ENTRAINEMENT DE CHEVAUX DE COURSES AU TROT
Convention
collective nationale de travail concernant le personnel occupé
dans les établissements d'entraînement de chevaux
de courses au trot. En vigueur le 1er janvier 1979. Etendue par
arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.
Article
1
CHAPITRE
Ier : Dispositions
générales.
Champ d'application.
La présente convention détermine les rapports entre
les employeurs, les salariés, les apprentis français
et étrangers occupés dans les établissements
d'entraînement de chevaux de course au trot en France.
Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes
stipulations contenues dans les contrats individuels de travail
ou les accords d'établissement lorsque ceux-ci sont moins
favorables aux salariés.
La convention collective de travail du 31 juillet 1976 du Val-de-Marne
(effet du 1er septembre 1976) a été rendue applicable
:
- au département de Seine-et-Marne par l'avenant n° 2 du
10 mars 1977 (effet au 1er avril 1977) ;
- à tout le territoire par l'avenant n° 8 du 9 janvier
1979 (effet du 1er janvier 1979).
La nouvelle convention nationale porte la date de ce dernier avenant,
soit le 9 janvier 1979.
Article
2
CHAPITRE
Ier :
Dispositions générales.
Avantages acquis.
La présente convention ne peut être cause, pour aucun
salarié, et pour un travail équivalent, d'une réduction
de l'ensemble de la rémunération globale annuelle,
y compris tous avantages en nature ou en espèces, acquis
antérieurement à la signature de la présente
convention.
Article
3
CHAPITRE
Ier :
Dispositions générales.
Durée, dénonciation, révision de la convention.
La convention prend effet à compter du 1er septembre 1976.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par l'une des parties
contractantes sous réserve que la dénonciation soit
notifiée, par pli recommandé, avec accusé
de réception adressé un mois avant l'échéance
biennale, aux autres parties intéressées.
Toutefois, même après dénonciation, la présente
convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne
la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un
an.
Chaque partie signataire peut demander la révision d'un
ou plusieurs articles de la présente convention à
condition d'en formuler la demande par pli recommandé,
avec accusé de réception et préavis d'un
mois suivant la même procédure que celle retenue
pour la dénonciation.
La demande de révision devra faire mention des articles
mis en cause et des modifications à leur apporter. En même
temps, elle demandera la réunion de la commission mixte
composée conformément à l'article L 133-1
du code du travail.
La présente convention collective en date du 9 janvier
1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du
31 juillet 1976.
Article
4
CHAPITRE
Ier : Dispositions
générales.
Adhésions ultérieures.
Toute organisation syndicale représentative de salariés
au sens de l'article L 133-2 du code du travail, ainsi que toute
organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs,
peut adhérer à la convention collective dans les
conditions prévues par la loi.
Article
5
CHAPITRE
Ier : Dispositions
générales.
Dépôt légal et extension.
La convention ainsi que ses avenants et ses annexes sont remis
à chacune des organisations signataires et 5 autres exemplaires
signés sont déposés au service pluridépartemental
de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
*L'extension de la présente convention par voie d'arrêté
ministériel est demandée par les parties signataires*
(1).
(1) Alinéa exclu de l'extension.
Article
6
CHAPITRE
II : Procédure
de conciliation.
Commission paritaire de conciliation.
Il est institué une commission paritaire de conciliation,
composée d'un représentant de chacune des organisations
syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal
de représentants d'employeurs désignés par
les organisations patronales signataires.
Cette commission, pour statuer valablement, devra être composée
d'un minimum de 4 membres à parité.
Cette commission a pour rôle :
a) De concilier les parties en cas
de conflits collectifs de travail ;
b) D'interpréter la convention.
La présidence, dont la durée est limitée
à un an, est assurée alternativement par un représentant
des salariés et par un représentant des employeurs.
Le président est élu parmi les membres de la commission.
En cas de conflit, la commission paritaire de conciliation est
saisie par la partie la plus diligente au moyen d'une lettre recommandée
adressée à son président qui élit
domicile au siège de l'organisation qu'il représente.
La commission convoquée par son président examine
le différend dans un délai minimum de trois jours
et maximum de huit jours à dater de la réception
de la lettre recommandée.
Les résultats des réunions des commissions paritaires
de conciliation sont consignés dans un procès-verbal
de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d'ajournement
dont un exemplaire est transmis au service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles.
Le procès-verbal de conciliation est dressé sur-le-champ,
il doit être signé par le président et les
membres de la commission et par les parties présentes.
En cas de non-conciliation ou d'ajournement, le procès-verbal
doit être notifié aux parties dans les huit jours
suivant la réunion.
En cas d'échec, les conflits peuvent être soumis
à la procédure légale de conciliation.
Le temps passé par les représentants des salariés
à ces commissions de conciliation sera rémunéré
comme temps de travail (au maximum un représentant des
salariés par entreprise).
Article
7
CHAPITRE
III : Droit
syndical et liberté d'opinion - Délégués
du personnel.
Liberté syndicale et d'opinion.
La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer
librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué
en vertu du livre IV du code du travail sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et
le congédiement.
Article
8
CHAPITRE
III : Droit
syndical et liberté d'opinion - Délégués
du personnel.
Exercice du droit syndical.
Sur demande écrite de leur syndicat adressée au
moins 8 jours à l'avance, les représentants syndicaux
peuvent obtenir un congé pour assister aux congrès
et assemblées statutaires de leur organisation, dans la
limite de 5 jours par an dont 3 rémunérés.
Les assemblées statutaires auront lieu de préférence
en dehors des meetings.
Les salariés, membres de la commission mixte ou d'une commission
instituée par la présente convention, peuvent obtenir,
sur justification du président de la commission, les autorisations
écrites d'absence rémunérée pour participer
aux travaux de ces commissions.
Article
9
CHAPITRE
III : Droit
syndical et liberté d'opinion - Délégués
du personnel.
Droit de grève.
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute
grave imputable au salarié. Préalablement la réunion
de la commission de conciliation prévue à l'article
6 de la présente convention sera sollicitée par
la partie la plus diligente.
Un service minimum de sécurité doit être assuré
:
Garde, nourriture et soins d'urgence à tout cheval malade.
Il est prévu un salarié de garde pour quinze chevaux.
La présente convention collective en date du 9 janvier
1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du
31 juillet 1976.
Article
10
CHAPITRE
III : Droit
syndical et liberté d'opinion - Délégués
du personnel.
Représentation du personnel.
Les délégués du personnel sont élus
et exercent leur fonction dans les conditions fixées par
les dispositions du titre II du livre IV du code du travail.
Le cas échéant, il sera institué un comité
d'entreprise dans les conditions prévues par le titre III
du livre IV du code du travail.
Le taux de financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise
est fixé à 0,50 % de la masse salariale, sans préjudice
de l'article L 432-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux ont décidé, pour développer
les relations collectives, de mettre en place sur le centre d'entraînement
de Grosbois une structure de discussion entre employeurs et salariés
(cf protocole d'accord du 14 décembre 1994, annexe II).
(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail
L432-9).
Article
11
CHAPITRE
IV : Classification
des emplois.
Définition des catégories professionnelles des ouvriers
et nombre de points correspondants, *coefficients*
Garçon de cour - Salarié exécutant des tâches
n'exigeant aucune connaissance ou initiative et n'ayant qu'un
contact restreint avec les chevaux :100
Lad 1er échelon :
Ayant moins de six mois de profession : 100
Ayant plus de six mois de profession : 105
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler
les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.
Lad 2e échelon : 110
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler
les chevaux ayant une connaissance certaine de l'équitation
et plus de 2 ans de métier.
Lad 3e échelon : 115
Lad chauffeur de véhicule léger. Salarié
qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler
un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait
son apprentissage dans une écurie ou dans une école
de formation professionnelle et titulaire du CAPA et ayant plus
de 2 ans de pratique professionnelle, ou du BEPA et ayant plus
d'un an de pratique professionnelle.
Garçon d'écurie : 120
Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa
compétence et de ses qualités professionnelles et
morales à suppléer le responsable de cour.
Garçon de voyage : 120
Garçon chauffeur de poids lourds.
Responsable de cour : 135
Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter
avec compétence, initiative et expérience et qualités
morales, l'ensemble des décisions à prendre dans
une cour d'entraînement et ainsi à suppléer
occasionnellement le premier garçon.
Premier garçon : 150
Salarié hautement qualifié apte en raison de sa
compétence et de ses qualités professionnelles et
morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie
et du personnel et à suppléer occasionnellement
l'employeur pendant une courte durée.
Garçon de confiance - Ce terme ne définit pas un
emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour
le salarié qui a la principale responsabilité dans
le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci.
Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie
qu'au premier garçon.
* Titulaire du CAPA de l'APAJDHE :
Les élèves sortant des écoles de l'APAJDHE
et titulaires du CAPA, seront rémunérés sur
la base de :
- 85 p 100 du coefficient 115, pendant la durée du contrat
de perfectionnement ;* (1)
- 95 p 100 du coefficient 115, pendant l'année suivante.
Les jeunes titulaires du BEPA seront rémunérés
sur la base de :
90 % du coefficient 115 la première année ;
100 % du coefficient 115 la seconde année.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté
du 7 mai 1979.
NOTA : Arrêté du 29 décembre 1998 art 2 :
l'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous
réserve de l'application des dispositions réglementaires
concernant à l'article 11 de la convention le salaire des
jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (art 141-1 du code
du travail) et le salaire minimum de croissance.
Garçon de cour - Salarié exécutant des tâches
n'exigeant aucune connaissance ou initiative et n'ayant qu'un
contact restreint avec les chevaux :100
Lad 1er échelon :
Ayant moins de six mois de profession : 100
Ayant plus de six mois de profession : 105
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler
les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.
Lad 2e échelon : 110
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler
les chevaux ayant une connaissance certaine de l'équitation
et plus de 2 ans de métier.
Lad 3e échelon : 115
Lad chauffeur de véhicule léger. Salarié
qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler
un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait
son apprentissage dans une écurie ou dans une école
de formation professionnelle et titulaire du CAPA et ayant plus
de 2 ans de pratique professionnelle, ou du BEPA et ayant plus
d'un an de pratique professionnelle.
Garçon d'écurie : 120
Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa
compétence et de ses qualités professionnelles et
morales à suppléer le responsable de cour.
Garçon de voyage : 120
Garçon chauffeur de poids lourds.
Responsable de cour : 135
Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter
avec compétence, initiative et expérience et qualités
morales, l'ensemble des décisions à prendre dans
une cour d'entraînement et ainsi à suppléer
occasionnellement le premier garçon.
Premier garçon : 150
Salarié hautement qualifié apte en raison de sa
compétence et de ses qualités professionnelles et
morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie
et du personnel et à suppléer occasionnellement
l'employeur pendant une courte durée.
Garçon de confiance - Ce terme ne définit pas un
emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour
le salarié qui a la principale responsabilité dans
le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci.
Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie
qu'au premier garçon.
* Titulaire du CAPA de l'APAJDHE :
Les élèves sortant des écoles de l'APAJDHE
et titulaires du CAPA, seront rémunérés sur
la base de :
- 85 p 100 du coefficient 115, pendant la durée du contrat
de perfectionnement ;* (1)
- 95 p 100 du coefficient 115, pendant l'année suivante.
Les jeunes titulaires du BEPA seront rémunérés
sur la base de :
90 % du coefficient 115 la première année ;
100 % du coefficient 115 la seconde année.
En tout état de cause, la rémunération des
jeunes travailleurs ne peut être inférieure aux prévisions
de l'article R 141-1 du code du travail.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté
du 7 mai 1979.
NOTA : Arrêté du 29 décembre 1998 art 2 :
l'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous
réserve de l'application des dispositions réglementaires
concernant à l'article 11 de la convention le salaire des
jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (art 141-1 du code
du travail) et le salaire minimum de croissance.