionnelle et titulaire du CAPA et ayant plus de 2 ans de pratique professionnelle, ou du BEPA et ayant plus d'un an de pratique professionnelle.
Garçon d'écurie : 120
Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à suppléer le responsable de cour.
Garçon de voyage : 120
Garçon chauffeur de poids lourds.
Responsable de cour : 135
Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative et expérience et qualités morales, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi à suppléer occasionnellement le premier garçon.
Premier garçon : 150
Salarié hautement qualifié apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie et du personnel et à suppléer occasionnellement l'employeur pendant une courte durée.
Garçon de confiance - Ce terme ne définit pas un emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour le salarié qui a la principale responsabilité dans le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci. Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie qu'au premier garçon.
* Titulaire du CAPA de l'APAJDHE :
Les élèves sortant des écoles de l'APAJDHE et titulaires du CAPA, seront rémunérés sur la base de :
- 85 p 100 du coefficient 115, pendant la durée du contrat de perfectionnement ;* (1)
- 95 p 100 du coefficient 115, pendant l'année suivante.
Les jeunes titulaires du BEPA seront rémunérés sur la base de :
90 % du coefficient 115 la première année ;
100 % du coefficient 115 la seconde année.
En tout état de cause, la rémunération des jeunes travailleurs ne peut être inférieure aux prévisions de l'article R 141-1 du code du travail.

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté du 7 mai 1979.
NOTA : Arrêté du 29 décembre 1998 art 2 : l'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant à l'article 11 de la convention le salaire des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (art 141-1 du code du travail) et le salaire minimum de croissance.

 

 

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